Le Quotidien du 16 mars 2015

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Rétribution des interventions des avocats au titre de l'aide juridique : les nouveaux montants

Réf. : Décret n° 2015-271 du 11 mars 2015, relatif à la rétribution des interventions des avocats au titre de l'aide juridique (N° Lexbase : L1248I8Q)

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N6422BUE

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Le 19 Mars 2015

A été publié au Journal officiel du 13 mars 2015 le décret n° 2015-271 du 11 mars 2015, relatif à la rétribution des interventions des avocats au titre de l'aide juridique (N° Lexbase : L1248I8Q). Ce texte fixe à 2 unités de valeur (UV) le montant de la rétribution allouée à l'avocat assistant le condamné devant le président du tribunal ou le juge délégué lors du débat contradictoire de révocation de la contrainte pénale prévu par l'article 713-47 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9818I3Z) et à 4 unités de valeur (UV) le montant de la rétribution allouée à l'avocat assistant le condamné devant la commission de l'application des peines en application de l'article 720 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9831I3I). Il fixe à 88 euros hors taxes le montant de la rétribution allouée à l'avocat intervenant au cours de l'audition libre de la personne suspectée ou de la confrontation mentionnée aux articles 61-1 (N° Lexbase : L2752I3C) et 61-2 (N° Lexbase : L2751I3B) du Code de procédure pénale ou à l'article 67 F du Code des douanes (N° Lexbase : L3127I39). Il fixe à 46 euros hors taxes le montant de la rétribution allouée à l'avocat assistant la personne déférée devant le procureur de la République en application de l'article 393 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3180I38). Le décret fixe à 61 euros hors taxes le montant de la rétribution allouée à l'avocat assistant la personne placée en retenue lors de l'entretien prévu aux articles 695-27, premier alinéa (N° Lexbase : L6593IXH), 709-1-1 (N° Lexbase : L9825I3B), 716-5 (N° Lexbase : L9766IPE), 803-3 (N° Lexbase : L9883I3G) du Code de procédure pénale et à 100 euros hors taxes lors des auditions et confrontations prévues par les articles 141-4 (N° Lexbase : L9888I3M) et 709-1-1 du Code de procédure pénale.

newsid:446422

Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Illicéité de la convention d'optimisation fiscale dont le prestataire n'ait agréé qu'en matière de finances, d'audit, de conseil et de gestion des risques financiers et d'assurances

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 6 mars 2015, n° 11/045171 (N° Lexbase : A7959NCR)

Lecture: 2 min

N6424BUH

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Le 17 Mars 2015

Est nulle comme ayant une cause illicite en application de l'article 1131 du Code civil (N° Lexbase : L1231AB9), ce qui emporte l'anéantissement de toutes obligations en résultant et déboute le prestataire de sa demande en paiement des prestations contractuelles, la convention prévoyant l'analyse des critères de calcul de la taxe professionnelle à laquelle la société cliente était assujettie et, au terme des travaux, la présentation et la défense d'un rapport d'audit à l'administration fiscale en vue d'obtenir une diminution de la taxe professionnelle, alors que ce prestataire avait déclaré une activité principale d'audit et de management aux entreprises. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 6 mars 2015 (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 6 mars 2015, n° 11/045171 N° Lexbase : A7959NCR ; dans le même sens, dernièrement, CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 25 février 2015, n° 13/07430 N° Lexbase : A2109NC4). De manière classique, maintenant, la cour fait une analyse de la nature des prestations fournies et conclut à leur contravention aux articles 4, 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ). Et, si la représentation du contribuable peut se faire par toute personne qui justifie d'un mandat régulier, et que l'absence de prise de décision par le prestataire exclut toute consultation juridique, n'était pas en cause dans le présent litige la seule représentation dans une procédure fiscale mais l'habilitation du prestataire à dispenser des consultations juridiques, alors qu'il ne bénéfice que d'un agrément qui l'autorise à la pratique juridique à titre accessoire dans son domaine de qualification, soit les finances, l'audit, le conseil et la gestion des risques financiers et d'assurances. Or, l'analyse des critères de calcul de la taxe professionnelle, nécessaire pour la réalisation de l'audit des conditions d'assujettissement à la taxe, qui implique l'interprétation et l'application de règles de droit fiscal, et la défense du rapport d'étude auprès de l'administration, ne sont pas de simples conseils accessoires à un audit technique mais constituent par elles-mêmes des prestations à caractère juridique qui ne relèvent pas directement de l'activité principale du prestataire. Il s'ensuit que la convention est nulle comme ayant une cause illicite (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9536ETD).

newsid:446424

Concurrence

[Brèves] Vers une révision du communiqué de procédure clémence

Réf. : Aut. conc., communiqué de presse du 27 février 2015

Lecture: 2 min

N6378BUR

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Le 17 Mars 2015

Dans un communiqué de presse du 27 février 2015, l'Autorité de la concurrence a précisé qu'elle entendait réviser à nouveau son programme de clémence afin de prendre en compte les évolutions de sa pratique décisionnelle et du programme modèle européen. Elle invite donc les entreprises et les professionnels du droit de la concurrence à lui faire part de leurs observations avant le 20 mars prochain. Le projet de révision du communiqué de procédure est inspiré de la pratique de l'Autorité en matière de clémence depuis l'adoption de son dernier communiqué de mars 2009, des résultats de l'étude du 15 avril 2014, relative à la clémence, ainsi que des modifications apportées au programme modèle européen par le REC en novembre 2012. Les principales modifications apportées au communiqué de procédure et soumises à consultation publique sont de trois ordres. Il s'agit, tout d'abord, d'apporter des clarifications sur la mise en oeuvre pratique du programme de clémence, afin en particulier :
- de renforcer la visibilité du conseiller clémence ;
- d'expliciter les modalités et le moment du dépôt d'un marqueur par des entreprises, notamment dans l'hypothèse où des opérations de visites et saisies sont en cours ;
- de décrire plus précisément les modalités d'instruction d'une demande de clémence par l'Autorité et, s'agissant en particulier des demandeurs de type 21, l'appréciation de la valeur ajoutée significative de la demande.
Il s'agit, ensuite, de consolider la pratique de l'Autorité en intégrant certains principes développés depuis la dernière révision du communiqué en 2009. Il est ainsi envisagé d'intégrer, dans le communiqué, certains principes issus de sa pratique décisionnelle récente clarifiant notamment les obligations des entreprises en matière de coopération avec l'Autorité. Le projet de communiqué révisé apporte aussi des précisions relatives aux entités juridiques qui peuvent bénéficier d'une demande de clémence. Il est prévu de préciser que l'Autorité publiera désormais systématiquement, sauf circonstances exceptionnelles, un communiqué de presse à l'issue d'une opération de visite et saisie, afin de renforcer l'égalité entre les entreprises susceptibles de déposer une demande de clémence. Enfin, les troisièmes modifications visent à adapter le communiqué au programme modèle de clémence dans sa version révisée de 2012. En effet, lors de la révision du programme modèle de clémence par le REC en novembre 2012, l'une des innovations majeures, qui n'est pas à ce jour prévue dans le communiqué, concernait l'extension de la recevabilité des demandes sommaires pour toute demande, quel que soit son type. Cette innovation est en particulier de nature à alléger la charge administrative pour les demandeurs de type 2.

newsid:446378

Hygiène et sécurité

[Brèves] Possibilité pour le CHSCT de poursuivre l'employeur en réparation d'un dommage que lui cause l'atteinte portée à ses prérogatives

Réf. : Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-26.258, FS-P+B (N° Lexbase : A9066NCR)

Lecture: 1 min

N6388BU7

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Le 17 Mars 2015

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'entreprise ainsi qu'à l'amélioration de leurs conditions de travail, et qui est doté dans ce but de la personnalité morale, est en droit de poursuivre contre l'employeur la réparation d'un dommage que lui cause l'atteinte portée par ce dernier à ses prérogatives. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 ars 2015 (Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-26.258, FS-P+B N° Lexbase : A9066NCR).
En l'espèce, dans le cadre de l'exploitation des fréquences hertziennes dites de la 4G ou Long Term Evolution (LTE), le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société X a assigné cette dernière afin que le juge constate l'existence d'un trouble manifestement illicite, qu'il ordonne à l'employeur de le consulter sur le projet d'introduction de cette nouvelle technologie et qu'il élabore un plan d'adaptation et le consulte sur ce plan.
Statuant en matière de référé, la cour d'appel (CA Versailles, 5 août 2013, n° 13/05861 N° Lexbase : A4360KL3) a condamné la société X à payer par provision une réparation de 5 000 euros au CHSCT. Cette dernière s'est alors pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3398ETZ).

newsid:446388

Procédure administrative

[Brèves] Conformité la Constitution de la possibilité de verser une partie de l'astreinte prononcée par le juge administratif au budget de l'Etat

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-455 QPC du 6 mars 2015 (N° Lexbase : A7734NCG)

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N6369BUG

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Le 17 Mars 2015

La possibilité de verser une partie de l'astreinte prononcée par le juge administratif au budget de l'Etat est conforme à la Constitution, énonce le Conseil constitutionnel saisi d'une QPC relative à l'article L. 911-8 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L8525DGT), dans une décision rendue le 19 décembre 2014 (Cons. const., décision n° 2014-455 QPC du 6 mars 2015 N° Lexbase : A7734NCG). L'article L. 911-8 précité prévoit que la juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte prononcée à l'encontre d'une personne morale de droit public ou d'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public afin d'assurer l'exécution de ses décisions ne sera pas versée au requérant et que cette part est affectée au budget de l'Etat. Les Sages ont considéré que l'article L. 911-8 ne méconnaît pas le droit à un recours juridictionnel effectif protégé par l'article 16 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D). En effet, lorsque la juridiction décide de prononcer, à titre provisoire ou définitif, une astreinte à l'égard de l'Etat, les articles L. 911-3 (N° Lexbase : L3331ALX) et suivants du Code de justice administrative lui permettent de fixer librement le taux de celle-ci afin qu'il soit de nature à assurer l'exécution de la décision juridictionnelle inexécutée. En outre, la faculté ouverte à la juridiction, par les dispositions contestées, de réduire le montant de l'astreinte effectivement mise à la charge de l'Etat, s'exerce postérieurement à la liquidation de l'astreinte et relève du seul pouvoir d'appréciation du juge aux mêmes fins d'assurer l'exécution de la décision juridictionnelle. Le respect des exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 est garanti par le pouvoir d'appréciation ainsi reconnu au juge depuis le prononcé de l'astreinte jusqu'à son versement postérieur à la liquidation (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4794EXT).

newsid:446369

Procédures fiscales

[Brèves] Invocabilité de la non-conformité de la règle de droit à une règle de droit supérieure

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 6 mars 2015, n° 373038, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9170NCM)

Lecture: 2 min

N6332BU3

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Le 17 Mars 2015

Des impositions peuvent faire l'objet d'une action en restitution sur le fondement des articles 119 bis (N° Lexbase : L4671I77) et 158 bis (N° Lexbase : L2613HLD) du CGI si elles ont été acquittées postérieurement au 1er janvier de la troisième année précédant celle où cette décision juridictionnelle est intervenue, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le fait générateur de ces impositions soit antérieur à cette date. Tel est le principe retenu par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 mars 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 6 mars 2015, n° 373038, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9170NCM). Au cas présent, une société établie en Italie a perçu des dividendes de sa filiale établie en France. En 2003, en vertu du 2 de l'article 119 bis du CGI, une retenue à la source au taux de 25 % a été opérée sur ces dividendes. Le 4 septembre 2003, la société a, sur le fondement de l'article 10, paragraphe 2, point b et paragraphe 3, point b de la Convention signée le 5 octobre 1989 entre la France et l'Italie (N° Lexbase : L6706BHT), demandé que le taux de la retenue à la source soit limité à 15 % et que la moitié de l'avoir fiscal afférent à ces dividendes lui soit reversée. La cour administrative d'appel a refusé ces demandes (CAA Paris, 27 juin 2013, n° 12PA00725, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1728MPP). Néanmoins, le Conseil d'Etat a fait droit à la demande de la société requérante s'agissant de la restitution de la retenue à la source. En effet, l'article L. 190 du LPF (N° Lexbase : L9530IYM) ouvre un nouveau délai de réclamation contre des impositions devenues définitives dans le cas particulier où une décision juridictionnelle a révélé la non-conformité à une règle de droit supérieure de la règle de droit fondant ces impositions. Ainsi, la réclamation de la société du 18 décembre 2008, qui tendait à la restitution de la retenue à la source opérée en 2003 au motif qu'un arrêt de la CJCE de 2006 avait révélé la non-conformité de la retenue à la source au droit communautaire (CJCE, 14 décembre 2006, aff. C-170/05 N° Lexbase : A8816DSC), n'était pas tardive dès lors que le fait générateur de la retenue à la source était la distribution de dividendes effectuée en 2002 .

newsid:446332

Responsabilité médicale

[Brèves] Adoption de la proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie

Réf. : Proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie

Lecture: 2 min

N6421BUD

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Le 19 Mars 2015

L'actualité concernant les droits des personnes en fin de vie n'a jamais été aussi brûlante, en atteste la prolifération des rapports en la matière (voir rapport sur la fin de vie N° Lexbase : N5233BUD ; et rapport du CCNE du 21 octobre 2014 N° Lexbase : X2821AP8). La proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie ne fait pas exception et démontre ô combien il est délicat de légiférer en la matière ( Proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie ). La proposition de loi, adoptée le 17 mars 2015, envisage l'insertion de deux dispositions relatives aux traitements dont doivent bénéficier les personnes bénéficiant de soin. L'article 1110-5 du Code de la santé publique de la proposition prévoit que " toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés [...] Les actes de prévention, d'investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté". L'article 1110-5-1 statue quant à lui sur l'obstination déraisonnable et considère que les soins visés à l'article précédent ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable lorsqu'ils apparaissent inutiles ou disproportionnés. En outre, lorsque les traitements n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils sont suspendus ou ne sont pas entrepris, sous réserve du respect d'une procédure collégiale et de la prise en compte de la volonté du patient. L'alinéa suivant est intéressant en ce qu'il vient confirmer la position du Conseil d'état dans l'arrêt du 24 juin 2014 selon laquelle la nutrition et l'hydratation artificielle constitue un traitement (CE, 24 juin 2014, n° 375081 N° Lexbase : A6298MRP). Est également concernée, la possibilité pour le patient de bénéficier d'une sédation profonde à l'issue d'une procédure collégiale en cas d'affection grave et incurable et en cas de décision en ce sens du patient. En outre, la proposition de loi oeuvre à l'article L. 1111-11 pour une meilleure prise en charge des directives anticipées formulées par le patient, et qui seront rédigées selon un modèle fixé par décret en Conseil d'Etat. Elles sont censées s'imposer au médecin, qui disposera toutefois de la possibilité de s'en délier lorsqu'elles apparaissent manifestement inappropriées. Enfin, une place importante est faite au tiers de confiance, qui pourra exprimer la volonté du patient en l'absence de directives anticipées. S'agissant du tiers de confiance, la proposition de loi préconise la prise en compte exclusive de son témoignage .

newsid:446421

Responsabilité hospitalière

[Brèves] Infections nosocomiales : encadrement du pouvoir du juge de relever d'office la responsabilité de plein droit incombant à l'établissement hospitalier

Réf. : CE, 5° et 4° s-s-r., 6 mars 2015 ; n° 368520, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9160NCA)

Lecture: 2 min

N6318BUK

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Le 17 Mars 2015

Le juge peut relever d'office le moyen tiré de l'existence d'une infection nosocomiale, néanmoins, une telle prérogative suppose l'information préalable des parties, faute de quoi la procédure et l'indemnisation subséquente du patient sont irrégulières. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 6 mars 2015 (CE, 5° et 4° s-s-r., 6 mars 2015 ; n° 368520, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9160NCA). En l'espèce Mme B. a subi au centre hospitalier de Roanne une césarienne pratiquée en urgence en raison d'une hémorragie, et a donné naissance à des jumeaux. Au cours de l'intervention, une plaie du colon transverse a été occasionnée par le médecin accoucheur et prise en charge immédiatement avec la mise en place d'une colostomie. Une reprise chirurgicale a été pratiquée, devant un tableau d'état septique faisant suspecter une péritonite. Des germes divers ont alors été mis en évidence, nécessitant une antibiothérapie. Le recours indemnitaire formé contre le centre hospitalier a été rejeté par le tribunal administratif, au motif que les médecins n'avaient pas commis de faute. La cour administrative de Lyon confirme le jugement sur l'absence de responsabilité pour faute de l'établissement, tout en considérant que le dommage était imputable à une infection nosocomiale engageant la responsabilité de l'hôpital. Le centre hospitalier s'est alors pourvu en cassation, et Mme A., par la voie du pourvoi incident conteste l'arrêt ayant écarté la responsabilité pour faute de l'établissement. Rappelant le principe énoncé, le Conseil d'Etat refuse de retenir la responsabilité pour faute de l'établissement au titre des conséquences de la péritonite pratiquée. S'agissant de l'indemnisation de la patiente au titre d'une infection nosocomiale contractée à l'occasion d'une intervention chirurgicale, la Haute juridiction retient que le juge est tenu de relever d'office le moyen tiré de la responsabilité de plein droit prévue par l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1910IEH) au titre des infections nosocomiales. Toutefois, l'arrêt est annulé, au motif que le juge ne peut se fonder d'office sur un tel moyen sans en avoir au préalable informé les parties, conformément à l'article R. 611-7 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3102ALH). Il s'agit notamment de permettre à l'établissement de faire valoir, le cas échéant, l'existence d'une cause étrangère .

newsid:446318

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