Le Quotidien du 28 mai 2015

Le Quotidien

Droit rural

[Brèves] Droit de reprise : non-renvoi de la QPC portant sur l'article L. 411-64 du Code rural

Réf. : Cass. civ. 3, 27 mai 2015, n° 15-40.008, FS-P+B (N° Lexbase : A6618NIX)

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N7615BUL

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Le 04 Juin 2015

Les dispositions de l'article L. 411-64 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L4471I4D) autorisant une reprise par le bailleur qui fait échec au droit de renouvellement du preneur âgé mais portant interdiction de cette reprise pour le bailleur qui entend exploiter en faire valoir-direct, alors qu'il a lui-même atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse agricole, sauf s'il s'agit pour lui de constituer une exploitation de subsistance, ou qui entend donner à bail à un autre preneur ayant atteint l'âge de la retraite, tout en ne fixant pas les modalités de contrôle ou de sanction de cette interdiction, portent-elles atteinte au droit de propriété du preneur consacré par la DDHC ou à l'exercice de ce droit que la Constitution garantit ? Telle est la QPC que, par un arrêt du 27 mai 2015, la troisième chambre civile de la Cour de cassation décide de ne pas transmettre faute de nouveauté et de caractère sérieux (Cass. civ. 3, 27 mai 2015, n° 15-40.008, FS-P+B N° Lexbase : A6618NIX). En effet, pour la Haute juridiction, la disposition critiquée, qui autorise le bailleur à refuser le renouvellement du bail ou à en limiter la durée pour un preneur ayant atteint l'âge de la retraite, sous réserve de la conservation d'une exploitation de subsistance, répond à un motif d'intérêt général de politique agricole et prévoit, dans des termes complets et explicites, des modalités de mise en oeuvre et des limites assorties de garanties procédurales et de fond visant à concilier les intérêts du bailleur et du preneur, sans qu'il en résulte une atteinte disproportionnée aux droits de chacun.

newsid:447615

Électoral

[Brèves] La diffusion tardive d'un tract n'est pas synonyme d'altération du scrutin

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 27 mai 2015, n° 385518, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6616NIU)

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N7616BUM

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Le 04 Juin 2015

La diffusion tardive d'un tract n'est pas synonyme d'altération du scrutin, estime le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 mai 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 27 mai 2015, n° 385518, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6616NIU). A l'issue du premier tour des élections municipales d'une commune, le 23 mars 2014, la liste X, conduite par le maire sortant, a obtenu 5 464 voix (51,53 % des suffrages exprimés), soit la majorité absolue des suffrages exprimés. Elle a donc obtenu 27 des 35 sièges du conseil municipal. La liste Y a obtenu cinq sièges et la liste Z, trois sièges. Saisi de protestations par les candidats têtes de ces deux dernières listes, le tribunal administratif d'Amiens a, par un jugement du 7 octobre 2014, annulé les élections. Le motif d'annulation retenu était qu'un tract contre la liste Y avait été diffusé le dernier jour de la campagne (l'avant-veille du scrutin), alors que le Code électoral interdit précisément aux candidats d'introduire un nouvel élément dans le débat trop tardivement (C. élect., art. L. 48-2 N° Lexbase : L9882IPP et L. 49 N° Lexbase : L9940IPT). En effet, les autres candidats doivent avoir la possibilité d'y répondre avant la fin de la campagne. Le Conseil d'Etat a alors été saisi en appel. Il a relevé que le tract litigieux répondait à un autre tract diffusé la veille et qu'il n'introduisait ainsi aucun élément nouveau dans le débat électoral, malgré le ton vif des propos qu'il contenait. Dans ces conditions, compte tenu des écarts de voix, le Conseil d'Etat a estimé, contrairement au tribunal administratif, que la diffusion tardive de ce tract n'avait pas altéré la sincérité du scrutin (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1179A88).

newsid:447616

Energie

[Brèves] Champ d'application de l'obligation d'achat de l'électricité produite à partir des énergies renouvelables

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 20 mai 2015, n° 380726, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5584NIN)

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N7590BUN

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Le 29 Mai 2015

Le fait que le dispositif d'obligation d'achat prévu à l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité (N° Lexbase : L4327A3N), ait pour objectif de promouvoir le recours à des énergies respectueuses de l'environnement n'implique pas qu'il doive s'appliquer automatiquement à toute installation utilisant des énergies renouvelables ou à des installations n'utilisant que partiellement ces énergies. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 20 mai 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 20 mai 2015, n° 380726, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5584NIN). Le bénéfice de l'obligation d'achat peut être réservé à des installations recourant de manière prépondérante à une source d'énergie renouvelable. Ce principe ne méconnaît pas les objectifs fixés aux alinéas un à quatre de l'article 1er de la loi du 10 février 2000, aujourd'hui repris au deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du Code de l'énergie (N° Lexbase : L2273IQA), aux termes duquel le service public de l'électricité "contribue à l'indépendance et à la sécurité d'approvisionnement, à la qualité de l'air et à la lutte contre l'effet de serre, à la gestion optimale et au développement des ressources nationales, à la maîtrise de la demande d'énergie, à la compétitivité de l'activité économique et à la maîtrise des choix technologiques d'avenir, comme à l'utilisation rationnelle de l'énergie".

newsid:447590

Entreprises en difficulté

[Brèves] Recours du débiteur contre la décision statuant sur la créance qu'il a contestée

Réf. : Cass. com., 19 mai 2015, n° 14-14.395, F-P+B (N° Lexbase : A5279NID)

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N7581BUC

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Le 29 Mai 2015

Le débiteur en redressement judiciaire peut exercer un recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la créance qu'il a contestée, peu important l'objet de cette contestation. Il est alors recevable à invoquer devant la cour d'appel un autre motif de contestation. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 19 mai 2015 (Cass. com., 19 mai 2015, n° 14-14.395, F-P+B N° Lexbase : A5279NID). En l'espèce, le 10 novembre 2009, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard d'une société. Une banque a déclaré à titre privilégié une créance de 742 795,58 euros correspondant au montant du solde d'un prêt. En réponse à la contestation du mandataire judiciaire, qui avait indiqué à la banque que sa créance ferait l'objet d'une proposition d'admission à titre chirographaire, cette dernière a précisé que sa créance était garantie par une inscription d'hypothèque et un nantissement de produits financiers. Le juge-commissaire a prononcé l'admission à concurrence de la somme de 742 795,58 euros à titre privilégié. Appel ayant été formé contre cette décision, la société a conclu à l'annulation de la clause du contrat de prêt portant sur les intérêts. La cour d'appel de Metz déclare cette demande irrecevable, au motif que cette contestation n'a pas été soumise au juge-commissaire (CA Metz, 21 janvier 2014, n° 11/01122 N° Lexbase : A9022KTC). La Cour de cassation énonçant le principe susvisé, censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 624-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L3982HB4) : "en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société, par l'intermédiaire du mandataire judiciaire, avait contesté la créance de la caisse, de sorte que, peu important le motif de cette contestation, elle était recevable à invoquer devant la cour d'appel un autre motif de contestation, la cour d'appel a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0614EXZ).

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Fiscalité internationale

[Brèves] Pas de retenue à la source en France pour des versements de dividendes à un organisme à but non lucratif britannique

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 22 mai 2015, n° 369819, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5570NI7)

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N7547BU3

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Le 29 Mai 2015

Un organisme de bienfaisance établi en France, dont la gestion est désintéressée et dont les activités non lucratives restent significativement prépondérantes, est assujetti à l'impôt sur les sociétés à raison des revenus de capitaux mobiliers dont il dispose, et les dividendes de sociétés établies en France perçus par cet organisme ne sont pas imposables. Ainsi, l'application d'une retenue à la source au versement de dividendes de sociétés françaises à des organismes installés dans un autre Etat membre remplissant les mêmes conditions, constitue une restriction à la liberté de circulation de capitaux. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 mai 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 22 mai 2015, n° 369819, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5570NI7). En l'espèce, une oeuvre de bienfaisance constituée en "charitable trust" de droit britannique, ayant son siège à Londres, a perçu des dividendes de source française qui ont été soumis à une retenue à la source de 25 %. Les juges du fond ont accordé à cette oeuvre la restitution des retenues à la source (CAA Versailles, 16 mai 2013, n° 12VE03005 N° Lexbase : A7463MLY). Le Conseil d'Etat a confirmé cet arrêt en indiquant que le régime d'exonération étant applicable à des associations, fondations et autres organismes à raison du caractère non lucratif de leur activité et non d'une charge d'intérêt général qui pèserait sur les seuls organismes résidents de France, cette restriction à la liberté de circulation des capitaux ne saurait être justifiée, pour ce motif, par l'existence d'une différence de situation objective entre les organismes français et ceux d'un autre Etat membre. Dès lors, et faute que soit établie l'existence d'une raison impérieuse d'intérêt général, cette restriction méconnaît le droit de l'Union en tant qu'elle prive tout organisme installé dans un autre Etat membre de la faculté d'apporter la preuve qu'il pourrait bénéficier, s'il était établi en France, de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue au c du 5 de l'article 206 du CGI (N° Lexbase : L3027I7A) à raison de la perception de dividendes de sociétés françaises. Il appartient alors, à cette fin, à cet organisme d'établir, d'une part, que sa gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'il rend ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où cet organisme intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, il peut bénéficier de cette exonération s'il exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales. Au cas présent, le caractère désintéressé existe malgré des rémunérations de onze dirigeants excédant le plafond légal .

newsid:447547

Licenciement

[Brèves] Demande d'autorisation de licenciement pour motif économique d'un salarié protégé fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise : les modalités de contrôle opérées par l'autorité administrative

Réf. : CE, 4° et 5° s-s-r., 22 mai 2015, n° 375897, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5581NIK)

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N7594BUS

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Le 29 Mai 2015

Lorsque la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique d'un salarié protégé est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, il appartient à l'autorité administrative de contrôler que cette cessation d'activité est totale et définitive, en tenant compte, à la date à laquelle elle se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête, mais également de toute autre circonstance qui serait de nature à faire obstacle au licenciement envisagé, notamment celle tenant à une reprise, même partielle, de l'activité de l'entreprise impliquant un transfert du contrat de travail du salarié à un nouvel employeur en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y) ; lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la seule circonstance que d'autres entreprises du groupe aient poursuivi une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d'activité de l'entreprise soit regardée comme totale et définitive. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 mai 2015 (CE, 4° et 5° s-s-r., 22 mai 2015, n° 375897, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5581NIK).
En l'espèce, la société X a sollicité l'autorisation de licencier pour motif économique M. Y, délégué syndical, en invoquant sa cessation totale et définitive d'activité liée à la fermeture de son unique site. Cette autorisation lui a été accordée le 29 octobre 2010 par le ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique. Le tribunal administratif de Lille ayant rejeté sa demande d'annulation de cette décision, le salarié a interjeté appel devant la cour administrative d'appel (CAA Douai, 31 décembre 2013, n° 12DA01860 N° Lexbase : A5409MPZ), laquelle l'a, à son tour, débouté de sa demande. Il s'est alors pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi sur ce point. Il précise que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant, sans rechercher si une activité de même nature s'était poursuivie dans d'autres entreprises du groupe, que la cessation d'activité de la société X était totale et définitive et que, par suite, la réalité du motif économique de licenciement invoqué par l'employeur était établie (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9291ESW et N° Lexbase : E9572ESC).

newsid:447594

Pénal

[Brèves] Caractérisation de l'accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé

Réf. : Cass. crim., 20 mai 2015, n° 14-81.336, F-P+B (N° Lexbase : A5424NIQ)

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N7572BUY

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Le 29 Mai 2015

Est coupable de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé, le prévenu qui s'est maintenu dans un système de traitement automatisé après avoir découvert que celui-ci était protégé et a soustrait des données qu'il a utilisées sans le consentement de leur propriétaire. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 20 mai 2015 (Cass. crim., 20 mai 2015, n° 14-81.336, F-P+B N° Lexbase : A5424NIQ). En l'espèce, M. L., qui s'est introduit sur le site extranet de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail à la suite d'une défaillance technique, s'y est maintenu alors qu'il avait constaté l'existence d'un contrôle d'accès, et a téléchargé des données qu'il a fixées sur différents supports et diffusées à des tiers. Poursuivi des chefs d'accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé et de vol de données, il a été relaxé par le tribunal. Le procureur de la République a interjeté appel. Pour déclarer le prévenu coupable de maintien frauduleux dans un tel système et vol, la cour d'appel a retenu que le prévenu a parfaitement reconnu, après être arrivé par erreur au coeur de l'extranet, avoir parcouru l'arborescence des répertoires et être remonté jusqu'à la page d'accueil, constaté la présence de contrôles d'accès et la nécessité d'une authentification par identifiant et mot de passe. Ainsi, il est démontré qu'il avait conscience de son maintien irrégulier dans le système de traitement automatisé de données visitées où il a réalisé des opérations de téléchargement de données à l'évidence protégées, que les investigations ont démontré que ces données avaient été téléchargées avant d'être fixées sur différents supports et diffusées ensuite à des tiers, qu'il est en tout état de cause établi que M. L. a fait des copies de fichiers informatiques inaccessibles au public à des fins personnelles, à l'insu et contre le gré de son propriétaire. La juridiction suprême, après avoir énoncé le principe susvisé, ne retient aucune violation des articles 323-1 (N° Lexbase : L6389ISG) et 323-5 (N° Lexbase : L2034AMB) du Code pénal (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E9932EWR).

newsid:447572

Procédure civile

[Brèves] Recours contre le décret relatif à l'interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de se rendre à l'étranger pour y participer à des activités terroristes : le Syndicat de la magistrature n'a pas d'intérêt à agir

Réf. : CE, 9° et 10° s-s-r., 27 mai 2015, n° 388705 (N° Lexbase : A6617NIW)

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N7614BUK

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Le 04 Juin 2015

Compte-tenu de la manière dont la loi encadre l'objet des syndicats professionnels, le recours de Syndicat de la magistrature, contre le décret du 14 janvier 2015, relatif à l'interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de se rendre à l'étranger pour y participer à des activités terroristes (N° Lexbase : L5416I7Q), ainsi que contre une circulaire du ministre de l'Intérieur, n'est pas recevable dès lors que les actes attaqués n'ont pas d'incidence sur les droits et les conditions de travail des magistrats judiciaires. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 mai 2015 (CE, 9° et 10° s-s-r., 27 mai 2015, n° 388705 N° Lexbase : A6617NIW). Dans sa décision le Haut conseil rappelle qu'un requérant, personne physique ou personne morale, ne peut demander à la juridiction administrative l'annulation d'un acte administratif que s'il justifie d'un "intérêt pour agir" contre cet acte. En l'absence d'un tel intérêt pour agir, son recours est irrecevable, et le juge peut le rejeter sans examiner son bien-fondé. Pour une personne morale, telle qu'un syndicat ou une association, l'existence d'un intérêt pour agir dépend de l'objet de ce groupement. En l'espèce, le Syndicat de la magistrature étant un syndicat professionnel, son objet est directement encadré par la loi, en particulier par l'article L. 2131-1 du Code du travail (N° Lexbase : L2109H9Y). Et il ne peut pas s'appuyer sur les termes généraux de ses statuts pour se voir reconnaître un intérêt pour agir qui irait au-delà de ce que la loi prévoit. Or, les dispositions critiquées par le Syndicat de la magistrature portaient seulement sur les modalités de mise en oeuvre, par les services administratifs, de la mesure d'interdiction de sortie du territoire. Compte tenu du sujet traité par ces dispositions, le Conseil d'Etat a jugé que ni les conditions d'emploi et de travail des magistrats judiciaires, ni leurs droits et prérogatives, ne pouvaient s'en trouver affectés. Partant le recours du Syndicat de la magistrature est irrecevable (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0151EU7).

newsid:447614

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