Le Quotidien du 13 mars 2015

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Droit à la réparation du préjudice d'anxiété en raison de l'exposition à l'amiante uniquement au profit des salariés remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel

Réf. : Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-26.175, FP-P+B+R (N° Lexbase : A9022NC7)

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N6394BUD

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Le 17 Mars 2015

La réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 (N° Lexbase : L5411AS9) et l'arrêté ministériel, le juge ne pouvant indemniser des salariés dont l'entreprise n'est pas mentionnée à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, au motif que le salarié a été directement exposé à l'amiante et sans que la preuve ne soit rapportée, par l'employeur, que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour protéger de manière collective et individuelle, le personnel exposé aux poussières d'amiante, dans le respect des dispositions de l'article 4 du décret du 17 août 1977. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 mars 2015 (Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-26.175, FP-P+B+R N° Lexbase : A9022NC7).
En l'espèce, M. G., agent de la société EDF-GDF du 11 septembre 1967 au 1er février 2002, exerçait les fonctions de plombier. Affecté à Marseille, du mois de février 1970 au mois d'avril 1979, au poste de plombier chef-ouvrier, en charge de la découpe des joints de gaz et estimant avoir été exposé à l'amiante, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice d'anxiété.
Pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme en réparation de son préjudice d'anxiété, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 12 septembre 2013, n° 12/23506 N° Lexbase : A0485KLK) retient que peu importe que les deux sociétés en cause ne soient pas mentionnées à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dès lors que le salarié a été directement exposé à l'amiante du mois de février 1970 au mois d'avril 1979, sans que la preuve ne soit rapportée, par l'employeur et que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour protéger de manière collective et individuelle, le personnel exposé aux poussières d'amiante, dans le respect des dispositions de l'article 4 du décret du 17 août 1977. L'employeur s'est alors pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 4121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3097INZ), ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3186ET8).

newsid:446394

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Dispense de l'article 98-3° : directeur aux ressources humaines (non)

Réf. : CA Montpellier, 2 mars 2015, n° 14/04581 (N° Lexbase : A5472NCN)

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N6416BU8

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Le 19 Mars 2015

N'est pas inscrit au tableau de l'Ordre et ne bénéficie pas de la dispense de l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), le titulaire d'une maîtrise de droit privé et d'un DESS en gestion du personnel, ayant été successivement adjoint au service du personnel des affaires sociales dans un établissement industriel, directeur aux ressources humaines et directeur d'un établissement médico-social. Telle est la décision d'un arrêt rendu le 2 mars 2015 par la cour d'appel de Montpellier (CA Montpellier, 2 mars 2015, n° 14/04581 N° Lexbase : A5472NCN). Pour la cour, l'activité de directeur des ressources humaines dans une mutuelle de santé, fût-elle très importante, n'a pas consisté exclusivement pour le postulant à émettre des "avis précis et circonstanciés pour régler les problèmes juridiques posés par l'activité de l'entreprise". La nature de l'activité de directeur des ressources humaines n'est donc pas une activité exclusivement juridique. Aussi, en sa qualité de directeur des ressources humaines de plusieurs structures mutualistes successives, le postulant n'a pas exclusivement exercé ses fonctions dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de l'ensemble des services qui les constituent et il ne remplit donc pas les conditions de dispense requises à l'article 98-3 du décret du 27 novembre 1991 pour pouvoir obtenir son inscription au tableau de l'Ordre (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0306E7H).

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Avocats/Honoraires

[Brèves] Annulation d'une convention d'honoraires souscrite via le site internet de l'avocat, pour défaut de possibilité de vérifier le détail de la commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation

Réf. : CA Aix-en-Provence, 24 février 2015, trois arrêts, n° 2015/38 (N° Lexbase : A1372NCS), n° 2015/40 (N° Lexbase : A1188NCY) et n° 2015/41 (N° Lexbase : A0898NCA)

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N6291BUK

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Le 17 Mars 2015

Au visa de l'article 1369-5 du Code civil (N° Lexbase : L6356G9B), est annulée la convention d'honoraires souscrite via le site internet de l'avocat, pour défaut de possibilité de vérifier le détail de la commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation. Tels sont les enseignements de trois arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendus le 24 février 2015 (CA Aix-en-Provence, 24 février 2015, trois arrêts, n° 2015/38 N° Lexbase : A1372NCS, n° 2015/40 N° Lexbase : A1188NCY et n° 2015/41 N° Lexbase : A0898NCA). L'article 1369-5 du Code civil, inclus dans la section relative à la conclusion d'un contrat sous forme électronique, dispose que pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation (formalité dite du "double clic") et que l'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée. En l'espèce, alors que les relations entre clients et avocat se sont nouées à distance par le truchement du site internet de cet avocat, d'abord, puis par téléphone, il ne résulte d'aucune des pièces produites que les destinataires de l'offre de service ont eu la possibilité de vérifier le détail de leur commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation. Dans ces conditions, l'engagement n'a pas été parfait en l'absence d'acceptation éclairée des clients. En outre, l'article 11 du RIN (N° Lexbase : L4063IP8) et la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) ne peut s'appliquer pour l'obtention d'une certaine somme pour les diligences accomplies par l'avocat, dès lors qu'en l'absence de convention d'honoraires, il ne peut rapporter la preuve que l'information sur ses honoraires a été délivrée de manière claire, sincère, exhaustive et non équivoque car c'est par téléphone que cette dernière a été donnée (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9112ETN).

newsid:446291

Concurrence

[Brèves] Contestation de la demande d'informations faite par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'instruction relative à des pratiques anticoncurrentielles : incompétence du juge administratif

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 6 mars 2015, n° 381711, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9185NC8)

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N6380BUT

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Le 17 Mars 2015

La juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la requête tendant à voir annuler pour excès de pouvoir la demande d'informations et de communication de divers documents, adressée par les rapporteurs permanents de l'Autorité de la concurrence à une société dans le cadre de l'instruction, relative à des pratiques anticoncurrentielles prohibées par l'article L. 420-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6583AIN). Tel est le sens d'un arrêt rendu le 6 mars 2015 par le Conseil d'Etat (CE 3° et 8° s-s-r., 6 mars 2015, n° 381711, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9185NC8). En l'espèce, dans le cadre de l'instruction relative à des pratiques anticoncurrentielles prohibées par l'article L. 420-1 du Code de commerce, dans lesquelles une société serait impliquée, des rapporteurs permanents de l'Autorité de la concurrence ont adressé le 23 avril 2014 un courriel à cette société pour lui demander des informations et la communication de divers documents. Après que cette société eut refusé de donner suite à cette demande, les mêmes rapporteurs permanents l'ont réitérée par une lettre du 15 mai 2014. Cette lettre mentionnait, en outre, qu'à défaut d'obtempérer dans les délais impartis, la société s'exposerait à l'application des sanctions pour obstruction à l'instruction prévues au V de l'article L. 464-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L4967IUI). La société a alors demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la demande d'informations du 23 avril 2014 et la lettre du 15 mai 2014. Le Conseil d'Etat rejette cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il retient que les demandes contestées par la société lui ont été adressées dans le cadre de l'instruction d'une affaire relative à des pratiques anticoncurrentielle, de sorte que ces demandes, qui ne sont pas susceptibles de faire grief par elles-mêmes à la société indépendamment de la procédure suivie devant l'Autorité de la concurrence dans laquelle elles s'inscrivent, ne peuvent être regardées comme des actes détachables de cette procédure susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En outre, si, faute d'avoir répondu, la société fait l'objet des sanctions prévues au V de l'article L. 464-2 du Code de commerce, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 464-8 du même code (N° Lexbase : L4973IUQ) qu'elle peut les contester devant le juge judiciaire. La juridiction administrative n'est donc pas compétente pour connaître de cette requête.

newsid:446380

Contrats administratifs

[Brèves] Demande indemnitaire formée par une personne privée à la suite de la résiliation d'un contrat par lequel une société concessionnaire d'autoroute lui aurait confié la réalisation d'une oeuvre d'art : compétence du juge administratif

Réf. : T. confl., 9 mars 2015, n° 3984 (N° Lexbase : A9541NCD)

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N6413BU3

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Le 17 Mars 2015

Le juge administratif est compétent pour connaître d'une demande indemnitaire formée par une personne privée à la suite de la résiliation d'un contrat par lequel une société concessionnaire d'autoroute lui aurait confié la réalisation d'une oeuvre d'art. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Tribunal des conflits le 9 mars 2015 (T. confl., 9 mars 2015, n° 3984 N° Lexbase : A9541NCD). Une société concessionnaire d'autoroute qui conclut avec une autre personne privée un contrat ayant pour objet la construction, l'exploitation ou l'entretien de l'autoroute ne peut, en l'absence de conditions particulières, être regardée comme ayant agi pour le compte de l'Etat. Les litiges nés de l'exécution de ce contrat ressortissent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Toutefois, la nature juridique d'un contrat s'appréciant à la date à laquelle il a été conclu, ceux qui l'ont été antérieurement par une société concessionnaire d'autoroute sous le régime des contrats administratifs demeurent régis par le droit public et les litiges nés de leur exécution relèvent des juridictions de l'ordre administratif. Mme X poursuit la réparation des préjudices qu'elle aurait subis à la suite de la résiliation de la convention qui l'aurait liée à la société X et qui aurait porté sur l'implantation, sur une aire de repos, d'une oeuvre monumentale à la réalisation de laquelle la société concessionnaire était tenue de consacrer une part du coût des travaux, et qui présentait un lien direct avec la construction de l'autoroute. Le litige ressortit, dès lors, à la compétence de la juridiction administrative.

newsid:446413

Fonction publique

[Brèves] Les dispositions favorables aux agents publics lors de leur intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement ne sont pas applicables dans le cas de l'accession à un corps par la voie du tour extérieur

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 6 mars 2015, n° 369158, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9162NCC)

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N6367BUD

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Le 17 Mars 2015

Les dispositions législatives aux termes desquelles le grade atteint par un agent dans son corps d'origine doit être pris en compte lors de sa titularisation ne sont pas applicables au fonctionnaire accédant à un corps par la voie du tour extérieur, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 mars 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 6 mars 2015, n° 369158, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9162NCC). Le tribunal administratif a jugé que le grade atteint par l'intéressée, auparavant inspectrice principale de l'action sanitaire et sociale, puis recrutée au tour extérieur dans le corps des personnels de direction des établissements hospitaliers, dans son corps d'origine devait être pris en compte lors de sa titularisation dans le corps des personnels de direction des établissements hospitaliers, en application des dispositions de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (N° Lexbase : L7077AG9) et de l'article 57 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (N° Lexbase : L8100AG4). En statuant ainsi, au vu du principe précité, quand bien même l'agent aurait été placé en détachement pendant sa période de stage, le tribunal administratif a donc commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E1152EQQ).

newsid:446367

Procédure pénale

[Brèves] De la compétence des juridictions judiciaires en matière de litiges liés à la garde à vue

Réf. : T. confl., 9 mars 2015, n° 3990 (N° Lexbase : A9543NCG)

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N6411BUY

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Le 19 Mars 2015

Les dommages que peuvent causer les agents du service public dans les opérations de police judiciaire, qui ont pour objet la recherche d'un délit ou d'un crime déterminé, relèvent du fonctionnement défectueux du service de la Justice. Ainsi, le placement en garde à vue, en application des articles 63 et suivants du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3154I39), d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, a le caractère d'une opération de police judiciaire et il n'appartient, par conséquent, qu'aux tribunaux judiciaires de connaître des litiges survenus à l'occasion d'un tel placement. Telle est la réponse donnée par le Tribunal des conflits, dans une décision du 9 mars 2015 (T. confl., 9 mars 2015, n° 3990 N° Lexbase : A9543NCG). En l'espèce, le tribunal administratif de Bastia, saisi d'une demande des consorts C.-R., tendant à la réparation des préjudices qu'ils ont subi à la suite du décès de leur frère ou parent M. B.., au cours de sa garde à vue le 6 mai 2009, a renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, portant règlement d'administration publique déterminant les formes de procédure du Tribunal des conflits (N° Lexbase : L9205CMU), le soin de décider sur la question de compétence. Ce dernier retient la compétence la juridiction judiciaire pour connaître dudit litige, après avoir énoncé les principes susmentionnés.

newsid:446411

Procédure pénale

[Brèves] De la compétence des juridictions judiciaires en matière de litiges liés à la garde à vue

Réf. : T. confl., 9 mars 2015, n° 3990 (N° Lexbase : A9543NCG)

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Le 19 Mars 2015

Les dommages que peuvent causer les agents du service public dans les opérations de police judiciaire, qui ont pour objet la recherche d'un délit ou d'un crime déterminé, relèvent du fonctionnement défectueux du service de la Justice. Ainsi, le placement en garde à vue, en application des articles 63 et suivants du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3154I39), d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, a le caractère d'une opération de police judiciaire et il n'appartient, par conséquent, qu'aux tribunaux judiciaires de connaître des litiges survenus à l'occasion d'un tel placement. Telle est la réponse donnée par le Tribunal des conflits, dans une décision du 9 mars 2015 (T. confl., 9 mars 2015, n° 3990 N° Lexbase : A9543NCG). En l'espèce, le tribunal administratif de Bastia, saisi d'une demande des consorts C.-R., tendant à la réparation des préjudices qu'ils ont subi à la suite du décès de leur frère ou parent M. B.., au cours de sa garde à vue le 6 mai 2009, a renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, portant règlement d'administration publique déterminant les formes de procédure du Tribunal des conflits (N° Lexbase : L9205CMU), le soin de décider sur la question de compétence. Ce dernier retient la compétence la juridiction judiciaire pour connaître dudit litige, après avoir énoncé les principes susmentionnés.

newsid:446411

Procédure pénale

[Brèves] Appel incident et déclaration de non culpabilité

Réf. : Cass. crim., 4 mars 2015, n° 14-81.685, F-P+B (N° Lexbase : A8866NCD)

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N6349BUP

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Le 17 Mars 2015

L'appel incident formé par le procureur général, à la suite de l'appel principal de l'accusé, ne saisit pas la cour d'assises, statuant en appel, des infractions dont l'intéressé a été déclaré non coupable, par une décision dont le bénéfice lui est définitivement acquis. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 4 mars 2015 (Cass. crim., 4 mars 2015, n° 14-81.685, F-P+B N° Lexbase : A8866NCD). En l'espèce, par ordonnance en date du 20 septembre 2006, le juge d'instruction a mis en accusation M. G. pour sept vols avec arme, une tentative de vol avec arme et un délit connexe de violences aggravées. La cour d'assises, après avoir déclaré l'accusé coupable de quatre vols avec arme et de la tentative de vol avec arme, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement. M. G. ayant interjeté appel principal de cette décision, le 5 février 2013, le procureur général a formé appel incident le lendemain. La cour d'appel a déclaré l'accusé coupable de quatre vols avec arme, de tentative de vol avec arme ainsi que d'un délit connexe, et l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle. A tort, selon la Cour de cassation qui relève qu'en se prononçant ainsi, alors qu'en l'absence d'appel principal du procureur général, elle n'était pas saisie du délit de violences aggravées, dont l'accusé avait été définitivement acquitté, la cour d'assises a méconnu les articles 380-1 (N° Lexbase : L3291IQX) et 380-2 (N° Lexbase : L4583AZR) du Code de procédure pénale ainsi que le principe ci-dessus énoncé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4499EU8).

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