Jurisprudence : Cass. crim., 12-05-2015, n° 14-82.645, F-D, Rejet

Cass. crim., 12-05-2015, n° 14-82.645, F-D, Rejet

A8668NHI

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CR01339

Identifiant Legifrance : JURITEXT000030599212

Référence

Cass. crim., 12-05-2015, n° 14-82.645, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24438497-cass-crim-12052015-n-1482645-fd-rejet
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Abstract

Au regard, d'une part, des articles 226-10 du Code pénal et 382 du Code de procédure pénale, et, d'autre part, des articles 187 à 189 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié régissant la profession d'avocat, la citation du chef de dénonciation calomnieuse à l'encontre d'un avocat doit se faire devant le tribunal dans le ressort duquel est domiciliée l'autorité qui a été destinataire de la dénonciation et qui pouvait y donner une suite ou devant le tribunal dans le ressort duquel avait été rédigée la lettre de dénonciation.



N° W 14-82.645 F D N° 1339
SC2 12 MAI 2015
REJET
M. GUÉRIN président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
- M. Z Z, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 3 avril 2014, qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur sa plainte du chef de dénonciation calomnieuse ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 226-10 du code pénal ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les acquéreurs d'une maison située dans la Sarthe, en litige judiciaire à ce sujet avec les vendeurs, ont écrit au bâtonnier de la Seine-Saint-Denis pour dénoncer des manquements déontologiques de l'avocat de leurs adversaires, M. Z, inscrit à ce barreau ; qu'après enquête, le bâtonnier a saisi le conseil de discipline près la cour d'appel de Paris qui a prononcé la radiation de cet avocat ;

Attendu qu'à la suite de l'annulation de cette décision par la cour d'appel, M. Z a fait citer devant le tribunal correctionnel de Paris les auteurs du courrier adressé au bâtonnier, du chef de dénonciation calomnieuse ; que le tribunal s'est déclaré incompétent territorialement ;
Attendu que, pour confirmer cette décision et renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir, l'arrêt relève que la juridiction compétente est le tribunal de grande instance de Bobigny dans le ressort duquel est domiciliée l'autorité qui a été destinataire de la dénonciation et qui pouvait y donner une suite, en l'espèce le bâtonnier de la Seine-Saint-Denis, l'autre juridiction susceptible d'être saisie, au titre du lieu de commission de l'infraction, étant le tribunal de grande instance du Mans dans le ressort duquel avait été rédigée la lettre de dénonciation ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard, d'une part, des articles 226-10 du code pénal et 382 du code de procédure pénale, d'autre part, des articles 187 à 189 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié régissant la profession d'avocat ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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