Décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015 relatif à l'interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l'étranger

Décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015 relatif à l'interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l'étranger

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L5416I7Q

Publics concernés : citoyens français, ressortissants étrangers, administrations.

Objet : modalités de mise en œuvre de l'interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l'étranger, de l'interdiction de transporter ces personnes sur des trajets internationaux et de l'interdiction administrative du territoire prononcée à l'encontre d'étrangers dont la présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public.

Entrée en vigueur : ce décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret prévoit les mesures d'application réglementaire des articles 1er et 2 de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. Il précise les modalités de délivrance du récépissé valant justification de l'identité qui sera remis aux personnes qui font l'objet d'une décision d'interdiction de sortie du territoire français en application de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure issu de la loi précitée. Il fixe les conditions selon lesquelles la personne visée par une interdiction de sortie du territoire pourra, à l'issue de la mesure, obtenir la délivrance d'un nouveau titre. Il prévoit que l'autorité chargée de notifier aux entreprises de transport la décision d'interdiction de sortie du territoire est le ministre de l'intérieur. Le décret confie au ministre de l'intérieur, dans le cas où un étranger se trouve en France en méconnaissance de l'interdiction administrative du territoire prononcée à son encontre, la compétence pour l'assigner à résidence et fixer le pays à destination duquel il doit être renvoyé.

Références : le code de la sécurité intérieure et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être consultés, dans leur version issue du présent décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.fr).

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 214-4 et L. 561-1 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 224-1, L. 232-8, L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288-1 ;

Vu la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, notamment ses articles 1er, 2, 27 et 28 ;

Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ;

Vu le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports ;

Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 24 décembre 2014 ;

Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 24 décembre 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de la sécurité intérieure

Article 1

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Interdiction de sortie du territoire

« Art. R. 224-1. - Le récépissé valant justification de l'identité prévu à l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure mentionne :

« 1° Le nom de famille, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, le cas échéant le nom dont l'usage est autorisé par la loi ;

« 2° La date et le lieu de naissance ;

« 3° Le sexe ;

« 4° La taille ;

« 5° La nationalité ;

« 6° Le domicile ou la résidence de l'intéressé ou, le cas échéant, sa commune de rattachement ;

« 7° L'autorité d'établissement du récépissé et ses dates d'établissement et d'expiration ;

« 8° Le fondement légal du récépissé ;

« 9° L'indication selon laquelle le récépissé ne permet pas la sortie du territoire national ;

« 10° Le numéro du récépissé.

« Il comporte également la photographie et la signature du titulaire.

« Art. R. 224-2. - Le récépissé est établi par le préfet du département dans lequel se situe le domicile, la résidence ou la commune de rattachement de la personne concernée ou, le cas échéant, par le préfet du département dans lequel elle séjourne. A Paris, le récépissé est établi par le préfet de police.

« La carte nationale d'identité et le passeport invalidés sont restitués à l'autorité mentionnée au premier alinéa ou, le cas échéant, aux services de police ou de gendarmerie. Lors de cette restitution, la personne concernée obtient la remise du récépissé ou, dans l'attente de son établissement dans les meilleurs délais, un document d'une validité de quinze jours attestant de la restitution de la carte nationale d'identité et du passeport et comportant les numéros de ces documents, les mentions prévues aux 1° à 6° de l'article R. 224-1 ainsi que celle de l'autorité d'établissement de l'attestation.

« La durée de validité du récépissé est égale à la durée de l'interdiction de sortie du territoire, augmentée d'un mois.

« Lorsque cette interdiction fait l'objet d'un renouvellement, un nouveau récépissé est établi et remis à son titulaire après restitution de l'ancien récépissé.

« Art. R. 224-3. - Lorsqu'une personne qui fait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire n'est titulaire ni d'une carte nationale d'identité ni d'un passeport, ou lorsqu'elle ne dispose plus d'aucun de ces titres à la suite d'une perte ou d'un vol dûment déclarés, un récépissé lui est remis à sa demande, en lieu et place de la délivrance d'un tel document, par l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article R. 224-2.

« Les articles 2, 4-3 et 4-4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité s'appliquent à cette demande, qui est déposée auprès de l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article R. 224-2.

« Le demandeur justifie de son état civil et de sa nationalité française dans les conditions prévues au c du I de l'article 4.

« En cas de perte ou de vol de ses titres, il produit en outre la déclaration de perte ou de vol.

« Art. R. 224-4. - A l'expiration de l'interdiction de sortie du territoire, la personne concernée peut demander le renouvellement de sa carte nationale d'identité et de son passeport.

« La demande de renouvellement de titre est déposée auprès du préfet ou du sous-préfet auquel le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité et le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports donnent compétence pour la délivrance de ces titres. Leur remise est effectuée par l'autorité administrative qui a instruit la demande.

« Sans préjudice de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de ses anciens titres, la production du récépissé visé à l'article R. 224-1, valide ou périmé depuis moins d'un an, dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française.

« Lorsque le demandeur ne produit pas le récépissé dans les conditions prévues au précédent alinéa, il justifie de son état civil et de sa nationalité française dans les conditions prévues par l'article 4-1 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ou, le cas échéant, par l'article 5-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports.

« Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas précédents, les dispositions du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité et celles du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports s'appliquent à la demande de renouvellement de la carte nationale d'identité ou du passeport.

« Art. R. 224-5. - Lorsque le récépissé a été établi dans les conditions prévues à l'article R. 224-3, son titulaire peut, à l'expiration de l'interdiction de sortie du territoire, demander sur production de ce récépissé, valide ou périmé depuis moins d'un an, la délivrance d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport.

« La demande de titre est déposée auprès du préfet ou du sous-préfet auquel le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité et le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports donnent compétence pour la délivrance de ces titres. Leur remise est effectuée par l'autorité administrative qui a instruit la demande.

« Sans préjudice de la vérification des informations produites à l'appui de la demande du titre en lieu et place duquel le récépissé a été établi, le demandeur est dispensé de justifier de son état civil et sa nationalité française.

« Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas précédents, les dispositions du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité et celles du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports s'appliquent à la demande de la carte nationale d'identité ou du passeport.

« Art. R. 224-6. - Avant de procéder à la délivrance ou au renouvellement de la carte nationale d'identité ou du passeport, l'autorité administrative compétente vérifie qu'aucune décision judiciaire ou autre circonstance nouvelle ne s'oppose à cette délivrance.

« Lorsqu'il obtient une carte nationale d'identité ou un passeport à l'expiration de l'interdiction de sortie du territoire, le titulaire du récépissé est tenu, au moment de la remise du nouveau titre, de restituer ce document à l'autorité administrative compétente. »

Article 2

Le chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Interdiction de transport

« Art. R. 232-19. - L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 232-8 est le ministre de l'intérieur. »

Article 3

Dans chaque tableau figurant aux articles R. 285-1, R. 286-1, R. 287-1 et R. 288-1 du code de la sécurité intérieure :

1° Après la ligne :



R. 223-2


Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

il est inséré la ligne suivante :



R. 224-1 à R. 224-6


Résultant du décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015 relatif à l'interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l'étranger

2° Après la ligne :



R. 232-12 à R. 232-18


Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « système API-PNR France » pris pour l'application de l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure

il est inséré la ligne suivante :



R. 232-19


Résultant du décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015 relatif à l'interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l'étranger

Chapitre II : Dispositions modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article 4

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre V est complétée par un article R. 513-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 513-1-1. - L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 214-4 est le ministre de l'intérieur » ;

2° Après l'article R. 561-1, il est inséré un article R. 561-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 561-1-1. - L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application du 6° de l'article L. 561-1 est le ministre de l'intérieur. »

Article 5

L'article 4 du présent décret est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Article 6

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 janvier 2015.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

Le ministre de l'intérieur,

Bernard Cazeneuve

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

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