Le Quotidien du 1 juin 2015

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Amendements à la réforme du dialogue social : le burn out bientôt considéré comme maladie professionnelle mais exclu du tableau des maladies professionnelles

Réf. : Amendements du 18 mai 2015 relatifs au projet de loi sur le dialogue social

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N7630BU7

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Le 04 Juin 2015

Le 28 mai 2015, l'Assemblée nationale est venue modifier le projet de loi sur le dialogue social pour y inscrire via des amendements, que les maladies psychiques pouvaient être reconnues comme maladies professionnelles aux mêmes conditions que les autres affections (article 19 bis).
Aujourd'hui, le syndrome d'épuisement professionnel -le burn-out- n'est pas officiellement classifié comme une maladie par les experts. L'idée à l'origine de cet amendement est d'introduire dans le processus d'élaboration des maladies à caractère professionnel la notion de conditions de travail délétères au point d'altérer la santé physique ou mentale d'un travailleur, et en particulier le fléau de l'épuisement professionnel.
La prise en compte de ces pathologies se fera via le système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles et non par inscription dans le tableau des maladies professionnelles puisque ce dernier n'est pas adaptée à la spécificité et à la complexité de ces pathologies.
Ces pathologies feront l'objet d'un traitement spécifique par les caisses primaires d'assurance-maladie et les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, selon des modalités qui seront précisées par décret.

newsid:447630

Construction

[Brèves] Rejet de l'action directe formée contre l'assureur au titre de la garantie décennale du constructeur en présence de simples défauts d'exécution

Réf. : Cass. civ. 3, 20 mai 2015, n° 14-14.773, FS-P+B (N° Lexbase : A5332NIC)

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N7538BUQ

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Le 02 Juin 2015

L'action directe formée contre l'assureur au titre de la garantie décennale du constructeur n'est pas fondée lorsque le maître de l'ouvrage ne démontre pas que les défauts d'exécution se traduisent par un dommage de nature décennale. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 20 mai 2015 (Cass. civ. 3, 20 mai 2015, n° 14-14.773, FS-P+B N° Lexbase : A5332NIC). En l'espèce, les époux S. ont entrepris de transformer un bâtiment agricole en immeuble d'habitation. Les travaux de réfection de la toiture ont été confiés à la société A.. Des défauts d'exécution ayant été constatés sur la toiture postérieurement à la réception des travaux, les consorts S. ont, après expertise, assigné le maître d'oeuvre en indemnisation de leurs préjudices. Par la suite, les époux S. ont engagé une action directe à l'encontre de l'assureur décennal de la société A. en paiement des sommes inscrites au passif de cette société. Déboutés de leurs demandes, les époux se pourvoient en cassation, arguant que les désordres rendant impropre l'ouvrage à sa destination, relève de la garantie décennale. En décidant que les défauts d'exécution de la toiture ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination, faute d'infiltrations, la cour d'appel aurait violé l'article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ). En effet, l'impropriété à sa destination d'un ouvrage, s'apprécierait en fonction de la qualité recherchée par le maître de l'ouvrage, soit, en l'espèce, la pose d'une toiture de très bonne qualité. Rappelant le principe énoncé, la Cour de cassation confirme la motivation de la cour d'appel. Si les défauts d'exécution ont bien été mis en évidence par l'expert judiciaire à la date du rapport de consultation, aucun dommage par infiltrations à l'intérieur des locaux n'a été constaté. En ne démontrant pas que les défauts d'exécution affectant la couverture de leur maison se sont traduits par un dommage de nature décennale, l'action directe formée à l'encontre de l'assureur décennale n'est pas fondée (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4093EXU).

newsid:447538

Droit disciplinaire

[Brèves] Salarié tenu, d'après la règlementation interne de la société, de s'expliquer seul et immédiatement par écrit aux questions posées sur son attitude : caractérisation d'une mesure disciplinaire

Réf. : Cass. soc., 19 mai 2015, n° 13-26.916, FS-P+B (N° Lexbase : A5454NIT)

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N7602BU4

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Le 02 Juin 2015

Présente un caractère disciplinaire la procédure de demande d'explications écrites en vigueur au sein de La Poste, mise en oeuvre à la suite de faits considérés comme fautifs, dès lors que le salarié devait répondre seul et immédiatement aux questions qui lui sont posées, que tout refus de s'exécuter intervenant après une mise en demeure constituait un grief supplémentaire et pouvait à lui seul justifier une sanction, et que le procès-verbal consignant les demandes formulées par l'employeur et les réponses écrites du salarié était conservé dans le dossier individuel de celui-ci. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 mai 2015 (Cass. soc., 19 mai 2015, n° 13-26.916, FS-P+B N° Lexbase : A5454NIT).
En l'espèce, par contrat à durée indéterminée du 23 avril 1998 M. X a été engagé par La Poste. A compter du 1er octobre 2005, il occupait le poste d'opérateur colis. Le 6 mars 2008, l'employeur a convoqué l'intéressé pour un entretien préalable et le 18 mars 2008, le salarié a comparu devant la commission consultative paritaire et a été rendu destinataire le 20 mars 2008, en application de l'article 211 du texte de réglementation interne PX 10, d'une demande d'explications sur son attitude. Un licenciement pour faute grave lui a été notifié mais, contestant cette mesure et soutenant avoir accompli des heures supplémentaires, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Pour dire que le licenciement procède d'une faute grave, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 7 décembre 2012, n° 10/20465 N° Lexbase : A5396IYI) retient, par motifs adoptés, qu'il est exact que le salarié a fait l'objet de nombreuses demandes d'explication, qui sont des mesures d'instruction des affaires disciplinaires exposées à l'article 211 du texte de réglementation interne. Il apparaît, en conséquence, que le document, établi à la suite de la demande, qui ne constitue qu'une mesure d'instruction, et qui comporte essentiellement la réponse du salarié à une question qui lui est posée, ne peut s'analyser en une sanction au sens de l'article L. 1331-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1858H9P), aucune mesure n'étant prise de nature à affecter le contrat de travail du salarié qui peut seulement voir la procédure disciplinaire se poursuivre à la demande de sa hiérarchie. A la suite de cet arrêt, le salarié s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel sur ce point au visa des articles L. 1331-1 du Code travail et 211 du texte de réglementation interne PX 10 au sein de La Poste (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2772ETT).

newsid:447602

Energie

[Brèves] Sanction de l'absence d'édiction des dispositions réglementaires relatives au régime de l'obligation d'achat de l'énergie de récupération

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 20 mai 2015, n° 380727, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5585NIP)

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N7591BUP

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Le 02 Juin 2015

L'absence d'édiction des dispositions réglementaires relatives au régime de l'obligation d'achat de l'énergie de récupération se voit sanctionnée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 mai 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 20 mai 2015, n° 380727, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5585NIP). Le 30 janvier 2014, la société X a demandé au Premier ministre de prendre un décret complétant le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 (N° Lexbase : L1400IEL), fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, afin de mettre en oeuvre les dispositions du 6° de l'article L. 314-1 du Code de l'énergie (N° Lexbase : L6326IW9). En effet, le 2° de ce même article, qui vise, notamment, les installations qui utilisent des énergies renouvelables, précise qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat et que ces limites, qui ne peuvent excéder 12 mégawatts, sont fixées pour chaque catégorie d'installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat sur un site de production. Or, l'application de ces dispositions était manifestement impossible en l'absence du décret précisant les différentes catégories d'installations valorisant des énergies de récupération susceptibles de bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité et fixant, sans excéder le plafond légal de 12 mégawatts, les limites de puissance installée de ces installations. Le Gouvernement était ainsi tenu de prendre le décret dont la société requérante demandait l'édiction. La décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur la demande de la société est donc annulée.

newsid:447591

Entreprises en difficulté

[Brèves] Possibilité pour le bailleur rural de délivrer un congé aux preneurs ayant atteint l'âge de la retraite pendant l'exécution du plan de redressement

Réf. : Cass. com., 19 mai 2015, n° 14-10.366, F-P+B (N° Lexbase : A5372NIS)

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N7582BUD

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Le 02 Juin 2015

Après l'adoption d'un plan de redressement, les contrats en cours se poursuivent conformément aux règles qui leur sont applicables, de sorte que le bailleur rural peut, au cours de l'exécution de ce plan, exercer son droit de refuser, pour le motif prévu à l'article L. 411-64 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L4471I4D délivrance d'un congé aux preneurs ayant atteint l'âge de la retraite), le renouvellement du bail rural consenti au débiteur. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 19 mai 2015 (Cass. com., 19 mai 2015, n° 14-10.366, F-P+B N° Lexbase : A5372NIS). En l'espèce, une société (le bailleur), propriétaire de terres données à bail rural à deux époux (les preneurs), a délivré à ces derniers un congé au visa de l'article L. 411-64 du Code rural et de la pêche maritime à effet au 31 octobre 2012. Soutenant que ce congé était incompatible avec le jugement du 23 novembre 2006 ayant arrêté, pour une durée de onze ans, le plan de redressement judiciaire du mari, les preneurs ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé. Les preneurs ont alors formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers qui a validé ce congé (CA Angers, 8 octobre 2013, n° 12/02219 N° Lexbase : A5290KMU ; lire N° Lexbase : N8953BTR). Au soutien de leur pourvoi, ils font valoir que, lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan de continuation qui met fin à la période d'observation, ce plan rendant ses dispositions applicables à tous. En conséquence, le bailleur rural, créancier du preneur en redressement judiciaire, ne peut, antérieurement à la fin du plan de continuation qui lui est opposable, exercer son droit de reprise qui aboutit à l'éviction du preneur aux motifs que celui-ci a atteint l'âge de la retraite. Ainsi, en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé par refus d'application les articles L. 626-1 (N° Lexbase : L7296IZA) et suivants du Code de commerce, d'ordre public. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice rejette le pourvoi : "dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le plan de continuation homologué [...] n'interdit pas la délivrance d'un congé aux preneurs ayant atteint l'âge de la retraite pendant l'exécution de ce plan" (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E1594EUL).

newsid:447582

Habitat-Logement

[Brèves] L'interdiction d'interrompre la distribution d'eau dans les résidences principales est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-470 QPC du 29 mai 2015 (N° Lexbase : A6684NIE)

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N7627BUZ

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Le 02 Juin 2015

Saisi d'une QPC relative au troisième alinéa de l'article L. 115-3 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L6314IWR), qui interdit tout au long de l'année, de procéder, dans une résidence principale, à l'interruption de la fourniture d'eau pour non-paiement des factures, le Conseil constitutionnel déclare finalement cette disposition conforme à la Constitution dans une décision rendue le 29 mai 2015 (Cons. const., décision n° 2015-470 QPC du 29 mai 2015 N° Lexbase : A6684NIE). La société requérante faisait valoir qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a porté une atteinte excessive, d'une part, à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre et, d'autre part, aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques. Le Conseil constitutionnel a d'abord relevé qu'en prévoyant l'interdiction critiquée, quelle que soit la situation des personnes et pendant l'année entière, le législateur a entendu s'assurer qu'aucune personne en situation de précarité ne puisse être privée d'eau. Les dispositions contestées, en garantissant dans ces conditions l'accès à l'eau qui répond à un besoin essentiel de la personne, poursuivent ainsi l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent. Le Conseil constitutionnel a ensuite rappelé, en s'appuyant sur les règles fixées par la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du Code général des collectivités territoriales, l'encadrement législatif spécifique qui entoure les contrats passés pour la distribution d'eau. Il en a déduit que les distributeurs d'eau exercent leur activité sur un marché réglementé. Dès lors, l'atteinte à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre qui résulte de l'interdiction d'interrompre la distribution d'eau n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi par le législateur. Le Conseil constitutionnel a ensuite écarté le grief tiré de la violation du principe d'égalité en jugeant que les distributeurs d'eau ne sont pas placés dans la même situation que les fournisseurs d'électricité, de gaz ou de chaleur et que les règles applicables à la distribution de l'eau dans les résidences principales sont en rapport direct avec l'objectif poursuivi par le législateur d'assurer la continuité de la distribution de cette ressource. Il a, par suite, déclaré conforme à la Constitution la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du Code de l'action sociale et des familles.

newsid:447627

Impôts locaux

[Brèves] Prise en compte des revenus exonérés d'IR d'un fonctionnaire de l'UE pour la détermination du plafonnement de la cotisation due au titre de la taxe d'habitation en France

Réf. : CJUE, 21 mai 2015, aff. C-349/14 (N° Lexbase : A2384NI7)

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N7548BU4

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Le 02 Juin 2015

Le droit de l'Union ne s'oppose pas à une réglementation nationale (en l'occurrence l'article 1414 A du CGI N° Lexbase : L4050I3E) qui prend en considération les traitements, salaires et émoluments versés par l'UE à ses fonctionnaires pour la détermination du plafonnement de la cotisation due au titre d'une taxe d'habitation perçue au profit des collectivités territoriales, en vue d'un dégrèvement éventuel de celle-ci. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 21 mai 2015 (CJUE, 21 mai 2015, aff. C-349/14 N° Lexbase : A2384NI7). En l'espèce, une fonctionnaire de l'UE est propriétaire d'une maison en France avec son partenaire, auquel elle est liée par un PACS. La requérante, considérant qu'en application de l'article 12, second alinéa, du protocole, les rémunérations qu'elle perçoit de l'UE ne sont pas à prendre en compte dans le calcul du revenu fiscal de référence intervenant pour la détermination du plafonnement de la taxe d'habitation établie à raison de la maison qu'elle occupe avec son partenaire, a demandé à l'administration fiscale française le dégrèvement d'office de cette taxe. Cependant, pour la CJUE, qui n'a pas fait droit aux demandes de la requérante, alors même qu'ils sont exonérés d'impôt sur le revenu, les traitements, salaires et émoluments versés par l'UE à ses fonctionnaires peuvent être pris en compte dans le revenu fiscal de référence pour les allégements d'impôts locaux. En effet, le droit de l'Union consacre la nette distinction existant entre les revenus soumis à l'empire des administrations fiscales nationales des Etats membres et les traitements des fonctionnaires de l'UE étant exclusivement soumis, quant à leur imposabilité éventuelle, au droit de l'Union, tandis que les autres revenus des fonctionnaires restent soumis à l'imposition des Etats membres. De plus, pour la Cour, l'imposition de la valeur locative du logement d'un fonctionnaire de l'UE revêt un caractère objectif et ne présente aucun lien juridique avec les traitements, salaires et émoluments versés par celle-ci. Au cas présent, c'est non pas le principe de la soumission d'un fonctionnaire de l'UE à la taxe d'habitation qui fait débat, mais uniquement la prise en compte desdits traitements, salaires et émoluments versés par l'UE lors du calcul du revenu du foyer fiscal pris en considération pour déterminer si le redevable de cette taxe est susceptible de bénéficier d'un plafonnement de la cotisation due au titre de celle-ci. Le mécanisme du dégrèvement partiel de la taxe d'habitation constitue une mesure sociale permettant aux foyers fiscaux à revenu modeste de faire face aux impositions communales. Ainsi, admettre une exclusion des traitements, des salaires et des émoluments versés par l'UE sur le fondement des dispositions de l'article 12 du protocole conduirait à une dénaturation de la mesure sociale instituée .

newsid:447548

Sécurité sociale

[Brèves] Application de la prescription biennale aux établissements de soins pour le paiement des soins, actes et prestations dispensés sous le régime du tiers-payant

Réf. : Cass. civ. 2, 28 mai 2015, n° 14-17.731, F-P+B+I (N° Lexbase : A6666NIQ)

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N7626BUY

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Le 04 Juin 2015

La prescription biennale, à laquelle l'article L. 332-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5069AD4) soumet les demandes des assurés en paiement des prestations des assurances maladie et maternité, est applicable aux demandes formées par les professionnels et établissements de santé pour le paiement des soins, actes et prestations dispensés sous le régime du tiers-payant, et, l'article L. 431-2 (N° Lexbase : L5309DYB) du même code soumet aussi à la prescription biennale, dans les conditions qu'il précise, l'action des praticiens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour le paiement des prestations en nature mentionnées à l'article L. 431-1du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3062ICE). Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mai 2015 (Cass. civ. 2, 28 mai 2015, n° 14-17.731, F-P+B+I N° Lexbase : A6666NIQ).
En l'espèce, la société X, à qui la clinique A a cédé ses droits, a attrait, le 31 mai 2007, la caisse primaire centrale d'assurance maladie devant une juridiction commerciale en paiement de soins dispensés à des assurés sociaux par la clinique en 2002. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 20 mars 2014, n° 12/13857 N° Lexbase : A2300MHN) a rejeté sa demande au motif que la société était soumise à la prescription biennale. La société forme alors un pourvoi en cassation, selon le moyen qu'elle était soumise à la prescription trentenaire de droit commun car aucune disposition législative ne prévoyait, à la date de l'assignation, un délai de prescription spéciale pour les actions exercées par les établissements de soins à l'encontre des caisses de sécurité sociale.
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette son pourvoi (cf l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8080ABU).

newsid:447626

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