Le Quotidien du 12 mars 2015

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Salarié remplissant les conditions d'adhésion relatives à l'ACAATA : droit à la réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété, qu'il ait ou non adhéré à ce régime légal

Réf. : Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-20.486, FP-P+B+R (N° Lexbase : A9056NCE)

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N6392BUB

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Le 17 Mars 2015

Un salarié remplissant les conditions d'adhésion prévues par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 (N° Lexbase : L5411AS9) et l'arrêté ministériel, a droit, qu'il ait ou non adhéré à ce régime légal, à la réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 mars 2015 (Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-20.486, FP-P+B+R N° Lexbase : A9056NCE).
En l'espèce, la salariée a été engagée par la société S. sur le site de Saint-Priest. Par arrêté ministériel du 3 juillet 2000, ce site a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période de 1916 à 1994. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété lié au risque de contracter une maladie professionnelle.
Pour la débouter de sa demande, la cour d'appel retient que, se plaçant hors du champ de la législation sur les risques professionnels, l'intéressée doit rapporter la preuve de la réalité et de l'étendue des préjudices que lui a causé le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que la seule inscription de la société sur la liste des établissements ayant exposé leurs salariés à l'amiante ne permet pas de présumer l'existence du préjudice d'anxiété et du préjudice découlant du bouleversement des conditions d'existence, qu'aucun élément factuel ne conduit à établir un lien automatique et nécessaire entre l'exposition à l'amiante et un ressenti anxieux, que ni le document émanant du service médical de l'assurance maladie Rhône-Alpes, ni l'enquête psychologique menée en Normandie ne permettent de reconnaître obligatoirement un préjudice d'anxiété aux salariés exposés, que l'intéressée qui a été employée en qualité de magasinier et qui n'a pas perçu l'ACAATA ne justifie pas d'un suivi pulmonaire mais uniquement être suivie depuis plusieurs années pour un syndrome anxieux compliqué de tachycardie, et enfin, qu'elle ne produit pas de certificat d'exposition à l'amiante. La salariée s'est alors pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 4121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3097INZ), ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3186ET8).

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Droit financier

[Brèves] Délit d'initié : obligation de divulguer l'information même en l'absence de certitude sur son influence sur le cours des instruments financiers

Réf. : CJUE, 11 mars 2015, aff. C-628/13 (N° Lexbase : A0297NDD)

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N6405BUR

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Le 19 Mars 2015

Pour prévenir tout délit d'initié, une information doit être divulguée au public même si son détenteur ne sait pas quelle influence précise elle aura sur le cours des instruments financiers. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 11 mars 2015 (CJUE, 11 mars 2015, aff. C-628/13 N° Lexbase : A0297NDD). Dans l'affaire au principal, dans le cadre d'une enquête sur les conditions de montée au capital de Saint-Gobain par Wendel, l'AMF a conclu que Wendel avait, dès l'origine, la volonté de prendre une participation significative dans le capital de Saint-Gobain. Reprochant à Wendel de n'avoir divulgué au public ni les principales caractéristiques de l'opération financière destinée à l'acquisition de cette participation, ni l'information privilégiée consistant en la mise en place de l'opération financière en cause, Wendel et le président de son directoire se sont vu infliger chacun une amende de 1,5 million d'euros. Alors que les initiés estimaient que l'information sur l'opération financière en cause n'avait pas à être rendue publique, car elle n'était pas suffisamment précise pour que l'on puisse en tirer une conclusion quant à son effet possible, à la hausse ou à la baisse, sur le cours des actions, l'AMF rétorquait qu'il est indifférent, pour la qualification du caractère précis de l'information, de savoir si une opération financière s'exerce dans un sens déterminé, le plus important étant qu'un effet soit attendu sur le cours des actions. La Cour de cassation a donc posé une question préjudicielle sur ce sujet (Cass. com., 26 novembre 2013, n° 12-21.361, FS-P+B N° Lexbase : A4751KQZ ; lire N° Lexbase : N9677BTL). La CJUE déclare qu'il ne ressort pas du libellé des Directives 2003/6 (N° Lexbase : L8022BBQ) et 2003/124 (N° Lexbase : L0340DMK) que les informations à caractère précis viseraient uniquement celles qui permettent de déterminer dans quel sens le cours des instruments financiers concernés est susceptible de varier. Seules les informations vagues ou générales qui ne permettent de tirer aucune conclusion quant à leur effet possible sur le cours des instruments financiers concernés peuvent être considérées comme étant non précises. La Cour souligne, à cet égard, qu'un investisseur raisonnable est susceptible de fonder sa décision d'investissement sur des informations qui ne lui permettent pas forcément d'anticiper dans un sens déterminé la variation du cours des instruments financiers concernés. En outre, la complexité accrue des marchés financiers rend particulièrement difficile une estimation exacte du sens dans lequel les cours des instruments financiers peuvent varier. Si une information ne pouvait être considérée comme précise qu'à la condition qu'elle permette de déterminer le sens de variation du cours des instruments financiers concernés, le détenteur de l'information pourrait prétexter l'existence d'une incertitude à cet égard pour s'abstenir de rendre publiques certaines informations et ainsi en tirer profit au détriment des autres intervenants sur le marché.

newsid:446405

Commercial

[Brèves] Contrat de cession de fonds de commerce : inapplicabilité des dispositions relatives aux délais de paiement

Réf. : Cass. com., 3 mars 2015, n° 14-11.414, F-P+B (N° Lexbase : A8884NCZ)

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N6379BUS

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Le 17 Mars 2015

Les dispositions de l'article L. 441-6 du Code commerce (N° Lexbase : L5136I3M) ne sont pas applicables à un contrat de cession de fonds de commerce. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mars 2015 (Cass. com., 3 mars 2015, n° 14-11.414, F-P+B N° Lexbase : A8884NCZ). En l'espèce, lors de la vente d'un fonds de commerce, le cessionnaire, contestant les modalités conventionnelles d'évaluation du solde du stock, a refusé d'en régler le prix. Après la mise en liquidation judiciaire du cédant, le liquidateur a assigné le cessionnaire en paiement de ce prix. La cour d'appel a condamné, au visa de l'article L. 441-6 du Code commerce, le cessionnaire à payer une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal sur le solde du prix du stock. Pour rappel, ce texte fixe les règles en matière de délais de paiement entre professionnels. Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant le principe précité, censure l'arrêt d'appel.

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Contrat de travail

[Brèves] Reprise d'une société de droit privé par une entité publique : compétence du juge judiciaire pour les litiges concernant la poursuite de l'exécution des contrats de travail des salariés de droit privé

Réf. : T. confl., 9 mars 2015, n° 3994 (N° Lexbase : A9545NCI)

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N6409BUW

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Le 19 Mars 2015

Le juge judiciaire est compétent, lors de la reprise d'une société privée par une entité publique, pour statuer sur les litiges nés du refus de l'un ou l'autre des deux employeurs successifs de poursuivre l'exécution des contrats de travail des salariés de droit privé. Telle est la solution de l'arrêt rendu par le Tribunal des conflits le 9 mars 2015 (T. confl., 9 mars 2015, n° 3994 N° Lexbase : A9545NCI). En l'espèce, en vue de la reprise en régie directe, au 1er juillet 2007, par une communauté de communes de la collecte et de l'évacuation des ordures ménagères confiées à une société, cette dernière a demandé à la collectivité publique d'adresser aux salariés affectés en permanence à l'exécution de ce marché des propositions de maintien de leur emploi sous contrat de droit public. La communauté de communes étant demeurée silencieuse, la société a saisi le juge administratif d'une requête en annulation de la décision implicite de refus de reprendre ces salariés. Le Conseil d'Etat, par décision du 12 novembre 2014, a sursis à statuer et a renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la question de compétence (CE 1° et 6° s-s-r., 12 novembre 2014, n° 368086 N° Lexbase : A2880M33). Dans son arrêt, le Tribunal énonce qu'en vertu de l'article 20 de la loi du 26 juillet 2005 (loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique N° Lexbase : L7061HEA), alors applicable, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires et en reprenant leurs clauses substantielles, en particulier celles relatives à la rémunération, et, en cas de refus des salariés d'accepter ces offres, de procéder à leur licenciement dans les conditions prévues par le droit du travail et par leur contrat. Il en résulte que, tant que les salariés concernés n'ont pas été placés sous un régime de droit public, leurs contrats demeurent des contrats de droit privé, de sorte que le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l'un ou l'autre des deux employeurs successifs de poursuivre l'exécution de ces contrats de travail, qui ne mettent en cause, jusqu'à la mise en oeuvre du régime de droit public, que des rapports de droit privé et, partant, pour apprécier les conditions d'application des dispositions légales et leurs conséquences, notamment l'existence d'une entité économique transférée et poursuivie ainsi que la teneur des offres faites aux salariés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8829ESS).

newsid:446409

Droit des étrangers

[Brèves] Conditions de suspension du délai de remise d'un demandeur d'asile à l'Etat responsable de sa demande

Réf. : CE, référé, 4 mars 2015, n° 388180, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9190NCD)

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N6364BUA

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Le 17 Mars 2015

La présentation, sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L7203IQT), d'un recours dirigé contre un arrêté ordonnant la remise d'un demandeur d'asile aux autorités de l'Etat responsable de l'examen de sa demande doit être regardée comme interrompant le délai de six mois prévu à l'article 29 du Règlement "Dublin III" du 26 juin 2013 (Règlement (UE) n° 604/2013 N° Lexbase : L3872IZG). Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une ordonnance rendue le 4 mars 2015 (CE, référé, 4 mars 2015, n° 388180, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9190NCD). L'arrêté du 28 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné la remise de M. X, demandeur d'asile, aux autorités espagnoles, ainsi que son placement en rétention administrative est intervenu moins de six mois à compter de la décision du 4 juin 2014 par laquelle l'Espagne a donné son accord pour sa réadmission, dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du Règlement "Dublin III". Ce délai a été interrompu par l'introduction, par l'intéressé, d'un recours contre cet arrêté, présenté sur le fondement du III de l'article L. 512-1 précité. Ce délai n'a pas recommencé à courir, dès lors que l'arrêté du 28 octobre 2014 a été annulé par un jugement du 30 octobre 2014 et que l'appel, introduit à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne, est pendant devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Il s'ensuit qu'en délivrant, à titre conservatoire, à M. X, qui se prévalait à tort de l'expiration de ce délai de six mois au soutien de sa demande d'examen, par la France, de sa demande d'asile, des convocations dites "Dublin III", le préfet de la Haute-Garonne n'a commis aucune illégalité manifeste .

newsid:446364

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Conformité à la Constitution de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés

Réf. : Cons. const., 6 mars 2015, n° 2014-456 QPC (N° Lexbase : A7735NCH)

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N6330BUY

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Le 17 Mars 2015

Le Conseil constitutionnel, dans un arrêt rendu le 6 mars 2015, a jugé conforme à la Constitution les dispositions de l'article 235 ter ZAA du CGI (N° Lexbase : L3964I39) relatives au périmètre du chiffre d'affaires retenu comme seuil d'assujettissement à la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés dans le cas d'une société mère d'un groupe fiscalement intégré (Cons. const., 6 mars 2015, n° 2014-456 QPC N° Lexbase : A7735NCH). Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 décembre 2014 par le Conseil d'Etat (CE 3° et 8° s-s-r., 23 décembre 2014, n° 385320, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4853M8A), d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour une société. L'article 235 ter ZAA du CGI prévoit que, dans ce cas, le chiffre d'affaires à prendre en compte pour apprécier si le seuil d'assujettissement à la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés est atteint s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. La société requérante soutenait que cette disposition méconnaissait le principe d'égalité. Néanmoins, le Conseil constitutionnel n'a pas suivi cette requête. En effet, avec l'article 235 ter ZAA du CGI, le législateur a fixé des conditions d'assujettissement spécifiques pour les sociétés membres de groupes fiscalement intégrés. D'une part, la contribution est due par la société mère et, d'autre part, le chiffre d'affaires de la société mère s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le Sages ont relevé que le législateur a ainsi entendu tenir compte de ce que la société mère est seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû par l'ensemble des sociétés du groupe. Ils ont alors jugé que le seuil d'assujettissement retenu par le législateur est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objectif poursuivi. Par ailleurs, ces règles d'assujettissement, quelle que soit la nature de l'activité de certaines des sociétés du groupe, ne font pas peser sur la société mère une charge excessive au regard de ses facultés contributives et n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques .

newsid:446330

Procédure pénale

[Brèves] Pas d'interruption de la prescription du fait d'un acte d'administration de la Justice

Réf. : Cass. crim., 3 mars 2015, n° 14-80.094, FS-P+B (N° Lexbase : A8984NCQ)

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N6348BUN

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Le 17 Mars 2015

Le courrier par lequel le magistrat de liaison français en Allemagne communique la commission rogatoire internationale au ministre de la Justice allemand est un acte d'administration de la Justice ne pouvant être considéré comme un acte de poursuite ou d'instruction interrompant la prescription. Aussi, aux termes de l'article 84 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2964IZS), tout juge d'instruction, en cas d'urgence, pouvant suppléer un autre magistrat instructeur, la partie civile, qui ne justifie pas avoir interrompu la prescription par le dépôt d'une demande à laquelle il n'aurait pas été répondu, ne peut invoquer la suspension de la prescription en raison d'un obstacle de droit. Tels sont les apports d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 3 mars 2015 (Cass. crim., 3 mars 2015, n° 14-80.094, FS-P+B N° Lexbase : A8984NCQ). Dans le cas d'espèce, M. X a porté plainte contre personne non dénommée du chef de diffamation publique envers un particulier. La chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu, rendue par le juge d'instruction, au motif que la partie civile, qui ne justifiait pas avoir interrompu la prescription par le dépôt d'une demande à laquelle il n'aurait pas été répondu, ne pouvait invoquer la suspension de la prescription en raison d'un obstacle de droit. Aussi, en raison de la prescription, il n'y avait pas lieu de prononcer sur les autres demandes. Contestant cette décision, M. X a argué devant les juges suprêmes que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès effectif de la partie civile à un tribunal, opposer la prescription de l'action publique, faute pour l'intéressée d'avoir formé une demande d'acte interruptive de prescription à une date où aucun juge d'instruction n'était en charge du dossier et sans tenir compte du caractère particulièrement bref du délai de prescription applicable au délit de diffamation. Son argumentation n'a pas convaincu les juges suprêmes qui confirment la décision des juges du fond sous le visa des articles 6 (N° Lexbase : L9881IQZ) et 8 (N° Lexbase : L9542I3S) du Code de procédure pénale (N° Lexbase : E2812EUP) (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2823EU4).

newsid:446348

Procédure pénale

[Brèves] Du respect des délais d'audiencement en matière de convocation par procès-verbal

Réf. : Cass. crim., 10 mars 2015, n° 14-88.326, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0299NDG)

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N6408BUU

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Le 19 Mars 2015

Dans la procédure de convocation par procès-verbal, un contrôle judiciaire ne peut être ordonné, en application de l'article 394 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3178I34), que si les délais d'audiencement prévus par ce texte sont respectés. Telle est la règle énoncée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 10 février 2015 (Cass. crim., 10 mars 2015, n° 14-88.326, FS-P+B+I N° Lexbase : A0299NDG). En l'espèce, MM. X et Y ont été convoqués devant le tribunal correctionnel de Paris, selon la procédure de convocation par procès-verbal, des chefs de violences par dépositaire de l'autorité publique et faux en écriture publique et déférés devant le juge des libertés et de la détention qui a refusé d'ordonner leur placement sous contrôle judiciaire aux motifs que le délai de convocation à l'audience excédait le délai légal de deux mois. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision. Pour confirmer les ordonnances attaquées, la cour d'appel a énoncé que le délai de l'article 394 du Code de procédure pénale précité n'ayant pas été respecté, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a refusé de placer les prévenus sous contrôle judiciaire. La Haute juridiction retient la même solution, sous le visa du texte précité (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1996EUH).

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