Décret n° 2015-707 du 22 juin 2015 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation financière dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

Décret n° 2015-707 du 22 juin 2015 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation financière dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

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L9350I8S

Publics concernés : Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS), personnes surendettées et leurs créanciers, établissements de crédit, entreprises d'investissement, compagnies financières, intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, conseillers en investissements financiers, clients de ces personnes ou de ces établissements installés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Objet : extension dans le Pacifique des dispositions métropolitaines relatives (i) aux conditions d'emprunts en devises étrangères, (ii) au régime de résolution bancaire, (iii) au plafonnement des commissions d'intervention. Extension dans les îles Wallis et Futuna des modifications de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Sécurisation de la procédure d'enregistrement des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) et des conseillers en investissements financiers (CIF) originaires du Pacifique.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il s'applique aux procédures de traitement du surendettement en cours à cette date. Les dispositions relatives à l'information sur les prêts en devises étrangères entrent en vigueur six mois après la publication.

Notice : le présent décret étend aux collectivités du Pacifique les dispositions d'application de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires.

Le présent texte :

i) Fixe les modalités d'application des mesures de résolution bancaire ;

ii) Fixe les conditions de souscription par un particulier d'un prêt en devises étrangères ;

iii) Simplifie et accélère la procédure de traitement des situations de surendettement des personnes domiciliées dans les îles Wallis et Futuna ;

iv) Fixe les éléments d'information préalable à fournir aux consommateurs en matière de frais bancaires liés aux irrégularités de fonctionnement d'un compte, ainsi que les plafonds des frais d'intervention que peuvent prélever les établissements teneurs de comptes lors des dépassements de découverts autorisés ;

v) Fixe les éléments d'appréciation des situations de fragilité financière réalisée par les établissements teneurs de compte, ainsi que les offres spécifiques que ces établissements peuvent proposer ;

vi) Précise les éléments relatifs au régime prudentiel des sociétés de crédit foncier ;

vii) Définit les seuils selon la part des actifs de négociation rapportée au bilan de l'établissement de crédit ;

viii) Précise les conditions de souscription d'emprunts par les collectivités territoriales ;

ix) Crée une nouvelle façon de présenter les coûts issus de l'assurance d'un prêt ;

x) Procède à l'adoption du volet réglementaire de la création du statut de société de financement d'une part et de la transposition du paquet CRD4 ;

xi) Précise les modalités de contrôle de l'honorabilité et de la compétence des dirigeants et des membres des organes collégiaux dans les organismes d'assurance, les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement ;

xii) Fixe les conditions des emprunts souscrits par les organismes de gestion de l'habitat social.

Par ailleurs, ce décret améliore la procédure qui permet à l'ORIAS de vérifier l'honorabilité des personnes nées dans les collectivités du Pacifique qui souhaitent exercer la profession d'IOBSP ou de CIF, tant sur le territoire métropolitain que dans ces collectivités.

Références : les dispositions du code monétaire et financier modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, et notamment le 5° de son article 21 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et notamment ses articles 13 et 14 ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code des communes de Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu l'ordonnance n° 2014-946 du 20 août 2014 portant extension de diverses dispositions en matière bancaire et financière, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 modifié relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;

Vu le décret n° 2012-1452 du 24 décembre 2012 portant actualisation du droit bancaire en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

Vu le décret n° 2013-931 du 17 octobre 2013 relatif au plafonnement des commissions d'intervention ;

Vu le décret n° 2013-978 du 30 octobre 2013 relatif à la mise en place du régime de résolution bancaire ;

Vu le décret n° 2014-190 du 21 février 2014 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers ;

Vu le décret n° 2014-526 du 23 mai 2014 relatif au régime prudentiel des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat ;

Vu le décret n° 2014-544 du 26 mai 2014 relatif aux prêts libellés en devises étrangères à l'Union européenne ;

Vu le décret n° 2014-738 du 30 juin 2014 relatif à l'offre spécifique de nature à limiter les frais en cas d'incident ;

Vu le décret n° 2014-739 du 30 juin 2014 relatif à l'information préalable du consommateur en matière de frais bancaires ;

Vu le décret n° 2014-785 du 8 juillet 2014 relatif au seuil prévu à l'article L. 511-47 du code monétaire et financier ;

Vu le décret n° 2014-984 du 28 août 2014 relatif à l'encadrement des conditions d'emprunt des collectivités territoriales, de leurs groupements et des services départementaux d'incendie et de secours ;

Vu le décret n° 2014-1190 du 15 octobre 2014 relatif aux modalités de calcul du taux annuel effectif de l'assurance en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier ;

Vu le décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement ;

Vu le décret n° 2014-1357 du 13 novembre 2014 relatif au contrôle de l'honorabilité et de la compétence des dirigeants et des membres des organes collégiaux dans les organismes d'assurance, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises mères de société de financement ;

Vu le décret n° 2015-699 du 19 juin 2015 relatif à l'encadrement des conditions d'emprunt des organismes d'habitations à loyer modéré et de leurs filiales ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 11 décembre 2014 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 13 janvier 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 février 2015 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 17 février 2015 ;

Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 16 décembre 2014 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 17 décembre 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie

Article 1

Extension d'une disposition du livre Ier du code monétaire et financier.

L'article R. 131-43 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue du décret du 3 novembre 2014 susvisé, est applicable en Nouvelle-Calédonie.

Article 2

Extension de dispositions du livre III du code monétaire et financier.

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles suivants du code monétaire et financier :

1° R. 312-1-2 créé par le décret du 30 juin 2014 susvisé ;

2° R. 312-4-1 et R. 312-4-2 créés par le décret du 17 octobre 2013 susvisé ;

3° R. 312-4-3 créé par le décret n° 2014-738 du 30 juin 2014 susvisé ;

4° R. 313-24 à R. 313-25-1 dans leur rédaction issue du décret du 3 novembre 2014 susvisé.

II. - Le chapitre III du titre IV du livre VII du même code est ainsi modifié :

1° L'article R. 743-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 743-1. - I. - Les articles R. 312-1 à R. 312-3, R. 312-4-1 à R. 312-4-3, R. 312-18 et R. 351-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.

« II. - 1° Pour l'application de l'article R. 312-4-1, les mots : "8 euros" sont remplacés par les mots : "1 000 francs CFP" et les mots : "80 euros" sont remplacés par les mots : "10 000 francs CFP" ;

« 2° Pour l'application de l'article R. 312-4-2, les mots : "4 euros" sont remplacés par les mots : "500 francs CFP" et les mots : "20 euros" sont remplacés par les mots : "2 500 francs CFP" ;

« 3° Pour l'application de l'article R. 312-4-3 :

« a) Au 4° du III, les deux occurrences du mot : "SEPA" sont supprimées ;

« b) Au IV, les mots : "3 euros" sont remplacés par les mots : "360 francs CFP" et les mots : "indice INSEE des prix à la consommation" sont remplacés par les mots : "indice des prix à la consommation calculé localement, " ;

« 4° Pour l'application de l'article R. 312-18, la référence au code de commerce est remplacée par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même effet.

« III. - Les articles R. 312-4-1 à R. 312-4-3 et R. 351-5 sont applicables à l'office des postes et télécommunications. » ;

2° L'article R. 743-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 743-5. - I. - Les articles R. 313-15 à R. 313-19, à l'exception des articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2, ainsi que les articles R. 313-24 à R. 313-25-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.

« II. - 1° Pour l'application de l'article R. 313-24, les mots : "ou une entreprise d'assurance" sont supprimés ;

« 2° Le 3° de l'article R. 313-25 n'est pas applicable ;

« 3° Pour l'application de l'article R. 313-25-1, les mots : "100 000 euros" sont remplacés par les mots : "11 930 000 francs CFP". »

3° Il est créé, après l'article R. 743-6, un nouveau paragraphe ainsi rédigé :

« Paragraphe 5

« Emprunts des organismes de gestion de l'habitat social

« Art. R. 743-6-1 A. - I. - En application du 2° de l'article L. 743-7-1 A, les taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les organismes mentionnés à cet article auprès d'établissements de crédit sont indexés ou varient en fonction des seuls indices suivants :

« 1° Un taux usuel du marché interbancaire de la zone euro ou des emprunts émis par un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ;

« 2° L'indice du niveau général des prix à la consommation ou l'indice des revenus locatifs établis par l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ;

« 3° Le taux d'intérêt des livrets d'épargne définis à l'article L. 221-1.

« II. - La formule d'indexation des taux d'intérêt variables des emprunts souscrits auprès d'établissements de crédit par les organismes précités garantit que le taux d'intérêt exigible est conforme à une au moins des caractéristiques énoncées ci-dessous :

« 1° Le taux d'intérêt se définit, à chaque échéance, soit comme un taux fixe, soit comme la somme d'un indice mentionné au I et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage ;

« 2° Le taux d'intérêt ne peut, durant la vie de l'emprunt devenir supérieur au double de celui le plus bas constaté dans les trois premières années de la vie de l'emprunt.

« III. - La délibération de l'organe chargé de l'administration et de la direction d'un des organismes mentionnés à l'article L. 743-7-1 A relative à la souscription d'un emprunt, mentionne les caractéristiques essentielles du contrat, comprenant le montant et la maturité de l'emprunt, le rythme d'amortissement, les indices sous-jacents, la formule d'indexation et les conditions contractuelles de remboursement anticipé.

« Le rapport de gestion ou le rapport d'activité de ces organismes comporte des développements spécifiques sur les emprunts souscrits pendant l'exercice écoulé. »

Article 3

Extension de dispositions du livre V du code monétaire et financier.

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles suivants du code monétaire et financier :

1° R. 513-6 à R. 513-8, R. 513-14, R. 513-19 et R. 513-20, dans leur rédaction issue du décret du 23 mai 2014 susvisé ;

2° R. 511-16 créé par le décret du 8 juillet 2014 susvisé ;

3° R. 511-1, R. 511-2, R. 511-2-1, R. 511-2-2, R. 511-3, R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-5, R. 511-6, R. 511-16-1, R. 511-17, R. 511-18, R. 511-20 à R. 511-25, R. 513-5, R. 513-11, R. 513-12, R. 513-21, R. 518-61, R. 519-2, R. 519-3, R. 519-4, R. 519-8, R. 519-9, R. 519-10, R. 519-20, R. 519-21, R. 519-26, R. 519-28, R. 519-30, R. 519-31, R. 532-4, R. 532-5, R. 532-8-1, R. 533-2-2, R. 533-10, R. 533-18, R. 533-19, R. 533-21, R. 546-3, dans leur rédaction issue du décret du 3 novembre 2014 susvisé ;

4° R. 511-16-2, R. 511-16-3, R. 533-17 et R. 533-17-1, dans leur rédaction issue du décret du 13 novembre 2014 susvisé.

II. - Le chapitre V du titre IV du livre VII est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Prestataires de services bancaires » ;

2° L'intitulé de la sous-section 1 de la même section est remplacé par l'intitulé suivant « Dispositions générales » ; :

3° L'article R. 745-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 745-1. - I. - Les articles R. 511-1 à R. 511-3, R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-4, R. 511-3-5, R. 511-6, R. 511-16-1, R. 511-16-2, R. 511-16-3, R. 511-17, R. 511-18 et R. 511-20 à R. 511-25 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.

« II. - 1° Pour l'application de l'article R. 511-2-2, les mots : "ou R. 511-3-1" sont supprimés ;

« 2° Pour l'application du second alinéa du I de l'article R. 511-16, les mots : "mentionnée par le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008" sont supprimés. » ;

4° L'article R. 745-2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 745-2-1. - I. - Les articles R. 513-1 à R. 513-21, à l'exception de l'article R. 513-3, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.

« II. - 1° Pour l'application de l'article R. 513-1, au quatrième alinéa du II de cet article, les mots : "du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer" sont remplacés par les mots : "de toute personne en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété" ;

« 2° Pour l'application de l'article R. 513-8, au dernier alinéa de cet article, après les mots : "que cette société", la fin de la phrase est ainsi rédigée :", soit lorsqu'il s'agit d'entreprises contrôlées de manière exclusive par la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote ou par l'exercice d'une influence dominante en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, soit lorsqu'il s'agit d'entreprises contrôlées de manière conjointe, par le partage du contrôle en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires ou lorsqu'il s'agit d'entreprises exerçant une influence notable par la détention d'au moins un cinquième des droits de vote." ;

« 3° Pour l'application de l'article R. 513-10, les mots : "les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation," sont supprimés. » ;

5° L'article R. 745-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 745-7. - I. - Les articles R. 533-1, R. 533-2, R. 533-2-2 et R. 533-9 à R. 533-10, R. 533-17 à R. 533-18, R. 533-19 et R. 533-21 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II.

« II. - Pour l'application de l'article R. 533-18, les mots : "5 milliards d'euros" sont remplacés par les mots : "596,65 milliards de francs CFP" et pour l'application de l'article R. 533-19, les mots : "un million d'euros" sont remplacés par les mots : "119,33 millions de francs CFP". »

Article 4

Extension de dispositions du livre VI du code monétaire et financier.

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles suivants du code monétaire et financier :

1° D. 612-1, R. 612-2 à R. 612-7, R. 612-11, R. 612-12, R. 612-15, R. 612-18, R. 612-19, R. 612-28, R. 612-34, R. 612-38, R. 612-48, R. 612-50, R. 613-15 et R. 613-28 à R. 613-30 dans leur rédaction issue du décret du 30 octobre 2013 susvisé ;

2° R. 612-10, R. 612-27, R. 612-32, R. 612-50-1, R. 613-10, R. 613-11, R. 613-12, R. 613-16, R. 613-18, R. 613-23 et R. 616-1 dans leur rédaction issue du décret du 3 novembre 2014 susvisé ;

3° L'article R. 613-14, dans sa rédaction issue du décret du 3 novembre 2014 susvisé ;

4° L'article R. 612-29-3, à l'exception de son dernier alinéa, les articles R. 612-29-4 et R. 612-30-1 du code monétaire et financier, créés par le décret du 13 novembre 2014 susvisé.

II. - Le chapitre VI du titre IV du livre VII du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article R. 746-2 est ainsi rédigé :

« I. - Le chapitre II du titre Ier du livre VI, à l'exception des articles R. 612-20-1 et D. 612-23, ainsi que du dernier alinéa des articles R. 612-29-3 et R. 612-50, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II. » ;

2° Dans l'intitulé de la sous-section 3 de la section 1, après le mot : « crédit, » sont ajoutés les mots : « sociétés de financement, » ;

3° L'article R. 746-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 746-3. - I. - Les articles R. 613-10 à R. 613-23 et R. 613-28 à R. 613-30 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.

« II. - Pour l'application des articles R. 613-14 et R. 613-15, les références au livre VI du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet. »

Article 5

Modification du code des communes de Nouvelle-Calédonie.

Il est créé, après l'article D. 236-9 du code des communes de Nouvelle-Calédonie, deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 236-9-1. - I. - Les taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les communes, leurs groupements et leurs établissements publics mentionnés au 2° du I de l'article L. 236-7-1 auprès des établissements de crédit, sont indexés ou varient en fonction d'un des indices suivants :

« 1° Un taux usuel du marché interbancaire de la zone euro, du marché monétaire de la zone euro ou des emprunts émis par un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ;

« 2° L'indice du niveau général des prix à la consommation établi par l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie ;

« 3° Le taux d'intérêt des livrets d'épargne définis à l'article L. 221-1 du code monétaire et financier.

« II. - La formule d'indexation des taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les communes, leurs groupements et leurs établissements publics auprès des établissements de crédit mentionnée au 3° du I de l'article L. 236-7-1 garantit que le taux d'intérêt exigible est conforme à une au moins des caractéristiques énoncées ci-dessous :

« 1° Le taux d'intérêt se définit, à chaque échéance, soit comme un taux fixe, soit comme la somme d'un indice mentionné au 1 et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage ;

« 2° Le taux d'intérêt ne peut, durant la vie de l'emprunt, devenir supérieur au double de celui le plus bas constaté dans les trois premières années de l'emprunt.

« Art. R. 236-9-2. - Les communes, leurs groupements et leurs établissements publics ne peuvent souscrire des contrats financiers qu'à condition qu'ils soient adossés à des emprunts et que le taux d'intérêt variable de la formule d'indexation qui résulte de la combinaison de l'emprunt et du contrat financier ne déroge pas aux conditions énoncées à l'article R. 236-9-1. »

Article 6

Extension de dispositions du code de la consommation.

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles suivants du code de la consommation :

1° R. 312-0 créé par le décret du 26 mai 2014 susvisé ;

2° D. 311-1 et R. 313-5-1 à R. 313-5-4, dans leur rédaction issue du décret du 15 octobre 2014 susvisé.

Chapitre II : Dispositions applicables à la Polynésie française

Article 7

Extension d'une disposition du livre Ier du code monétaire et financier.

L'article R. 131-43 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue du décret du 3 novembre 2014 susvisé, est applicable en Polynésie française.

Article 8

Extension de dispositions du livre III du code monétaire et financier.

I. - Sont applicables en Polynésie française les articles suivants du code monétaire et financier :

1° R. 312-1-2, créé par le décret n° 2014-739 du 30 juin 2014 susvisé ;

2° R. 312-4-1 et R. 312-4-2 créés par le décret du 17 octobre 2013 susvisé ;

3° R. 312-4-3 créé par le décret n° 2014-738 du 30 juin 2014 susvisé ;

4° R. 313-24 à R. 313-25-1 dans leur rédaction issue du décret du 3 novembre 2014 susvisé.

II. - Le chapitre III du titre V du livre VII du même code est ainsi modifié :

1° L'article R. 753-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 753-1. - I. - Les articles R. 312-1 à R. 312-3, R. 312-4-1 à R. 312-4-3, R. 312-18 et R. 351-5 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.

« II. - 1° A l'article R. 312-4-1, les mots : "8 euros" sont remplacés par les mots : "1 000 francs CFP" et les mots : "80 euros" sont remplacés par les mots : "10 000 francs CFP" ;

« 2° A l'article R. 312-4-2, les mots : "4 euros" sont remplacés par les mots : "500 francs CFP" et les mots : "20 euros" sont remplacés par les mots : "2 500 francs CFP" ;

« 3° Pour l'application de l'article R. 312-4-3 :

« a) Au 2° du B du I, les mots : "de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation" sont remplacés par les mots : "des dispositions applicables localement ayant le même effet" ;

« b) Au 4° du III, les deux occurrences du mot : "SEPA" sont supprimées ;

« c) Au IV, les mots : "3 euros" sont remplacés par les mots : "360 francs CFP" et les mots : "indice INSEE des prix à la consommation" sont remplacés par les mots : "indice des prix à la consommation calculé localement," ;

« 4° Pour l'application de l'article R. 312-18, la référence au code de commerce est remplacée par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même effet.

« III. - Les articles R. 312-4-1 à R. 312-4-3 et R. 351-5 sont applicables à l'office des postes et télécommunications. » ;

2° L'article R. 753-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 753-5. - I. - Les articles R. 313-15 à R. 313-19, à l'exception des articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2, sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.

« II. - 1° Pour l'application de l'article R. 313-24, les mots : "ou une entreprise d'assurance" sont supprimés ;

« 2° Le 3° de l'article R. 313-25 n'est pas applicable ;

« 3° Pour l'application de l'article R. 313-25-1, les mots : "100 000 euros" sont remplacés par les mots : "11 930 000 francs CFP". »

3° Il est créé, après l'article R. 753-6, un nouveau paragraphe ainsi rédigé :

« Paragraphe 5

Emprunts des organismes de gestion de l'habitat social

« Art. R. 753-6-1.A. - I. - En application du 2° de l'article L. 743-7-1 A, les taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les organismes mentionnés à cet article auprès d'établissements de crédit sont indexés ou varient en fonction des seuls indices suivants :

« 1° Un taux usuel du marché interbancaire de la zone euro ou des emprunts émis par un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ;

« 2° L'indice du niveau général des prix à la consommation ou l'indice des revenus locatifs établis par l'Institut de la statistique de Polynésie française ;

« 3° Le taux d'intérêt des livrets d'épargne définis à l'article L. 221-1.

« II. - La formule d'indexation des taux d'intérêt variables des emprunts souscrits auprès d'établissements de crédit par les organismes précités garantit que le taux d'intérêt exigible est conforme à une au moins des caractéristiques énoncées ci-dessous :

« 1° Le taux d'intérêt se définit, à chaque échéance, soit comme un taux fixe, soit comme la somme d'un indice mentionné au I et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage ;

« 2° Le taux d'intérêt ne peut, durant la vie de l'emprunt, devenir supérieur au double de celui le plus bas constaté dans les trois premières années de la vie de l'emprunt.

« III. - La délibération de l'organe chargé de l'administration et de la direction d'un des organismes mentionnés à l'article L. 743-71 A relative à la souscription d'un emprunt, mentionne les caractéristiques essentielles du contrat, comprenant le montant et la maturité de l'emprunt, le rythme d'amortissement, les indices sous-jacents, la formule d'indexation et les conditions contractuelles de remboursement anticipé.

« Le rapport de gestion ou le rapport d'activité de ces organismes comporte des développements spécifiques sur les emprunts souscrits pendant l'exercice écoulé. »

Article 9

Extension de dispositions du livre V du code monétaire et financier.

I. - Sont applicables en Polynésie française les articles suivants du code monétaire et financier :

1° R. 513-6 à R. 513-8, R. 513-14, R. 513-19 et R. 513-20, dans leur rédaction issue du décret du 23 mai 2014 susvisé ;

2° R. 511-16 créé par le décret du 8 juillet 2014 susvisé ;

3° R. 511-1, R. 511-2, R. 511-2-1, R. 511-2-2, R. 511-3, R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-5, R. 511-6, R. 511-16-1, R. 511-17, R. 511-18, R. 511-20 à R. 511-25, R. 513-5, R. 513-11, R. 513-12, R. 513-21, R. 518-61, R. 519-2, R. 519-3, R. 519-4, R. 519-8, R. 519-9, R. 519-10, R. 519-20, R. 519-21, R. 519-26, R. 519-28, R. 519-30, R. 519-31, R. 532-4, R. 532-5, R. 532-8-1, R. 533-2-2, R. 533-10, R. 533-19, R. 533-21, R. 533-18, R. 546-3, dans leur rédaction issue du décret du 3 novembre 2014 susvisé ;

4° R. 511-16-2, R. 511-16-3, R. 533-17 et R. 533-17-1, dans leur rédaction issue du décret du 13 novembre 2014 susvisé.

II. - Le chapitre V du titre V du livre VII est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Prestataires de services bancaires » ;

2° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions générales » ;

3° L'article R. 755-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 755-1. - I. - Les articles R. 511-1 à R. 511-3, R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-4, R. 511-3-5, R. 511-6, R. 511-13 et R. 511-14 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.

« II. - 1° Pour l'application de l'article R. 511-2-2, les mots : "ou R. 511-3-1" sont supprimés ;

« 2° Pour l'application de l'article R. 511-14 en Polynésie française, la référence à l'article L. 823-6 du code de commerce est remplacée par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« 3° Pour l'application du second alinéa du I de l'article R. 511-16, les mots : "mentionnée par le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008" sont supprimés. » ;

4° L'article R. 755-2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 755-2-1. - I. - Les articles R. 513-1 à R. 513-21, à l'exception de l'article R. 513-3, sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.

« II. - 1° Pour l'application de l'article R. 513-1, au quatrième alinéa du II de cet article, les mots : "du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer" sont remplacés par les mots : "de toute personne en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété" ;

« 2° Pour l'application de l'article R. 513-8, au dernier alinéa de cet article, après les mots : "que cette société", la fin de la phrase est ainsi rédigée : ", soit lorsqu'il s'agit d'entreprises contrôlées de manière exclusive par la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote ou par l'exercice d'une influence dominante en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, soit lorsqu'il s'agit d'entreprises contrôlées de manière conjointe, par le partage du contrôle en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires ou lorsqu'il s'agit d'entreprises exerçant une influence notable par la détention d'au moins un cinquième des droits de vote." ;

« 3° A l'article R. 513-10, les mots : "les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, " sont supprimés ;

« 4° A l'article R. 513-16, la référence aux dispositions de l'article R. 823-5 du code de commerce est remplacée par la référence à des dispositions prises localement ayant le même objet. » ;

5° L'article R. 755-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 755-7. - I. - Les articles R. 533-1, R. 533-2, R. 533-2-2 et R. 533-9 à R. 533-10, R. 533-17 à R. 533-18, R. 533-19 et R. 533-21 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.

« II. - Pour l'application de l'article R. 533-18, les mots : "5 milliards d'euros" sont remplacés par les mots : "596,65 milliards de francs CFP" et, pour l'application de l'article R. 533-19, les mots : "un million d'euros" sont remplacés par les mots : "119,33 millions de francs CFP". »

Article 10

Extension de dispositions du livre VI du code monétaire et financier.

I. - Sont applicables en Polynésie française les articles suivants du code monétaire et financier :

1° D. 612-1, R. 612-2 à R. 612-7, R. 612-11, R. 612-12, R. 612-15, R. 612-18, R. 612-19, R. 612-28, R. 612-34, R. 612-38, R. 612-48, R. 612-50, R. 613-15 et R. 613-28 à R. 613-30 dans leur rédaction issue du décret du 30 octobre 2013 susvisé ;

2° R. 612-10, R. 612-27, R. 612-32, R. 612-50-1, R. 613-10, R. 613-11, R. 613-12, R. 613-16, R. 613-18, R. 613-23 et R. 616-1 dans leur rédaction issue du décret du 3 novembre 2014 susvisé ;

3° La modification apportée à l'article R. 613-14 par le décret du 3 novembre 2014 susvisé ;

4° L'article R. 612-29-3, à l'exception de son dernier alinéa, les articles R. 612-29-4 et R. 612-30-1 du même code créés par le décret du 13 novembre 2014 susvisé.

II. - Le chapitre VI du titre V du livre VII du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article R. 756-2 est ainsi rédigé :

« I. - Le chapitre II du titre Ier du livre VI, à l'exception des articles R. 612-20-1 et D. 612-23, du dernier alinéa des articles R. 612-29-3 et L. 612-50 et des articles D. 612-53 à D. 612-58, est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II. » ;

2° Dans l'intitulé de la sous-section 3 de la section 1, après le mot : « crédit, » sont ajoutés les mots : « sociétés de financement, » ;

3° L'article R. 756-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 756-3. - I. - Les articles R. 613-10 à R. 613-23 et R. 613-28 à R. 613-30 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.

« II. - Pour l'application de ces dispositions :

« 1° A l'article R. 613-16, la référence à l'article 36 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 est remplacée par la référence à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« 2° Aux articles R. 613-14, R. 613-15, R. 613-19 et R. 613-22, les références au code de commerce et au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont remplacées par la référence à des dispositions applicables localement ayant le même objet. »

Article 11

Extension de dispositions du code général des collectivités territoriales.

I. - Sont applicables en Polynésie française les articles suivants du code général des collectivités territoriales :

1° R. 1511-24, R. 1511-27, R. 1511-36, R. 1511-37, R. 1511-38, R. 1511-39 et R. 2252-2, dans leur rédaction issue du décret du 3 novembre 2014 susvisé ;

2° R. 1611-33 créé par le décret du 28 août 2014 susvisé.

II. - Il est créé, après l'article D. 1871-1 du code général des collectivités territoriales, un article ainsi rédigé :

« Art. D. 1871-2. - I. - L'article R. 1611-33 est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.

« II. - 1° Pour l'application du I, les mots : "les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours" sont remplacés par les mots : "les communes de Polynésie française, leurs groupements et leurs établissements publics" ;

« 2° Pour l'application du même I, le 4° est supprimé et les 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« "2° L'indice du niveau général des prix à la consommation établi par l'Institut de la statistique de Polynésie française" ;

« "3° Le taux d'intérêt des livrets d'épargne définis à l'article L. 221-1 du code monétaire et financier." »

Article 12

Extension de dispositions du code de la consommation.

Sont applicables en Polynésie française les articles suivants du code de la consommation :

1° R. 312-0 créé par le décret du 26 mai 2014 susvisé ;

2° D. 311-1 et R. 313-5-1 à R. 313-5-4, dans leur rédaction issue du décret du 15 octobre 2014 susvisé.

Chapitre III : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna

Article 13

Extension d'une disposition du livre Ier du code monétaire et financier.

L'article R. 131-43 du code monétaire et financier est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction issue du décret du 3 novembre 2014 susvisé.

Article 14

Extension de dispositions du livre III du code monétaire et financier.

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles suivants du code monétaire et financier :

1° R. 312-1-2 créé par le décret n° 2014-739 du 30 juin 2014 susvisé ;

2° R. 312-4-1 et R. 312-4-2 créés par le décret du 17 octobre 2013 susvisé ;

3° R. 312-4-3 créé par le décret n° 2014-738 du 30 juin 2014 susvisé ;

4° R. 313-24 à R. 313-25-1 dans leur rédaction issue du décret du 3 novembre 2014 susvisé.

II. - Le chapitre III du titre VI du livre VII du même code est ainsi modifié :

1° L'article R. 763-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 763-1. - I. - Les articles R. 312-1 à R. 312-3, R. 312-4-1 à R. 312-4-3, R. 312-18 et R. 351-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.

« II. - 1° Pour l'application de l'article R. 312-4-1, les mots : "8 euros" sont remplacés par les mots : "1 000 francs CFP" et les mots : "80 euros" sont remplacés par les mots : "10 000 francs CFP" ;

« 2° Pour l'application de l'article R. 312-4-2, les mots : "4 euros" sont remplacés par les mots : "500 francs CFP" et les mots : "20 euros" sont remplacés par les mots : "2 500 francs CFP" ;

« 3° Pour l'application de l'article R. 312-4-3 :

« a) Au 4° du III, les deux occurrences du mot : "SEPA" sont supprimées ;

« b) Au IV, les mots : "3 euros" sont remplacés par les mots : "360 francs CFP" et les mots : "indice INSEE des prix à la consommation" sont remplacés par les mots : "indice des prix à la consommation calculé localement, ". » ;

2° L'article R. 763-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 763-5. - I. - Les articles R. 313-15 à R. 313-19, à l'exception des articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2, ainsi que les articles R. 313-24 à R. 313-25-1, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II.

« II. - 1° Le 3° de l'article R. 313-25 n'est pas applicable ;

« 2° Pour l'application de l'article R. 313-25-1, les mots : "100 000 euros" sont remplacés par les mots : "11 930 000 francs CFP". »

Article 15

Extension de dispositions du livre V du code monétaire et financier.

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles suivants du code monétaire et financier :

1° R. 513-6 à R. 513-8, R. 513-14, R. 513-19 et R. 513-20, dans leur rédaction issue du décret du 23 mai 2014 susvisé ;

2° L'article R. 511-16 créé par le décret du 8 juillet 2014 susvisé ;

3° R. 511-1, R. 511-2, R. 511-2-1, R. 511-2-2, R. 511-3, R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-5, R. 511-6, R. 511-16-1, R. 511-17, R. 511-18, R. 511-20 à R. 511-25, R. 513-5, R. 513-11, R. 513-12, R. 513-21, R. 518-61, R. 519-2, R. 519-3, R. 519-4, R. 519-8, R. 519-9, R. 519-10, R. 519-20, R. 519-21, R. 519-26, R. 519-28, R. 519-30, R. 519-31, R. 532-4, R. 532-5, R. 532-8-1, R. 533-2-2, R. 533-10, R. 533-18, R. 533-19, R. 533-21, R. 546-3, R. 561-13 et R. 561-28 dans leur rédaction issue du décret du 3 novembre 2014 susvisé ;

4° Les articles R. 511-16-2, R. 511-16-3, R. 533-17 et R. 533-17-1, dans leur rédaction issue du décret du 13 novembre 2014 susvisé.

II. - Le chapitre V du titre VI du livre VII du même code est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Prestataires de services bancaires » ;

2° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions générales » ;

3° L'article R. 765-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 765-1. - I. - Les articles R. 511-1 à R. 511-3, R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-4, R. 511-3-5, R. 511-6, R. 511-16-1, R. 511-16-2, R. 511-16-3, R. 511-17, R. 511-18 et R. 511-20 à R. 511-25 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.

« II. - 1° Pour l'application de l'article R. 511-2-2, les mots : "ou R. 511-3-1" sont supprimés ;

« 2° Pour l'application du second alinéa du I de l'article R. 511-16, les mots : "mentionnée par le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008" sont supprimés. » ;

4° Le I de l'article R. 765-2-1 est ainsi rédigé :

« I. - Les articles R. 513-1 à R. 513-21, à l'exception du 3 du II de l'article R. 513-1, des articles R. 513-3, du dernier alinéa de l'article R. 513-7, ainsi que de l'article R. 513-8, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de l'adaptation prévue au II. » ;

5° L'article R. 765-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 765-7. - I. - Les articles R. 533-1, R. 533-2, R. 533-2-2 et R. 533-9 à R. 533-10, R. 533-17 à R. 533-18, R. 533-19 et R. 533-21 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.

« II. - Pour l'application de l'article R. 533-18, les mots : "5 milliards d'euros" sont remplacés par les mots : "596,65 milliards de francs CFP" et pour l'application de l'article R. 533-19, les mots : "un million d'euros" sont remplacés par les mots : "119,33 millions de francs CFP". »

Article 16

Extension de dispositions du livre VI du code monétaire et financier.

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles suivants du code monétaire et financier :

1° D. 612-1, R. 612-2 à R. 612-7, R. 612-11, R. 612-12, R. 612-15, R. 612-18, R. 612-19, R. 612-28, R. 612-34, R. 612-38, R. 612-48, R. 612-50, R. 613-15 et R. 613-28 à R. 613-30 dans leur rédaction issue du décret du 30 octobre 2013 susvisé ;

2° R. 612-10, R. 612-27, R. 612-32, R. 612-50-1, R. 613-10, R. 613-11, R. 613-12, R. 613-14, R. 613-16, R. 613-18, R. 613-23 et R. 616-1 dans leur rédaction issue du décret du 3 novembre 2014 susvisé ;

3° L'article R. 612-29-3, à l'exception de son dernier alinéa, les articles R. 612-29-4 et R. 612-30-1 du code monétaire et financier, créés par le décret du 13 novembre 2014 susvisé.

II. - Le chapitre VI du titre VI du livre VII du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article R. 766-2 est ainsi rédigé :

« I. - Le chapitre II du titre Ier du livre VI, à l'exception des articles R. 612-20-1 et D. 612-23, ainsi que du dernier alinéa des articles R. 612-29-3 et R. 612-50, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II. » ;

2° Dans l'intitulé de la sous-section 3 de la section 1, après le mot : « crédit, » sont ajoutés les mots : « sociétés de financement, » ;

3° L'article R. 766-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 766-3. - Les articles R. 613-10 à R. 613-23 et R. 613-28 à R. 613-30 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 17

Extension de dispositions du code de la consommation.

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles suivants du code de la consommation :

1° R. 331-2, R. 331-7-1, R. 331-11, R. 331-11-2, R. 333-1, R. 333-3, R. 334-4, R. 334-5-1, R. 334-6, R. 334-7, R. 334-27-1 à R. 334-27-3 et R. 334-76, dans leur rédaction issue du décret du 21 février 2014 susvisé ;

2° D. 311-1, R. 313-5-1, R. 313-5-3 et R. 313-5-4 dans leur rédaction issue du décret du 21 février 2014 susvisé ;

3° R. 331-8-4, dans sa rédaction issue du décret du 3 novembre 2014 susvisé.

II. - Le chapitre III du livre III du même code est ainsi modifié :

1° L'article R. 315-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 315-5. - Le chapitre III du présent titre, à l'exception de ses articles R. 313-5-2 et R. 313-10, est applicable dans les îles Wallis et Futuna. » ;

2° L'article R. 336-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Les dispositions du chapitre préliminaire et des chapitres Ier à V du titre III, à l'exception des articles R. 331-1, R. 331-3, R. 331-13, R. 334-48 à R. 334-60 et R. 335-4, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II et au III. » ;

b) Le 3° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Les références au : "directeur départemental des finances publiques" sont remplacées par les références au : "directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna" ; ».

Article 18

Extension de dispositions du code des assurances.

I. - L'article R. 391-1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Après les mots : « chapitre III » sont insérés les mots : « du titre II, des articles R. 324-4 et R. 334-48, » ;

2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Les articles R. 322-11-1, R. 322-11-2, R. 323-10, R. 324-5, R. 332-13, R. 334-3, R. 334-11, R. 334-17, R. 334-26, R. 334-28, R. 334-41, R. 334-43 et R. 336-1 y sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement ;

« Les articles R. 322-11-6, R. 322-53, R. 322-55-2 y sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2014-1357 du 13 novembre 2014 relatif au contrôle de l'honorabilité et de la compétence des dirigeants et des membres des organes collégiaux dans les organismes d'assurance, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises mères de société de financement. »

II. - L'article R. 541-1 du même code est complété par l'alinéa suivant :

« Les articles R. 511-2 et R. 512-9 y sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement. »

Article 19

Extension de dispositions du code de commerce.

I. - Les articles R. 123-190, R. 131-7, R. 322-1, R. 527-2, R. 626-55, R. 663-21, R. 811-15, R. 821-26, R. 823-1, R. 823-17 et R. 823-21 du code de commerce sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction issue du décret du 3 novembre 2014 susvisé.

II. - Le 9° de l'article R. 950-1 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

« 9° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-149 à R. 822-162, dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2013-192 du 5 mars 2013, ainsi que les articles R. 821-26, R. 823-1, R. 823-17 et R. 823-21, dans leur rédaction issue du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement. »

Chapitre IV : Autres dispositions

Article 20

L'article R. 315-2 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 315-2. - I. - Le chapitre II du présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.

« II. - 1° Pour l'application de l'article R. 312-0, au deuxième alinéa de cet article, après le mot : "euros", sont ajoutés les mots : "ou en francs CFP" ;

« 2° Pour l'application de l'article R. 312-3 le deuxième alinéa de cet article n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

« 3° A l'article R. 312-1-1, les mots : "150 euros" sont remplacés par les mots : "17 900 F CFP". »

Article 21

I. - L'article R. 546-5 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ainsi que pour les personnes originaires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna ».

II. - Le dernier alinéa des articles R. 745-9-1, R. 755-9-1 et R. 765-9-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Pour l'application de l'article R. 546-5, après les mots : "télécommunication sécurisée", la fin de l'article est remplacée par les dispositions suivantes : "ou, pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 originaires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, auprès du greffe du tribunal de première instance mentionné à l'article 874 du code de procédure pénale" ».

Article 22

A la fin du premier alinéa de l'article R. 514-1 du code des assurances, sont ajoutés les mots : « ainsi que pour les personnes originaires des îles Wallis et Futuna ».

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 23

I. - Les dispositions de l'article 23 du décret du 3 novembre 2014 susvisé sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

II. - Les dispositions de l'article 2 du décret du 28 août 2014 susvisé sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

III. - Les dispositions du 1° du I ainsi que du II de l'article 14 du présent décret s'appliquent aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers en cours à la date de son entrée en vigueur.

IV. - Ne sont pas regardés comme des contrats ou des avenants aux contrats entraînant une réduction du risque au sens du II de l'article 28 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée les contrats ou avenants aux contrats qui comportent des stipulations prévoyant :

1° Que l'échéancier est allongé et l'amortissement différé sans que le taux d'intérêt exigible à chaque échéance ajoutée soit un taux fixe ou un taux variable répondant à la condition fixée au 1° du II de l'article R. 743-6-1 A ou au II de l'article R. 753-6-1 A du code monétaire et financier ;

2° Ou que le taux d'intérêt exigible est plafonné au titre d'un nombre limité d'échéances sans que le montant exigible à toutes les échéances postérieures à la renégociation soit égal ou inférieur au montant exigible en vertu des stipulations initiales du contrat.

Article 24

Les dispositions des articles 6, 12, 17 et 20, ainsi que les dispositions du 1° du II de chacun des articles 2, 8 et 14 du présent décret entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication.

Article 25

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 juin 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

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