Le Quotidien du 17 mars 2015

Le Quotidien

Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] L'audit en matière fiscale relève du "périmètre du droit"

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 25 février 2015, n° 13/07430 (N° Lexbase : A2109NC4)

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N6289BUH

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Le 18 Mars 2015

Sur le fondement de l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), le professionnel ayant reçu un agrément OPQCM peut, en conséquence, exercer une activité de consultation juridique dès lors que celle-ci relève directement mais de façon accessoire, de son activité principale, laquelle ne peut être de nature juridique ; la consultation juridique ne doit donc pas constituer la suite d'une activité principale dont la nature même s'analyserait en une prestation juridique. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 25 février 2015 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 25 février 2015, n° 13/07430 N° Lexbase : A2109NC4). En l'espèce, aux termes de la convention litigieuse, la société G. s'est vue confier la mission d'effectuer pour le compte de l'entreprise signataire, l'analyse des critères de calcul de la taxe professionnelle à laquelle elle est assujettie et de mettre en oeuvre tous les moyens qui lui sont conférés dans le but d'obtenir une diminution substantielle du montant de cette taxe. Pour la cour, s'il peut être admis que la mission dont était investie la société G. présentait un aspect technique se limitant à invoquer la réalisation d'audit pour la réduction des coûts selon le domaine dans lequel elle intervient, il demeure néanmoins que l'audit réalisé n'est que le support technique de l'analyse juridique qui en est faite au regard de la réglementation en vigueur, peu important au demeurant le niveau de complexité des problèmes à traiter. Ainsi, ces prestations présentent un caractère essentiellement juridique et constituent le principal de la mission exécutée par la société G. qui, dès lors et quant bien même elle bénéficierait de la qualification professionnelle adéquate, contrevient aux dispositions de l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée. Partant doit être déclarée nulle la convention qui a été passée le 24 octobre 2006. De plus, en proposant une convention illicite la société G. a porté directement atteinte à la profession d'avocat, laquelle est soumise à une stricte déontologie instaurée dans l'intérêt direct des justiciables et de la protection de leurs intérêts. Il sera donc alloué au CNB la somme de 1 euro à titre de dommages intérêts (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9536ETD).

newsid:446289

Contrats administratifs

[Brèves] Contrat d'affermage des droits de place perçus dans les halles et marchés communaux : possibilité pour le juge d'écarter le contrat si une clause de celui-ci a été déclarée illégale par le juge administratif

Réf. : Cass. civ. 1, 5 mars 2015, n° 14-10.188, F-P+B (N° Lexbase : A8900NCM)

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N6363BU9

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Le 18 Mars 2015

Le juge judiciaire doit rechercher si l'illégalité constatée par la juridiction administrative saisie par question préjudicielle justifie qu'un contrat d'affermage des droits de place perçus dans les halles et marchés communaux soit écarté et qu'il soit renoncé à régler le litige sur le terrain contractuel, estime la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 mars 2015 (Cass. civ. 1, 5 mars 2015, n° 14-10.188, F-P+B N° Lexbase : A8900NCM). Une commune a confié par contrat à Mme X l'exploitation des marchés d'approvisionnement communaux. Lui reprochant de ne pas avoir fait application de la clause contractuelle de révision des tarifs des droits de place depuis 1990, les requérants ont assigné la commune devant les juridictions de l'ordre judiciaire pour obtenir l'indemnisation du préjudice en résultant. Le Conseil d'Etat, saisi par voie de question préjudicielle, a, par arrêt du 9 mai 2011, déclaré cette clause illégale. Pour dire que la commune est tenue de réparer le préjudice financier subi par les consorts X "du fait de la non-application de la clause de révision contractuelle entre 1990 et le 10 juin 2001", l'arrêt attaqué retient qu'à défaut d'avoir fait application tant de la convention que d'un mécanisme négocié prenant en compte l'équilibre économique du contrat, la commune a engagé sa responsabilité au regard du droit commun des contrats administratifs. La Cour suprême retient, à l'inverse, qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'illégalité constatée par la juridiction administrative n'était pas d'une gravité telle qu'elle justifiât d'écarter l'application de la clause de révision litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 136 du décret du 17 mai 1809, relatif aux octrois municipaux.

newsid:446363

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Discrimination et harcèlement moral entraînant des préjudices différents : droit à des réparations spécifiques

Réf. : Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-23.521, FS-P+B (N° Lexbase : A9009NCN)

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N6398BUI

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Le 18 Mars 2015

Les dommages-intérêts alloués au titre de la discrimination réparent les préjudices matériels et moraux résultant de la privation d'une partie des fonctions de l'intéressée après retour de ses congés maternité et non l'atteinte à la dignité et à la santé de la salariée, ayant conduit à un état d'inaptitude médicalement constaté, résultant du harcèlement moral dont elle a fait l'objet. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 mars 2015 (Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-23.521, FS-P+B N° Lexbase : A9009NCN).
Mme D., engagée en qualité de rédactrice stagiaire, a bénéficié de trois congés maternité de juillet 1997 à août 1998, de septembre 2001 à février 2003 et de mars à septembre 2005. En arrêt de travail pour maladie, depuis le mois d'octobre 2006, elle a saisi, en juillet 2007, pour obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, un conseil de prud'hommes lequel a rejeté ses demandes. Le 12 octobre 2009, le médecin du travail, au cours de l'unique visite de reprise en raison d'un danger immédiat, l'a déclarée "inapte à tout poste existant dans l'entreprise". Elle a été licenciée par lettre du 3 décembre 2009 pour avoir refusé les offres de reclassement. Devant la cour d'appel, la salariée a sollicité paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat, d'une discrimination, d'un harcèlement moral et d'une violation du principe d'égalité de traitement.
Pour rejeter la demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 5ème ch., 27 juin 2013, n° 12/08645 N° Lexbase : A9111KHW) énonce -après avoir retenu l'existence d'une discrimination fondée sur l'état de grossesse de la salariée, chacun de ses congés de maternité ayant été l'occasion d'une diminution très sensible de ses activités rédactionnelles, et alloué à cette dernière une somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral résultant du sentiment d'être "mise au placard" et le préjudice financier résultant de la perte d'une partie des rémunérations qu'elle aurait pu percevoir sous forme de piges-, que les griefs invoqués pour caractériser le harcèlement sont les mêmes que ceux qui ont permis à la cour de retenir l'existence d'une discrimination et que le préjudice est également identique dès lors que les dommages-intérêts indemnisent le préjudice moral qui a effectivement été subi. La salariée s'est alors pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel sur ce point, au visa des articles L. 1132-1 (N° Lexbase : L5203IZQ) et L. 1152-1 (N° Lexbase : L0724H9P) du Code du travail. Les obligations résultant des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du Code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2601ETI et N° Lexbase : E0286E7Q).

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Distribution

[Brèves] Sur la notion de déséquilibre significatif entre producteur et distributeur

Réf. : Cass. com., 3 mars 2015, n° 13-27.525, FS-P+B (N° Lexbase : A9017NCX)

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N6375BUN

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Le 18 Mars 2015

Dans un arrêt du 3 mars 2015 (Cass. com., 3 mars 2015, n° 13-27.525, FS-P+B N° Lexbase : A9017NCX), la Cour de cassation confirme, dans le cadre d'une action du ministre chargé de l'Economie, la condamnation à une importante amende civile d'une enseigne de la grande distribution pour déséquilibre significatif et l'obligation de cesser à l'avenir des pratiques abusives pour avoir soumis ses partenaires commerciaux à des clauses de taux de services et de révision tarifaire caractérisant le déséquilibre significatif de l'article L. 442-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L7923IZH). Tout d'abord, la Cour approuve la méthode d'analyse du caractère déséquilibré adoptée par les juges du fond : l'article L. 442-6, I, 2° invite à apprécier le contexte dans lequel le contrat est conclu et son économie et il convient d'examiner les relations commerciales régies par la convention litigieuse, le déséquilibre significatif entre partenaires économiques pouvant ressortir d'une clause individuelle dès lors que le "bénéficiaire" du déséquilibre ne démontre pas que d'autres clauses permettent de rééquilibrer le contrat. La Cour approuve, ensuite, l'arrêt d'appel d'avoir considéré que la clause de révision des tarifs crée un déséquilibre significatif dans la mesure où il n'existe pas de réciprocité dans les conditions de sa mise en oeuvre selon que l'initiative en revient au distributeur ou aux fournisseurs, la baisse de tarif initiée par le distributeur rendant systématique et immédiate la dénonciation de l'accord et emportant obligation de renégocier, tandis que les fournisseurs doivent justifier des "éléments objectifs sur la base desquels ils entendent procéder à une augmentation", toute modification devant recueillir son consentement, sans que la teneur de ces éléments objectifs soit connue. En ce qui concerne le taux de service, la convention ne précise pas si celui-ci se réfère à un taux par magasin, par entrepôt ou au plan national, ni la notion de "chiffre d'affaires manquant" à partir duquel la pénalité était calculée, de sorte que la clause litigieuse a bien un caractère général et imprécis. En outre, prévoyant un système de pénalité en cas de non-respect par les fournisseurs d'un taux de service minimum de 98,5 %, cette clause revêt un caractère automatique, source de disproportion entre le manquement et la sanction, et est dépourvue de réciprocité et de contrepartie. Son critère d'application étant inconnu, celle-ci dépend de la seule volonté du distributeur, qui conserve ainsi la maîtrise de l'exécution du contrat et dispose d'une arme pour la négociation de la prochaine convention. Enfin, cette clause ne fait pas l'objet de négociations véritables, eu égard à l'uniformité du taux de service qui ne distingue pas selon la nature de l'activité et la relation existante et ce déséquilibre n'est pas compensé par d'autres clauses négociées.

newsid:446375

Droit rural

[Brèves] Le prix du bail renouvelé prend effet à la date du renouvellement, quelle que soit la date de la saisine du tribunal paritaire

Réf. : Cass. civ. 3, 11 mars 2015, n° 13-25.787, FS-P+B (N° Lexbase : A3180ND7)

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N6440BU3

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Le 18 Mars 2015

Aux termes d'un arrêt rendu le 11 mars 2015 la troisième chambre civile de la Cour de cassation énonce que le prix du bail renouvelé prend effet à la date du renouvellement, quelle que soit la date de la saisine du tribunal paritaire (Cass. civ. 3, 11 mars 2015, n° 13-25.787, FS-P+B N° Lexbase : A3180ND7). En l'espèce, Mme C. a donné à bail à ferme, en 1991, diverses parcelles de terre à Mme G.. Par acte du 9 mai 2008, Mme C. a informé le preneur de sa volonté de modifier les clauses du bail lors de son renouvellement le 11 novembre 2009 et Mme G., tout en refusant l'augmentation demandée du fermage, a sollicité l'autorisation de céder son bail à son fils. Mme C. a alors saisi le tribunal en fixation du prix du bail renouvelé. Pour dire que le nouveau fermage s'appliquera à compter du 31 mai 2011, la cour d'appel (CA Riom, 2 septembre 2013, n° 12/02376 (LXB=A5132KKB)) retient que le bail s'est trouvé renouvelé le 11 novembre 2009 aux conditions du bail précédent, que l'action en fixation du nouveau prix, engagée postérieurement au renouvellement, reste recevable, et que le prix est établi, conformément aux dispositions de l'article L. 411-13 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L3973AEU), pour la période de bail restant à courir à partir de la demande. L'arrêt sera censuré par la Cour de cassation au visa de l'article L. 411-50 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L4011AEB). Selon ce texte, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail et le prix est établi conformément aux articles L. 411-11 (N° Lexbase : L9147IMQ) à L. 411-16 du Code rural et de la pêche maritime.

newsid:446440

Fonction publique

[Brèves] Annulation par le juge d'une décision de suspension de traitement : possibilité pour l'administration de prendre en compte les revenus tirés d'activité privée pendant la période de privation de traitement pour déterminer les traitements dus

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 6 mars 2015, n° 369857, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9165NCG)

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N6439BUZ

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Le 18 Mars 2015

En cas d'annulation par le juge d'une décision de suspension de traitement, l'obligation de verser les traitements dus implique la possibilité pour l'administration de prendre en compte les revenus tirés d'activité privée pendant la période de privation de traitement. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 6 mars 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 6 mars 2015, n° 369857, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9165NCG). Dans le cas d'une décision juridictionnelle annulant une mesure de suspension de traitement pour absence de service fait, au motif que l'absence de service résultait de la méconnaissance, par l'administration, de son obligation de placer ses agents dans une situation régulière en leur donnant une affectation, l'autorité de chose jugée qui s'attache à cette décision du Conseil d'Etat fait obstacle à ce que l'administration puisse à nouveau invoquer l'absence de service fait pour refuser de verser les sommes que l'agent aurait dû percevoir au titre de son traitement. Cependant, elle ne s'étend pas à la situation où, l'administration ayant établi que l'agent s'était procuré des revenus professionnels en exerçant, en méconnaissance des dispositions de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L6938AG3), une activité privée pendant la période au cours de laquelle, s'il avait été laissé sans affectation, il était néanmoins en position d'activité. Dès lors, elle est tenue de procéder à une retenue sur son traitement à concurrence des sommes indûment perçues, en application des dispositions du paragraphe V de cet article 25 (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9779EPU).

newsid:446439

Procédure civile

[Brèves] Publication d'un décret relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends

Réf. : Décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends (N° Lexbase : L1333I8U)

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N6434BUT

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Le 19 Mars 2015

A été publié au Journal officiel du 14 mars 2015, le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends (N° Lexbase : L1333I8U). Le nouveau texte simplifie les modalités d'envoi des avis et convocations adressés par le greffe. En particulier, la convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est désormais réservée au seul défendeur et l'obligation de doubler une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par l'envoi d'une lettre simple est supprimée. En matière de communication électronique, le décret précise les modalités de consentement du destinataire à l'utilisation de ce procédé pour la réception des différents actes de procédure. Les avis simples adressés par le greffe pourront être adressés par tout moyen et notamment par un courrier électronique à une adresse préalablement déclarée ou au moyen d'un message écrit transmis au numéro de téléphone préalablement déclaré. Un dispositif particulier permettant la convocation simplifiée par voie électronique de certaines personnes morales est également prévu. Par ailleurs, le recours aux modes alternatifs de résolution des litiges est favorisé, en particulier en obligeant les parties à indiquer, dans l'acte de saisine de la juridiction, les démarches de résolution amiable précédemment effectuées. Les modalités de délégation par le juge de sa mission de conciliation à un conciliateur de justice sont également simplifiées. Enfin, le décret dispense le ministère public d'assister à toutes les audiences portant sur des affaires gracieuses et modifie les dispositions relatives aux ordonnances de protection de la victime de violences au sein du couple pour tirer les conséquences de la modification des articles 515-11 (N° Lexbase : L9320I3L) et 515-12 (N° Lexbase : L9319I3K) du Code civil par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes (N° Lexbase : L9079I3N), qui permet la prolongation de la durée de cette ordonnance lorsque le juge aux affaires familiales a été saisi d'une requête relative à l'exercice de l'autorité parentale (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1307EUX).

newsid:446434

Procédure pénale

[Brèves] Exception de nullité et saisine de la juridiction correctionnelle

Réf. : Cass. crim., 4 mars 2015, n° 13-87.185, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8877NCR)

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N6370BUH

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Le 18 Mars 2015

Lorsque la juridiction correctionnelle est saisie par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, le prévenu n'est plus recevable à soulever des exceptions tirées de la procédure antérieure. Tel est l'un des apports d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mars 2014 (Cass. crim., 4 mars 2015, n° 13-87.185, FS-P+B+I N° Lexbase : A8877NCR). Selon les faits de l'espèce, M. S. a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, par une ordonnance d'un juge d'instruction du 26 octobre 2011, du chef d'aide au séjour irrégulier d'un étranger en France commise en bande organisée. Il a soulevé une exception de nullité de la garde à vue prise de ce que le droit de se taire ne lui avait pas été notifié et de ce qu'il n'avait pas été assisté par un avocat. Pour déclarer cette exception irrecevable, la cour d'appel a énoncé la règle susmentionnée. La Haute cour confirme ladite décision qui ne viole nullement les articles 179, alinéa 6 (N° Lexbase : L2989IZQ) et 385 (N° Lexbase : L3791AZG) du Code de procédure pénale (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4487EUQ).

newsid:446370

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