Le Quotidien du 20 avril 2015

Le Quotidien

Procédure pénale

[Brèves] Affaire de l'"Amiante" : la Cour de cassation rappelle les conditions de mise en examen et précise les contours du contrôle de la chambre de l'instruction

Réf. : Cass. crim., 14 avril 2015, trois arrêts, n° 14-85.334 (N° Lexbase : A5646NG9), n° 14-85.335 (N° Lexbase : A5647NGA), et n° 14-85.333, FS-P+B (N° Lexbase : A5645NG8)

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N7013BUB

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Le 01 Mai 2015

Le juge d'instruction peut mettre en examen une personne dès lors qu'il constate l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont il est saisi. Ainsi, procédant de son appréciation souveraine des faits, et ayant relevé, en l'état de l'information, l'absence d'indices graves ou concordants contre les personnes mises en examen, rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission des homicides et blessures involontaires reprochés, d'une part, en l'absence de négligences leur étant imputables dans la surveillance de la réglementation, d'autre part, faute pour elles, d'avoir pu, dans le contexte des données scientifiques de l'époque, mesurer le risque d'une particulière gravité auquel elles auraient exposé les victimes, la chambre de l'instruction qui annule les mises en examen, a justifié sa décision. Telle est la solution retenue par trois arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendus le 14 mai 2015 (Cass. crim., 14 avril 2015, trois arrêts, n° 14-85.334 N° Lexbase : A5646NG9, n° 14-85.335 N° Lexbase : A5647NGA, et n° 14-85.333, FS-P+B N° Lexbase : A5645NG8). Dans les deux affaires (14-85.335 et 14-85.334), des étudiants et des salariés d'un chantier ont été exposés à l'amiante et ont développé, pour certains, de graves maladies, d'autres étant même décédés. Le juge de l'instruction a mis en examen des décideurs publics et ou des membres de l'administration ainsi que des personnes participant à des structures non étatiques. Les personnes mises en examen ont fait des recours. La chambre de l'instruction a reconnu que les dommages avaient un lien de causalité certain avec l'exposition à l'aimante. Toutefois, elle a considéré que les maladies contractées résultaient de "contaminations" et qu'elles avaient pu avoir lieu avant la prise de fonctions des personnes mises en examen. Le lien de causalité entre les faits reprochés et le dommage subi n'étant pas établi avec certitude, la chambre de l'instruction a décidé d'annuler les mises en examen. Dans la troisième affaire (14-85.333), à la demande d'annulation des mises en examen présentée par les parties, la chambre de l'instruction, estimant que des indices graves ou concordants n'étaient pas réunis contre les personnes visées, a décidé d'annuler leur mises en examen. La Cour de cassation censure les deux premiers arrêts, retenant que la chambre de l'instruction, dans les deux cas, eu égard au principe sus énoncé, n'a pas fait une bonne application de l'article 80-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2962IZQ). En revanche, elle confirme le troisième arrêt, après avoir énoncé les règles précitées (cf. les Ouvrages "Procédure pénale" N° Lexbase : E4497EU4 et "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3186ET8).

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Contrat de travail

[Brèves] Est réputée non écrite la minoration de la contrepartie pécuniaire d'une clause de non-concurrence dans le cas d'un mode déterminé de rupture du contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 9 avril 2015, n° 13-25.847, FS-P+B (N° Lexbase : A5250NGK)

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N6955BU7

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Le 21 Avril 2015

Doit être réputée non écrite la minoration par les parties, dans le cas d'un mode déterminé de rupture du contrat de travail, de la contrepartie pécuniaire d'une clause de non-concurrence. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 avril 2015 (Cass. soc., 9 avril 2015, n° 13-25.847, FS-P+B N° Lexbase : A5250NGK).
En l'espèce, M. X a été engagé le 4 octobre 2004, par la société Y en qualité d'expert comptable stagiaire. Le contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence dont la contrepartie était fixée à 25 % en cas de licenciement et à 10 % en cas de démission, de la rémunération mensuelle perçue en moyenne sur les vingt-quatre derniers mois. Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 4 février 2010 et le salarié a saisi la juridiction prud'homale en réclamant notamment le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
Pour fixer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence au montant prévu en cas de démission, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 5 septembre 2013, n° 12/07397 N° Lexbase : A4457KKB) énonce que le salarié qui démissionne et celui qui signe une rupture conventionnelle manifestent l'un et l'autre une même intention de quitter l'entreprise. A la suite de cette décision, le salarié s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et de l'article L. 1121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0670H9P). Elle précise que la cour d'appel, qui a refusé de faire application de la contrepartie de 25 %, laquelle n'est pas susceptible de réduction par le juge et ouvre droit à congés payés, a violé le principe et le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8710ESE).

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Filiation

[Brèves] Adoption d'un enfant, né par PMA à l'étranger, par l'épouse de la mère : pas de détournement ni de fraude à la loi

Réf. : CA Aix-en-Provence, 14 avril 2015, n° 14/13137 (N° Lexbase : A6135NGC)

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N7018BUH

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Le 23 Avril 2015

Le recours à la procréation médicalement assistée (PMA) à l'étranger n'est pas constitutif d'un détournement de la loi ni d'une fraude à la loi faisant obstacle à la requête en adoption plénière présentée par l'épouse de la mère. Telle est la solution retenue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt du 14 avril 2015 (CA Aix-en-Provence, 14 avril 2015, n° 14/13137 N° Lexbase : A6135NGC). En l'espèce, l'enfant M. est né le 2 juin 2012 de Mme B.. Dès sa naissance, M. a été élevé et éduqué par sa mère et sa compagne Mme P.. Mme B. et Mme P. se sont mariées. Le 31 août 2013, Mme P. a présenté une requête en adoption plénière de M.. Le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande aux motifs qu'en se déplaçant en Espagne la mère de l'enfant avait évité sciemment l'application des dispositions de l'article L. 2141-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7144IQN), et qu'il appartenait à la juridiction saisie, dans le respect de la décision du Conseil constitutionnel du 17 mai 2013 (N° Lexbase : A4431KDH) et, en particulier, de son considérant n° 58 "d'empêcher et de priver d'effets tout détournement à la loi". En cause d'appel, le ministère public soutient que le recours à la PMA qui permet à une des femmes de faire naître son enfant déjà adoptable par sa conjointe, car irrémédiablement privé de père, et sans qu'il soit possible de connaître et contrôler les conditions de réalisation de cette procréation médicalement assistée constitue une fraude qui affecte le consentement à l'adoption donné par la mère qui a imposé au futur adopté une naissance sans père, que les article 6-1 (N° Lexbase : L7992IWW) et 311-20 (N° Lexbase : L8863G97) du Code civil interdisent. Selon les premiers juges, il y aurait donc eu détournement de la loi, et selon le ministère public, fraude à la loi. La cour d'appel observe qu'aucune sanction n'est instaurée pour le couple qui serait parvenu à obtenir une PMA en dehors des cas posés par la loi. En outre, en matière d'adoption, la loi ne pose aucune condition quant aux circonstances de la conception de l'enfant. Pour la cour, considérer comme l'a fait le tribunal qu'il y a eu détournement de la loi, revient donc à ajouter une condition à l'adoption. En ce qui concerne la fraude à la loi, la cour relève, qu'en l'espèce, il n'y a eu aucune manipulation de la règle de conflit de loi. Mme B., citoyenne de l'Union européenne, s'est contentée de se rendre en Espagne où la PMA lui était accessible (Directive UE n° 2011/24 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011, relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers N° Lexbase : L9193IP8). Pour la cour d'appel, si la fraude à la loi n'est pas constituée, il ne peut être valablement soutenu que le consentement à l'adoption de Mme B. aurait été vicié. La cour considère, par conséquent, l'adoption étant conforme à l'intérêt de l'enfant, qu'il sera fait droit à la requête (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4381EYW).

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Fiscalité des particuliers

[Brèves] Exonération d'IR de suppléments de salaire versés à des salariés envoyés à l'étranger

Réf. : CE 3°, 8°, 9° et 10° s-s-r., 10 avril 2015, n° 365851, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5021NG3)

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N6930BU9

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Le 21 Avril 2015

S'agissant des dispositions applicables à l'imposition des salariés détachés à l'étranger, et plus particulièrement s'agissant de la prise en compte de suppléments de rémunération dans ce type de cas, le montant de la rémunération servant de base au calcul du plafond de 40 % n'est pas celui de la rémunération qu'aurait normalement perçue un contribuable au cours des périodes pendant lesquelles il a effectué des déplacements à l'étranger. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 avril 2015 (CE 3°, 8°, 9° et 10° s-s-r., 10 avril 2015, n° 365851, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5021NG3). En effet, il résulte des dispositions de l'article 81 A du CGI (N° Lexbase : L8873IR3), en particulier des termes de la seconde phrase du 3° du II, rapprochés de ceux de la première phrase du même 3°, que le législateur a entendu, d'une part, subordonner le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu des suppléments de rémunération versés à un salarié envoyé par son employeur à l'étranger à des conditions tenant, notamment, à ce que le montant de ces suppléments soit déterminé préalablement et en rapport avec le nombre, la durée et le lieu de ses séjours hors de France, et d'autre part, ces conditions étant remplies, limiter le montant du revenu pouvant être exonéré pendant la période d'imposition à 40 % de la rémunération, laquelle doit ainsi s'entendre comme correspondant au montant global de la rémunération hors suppléments versée au salarié pendant cette période, et non à celui de la seule rémunération perçue pendant la durée des séjours hors de France donnant lieu au versement de ces suppléments. Par conséquent, en l'espèce, les montants des suppléments de rémunération déclarés par les requérants (un couple), dont il n'est pas contesté par l'administration qu'ils ont été déterminés préalablement en rapport avec le nombre, la durée et le lieu des séjours hors de France de ces derniers, sont inférieurs à 40 % des rémunérations annuelles, hors suppléments de rémunération, versées au mari au cours des années 2006 et 2007. Ils bénéficient ainsi d'une exonération d'impôt sur le revenu en application des dispositions du II de l'article 81 A du CGI. Dès lors, l'administration n'est pas fondée à rehausser les revenus imposables du couple pour les périodes litigieuses .

newsid:446930

[Brèves] Perte d'un droit préférentiel : le créancier doit prouver que cette perte n'a causé aucun préjudice à la caution

Réf. : Cass. com., 8 avril 2015, n° 13-22.969, F-P+B (N° Lexbase : A5140NGH)

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N6987BUC

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Le 21 Avril 2015

C'est au créancier de prouver que la perte du droit préférentiel dont se plaint la caution n'a causé aucun préjudice à celle-ci. Tel est le principe rappelé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 2015 (Cass. com., 8 avril 2015, n° 13-22.969, F-P+B N° Lexbase : A5140NGH, dans le même sens, cf. Cass. civ. 1, 18 mai 2004, n° 03-12.284, F-D N° Lexbase : A2056DC7). En l'espèce, une société (le débiteur) ayant été mise en redressement judiciaire le 27 octobre 2009 et un plan de redressement par continuation sur douze ans ayant été adopté le 22 avril 2011, la banque a assigné la caution solidaire des concours qu'elle avait consentis au débiteur, en exécution de son engagement. La cour d'appel de Pau fait droit à cette demande et condamne la caution au paiement d'une certaine somme au profit de la banque (CA Pau, 27 mai 2013, n° 12/01470 N° Lexbase : A9397KDE). L'arrêt d'appel rejette, en effet, l'argumentation de la caution qui faisait valoir qu'elle avait subi un préjudice à la suite de la perte d'un droit préférentiel du fait de la déclaration hors délai de sa créance par la banque. Si la cour constate que la déclaration de créances de la banque avait bien été faite hors délai et que cette dernière n'était pas admise dans la répartition des dividendes prévus par le plan de continuation, elle retient que la caution n'établit pas qu'elle aurait pu tirer un avantage effectif d'être admise dans les répartitions et dividendes, ni ne démontre l'existence d'une perte de chance. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation censure, au visa des articles 1315 (N° Lexbase : L1426ABG) et 2314 (N° Lexbase : L1373HIP) du Code civil, l'arrêt de la cour d'appel qui a ainsi inversé la charge de la preuve (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés N° Lexbase : E3322A8K).

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Procédure civile

[Brèves] Différence entre peine complémentaire en matière pénale et sanction disciplinaire d'un notaire

Réf. : Cass. civ. 1, 9 avril 2015, n° 14-50.012, FS-P+B (N° Lexbase : A5344NGZ)

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Le 21 Avril 2015

La peine complémentaire d'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, prévue en matière pénale et la sanction disciplinaire de destitution susceptible de frapper un notaire sont de nature différente. Telle est la précision apportée par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 9 avril 2015 (Cass. civ. 1, 9 avril 2015, n° 14-50.012, FS-P+B N° Lexbase : A5344NGZ). Dans cette affaire, après avoir été définitivement condamné par la juridiction répressive à une peine d'emprisonnement et à une peine complémentaire d'interdiction professionnelle temporaire, pour escroqueries et abus de confiance dans l'exercice de ses fonctions, M. S., notaire, a fait l'objet de poursuites disciplinaires. Pour dire n'y avoir lieu à sanction disciplinaire, la cour d'appel a retenu que la destitution, requise en l'espèce, répond au critère de gravité retenu par la Cour européenne des droits de l'Homme pour qualifier la sanction comme relevant de la matière pénale, en ce qu'elle interdit définitivement au notaire l'exercice de sa profession, et qu'outre la terminologie répressive employée dans l'ordonnance de 1945, certaines des sanctions qu'elle prévoit sont similaires aux peines complémentaires prévues par le Code pénal. Les juges d'appel en ont déduit que M. S. est fondé à se prévaloir du principe ne bis in idem dès lors qu'il a été définitivement condamné, par le juge pénal, à une peine complémentaire d'interdiction professionnelle temporaire. A tort, selon la Haute juridiction qui casse l'arrêt ainsi rendu, sous le visa des articles 4 § 1 du protocole n° 7, additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels (N° Lexbase : L7650IGG), après avoir énoncé la règle susmentionnée .

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Procédure civile

[Brèves] Différence entre peine complémentaire en matière pénale et sanction disciplinaire d'un notaire

Réf. : Cass. civ. 1, 9 avril 2015, n° 14-50.012, FS-P+B (N° Lexbase : A5344NGZ)

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Le 21 Avril 2015

La peine complémentaire d'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, prévue en matière pénale et la sanction disciplinaire de destitution susceptible de frapper un notaire sont de nature différente. Telle est la précision apportée par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 9 avril 2015 (Cass. civ. 1, 9 avril 2015, n° 14-50.012, FS-P+B N° Lexbase : A5344NGZ). Dans cette affaire, après avoir été définitivement condamné par la juridiction répressive à une peine d'emprisonnement et à une peine complémentaire d'interdiction professionnelle temporaire, pour escroqueries et abus de confiance dans l'exercice de ses fonctions, M. S., notaire, a fait l'objet de poursuites disciplinaires. Pour dire n'y avoir lieu à sanction disciplinaire, la cour d'appel a retenu que la destitution, requise en l'espèce, répond au critère de gravité retenu par la Cour européenne des droits de l'Homme pour qualifier la sanction comme relevant de la matière pénale, en ce qu'elle interdit définitivement au notaire l'exercice de sa profession, et qu'outre la terminologie répressive employée dans l'ordonnance de 1945, certaines des sanctions qu'elle prévoit sont similaires aux peines complémentaires prévues par le Code pénal. Les juges d'appel en ont déduit que M. S. est fondé à se prévaloir du principe ne bis in idem dès lors qu'il a été définitivement condamné, par le juge pénal, à une peine complémentaire d'interdiction professionnelle temporaire. A tort, selon la Haute juridiction qui casse l'arrêt ainsi rendu, sous le visa des articles 4 § 1 du protocole n° 7, additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels (N° Lexbase : L7650IGG), après avoir énoncé la règle susmentionnée .

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Procédure pénale

[Brèves] Affaire de l'"Amiante" : la Cour de cassation rappelle les conditions de mise en examen et précise les contours du contrôle de la chambre de l'instruction

Réf. : Cass. crim., 14 avril 2015, trois arrêts, n° 14-85.334 (N° Lexbase : A5646NG9), n° 14-85.335 (N° Lexbase : A5647NGA), et n° 14-85.333, FS-P+B (N° Lexbase : A5645NG8)

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Le 01 Mai 2015

Le juge d'instruction peut mettre en examen une personne dès lors qu'il constate l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont il est saisi. Ainsi, procédant de son appréciation souveraine des faits, et ayant relevé, en l'état de l'information, l'absence d'indices graves ou concordants contre les personnes mises en examen, rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission des homicides et blessures involontaires reprochés, d'une part, en l'absence de négligences leur étant imputables dans la surveillance de la réglementation, d'autre part, faute pour elles, d'avoir pu, dans le contexte des données scientifiques de l'époque, mesurer le risque d'une particulière gravité auquel elles auraient exposé les victimes, la chambre de l'instruction qui annule les mises en examen, a justifié sa décision. Telle est la solution retenue par trois arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendus le 14 mai 2015 (Cass. crim., 14 avril 2015, trois arrêts, n° 14-85.334 N° Lexbase : A5646NG9, n° 14-85.335 N° Lexbase : A5647NGA, et n° 14-85.333, FS-P+B N° Lexbase : A5645NG8). Dans les deux affaires (14-85.335 et 14-85.334), des étudiants et des salariés d'un chantier ont été exposés à l'amiante et ont développé, pour certains, de graves maladies, d'autres étant même décédés. Le juge de l'instruction a mis en examen des décideurs publics et ou des membres de l'administration ainsi que des personnes participant à des structures non étatiques. Les personnes mises en examen ont fait des recours. La chambre de l'instruction a reconnu que les dommages avaient un lien de causalité certain avec l'exposition à l'aimante. Toutefois, elle a considéré que les maladies contractées résultaient de "contaminations" et qu'elles avaient pu avoir lieu avant la prise de fonctions des personnes mises en examen. Le lien de causalité entre les faits reprochés et le dommage subi n'étant pas établi avec certitude, la chambre de l'instruction a décidé d'annuler les mises en examen. Dans la troisième affaire (14-85.333), à la demande d'annulation des mises en examen présentée par les parties, la chambre de l'instruction, estimant que des indices graves ou concordants n'étaient pas réunis contre les personnes visées, a décidé d'annuler leur mises en examen. La Cour de cassation censure les deux premiers arrêts, retenant que la chambre de l'instruction, dans les deux cas, eu égard au principe sus énoncé, n'a pas fait une bonne application de l'article 80-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2962IZQ). En revanche, elle confirme le troisième arrêt, après avoir énoncé les règles précitées (cf. les Ouvrages "Procédure pénale" N° Lexbase : E4497EU4 et "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3186ET8).

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Responsabilité médicale

[Brèves] Maintien de la responsabilité de plein droit pesant sur le centre hospitalier au titre des infections nosocomiales contractées en l'absence de preuve d'un lien de causalité avec une affection antérieure

Réf. : CE, 5° et 4° s-s-r., 15 avril 2015, n° 367276, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9503NG3)

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N7022BUM

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Le 23 Avril 2015

L'existence d'une infection nosocomiale est présumée lorsque l'infection affligeant le patient est survenue peu après l'opération chirurgicale. L'établissement est donc responsable de plein droit dès lors qu'il ne démontre pas, l'existence d'un lien de causalité entre une infection antérieure à l'intervention et l'affection dont souffre le patient postérieurement. Tel est l'apport de l'arrêt du Conseil d'Etat du 15 avril 2015 (CE, 5° et 4° s-s-r., 15 avril 2015, n° 367276, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9503NG3). En l'espèce, M. C. a subi une intervention chirurgicale dans un centre hospitalier, consistant en la pose d'une prothèse totale de la hanche gauche. A la suite de cette opération, M. C. a ressenti des douleurs importantes dans la hanche, imputables à la présence d'un foyer infectieux qui a nécessité cinq autres interventions chirurgicales et le remplacement de la prothèse. Le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à réparer les conséquences dommageables de l'infection. Le centre hospitalier se pourvoit en cassation contre cet arrêt. S'agissant du caractère nosocomial de l'infection et la responsabilité du centre hospitalier, le Conseil d'Etat reprend la motivation des juges du fond. Le diagnostic de cette infection ayant été posé peu après l'intervention, et dans la mesure où il n'était pas établi que l'intéressé était porteur d'un foyer infectieux avant l'intervention, l'infection litigieuse présente un caractère nosocomiale au titre de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1910IEH). Conséquemment, l'argument selon lequel l'infection serait en rapport avec une nécrose de la tête fémorale diagnostiquée avant l'intervention, alors que l'expert indique l'absence de lien de causalité entre ces deux affections, est rejeté .

newsid:447022

Urbanisme

[Brèves] Naissance d'une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 8 avril 2015, n° 365804, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2549NGI)

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N6983BU8

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Le 21 Avril 2015

Une décision de non-opposition à déclaration préalable naît un mois après le dépôt de celle-ci, en l'absence de notification d'une décision expresse de l'administration ou d'une demande de pièces complémentaires et lorsqu'une décision de demande de pièces complémentaires a été annulée par le juge de l'excès de pouvoir, cette annulation contentieuse ne rend pas le demandeur titulaire d'une décision implicite de non-opposition. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 8 avril 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 8 avril 2015, n° 365804, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2549NGI). En outre, l'annulation d'une décision de demande de pièces complémentaires prise en application de l'article R. 423-39 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7642ICZ) ne fait pas disparaître la décision tacite d'opposition née conformément au b) de cet article. Le juge ne peut, en l'absence de conclusions dirigées contre cette décision, prononcer d'office son annulation par voie de conséquence de l'annulation de la demande de pièces complémentaires. Toutefois, le pétitionnaire peut confirmer sa demande auprès de l'autorité compétente sans avoir à reprendre l'ensemble des formalités exigées lors de l'instruction de la demande initiale. L'autorité compétente dispose alors d'un délai d'un mois à compter de cette confirmation pour se prononcer sur la demande et, le cas échéant, retirer la décision tacite d'opposition. A défaut de notification d'une décision expresse dans ce délai, le silence gardé par l'autorité compétente donnera naissance à une décision de non-opposition à la déclaration préalable valant retrait de la décision implicite d'opposition.

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