Le Quotidien du 29 mai 2015

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Brèves] Dénonciation calomnieuse à l'encontre d'un avocat : quelle est la juridiction compétente ?

Réf. : Cass. crim., 12 mai 2015, n° 14-82.645, F-D (N° Lexbase : A8668NHI)

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N7484BUQ

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Le 30 Mai 2015

Au regard, d'une part, des articles 226-10 du Code pénal (N° Lexbase : L7199IML) et 382 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0897DYU), et, d'autre part, des articles 187 à 189 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié régissant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID), la citation du chef de dénonciation calomnieuse à l'encontre d'un avocat doit se faire devant le tribunal dans le ressort duquel est domiciliée l'autorité qui a été destinataire de la dénonciation et qui pouvait y donner une suite ou devant le tribunal dans le ressort duquel avait été rédigée la lettre de dénonciation. Tel est l'apport d'un arrêt rendu le 12 mai 2015 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 12 mai 2015, n° 14-82.645, F-D N° Lexbase : A8668NHI). Dans cette affaire, les acquéreurs d'une maison située dans la Sarthe, en litige judiciaire à ce sujet avec les vendeurs, ont écrit au Bâtonnier de la Seine-Saint-Denis pour dénoncer des manquements déontologiques de l'avocat de leurs adversaires, Me D., inscrit à ce barreau. Après enquête, le Bâtonnier a saisi le conseil de discipline près la cour d'appel de Paris qui a prononcé la radiation de cet avocat. A la suite de l'annulation de cette décision par la cour d'appel, Me D. a fait citer devant le tribunal correctionnel de Paris les auteurs du courrier adressé au Bâtonnier, du chef de dénonciation calomnieuse. Tant le tribunal, que la cour d'appel se sont déclarés incompétents territorialement. Un pourvoi est formé. En vain. En effet, la Chambre criminelle approuve la cour d'appel d'avoir relevé que la juridiction compétente est le tribunal de grande instance de Bobigny dans le ressort duquel est domiciliée l'autorité qui a été destinataire de la dénonciation et qui pouvait y donner une suite, en l'espèce le Bâtonnier de la Seine-Saint-Denis, l'autre juridiction susceptible d'être saisie, au titre du lieu de commission de l'infraction, étant le tribunal de grande instance du Mans dans le ressort duquel avait été rédigée la lettre de dénonciation.

newsid:447484

Bancaire

[Brèves] Billet à ordre impayé à son échéance : possibilité pour le bénéficiaire de pratiquer des mesures conservatoires sur les biens du donneur d'aval pour le compte du souscripteur sans avoir à obtenir, au préalable, l'autorisation d'un juge

Réf. : Cass. com., 19 mai 2015, n° 14-17.401, F-P+B (N° Lexbase : A5268NIX)

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N7580BUB

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Le 30 Mai 2015

Il résulte de la combinaison des articles L. 511-1 (N° Lexbase : L5913IRG) et L. 511-2 (N° Lexbase : L5914IRH) du Code des procédures civiles d'exécution et des articles L. 511-21, alinéa 7 (N° Lexbase : L6674AIZ), et L. 512-4 (N° Lexbase : L6738AIE) du Code de commerce que le bénéficiaire d'un billet à ordre impayé à son échéance peut, sans avoir à obtenir au préalable l'autorisation d'un juge, pratiquer des mesures conservatoires sur les biens du donneur d'aval pour le compte du souscripteur, tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 19 mai 2015 (Cass. com., 19 mai 2015, n° 14-17.401, F-P+B N° Lexbase : A5268NIX). En l'espèce, une banque, bénéficiaire d'un billet à ordre souscrit le 3 mars 2013 par une société en mobilisation d'un crédit de trésorerie et avalisé par le président de son conseil de surveillance, a, en raison du non-paiement de ce billet à son échéance et de la mise en redressement judiciaire de la société, pratiqué des mesures conservatoires sur divers biens du donneur d'aval sans demander l'autorisation d'un juge. L'avaliste a assigné la banque en mainlevée de ces mesures. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel de Douai (CA Douai, 13 mars 2014, n° 13/04849 N° Lexbase : A9969MPW) retient que la règle posée par l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution impose l'autorisation préalable du juge, que les exceptions prévues par l'article L. 511-2 du Code des procédures civiles d'exécution doivent être interprétées strictement et que, si le créancier détenant un billet à ordre peut pratiquer sans autorisation une saisie conservatoire sur les biens du souscripteur de ce billet, aucune disposition ne l'autorise expressément à pratiquer sans recours au juge une mesure conservatoire sur l'avaliste du billet. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure l'arrêt des juges du fond au visa des articles L. 511-1 et L. 511-2 du Code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 511-21, alinéa 7, et L. 512-4 du Code de commerce (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E5605AU7).

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Divorce

[Brèves] Divorce pour altération définitive du lien conjugal : la date de l'assignation en séparation de corps n'est pas assimilable à celle de l'assignation en divorce

Réf. : Cass. civ. 1, 28 mai 2015, n° 14-10.868, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6663NIM)

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N7624BUW

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Le 04 Juin 2015

Pour apprécier la durée de la cessation de communauté de vie, il convient de se placer à la date de la demande reconventionnelle en divorce et non à celle de l'assignation en séparation de corps. Telle est la précision apportée par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mai 2015 (Cass. civ. 1, 28 mai 2015, n° 14-10.868, FS-P+B+I N° Lexbase : A6663NIM). En l'espèce, Mme X et M. Y se sont mariés le 21 septembre 1991, sans contrat préalable. A la suite de l'assignation en séparation de corps pour faute, délivrée par l'épouse le 4 mai 2012, le mari a, par conclusions du 30 août 2012, formé reconventionnellement une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Mme X fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, du 7 novembre 2013, de rejeter sa demande en séparation de corps aux torts exclusifs du mari et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Elle soutient que cette cause de divorce résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce et que, l'assignation en séparation de corps constitue un mode légal de séparation des époux pouvant être sollicité dans les mêmes cas que le divorce et obéissant à une procédure identique. L'assignation en séparation de corps est donc, selon la demanderesse, assimilable à l'assignation en divorce évoqué à l'article 238 du Code civil (N° Lexbase : L2794DZI). Or, pour prononcer le divorce des époux, l'arrêt retient que pour apprécier si les conditions du divorce pour altération définitive du lien conjugal sont remplies, il convient de se placer à la date de la demande reconventionnelle de l'époux en divorce formulée dans ses conclusions déposées le 30 août 2012 et non à la date de l'assignation en séparation de corps de l'épouse délivrée le 4 mai 2012. Selon la demanderesse au pourvoi, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 238 du Code civil. La Haute juridiction considère, au contraire, que la cour d'appel a exactement énoncé, aux termes de l'article 297-1, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L2855DZR), que, lorsqu'une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce et prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont réunies et que, selon l'article 238, alinéa 1er, du même code, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. C'est donc à bon droit, après avoir relevé que l'épouse avait assigné son mari en séparation de corps pour faute, que pour apprécier la durée de la cessation de communauté de vie, la cour d'appel s'est placée à la date de la demande reconventionnelle en divorce du mari. Les juges du droit rejettent, par conséquent, le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7510ETC).

newsid:447624

Fonction publique

[Brèves] Pensions des agents des collectivités locales : procédure de validation des services effectués en tant qu'agent non titulaire

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 22 mai 2015, n° 373060, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5575NIC)

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N7592BUQ

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Le 30 Mai 2015

Dans un arrêt rendu le 22 mai 2015, le Conseil d'Etat apporte des précisions sur la procédure de validation des services effectués en tant qu'agent non titulaire pour le calcul des pensions des agents des collectivités locales (CE 2° et 7° s-s-r., 22 mai 2015, n° 373060, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5575NIC). Il résulte des dispositions de l'article 8 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 (N° Lexbase : L0974G8L), qu'il appartient à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, saisie par un fonctionnaire relevant de cette caisse, à la suite de sa titularisation, d'une demande de validation, pour la constitution de ses droits à pension, des services effectués en tant qu'agent non titulaire de la fonction publique, de lui soumettre un état des services validables et un décompte des retenues de validation. Si le fonctionnaire dispose pour accepter ou refuser cette proposition, de manière irrévocable, du délai d'une année prévu à l'article 50 du décret précité, il peut également la contester, avant l'expiration de ce délai, soit auprès de la caisse, soit devant le juge administratif. Dans ces deux hypothèses, le délai prévu à l'article 50 est interrompu. Lorsque le fonctionnaire conteste le bien-fondé de la proposition de validation directement auprès de la caisse, cette dernière doit soit confirmer sa première proposition, soit lui faire une nouvelle proposition de validation en pouvant, le cas échéant, remettre en cause les propositions antérieures qu'elle avait pu formuler. Si le fonctionnaire porte sa contestation devant le juge administratif, la caisse peut lui faire, en cours d'instance, une nouvelle proposition de validation en pouvant, le cas échéant, remettre en cause les propositions antérieures qu'elle avait pu formuler. La notification d'une nouvelle proposition se substitue à la précédente notification. La notification confirmant la première proposition ou la notification de l'éventuelle nouvelle proposition font courir à nouveau le délai prévu à l'article 50 (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0542EQ7).

newsid:447592

Licenciement

[Brèves] Obligations de l'inspecteur du travail lors de la demande d'autorisation de licenciement fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise

Réf. : CE, 4° et 5° s-s-r., 22 mai 2015, n° 371061, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5573NIA)

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N7584BUG

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Le 30 Mai 2015

L'autorité administrative qui autorise le licenciement pour motif économique d'un salarié protégé doit, lorsque la demande est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, celle-ci n'ayant pas à être justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise, seulement contrôler, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que la cessation d'activité de l'entreprise est totale et définitive, que l'employeur a satisfait, le cas échéant, à l'obligation de reclassement prévue par le Code du travail et que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 mai 2015 (CE, 4° et 5° s-s-r., 22 mai 2015, n° 371061, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5573NIA).
Dans cette affaire, l'inspecteur du travail a autorisé, par décision du 26 septembre 2011, le licenciement de Mme X par M. A, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société B à la suite de la liquidation judiciaire de l'entreprise prononcée par le tribunal de commerce le 31 mai 2011. Mme X a alors saisi la juridiction administrative d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de l'inspecteur du travail. La cour administrative d'appel a annulé la décision de l'inspecteur du travail. Elle a en effet jugé que l'inspecteur du travail ne pouvait se borner à constater que le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 31 mai 2011 avait prononcé la liquidation judiciaire de la société employeur de Mme X, "avec cessation de l'activité fixée à la date de ce jugement" pour en déduire que le motif économique de licenciement était établi sans procéder aux vérifications qui lui incombaient. Le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social a donc formé un pourvoi en cassation.
En vain. En énonçant le principe susvisé, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi du ministre (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9572ESC).

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Pénal

[Brèves] Irresponsabilité pénale en raison d'un acte prescrit ou autorisé et obligation pour le contribuable d'appeler au préalable les organes de la commune à en délibérer

Réf. : Cass. crim., 27 mai 2015, n° 14-83.061, F-P+B+I (N° Lexbase : A6642NIT)

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N7622BUT

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Le 30 Mai 2015

N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. Aussi, le contribuable qui se propose d'exercer, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci a refusé ou négligé d'exercer, doit, préalablement, appeler les organes de la commune à en délibérer. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 27 mai 2015 (Cass. crim., 27 mai 2015, n° 14-83.061, F-P+B+I N° Lexbase : A6642NIT). En l'espèce, M. Y, maire d'une commune., a fait citer directement M. X, devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un dépositaire de l'autorité publique, en raison de l'envoi d'une lettre par laquelle celui-ci lui demandait d'exercer, au nom de la commune, une action pour prise illégale d'intérêts, pour des faits qu'il imputait au maire lui-même, en précisant que sa démarche constituait une demande préalable au sens de l'article L. 2132-5 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8673AAH). Les juges du premier degré ont requalifié les faits en contravention de diffamation non publique, condamné le prévenu à une peine d'amende, et prononcé sur les intérêts civils. Les parties ont, ensuite, relevé appel de cette décision. Pour refuser au prévenu le bénéfice de la bonne foi, et le condamner pour diffamation non publique envers un dépositaire de l'autorité publique, la cour appel a retenu que le courrier litigieux, censé apporter les justifications fondant la mise en oeuvre de l'article L. 2132-5 du Code général des collectivités territoriales, ne présentait aucun des éléments sérieux autorisant une telle démarche, mais seulement des affirmations relatives à des faits imputés au maire de la commune, et portant atteinte à son honneur et à sa considération. Les juges suprêmes censurent ladite décision car, relèvent-ils, en se déterminant ainsi, alors qu'il incombait au prévenu, qui alléguait la commission d'une infraction au préjudice de la commune, et invoquait les dispositions de l'article L. 2132-5 du Code général des collectivités territoriales autorisant tout contribuable à exercer les actions que la commune a refusé ou négligé d'exercer, d'énoncer les motifs de sa démarche, de justifier du bien-fondé de l'action en justice qu'il requérait, et de mettre les organes de la commune à même de se prononcer, et que cette formalité préalable résultait d'une prescription de la loi, la cour d'appel a méconnu les articles 122-4 du Code pénal (N° Lexbase : L7158ALP), L. 2132-5 du Code général des collectivités territoriales et les principes ci-dessus rappelés .

newsid:447622

Procédure civile

[Brèves] Envoi de l'exposé des motifs par lettre recommandée : la date d'expédition comme point de départ du délai de notification

Réf. : Cass. civ. 2, 21 mai 2015, n° 14-18.587, F-P+B (N° Lexbase : A5328NI8)

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N7560BUK

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Le 30 Mai 2015

La date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. Aucune forme n'est imposée pour le dépôt au greffe de la cour d'appel de l'exposé des motifs, qui doit être déposé dans le délai d'un mois qui suit le dépôt de la déclaration lorsqu'elle ne le contient pas, à peine d'irrecevabilité de la demande. Il s'ensuit que le dépôt de l'exposé des motifs peut être effectué par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que, dans ce cas, la date d'expédition de la lettre doit être prise en compte pour déterminer si le délai d'un mois pour déposer cet exposé a été respecté. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 21 mai 2015 (Cass. civ. 2, 21 mai 2015, n° 14-18.587, F-P+B N° Lexbase : A5328NI8 ; cf. également, Cass. civ. 3, 10 janvier 1996, n° 93-17.725 N° Lexbase : A9393ABI). En l'espèce, Mme C., estimant que son époux, M. C., était décédé à la suite d'un cancer broncho-pulmonaire provoqué par son exposition à l'amiante durant sa vie professionnelle, a saisi le 26 mars 2012 le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation. La commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante ayant estimé non établi le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante, le FIVA a notifié le 23 octobre 2013 à Mme C. une décision de refus d'indemnisation. Cette dernière a saisi la cour d'appel d'un recours contre cette décision par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 13 décembre 2013. M. K. et M. A., fils et ayants droit de M. C., sont intervenus volontairement. Pour déclarer irrecevable l'action des consorts C., la cour d'appel (CA Nancy, 3 avril 2014, n° 13/03367 N° Lexbase : A4144MIC) a énoncé que si la déclaration d'appel doit être adressée au greffe par lettre recommandée, ce qui signifie qu'il faut tenir compte de la date d'envoi du courrier, l'article 27 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 (N° Lexbase : L9812ATL) indique expressément que l'exposé des motifs doit être déposé au greffe dans le mois suivant le dépôt de la déclaration à peine d'irrecevabilité, ce qui implique de prendre en compte la date du dépôt du document au greffe et non de son envoi. A tort, selon les juges suprêmes qui censurent la décision ainsi rendue sous le visa des articles 668 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6845H7N) et 27 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 précité (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1214EUI).

newsid:447560

Sociétés

[Brèves] Distribution de bénéfices mis en réserve et démembrement de propriété des parts sociales : exercice du droit de jouissance de l'usufruitier de droits sociaux sous la forme d'un quasi-usufruit

Réf. : Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16.246, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6622NI4)

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N7623BUU

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Le 06 Juin 2015

Dans le cas où la collectivité des associés décide de distribuer un dividende par prélèvement sur les réserves, le droit de jouissance de l'usufruitier de droits sociaux s'exerce, sauf convention contraire entre celui-ci et le nu-propriétaire, sous la forme d'un quasi-usufruit, sur le produit de cette distribution revenant aux parts sociales grevées d'usufruit, de sorte que l'usufruitier se trouve tenu, en application de l'article 587 du Code civil (N° Lexbase : L3168ABX), d'une dette de restitution exigible au terme de l'usufruit et qui, prenant sa source dans la loi, est déductible de l'actif successoral lorsque l'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mai 2015 bénéficiant de la plus large publicité (Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16.246, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6622NI4). En l'espèce, un de cujus a laissé pour lui succéder son épouse et ses deux enfants. La déclaration de succession ayant été enregistrée le 19 janvier 2010, les ayants droit ont déposé le 28 avril 2010 une déclaration de succession rectificative faisant état d'un passif successoral, non pris en compte lors de l'établissement de la déclaration de succession initiale, résultant selon eux d'une dette de restitution du défunt qui, usufruitier de parts sociales de la société civile, avait bénéficié, au titre du quasi-usufruit de l'article 587 du Code civil, de la distribution de réserves décidée par assemblée du 27 septembre 2006 dont le procès-verbal mentionnait que, pour les parts sociales dont la propriété est démembrée, le nu-propriétaire aurait droit au dividende distribué mais que l'usufruitier exercerait son droit de quasi-usufruit sur le dividende distribué et que ce dividende lui serait donc payé. En l'absence de réponse à leur réclamation, les ayants droit ont assigné l'administration fiscale pour obtenir le remboursement des droits acquittés en trop. La cour d'appel rejette cette demande, retenant notamment que le droit de quasi-usufruit constitué au profit du de cujus sur les dividendes des parts sociales démembrées résulte d'un accord de volontés entre tous les titulaires de parts sociales lors de l'assemblée des associés, de sorte que la dette de restitution, dont la déduction est sollicitée au passif successoral, trouve son origine, non dans la loi, mais dans la convention intervenue entre les nus-propriétaires et l'usufruitier de parts sociales pour verser les réserves distribuées sous forme de dividendes entre les mains de l'usufruitier, à charge pour lui de les restituer aux nus-propriétaires. Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant le principe précité, censure l'arrêt d'appel au visa des articles 587 et 1842 du Code civil (N° Lexbase : L2013AB8), 768 (N° Lexbase : L8137HLX) et 773-2 (N° Lexbase : L9876IWP) du Code général des impôts (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5401E78).

newsid:447623

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