Le Quotidien du 2 juin 2015

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Secret professionnel : messages adressés pour information en copie à un avocat (non)

Réf. : CA Versailles, 7 mai 2015, n° 14/04038 (N° Lexbase : A6051NHL)

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N7491BUY

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Le 03 Juin 2015

L'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) ne vise pas les correspondances ou messages adressés pour information en copie à un avocat. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 7 mai 2015 (CA Versailles, 7 mai 2015, n° 14/04038 N° Lexbase : A6051NHL). Dans cette affaire, le président du tribunal de commerce de Nanterre avait désigné un huissier de justice, autorisé à se faire assister par tout expert informatique de son choix, avec mission de se rendre dans les locaux de plusieurs sociétés, afin d'y rechercher tout support en rapport avec la stratégie d'exploitation de brevets, avec la décision de mise en vente de ces brevets et avec les modalités d'organisation et de mise en vente aux enchères desdits brevets. Les sociétés visitées ont demandé la rétractation de l'ordonnance. La cour rejette leurs prétentions. Selon l'article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49), s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile et tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s'assurer de l'existence d'un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement. Le secret des affaires et le secret professionnel ne constituent pas, en eux-mêmes, un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile. Dans la présente affaire, la seule réserve à l'appréhension de documents tient au respect du secret des correspondances échangées avec un avocat ou entre avocats, énoncé par l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, étant observé que ce texte ne vise pas les correspondances ou messages adressés pour information en copie à un avocat. Rien ne s'opposait pour le reste à ce que la demande de communication des documents séquestrés soit accueillie sous réserve de ne pas porter atteinte aux principes de proportionnalité et aux libertés fondamentales (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0179E7R et N° Lexbase : E6637ETY).

newsid:447491

Droit financier

[Brèves] Manquement d'initié et règle ne bis in idem : application des dispositions d'entrée en vigueur de la déclaration d'inconstitutionnalité

Réf. : Cass. crim., 20 mai 2015, n° 13-83.489, F-P (N° Lexbase : A5483NIW)

Lecture: 2 min

N7586BUI

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Le 03 Juin 2015

En application de la décision du Conseil constitutionnel du 18 mars 2015 (Cons. const., décision n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC, du 18 mars 2015 N° Lexbase : A7983NDZ ; lire N° Lexbase : N7001BUT), l'arrêt d'appel qui a condamné un prévenu, sur le fondement de l'article L. 465-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5192IXL), pour des faits identiques à ceux pour lesquels la commission des sanctions de l'AMF avait antérieurement statué à son encontre de manière définitive sur le fondement de l'article L. 621-15 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5045IZU), doit être annulé. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 20 mai 2015 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 20 mai 2015, n° 13-83.489, F-P N° Lexbase : A5483NIW). En l'espèce, par décision du 23 octobre 2008, la commission des sanctions de l'AMF a retenu qu'une personne avait commis des manquements d'initié en achetant, en janvier, février et mars 2005, des titres de la société dont il était le président-directeur général alors qu'il détenait des informations privilégiées sur le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation de cette société, et a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 450 000 euros sur le fondement de l'article L. 621-15 précité, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits. Par arrêt du 20 octobre 2009, devenu définitif, la cour d'appel de Paris a confirmé cette décision. L'intéressé a été cité directement le 15 janvier 2010 devant le tribunal correctionnel, sur le fondement de l'article L. 465-1 du Code monétaire et financier, pour les mêmes faits, qualifiés de délit d'initié. Le 22 avril 2013, une cour d'appel l'a déclaré coupable de ces faits et l'a condamné à une amende de 450 000 euros, imputable sur la sanction pécuniaire prononcée par la commission des sanctions de l'AMF, faisant ainsi application du principe de proportionnalité. La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel. Elle rappelle, en effet, que, par décision du 18 mars 2015, publiée le 20 mars 2015, ont été déclarés contraires à la Constitution, notamment, l'article L. 465-1 du Code monétaire et financier et, aux c) et d) du paragraphe II de l'article L. 621-15 du même code, les mots "s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié". Le Conseil constitutionnel a reporté au 1er septembre 2016 la date de l'abrogation des textes précités, mais a prévu qu'à compter de la publication de sa décision, des poursuites ne pourront, pour les mêmes faits, quelle qu'en soit la date, et à l'égard de la même personne, être engagées ou continuées sur le fondement de ces textes dès lors que des premières poursuites auront été engagées devant la commission des sanctions de l'AMF ou le juge judiciaire ou qu'une décision aura déjà été rendue par l'un ou l'autre. Or, tel est bien le cas en l'espèce.

newsid:447586

Filiation

[Brèves] Enfants nés par GPA : le préfet de police doit délivrer les passeports

Réf. : TA Paris, 22 avril 2015, n° 1504960 (N° Lexbase : A6660NII)

Lecture: 2 min

N7628BU3

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Le 04 Juin 2015

Il appartient au préfet de police de délivrer un certificat de nationalité française aux enfants nés à l'étranger, même en cas de soupçon de convention de GPA. Telle est la solution affirmée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, le 22 avril 2015 (TA Paris, 22 avril 2015, n° 1504960 N° Lexbase : A6660NII, v., TA Paris, 31 décembre 2014, n° 1429130 N° Lexbase : A6664NIN). En l'espèce, M. A., avait demandé le 5 mars 2014 au préfet de police la délivrance d'un passeport biométrique pour sa fille, née le 23 décembre 2013 en Ukraine à la suite d'une convention de GPA. Le préfet de police a informé M. A. par une lettre du 1er octobre 2014 que la délivrance d'un titre d'identité sécurisé nécessitait "un contrôle approfondi de toutes les pièces produites, notamment en matière de nationalité, d'état-civil, de filiation et, pour les mineurs, d'autorité parentale". Par une seconde lettre du 27 octobre 2014, qui constitue la seconde décision attaquée, le préfet de police a informé le requérant que "l'instruction de [sa] demande nécessit[ait] que des vérifications complémentaires soient entreprises auprès du ministère de l'Intérieur". Malgré l'absence de tout problème de validité ou d'authenticité des documents, le préfet de police n'a pas délivré le titre demandé. Le requérant demande la suspension de ce refus implicite sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS, v., sur le rejet de la requête sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA, TA Paris, 27 décembre 2014, n° 1431887 N° Lexbase : A6665NIP) et la délivrance dudit passeport. Sur la portée du litige, le TA considère que la décision du 27 octobre 2014 devait être regardée comme faisant grief à M. A.. En outre, sur la condition relative à l'existence d'un doute sérieux relatif à la légalité de la décision, le juge relève que le préfet de police a admis implicitement, mais nécessairement, et notamment en invoquant une suspicion de GPA que la doctrine administrative de ses services n'était pas fixée, à tel point que des instructions avaient été sollicitées du ministre de l'Intérieur sur la conduite à observer sur ce dossier. En tout état de cause, le préfet de police n'a pas nié sérieusement que la non délivrance d'un passeport était de nature à nuire à l'intérêt supérieur de l'enfant, à la liberté d'aller et venir, protégé par l'article 2 du protocole n° 4 à la CESDH, et à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 (N° Lexbase : L4798AQR) de la même convention, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans des requêtes assez proches (v., CE 2° et 7° s-s-r., 12 décembre 2014, n° 367324 N° Lexbase : A3276M7H). Ainsi, les moyens tirés de la violation des articles susvisés sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Le juge suspend l'exécution de la décision et enjoint au préfet de police de délivrer ledit passeport (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4415EY8).

newsid:447628

Marchés publics

[Brèves] Régularité du marché prévoyant une date de prise d'effet antérieure à sa notification

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 22 mai 2015, n° 383596, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5592NIX)

Lecture: 1 min

N7595BUT

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Le 03 Juin 2015

La circonstance que les parties au marché aient convenu d'une date de prise d'effet antérieure tant à sa signature qu'à sa notification n'entache pas d'illicéité le contrat, juge le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 mai 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 22 mai 2015, n° 383596, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5592NIX). En l'espèce, les parties au marché ont convenues d'une date de prise d'effet antérieure tant à sa signature qu'à sa notification, en méconnaissance de l'article 79 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L3142I47) qui prévoit que le marché doit être notifié avant tout commencement d'exécution. Le Conseil d'Etat estime que cette illégalité n'entache pas d'illicéité le contrat et que l'irrégularité commise n'est pas d'une gravité suffisante, notamment en ce qu'elle n'avait pas vicié le consentement des parties, pour justifier que l'application de ce contrat soit écartée (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2104EQY).

newsid:447595

Procédure civile

[Brèves] De l'extinction de l'action publique par l'exécution de la transaction

Réf. : Cass. crim., 19 mai 2015, n° 14-85.885, F-P+B (N° Lexbase : A5356NI9)

Lecture: 1 min

N7570BUW

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Le 03 Juin 2015

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté, dans le délai imparti, les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 19 mai 2015 (Cass. crim., 19 mai 2015, n° 14-85.885, F-P+B N° Lexbase : A5356NI9). Dans cette affaire, M. C. a été poursuivi devant la juridiction de proximité de Brive-la-Gaillarde, du chef d'infraction aux articles L. 214-1 (N° Lexbase : L7993IZ3) et L. 214-2 (N° Lexbase : L3413HTL) du Code de la consommation, pour avoir dépassé le taux l'humidité de blocs de foie gras. Le juge de proximité a condamné M. C. à payer des amendes. Ce dernier a relevé appel de cette décision. Pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel a énoncé que l'action publique est éteinte, une transaction ayant été acceptée le 26 juillet 2013 et un chèque adressé au Trésor public par le prévenu. A tort, selon les juges suprêmes qui relèvent qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que la transaction ait été exécutée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article L. 141-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L7864IZB) et le principe ci-dessus énoncé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2710EUW).

newsid:447570

Procédure civile

[Brèves] De l'extinction de l'action publique par l'exécution de la transaction

Réf. : Cass. crim., 19 mai 2015, n° 14-85.885, F-P+B (N° Lexbase : A5356NI9)

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Le 03 Juin 2015

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté, dans le délai imparti, les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 19 mai 2015 (Cass. crim., 19 mai 2015, n° 14-85.885, F-P+B N° Lexbase : A5356NI9). Dans cette affaire, M. C. a été poursuivi devant la juridiction de proximité de Brive-la-Gaillarde, du chef d'infraction aux articles L. 214-1 (N° Lexbase : L7993IZ3) et L. 214-2 (N° Lexbase : L3413HTL) du Code de la consommation, pour avoir dépassé le taux l'humidité de blocs de foie gras. Le juge de proximité a condamné M. C. à payer des amendes. Ce dernier a relevé appel de cette décision. Pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel a énoncé que l'action publique est éteinte, une transaction ayant été acceptée le 26 juillet 2013 et un chèque adressé au Trésor public par le prévenu. A tort, selon les juges suprêmes qui relèvent qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que la transaction ait été exécutée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article L. 141-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L7864IZB) et le principe ci-dessus énoncé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2710EUW).

newsid:447570

Responsabilité médicale

[Brèves] Appréciation souveraine par les juges du fond de l'étendue du préjudice de perte de chance résultant d'une erreur de diagnostic

Réf. : CE, 5° et 4° s-s-r., 27 mai 2015, n° 368440, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7506NIT)

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N7650BUU

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Le 04 Juin 2015

Les juges du fond apprécient souverainement l'étendue de la perte de chance résultant d'une erreur de diagnostic (sur le caractère fautif de l'erreur de diagnostic, voir CE 5 ° s-s., 13 février 2015, n° 367270 N° Lexbase : A4179NBE), ainsi que l'évaluation des préjudices qui en découlent. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 27 mai 2015 (CE, 5° et 4° s-s-r., 27 mai 2015, n° 368440, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7506NIT). En l'espèce, M. G. s'est présenté au service des urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice le 16 avril 2001 pour des céphalées, des vomissements et une raideur de la nuque. Ayant été examiné par un interne, il a rejoint son domicile après une perfusion d'antalgiques. De nouveau admis aux urgences en raison d'une aggravation de son état, une hémorragie méningée par rupture d'anévrisme cérébral a alors été diagnostiquée. En dépit de l'intervention qui a été réalisée, M. G. est demeuré atteint, jusqu'à son décès, de très graves séquelles. Sa veuve, ainsi que ses enfants, ont alors recherché la responsabiité du CHU de Nice. En première instance, le tribunal administratif a estimé que c'est le retard fautif dans le diagnostic et le traitement prescrit qui a entraîné pour le patient une perte de chance évaluée à 100 % d'échapper au dommage. Dans un arrêt du 11 mars 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a réformé le jugement, en évaluant la perte de chance à hauteur de 40 % (CAA Marseille, 11 mars 2013, n° 10MA04660 N° Lexbase : A7252KB9). Les consorts G. se sont alors pourvu en cassation. S'agissant de l'évaluation de la perte de chance subie par le patient en conséquence du retard fautif du diagnostic imputable au CHU, le Conseil d'Etat considère "qu'à supposer que le diagnostic ait pu être posé en temps utile, il n'était pas établi qu'une intervention aurait pu être mise en oeuvre avec succès pour prévenir cet accident". Conséquemment, est justifiée, la décision de la cour administrative d'appel réduisant le coefficient de perte de chance. Concernant l'évaluation du préjudice, le Conseil relève que, pour les préjudices extrapatrimoniaux, la cour administrative d'appel a évalué à bon droit, les troubles subis par le patient dans ses conditions d'existence, et que cette évaluation comprenait également son préjudice d'agrément .

newsid:447650

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture du contrat de travail du salarié à la fin de la période de protection dans le cadre d'un projet de licenciement collectif à la suite de la fermeture d'un site, sous couvert d'une mise à la retraite illégale : droit aux indemnités conventionnelles de licenciement résultant du PSE

Réf. : Cass. soc., 19 mai 2015, n° 13-27.763, FS-P+B (N° Lexbase : A5347NIU)

Lecture: 2 min

N7605BU9

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Le 03 Juin 2015

Doit bénéficier des indemnités conventionnelles de licenciement résultant du PSE le salarié, dès lors que son employeur avait attendu la fin de la période de protection du salarié pour, sous le couvert d'une mise à la retraite ne répondant pas aux conditions légales, procéder à la rupture du contrat de travail, laquelle s'inscrivait dans le cadre du projet de licenciement collectif consécutif à la décision de fermeture d'un site, ce dont il résultait qu'était nécessairement différée à l'égard de ce salarié la mise en oeuvre des engagements pris dans le PSE. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 mai 2015 (Cass. soc., 19 mai 2015, n° 13-27.763, FS-P+B N° Lexbase : A5347NIU).
En l'espèce, M. X, engagé en qualité d'agent technique, était affecté sur le site de Gennevilliers. Entre décembre 2004 et décembre 2006, il a exercé différents mandats de représentation du personnel, la période de protection expirant le 9 juin 2007. Au cours de l'été 2005, les représentants du personnel ont été informés d'un projet de réorganisation de l'entreprise entraînant la fermeture du site de Gennevilliers, du recentrage d'une activité sur le site d'Allonne et de la suppression de plusieurs postes et qu'un PSE a été élaboré pour une durée d'un an à compter du mois de juillet 2005. Dans le cadre de ce projet de licenciement collectif, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a été dispensé d'activité dès le 23 décembre 2005. L'administration du travail a refusé d'autoriser le licenciement du salarié, cette décision étant confirmée par le juge administratif. Par lettre du 22 juin 2007, le salarié a été mis à la retraite, à effet au 26 septembre 2007. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que cette décision s'analysait en un licenciement de nature économique dépourvu de cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes dont des indemnités conventionnelles résultant du PSE.
Pour rejeter les demandes en paiement d'indemnités conventionnelles de licenciement prévues par le PSE, la cour d'appel retient, d'une part, que la cause économique de la rupture et la requalification de la mise à la retraite en un licenciement n'impliquent pas automatiquement l'application du PSE et le bénéfice des mesures qu'il comporte au profit du salarié vis-à-vis duquel la procédure de licenciement économique avec PSE n'a pu être conduite à son terme qu'à raison du refus d'autorisation administrative de son licenciement, et, d'autre part, que les dispositions du plan n'avaient plus vocation à s'appliquer à la date de la décision de la mise à la retraite du salarié. Ce dernier s'est alors pourvu en cassation. En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt sur ce point au visa des articles L. 1233-3 (N° Lexbase : L8772IA7), L. 1233-61 (N° Lexbase : L6215ISY) et L. 1237-8 du Code du travail (N° Lexbase : L1405H9W) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9603ESH).

newsid:447605

Protection sociale

[Brèves] Non-applicabilité de la prescription biennale en matière de recouvrement d'un indu en cas de fraude ou de fausse déclaration

Réf. : Cass. civ. 2, 28 mai 2015, n° 14-17.773, F-P+B+I (N° Lexbase : A6667NIR)

Lecture: 1 min

N7634BUB

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Le 04 Juin 2015

Il résulte de l'article L. 835-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1364IGM) que l'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation de logement sociale se prescrit par deux ans, cette prescription étant également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mai 2015 (Cass. civ. 2, 28 mai 2015, n° 14-17.773, F-P+B+I N° Lexbase : A6667NIR).
En l'espèce, M. X a indûment perçu une somme au titre d'une allocation de logement sociale du 1er janvier 2007 au 30 avril 2008. La caisse d'allocation familiale, après une mise en demeure aux fins de remboursement infructueuse le 30 septembre 2010, a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale. Le tribunal des affaires de la Sécurité sociale a déclaré recevable le recours de la caisse d'allocations familiales. M. X forme alors un pourvoi en cassation.
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi de M. X. Elle ajoute que l'abstention de M. X consistant à ne pas signaler l'évolution de sa situation personnelle et sa fausse déclaration à la caisse constituent des actes positifs constitutifs des éléments matériels de la fraude.

newsid:447634

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