Le Quotidien du 18 mars 2015

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Reconnaissance de la maladie professionnelle présente au tableau des maladies professionnelles même si une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies

Réf. : Cass. civ. 2, 12 mars 2015, n° 14-12.441, F-P+B (N° Lexbase : A3200NDU)

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N6486BUR

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Le 19 Mars 2015

Le juge peut reconnaître qu'une maladie expressément désignée, en tant que telle, par les tableaux de maladies professionnelles n° 91 et n° 94, a été directement causée par le travail de la victime, même si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, en se fondant sur l'avis d'un comité médical de reconnaissance des maladies professionnelles consulté sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5309ADY) pour reconnaître le caractère professionnel de l'affection. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 mars 2015 (Cass. civ. 2, 12 mars 2015, n° 14-12.441, F-P+B N° Lexbase : A3200NDU). Dans cette affaire, le salarié avait travaillé pour diverses sociétés sidérurgiques. Il a contracté une bronchopneumopathie chronique obstructive dont la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle. Il a alors saisit la juridiction de Sécurité sociale. A son décès en cours de procédure, l'action a été reprise par ses ayants-droits. Dans son arrêt, la cour d'appel (CA Metz, 9 décembre 2013, n° 13/00879 N° Lexbase : A4697KRE) a homologué l'avis délivré par le comité régional des maladies professionnelles. L'employeur, à titre principal, et la caisse, à titre incident, forment un pourvoi en cassation. Ils arguent le fait que lorsqu'un tableau de maladies professionnelles désigne une pathologie liée à l'exercice d'une profession ou à l'utilisation d'un produit déterminé, cette pathologie ne peut être prise en charge sur le fondement des alinéas 2 et 3 de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale qu'à la condition que le salarié ait exercé la profession désignée et que dans le cas contraire, la maladie, si elle n'est pas désignée par le tableau, peut être prise en charge que si elle est directement et essentiellement liée au travail habituel de la victime, en application de l'alinéa 4 de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale. En l'espèce, le salarié ne se trouvait dans aucun de ces deux cas. La Haute juridiction rejette le pourvoi formé en énonçant le principe susvisé. Partant la cour d'appel a exactement constaté que la bronchopneumopathie chronique obstructive est expressément désignée, en tant que telle, par les tableaux de maladies professionnelles en se fondant sur l'avis d'un comité médical de reconnaissance des maladies professionnelles (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3057ETE).

newsid:446486

Droit financier

[Brèves] Sanction d'Air France-KLM et de son directeur général pour manquement à l'information du public

Réf. : AMF, décision du 3 mars 2015, sanction (N° Lexbase : L1049I8D)

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N6377BUQ

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Le 19 Mars 2015

Par décision du 3 mars 2015, la commission des sanctions de l'AMF a infligé une sanction d'1 million d'euros à l'encontre de la société Air France-KLM et de 40 000 euros à l'encontre de son directeur général à l'époque des faits (AMF, décision du 3 mars 2015, sanction N° Lexbase : L1049I8D). Sur le fond, l'AMF a estimé que la société Air-France KLM et son directeur général avaient manqué à leur obligation d'information du public à l'occasion de la publication du communiqué de presse du 19 mai 2010, dans la mesure où ce communiqué n'a pas fourni une information exacte, précise et sincère sur les perspectives 2010-2011 de la société. Plus précisément, la commission des sanctions a considéré que la rédaction du communiqué était équivoque car elle ne permettait pas de comprendre si le coût définitif de la paralysie de l'espace aérien due à l'éruption d'un volcan islandais intervenue en avril 2010 avait été pris en compte dans les perspectives communiquées. Elle a, en revanche, écarté l'aspect du grief tiré de l'absence de mention du montant des couvertures pétrole antérieures à 2009. L'AMF a également retenue que la société Air-France KLM et son directeur général avaient manqué à leur obligation d'information du public en ne communiquant pas "dès que possible" au public l'information privilégiée selon laquelle l'objectif de résultat d'exploitation supérieur à 300 millions d'euros pour l'exercice 2010-2011, tel qu'annoncé le 17 novembre 2010, ne serait pas atteint -cette information a été communiquée le 9 février 2011 alors qu'elle était connue en interne au plus tard le 19 janvier 2011- et en ne donnant, lors de la publication le 19 mai 2011 de ses comptes consolidés 2010-2011, aucune information sur le changement d'estimation comptable des billets émis non utilisés (qui a eu pour effet d'augmenter le chiffre d'affaires de 107 millions d'euros et généré 87,70 % du résultat d'exploitation courant) et sur un montant de 110 millions d'euros de charges non courantes. Il en résulte qu'Air France-KLM et son directeur général n'ont pas fourni au public une information exacte, précise et sincère au sens de l'article 223-1 du règlement général de l'AMF (N° Lexbase : L0199I7I). L'Autorité a, en revanche, écarté l'aspect du grief tiré du caractère non exact, précis et sincère de l'information figurant dans le tableau relatif à l'information sectorielle. Enfin, elle a considéré qu'il n'y avait pas eu rupture de l'égalité d'accès à l'information entre les analystes et les investisseurs dans la mesure où le communiqué de presse du 19 mai 2010 contenait toutes les informations utiles pour suivre en direct ou en différé la réunion de présentation des résultats aux analystes.

newsid:446377

Entreprises en difficulté

[Brèves] Responsabilité des dirigeants pour insuffisance d'actif : distinction entre obligations des associés et faute de gestion du gérant

Réf. : Cass. com., 10 mars 2015, n° 12-15.505, FS-P+B (N° Lexbase : A3151ND3)

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N6463BUW

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Le 19 Mars 2015

L'insuffisance des apports consentis à une société lors de sa constitution, qui est imputable aux associés, ne constitue pas une faute de gestion. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 10 mars 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 10 mars 2015, n° 12-15.505, FS-P+B N° Lexbase : A3151ND3). En l'espèce, une SARL ayant été mise en liquidation judiciaire le 3 juillet 2008, le liquidateur a assigné les deux cogérants en responsabilité pour insuffisance d'actif. La cour d'appel de Bordeaux, pour condamner l'un des deux cogérants associé à payer une certaine somme sur le fondement de l'article L. 651-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L8961IN9), retient qu'il n'a pas apporté, à la société qu'il créait, des fonds propres suffisants pour assurer son fonctionnement dans des conditions normales (CA Bordeaux, 21 novembre 2011, n° 10/01945 N° Lexbase : A7164H44). Mais, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 651-2 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8279EPC).

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Libertés publiques

[Brèves] Annulation de l'arrêté municipal interdisant la manifestation sur la voie publique avec utilisation de drapeaux de nationalité étrangère

Réf. : TA Nice, 3 mars 2015, n° 1402823 (N° Lexbase : A6208NCW)

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N6368BUE

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Le 19 Mars 2015

Le tribunal administratif de Nice, dans un jugement rendu le 3 mars 2015, a annulé l'arrêté du maire de Nice du 30 juin 2014 interdisant l'utilisation ostentatoire et générant un trouble à l'ordre public des drapeaux de nationalité étrangère sur les rues, quais, places et voies publiques, pendant la coupe du monde de football, du 30 juin 2014 au 13 juillet 2014, de 18h00 à 4h00 du matin, sur une partie du territoire de la commune (TA Nice, 3 mars 2015, n° 1402823 N° Lexbase : A6208NCW). L'interdiction d'utilisation de ces drapeaux est motivée, notamment, par les nombreuses interventions des forces de l'ordre pour prévenir les troubles à l'ordre public et les tapages diurnes et nocturnes. Si la ville de Nice fait valoir que les drapeaux sont utilisés comme signe de ralliement et constituent un risque d'attroupement pendant la durée de la coupe du monde, toutefois, les restrictions que les autorités de police peuvent édicter afin de concilier l'exercice des libertés fondamentales comme la liberté de réunion, la liberté d'expression ou la liberté de circulation, avec les exigences de l'ordre public, doivent être strictement nécessaires et proportionnées à ces exigences. Eu égard aux risques de débordements lors de certains matchs de football de la coupe de monde de football, si l'autorité de police est fondée à prendre les dispositions permettant de prévenir de tels débordements, elle ne peut, toutefois, prendre une mesure comme l'interdiction de drapeaux étrangers qui n'est, en elle-même, ni nécessaire, ni proportionnée à la sauvegarde de l'ordre public et de la tranquillité publique. L'arrêté municipal en litige est donc annulé.

newsid:446368

Régimes matrimoniaux

[Brèves] L'accord entre les bénéficiaires de la succession déroge au mode de calcul prévu par l'article 1469, alinéa 3, du Code civil

Réf. : Cass. civ. 1, 4 mars 2015, n° 14-10.660, F-P+B (N° Lexbase : A8962NCW)

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N6341BUE

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Le 19 Mars 2015

Il résulte de l'article 1479, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L2240IPN), que ce n'est qu'à défaut de convention contraire que les créances personnelles, que les époux séparés de biens ont à exercer l'un contre l'autre, sont évaluées selon les règles de l'article 1469, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L1606AB4). Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 mars 2015 (Cass. civ. 1, 4 mars 2015, n° 14-10.660, F-P+B N° Lexbase : A8962NCW). En l'espèce, M. B. est décédé le 8 juillet 2006 en laissant à sa succession, d'une part, son épouse séparée de biens, Mme G., et, d'autre part, ses trois enfants issus de son premier mariage, les consorts B.. Lors des opérations de liquidation et partage de la succession, une difficulté est née pour l'appréciation de la dette de Mme G. envers la succession pour la contribution de son mari aux travaux de construction d'une maison d'habitation sur un terrain qu'elle avait acquis personnellement. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 30 octobre 2013 (CA Paris, Pôle 3, 1ère ch., 30 octobre 2013, n° 12/19850 N° Lexbase : A6803KNB) a considéré que l'accord des consorts B. avec Mme G. ne constituait pas une convention permettant d'écarter les dispositions de l'article 1469, alinéa 3, lors du partage, de sorte qu'il convenait de faire application de cet article pour calculer la créance entre époux due par celle-ci à la succession au titre des travaux de construction financés par le défunt. La Cour de cassation casse l'arrêt pour violation de la loi en énonçant la règle susvisée. La Haute juridiction considère qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations relatives à l'accord intervenu entre les héritiers du mari et son épouse dérogeant au mode de calcul prévu à l'article 1469, alinéa 3, du Code civil (cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E9073ET9).

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Rupture du contrat de travail

[Brèves] Renonciation commune des parties au licenciement par la signature postérieure d'une rupture conventionnelle

Réf. : Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-20.549, FP-P+B (N° Lexbase : A8994NC4)

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N6395BUE

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Le 19 Mars 2015

Lorsque le contrat de travail a été rompu par l'exercice, par l'une ou l'autre des parties, de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d'une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 mars 2015 (Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-20.549, FP-P+B N° Lexbase : A8994NC4).
M. B. a été engagé en qualité de directeur régional. Le contrat de travail était assorti d'une clause de non-concurrence pour une période de deux ans commençant le jour de la cessation effective du contrat, dont le salarié pouvait être libéré soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat, soit à l'occasion de sa cessation, au plus tard dans la lettre notifiant le licenciement ou le jour même de la réception de la démission. Après la notification du licenciement par lettre du 9 janvier 2009, avec dispense d'exécution du préavis de trois mois, les parties ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail le 10 février 2009, fixant la fin des relations contractuelles au 10 avril. Cette convention a été homologuée par acceptation implicite de la DIRECCTE, le 19 mars 2009 et l'employeur a notifié la levée de la clause de non-concurrence, le 8 avril 2009. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 17 mars 2010.
La cour d'appel (CA Colmar, 7 mai 2013, n° 12/00123 N° Lexbase : A1142KDN) l'ayant débouté de ses demandes tendant notamment au paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, le salarié s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi du salarié. Elle ajoute qu'aux termes de l'article L. 1237-13 du Code du travail (N° Lexbase : L8385IAS), la convention de rupture conclue entre un employeur et un salarié fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation par l'autorité administrative. Il en résulte que, lorsque le contrat de travail prévoit que l'employeur pourra libérer le salarié de l'interdiction de concurrence soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat soit à l'occasion de sa cessation au plus tard dans la lettre notifiant le licenciement ou le jour même de la réception de la démission, c'est, en cas de rupture conventionnelle, la date de la rupture fixée par la convention de rupture qui détermine le respect par l'employeur du délai contractuel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0210E7W).

newsid:446395

Protection sociale

[Brèves] Impact des stages étudiants sur la retraite

Réf. : Décret n° 2015-284 du 11 mars 2015 précisant les modalités et conditions de validation des stages en entreprise par le régime général d'assurance vieillesse (N° Lexbase : L1332I8T)

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N6492BUY

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Le 19 Mars 2015

A été publié au Journal officiel du 14 mars 2015 le décret n° 2015-284 du 11 mars 2015, précisant les modalités et conditions de validation des stages en entreprise par le régime général d'assurance vieillesse (N° Lexbase : L1332I8T). Pris pour l'application de l'article 28 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, garantissant l'avenir et la justice du système de retraites (N° Lexbase : L2496IZH), ce texte détermine les modalités et conditions selon lesquelles les étudiants peuvent demander, sous réserve du versement de cotisations, la prise en compte, par le régime général de Sécurité sociale, des périodes de stages en entreprise éligibles à gratification. Il précise les conditions d'éligibilité des étudiants et la nature des périodes de stage pouvant être prises en compte. Il fixe le délai de présentation de la demande, le mode de calcul du versement dû par l'étudiant ainsi que les modalités selon lesquelles ce versement peut être échelonné. Le décret s'applique aux périodes de stages débutant postérieurement à sa publication.

newsid:446492

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Les interprètes-traducteurs collaborateurs du service public de la justice, considérés comme des travailleurs indépendants, redevables de la TVA

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 6 mars 2015, n° 377093, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9178NCW)

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N6335BU8

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Le 19 Mars 2015

Eu égard aux conditions dans lesquelles ils exécutent leur mission, à la nature de leurs relations avec l'administration et aux modalités de leur rémunération, les interprètes-traducteurs collaborateurs du service public de la justice doivent être regardés comme agissant de manière indépendante et soumis à la TVA. Tel est le principe dégagé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 mars 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 6 mars 2015, n° 377093, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9178NCW). Aux termes de l'article 256 A du CGI (N° Lexbase : L3557IAY), les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa (notamment les prestataires de services, et également les professions libérales ou assimilées), quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention, sont assujetties à la TVA. En l'espèce, l'Union des traducteurs-interprètes avait réclamé que les interprètes-traducteurs du service public de la justice soient considérés comme des salariés non soumis à la TVA. Cependant, le Conseil d'Etat n'a pas fait droit à leur demande. En effet, pour les Hauts magistrats, si l'activité des interprètes-traducteurs s'exerce dans le cadre d'un service organisé par l'administration, dans les locaux de celle-ci et aux horaires qu'elle fixe, ces contraintes sont inhérentes à l'activité même des professionnels en cause. Si, comme le relèvent les requérants, le Code de procédure pénale prévoit que les interprètes sont requis ou désignés, ces réquisitions s'opèrent en tout état de cause, par priorité, à partir d'une liste sur laquelle les interprètes-traducteurs se sont volontairement inscrits. Ensuite, si, du fait de sa nature même, leur travail est accompli sous l'autorité immédiate des officiers de police judiciaire ou des magistrats, les interprètes-traducteurs réalisent leurs prestations de façon indépendante et ne peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires. Enfin, si la rémunération des interprètes-traducteurs est fixée forfaitairement par les dispositions du Code de procédure pénale, l'administration ne leur garantit aucun volume d'activité ni aucun revenu minimal. De plus, pour le Conseil d'Etat, la circonstance que des décisions juridictionnelles auraient jugé que des interprètes-traducteurs du service public de la justice n'avaient pas agi à tire indépendant est à cet égard indifférente .

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