Le Quotidien du 19 mars 2015

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Ouverture de crédit en compte courant : irrégularité du taux dans le contrat initial et mention du TEG sur les relevés de compte

Réf. : Cass. com., 10 mars 2015, n° 14-11.616, F-P+B (N° Lexbase : A3247NDM)

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Le 20 Mars 2015

En cas d'ouverture de crédit en compte courant, la mention sur les relevés périodiques de compte du taux effectif global régulièrement calculé pour la période écoulée vaut information de ce taux pour l'avenir à titre indicatif et, suppléant l'irrégularité du taux figurant dans le contrat initial, emporte obligation, pour le titulaire du compte, de payer les intérêts au taux conventionnel à compter de la réception sans protestation ni réserve de cette information, même si le taux effectif global constaté a posteriori, peu important qu'il soit fixe ou variable, est différent de celui qui a été ainsi communiqué. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 mars 2015 (Cass. com., 10 mars 2015, n° 14-11.616, F-P+B N° Lexbase : A3247NDM). En l'espèce, une société a, par acte du 31 octobre 2006, conclu avec une banque un contrat d'ouverture de crédit stipulant que les intérêts seraient calculés au taux de 5,333 % l'an, variable à la hausse comme à la baisse en fonction de l'évolution du taux moyen mensuel de l'Euribor à trois mois. Après avoir remboursé le crédit utilisé, la société a contesté le mode de calcul et le montant des intérêts perçus par la banque puis l'a assignée en paiement, soutenant, notamment, qu'elle avait manqué à son obligation d'information sur le taux effectif global. La cour d'appel de Lyon a condamné la banque à payer à la société une certaine somme par substitution du taux légal au taux conventionnel en raison de l'irrégularité du taux effectif global figurant dans l'acte portant ouverture de crédit (CA Lyon, 31 octobre 2013, n° 12/03450 N° Lexbase : A7868KNQ). Elle a, en effet, retenu qu'il n'a pu être suppléé à cette irrégularité par la mention dudit taux sur les relevés périodiques de compte reçus par la société sans protestation ni réserve de sa part puisque le taux effectif global pratiqué n'a jamais été identique, pour la période suivant l'envoi d'un arrêté de compte courant, au taux indiqué sur ce document. Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel au visa des articles 1907 du Code civil (N° Lexbase : L2132ABL) et L. 313-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L7963IZX ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8754AUR).

newsid:446519

Droit financier

[Brèves] Inconstitutionnalité du cumul des poursuites pour manquement d'initié et des poursuites pour délit d'initié

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC, du 18 mars 2015 (N° Lexbase : A7983NDZ)

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N6532BUH

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Le 26 Mars 2015

Le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions relatives aux manquements d'initié en ce qu'elles se cumulent avec celles relatives au délit d'initié (Cons. const., décision n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC, du 18 mars 2015 N° Lexbase : A7983NDZ). Tout d'abord, il a jugé les dispositions de l'article 6 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9881IQZ) et de l'article L. 621-20-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L3133HZ3) conformes à la Constitution. Ensuite, il a examiné l'article L. 465-1 du même code (N° Lexbase : L5192IXL), relatif au délit d'initié réprimé par le juge pénal, et l'article L. 621-15 (N° Lexbase : L5045IZU) relatif au manquement d'initié réprimé par l'AMF. Il a procédé à un quadruple examen qui a révélé que (i) les deux articles contestés définissent et qualifient de la même manière le manquement d'initié et le délit d'initié ; (ii) les deux répressions protègent les mêmes intérêts sociaux ; (iii) les faits réprimés doivent être regardés comme susceptibles de faire l'objet de sanctions qui ne sont pas de nature différente ; (iv) et, dès lors que l'auteur d'un manquement d'initié n'est pas une personne ou entité mentionnée au paragraphe II de l'article L. 621-9 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L3760I3N), la sanction qu'il encourt et celle qu'encourt l'auteur d'un délit d'initié relèvent toutes deux des juridictions de l'ordre judiciaire. Par conséquent, les articles L. 465-1 et L. 621-15 méconnaissent, en ce qu'ils peuvent être appliqués à une personne ou entité autre que celles mentionnées au paragraphe II de l'article L. 621-9, le principe de nécessité des délits et des peines. Le Conseil constitutionnel a donc déclaré ces dispositions contraires à la Constitution, ainsi que les dispositions des articles L. 466-1 (N° Lexbase : L2167INL), L. 621-15-1 (N° Lexbase : L4337I7R), L. 621-16 (N° Lexbase : L3132G9U) et L. 621-16-1 (N° Lexbase : L4336I7Q) du Code monétaire et financier qui en sont inséparables. Il a reporté au 1er septembre 2016 la date d'abrogation de ces dispositions. Par ailleurs, il a précisé que des poursuites ne pourront être engagées ou continuées sur le fondement de l'article L. 621-15, à l'encontre d'une personne autre que celles mentionnées au paragraphe II de l'article L. 621-9, dès lors que des premières poursuites auront déjà été engagées pour les mêmes faits et à l'encontre de la même personne devant le juge pénal sur le fondement de l'article L. 465-1 ou que celui-ci aura déjà statué de manière définitive sur des poursuites pour les mêmes faits et à l'encontre de la même personne. De la même manière, des poursuites ne pourront être engagées ou continuées sur le fondement de l'article L. 465-1 dès lors que des premières poursuites auront déjà été engagées pour les mêmes faits et à l'encontre de la même personne devant l'AMF sur le fondement de l'article L. 621-15 ou que celle-ci aura déjà statué de manière définitive sur des poursuites pour les mêmes faits à l'encontre de la même personne.

newsid:446532

Commercial

[Brèves] Sur le délit de vente au déballage sans autorisation préalable

Réf. : Cass. crim., 10 mars 2015, n° 14-83.350, F-P+B (N° Lexbase : A3135NDH)

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Le 20 Mars 2015

La présentation à la vente de marchandises sur des emplacements non destinés à la vente au public, sans autorisation préalable, constitue une vente au déballage au sens de l'article L. 310-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L7803IZZ). Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 10 mars 2015 (Cass. crim., 10 mars 2015, n° 14-83.350, F-P+B N° Lexbase : A3135NDH). En l'espèce, une société, exploitant un hypermarché, a été poursuivie pour avoir procédé, dans l'allée centrale de la galerie marchande du centre commercial où elle est installée, à la vente au déballage de marchandises hi-fi et meubles en méconnaissance de l'autorisation donnée par arrêté municipal en date du 15 novembre 2010 pour la vente au déballage de marchandises de nature artisanale et objets décoratifs. Le tribunal correctionnel l'a relaxée et a déclaré mal fondée la partie civile. Appel a été interjeté par une association de consommateurs et par le ministère public. Pour infirmer le jugement et déclarer la société exploitant l'hypermarché coupable du délit de vente au déballage sans déclaration préalable, l'arrêt d'appel a retenu que la prévenue ne rapporte pas la preuve que la surface de vente complémentaire, installée dans la galerie commerciale, entrait dans le cadre du régime transitoire d'application de l'article 102 de la loi du 4 août 2008 (loi n° 2008-776 N° Lexbase : L7358IAR), à défaut, notamment, de produire l'autorisation de la propriétaire pour l'emprise créée par ce nouvel espace de vente. Sur pourvoi formé par l'exploitante de l'hypermarché, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, retient que la cour d'appel a justifié sa décision.

newsid:446535

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Obligation de sécurité de résultat : responsabilité de l'employeur en cas de harcèlement sur le lieu de travail par l'un de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements

Réf. : Cass. soc., 11 mars 2015, n° 13-18.603, FS-P+B (N° Lexbase : A3150NDZ)

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N6466BUZ

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Le 20 Mars 2015

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mars 2015 (Cass. soc., 11 mars 2015, n° 13-18.603, FS-P+B N° Lexbase : A3150NDZ).
En l'espèce, Mme C. a été engagée le 26 février 2005 en qualité d'agent de production par la société V., depuis dénommée H. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 19 octobre 2010, puis a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel déboute la salariée de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail et à un harcèlement. Après avoir relevé que le syndrome anxio-dépressif présenté par cette salariée n'est imputable qu'aux faits de harcèlement sexuel, la cour retient que la matérialité du harcèlement moral et sexuel dont a été victime la salariée par une personne de l'entreprise est caractérisée et non contestée par l'employeur, que cependant ce dernier n'a eu connaissance du harcèlement sexuel et moral commis par son préposé qu'avec la dénonciation qui lui en a été faite, qu'il a aussitôt pris les mesures appropriées et sanctionné l'auteur, supérieur hiérarchique de la salariée, en prononçant son licenciement pour faute grave. La cour en déduit qu'il est ainsi justifié que l'employeur a pris les mesures nécessaires à la protection de la salariée de telle sorte qu'il n'a pas manqué à son obligation de sécurité. A la suite de cette décision la salariée s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 4121-1 (N° Lexbase : L3097INZ) et L. 4121-2 (N° Lexbase : L8844ITQ) du Code du travail. Elle précise qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que la salariée avait été victime d'un harcèlement moral et sexuel dans l'entreprise, la cour d'appel, à laquelle il appartenait dès lors d'apprécier si ce manquement avait empêché la poursuite du contrat de travail, a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0264E7W et N° Lexbase : E2921ETD).

newsid:446466

Procédure pénale

[Brèves] CEDH : condamnation de la Russie pour traitement inhumain et dégradant en raison du déshabillage public d'un militaire revêtant un caractère humiliant

Réf. : CEDH, 12 mars 2015, n° 31305/09, disponible en anglais

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N6480BUK

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Le 20 Mars 2015

La nécessité de la discipline militaire dans les forces armées ne nécessite pas le déshabillage public d'un militaire. Un tel comportement revêt un caractère humiliant et s'analyse en un traitement dégradant. Aussi, il est essentiel pour l'Etat de mener des enquêtes adéquates pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux. Telle est la solution retenue par la CEDH, dans un arrêt du 12 mars 2015 (CEDH, 12 mars 2015, n° 31305/09, disponible en anglais). En l'espèce, M. L. fut enrôlé dans l'armée russe en décembre 2006 et affecté à une unité militaire. En raison de la violence qui régnait dans son unité, il fit une première tentative de désertion en compagnie d'un jeune sergent. Ils furent rattrapés le lendemain et reconduits au camp. Après une seconde tentative, les officiers les obligèrent à se déshabiller, mesure censée les empêcher de s'enfuir. Les deux conscrits furent ensuite amenés sur le terrain d'exercice et réprimandés par le commandant du bataillon devant les autres soldats. M. L. a affirmé qu'ils furent obligés de se présenter complètement nus devant ces derniers. Il soutient également qu'après son retour au camp, ses camarades l'humilièrent et le maltraitèrent à plusieurs reprises. Cette situation l'obligea à s'enfuir une nouvelle fois et à se réfugier chez sa famille sans jamais rejoindre son unité. Peu après, il porta plainte pour mauvais traitements auprès du procureur militaire qui ouvrit une enquête militaire. Les enquêteurs menèrent cinq enquêtes successives qui débouchèrent toutes sur des décisions de classement sans suite qui furent ultérieurement annulées par des autorités supérieures, lesquelles ordonnèrent des compléments d'instruction. Invoquant les articles 3 (N° Lexbase : L4764AQI) (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (N° Lexbase : L4746AQT) (droit à un recours effectif), le requérant s'est plaint de la CEDH des mauvais traitements que lui ont fait subir des soldats de son unité et a soutenu que les autorités n'ont pas mené d'enquête effective sur ses allégations La Cour retient la violation de l'article 3 de la CESDH et condamne la Russie à verser au requérant la somme de 15 000 euros pour dommage moral (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E4904EXW).

newsid:446480

Procédure pénale

[Brèves] CEDH : condamnation de la Russie pour traitement inhumain et dégradant en raison du déshabillage public d'un militaire revêtant un caractère humiliant

Réf. : CEDH, 12 mars 2015, n° 31305/09, disponible en anglais

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Le 20 Mars 2015

La nécessité de la discipline militaire dans les forces armées ne nécessite pas le déshabillage public d'un militaire. Un tel comportement revêt un caractère humiliant et s'analyse en un traitement dégradant. Aussi, il est essentiel pour l'Etat de mener des enquêtes adéquates pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux. Telle est la solution retenue par la CEDH, dans un arrêt du 12 mars 2015 (CEDH, 12 mars 2015, n° 31305/09, disponible en anglais). En l'espèce, M. L. fut enrôlé dans l'armée russe en décembre 2006 et affecté à une unité militaire. En raison de la violence qui régnait dans son unité, il fit une première tentative de désertion en compagnie d'un jeune sergent. Ils furent rattrapés le lendemain et reconduits au camp. Après une seconde tentative, les officiers les obligèrent à se déshabiller, mesure censée les empêcher de s'enfuir. Les deux conscrits furent ensuite amenés sur le terrain d'exercice et réprimandés par le commandant du bataillon devant les autres soldats. M. L. a affirmé qu'ils furent obligés de se présenter complètement nus devant ces derniers. Il soutient également qu'après son retour au camp, ses camarades l'humilièrent et le maltraitèrent à plusieurs reprises. Cette situation l'obligea à s'enfuir une nouvelle fois et à se réfugier chez sa famille sans jamais rejoindre son unité. Peu après, il porta plainte pour mauvais traitements auprès du procureur militaire qui ouvrit une enquête militaire. Les enquêteurs menèrent cinq enquêtes successives qui débouchèrent toutes sur des décisions de classement sans suite qui furent ultérieurement annulées par des autorités supérieures, lesquelles ordonnèrent des compléments d'instruction. Invoquant les articles 3 (N° Lexbase : L4764AQI) (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (N° Lexbase : L4746AQT) (droit à un recours effectif), le requérant s'est plaint de la CEDH des mauvais traitements que lui ont fait subir des soldats de son unité et a soutenu que les autorités n'ont pas mené d'enquête effective sur ses allégations La Cour retient la violation de l'article 3 de la CESDH et condamne la Russie à verser au requérant la somme de 15 000 euros pour dommage moral (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E4904EXW).

newsid:446480

Procédure pénale

[Brèves] Sanction de l'apologie de crime et irrecevabilité de la constitution de partie civile de la commune

Réf. : Cass. crim., 17 mars 2015, n° 13-87.358, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8272NDQ).

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Le 26 Mars 2015

Les faits reprochés au prévenu, qui ont dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression, au sens de l'article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ), en ce que le prévenu a utilisé un très jeune enfant comme support d'un jugement bienveillant sur des actes criminels, caractérisent le délit d'apologie de crime, visé par l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW). Aussi, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime ou un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction ; la commune ne peut donc se prévaloir d'un préjudice personnel et direct résultant du délit d'apologie de crime. Telle est la substance d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mars 2015 (Cass. crim., 17 mars 2015, n° 13-87.358, FS-P+B+I N° Lexbase : A8272NDQ). En l'espèce, le 25 septembre 2012, la directrice d'une école maternelle a constaté, en rhabillant l'enfant Y., né le 11 septembre, qu'il portait un tee-shirt avec les inscriptions suivantes : Y, né le 11 septembre, et : je suis une bombe. Dans le même temps, le maire de la commune a saisi le procureur de la République et il a été établi lors de l'enquête ordonnée par ce magistrat que ce vêtement avait été offert à l'enfant par son oncle maternel, M. X, à l'occasion de son anniversaire. M. X et Mme X, mère de l'enfant, ont été cités devant le tribunal correctionnel du chef d'apologie de crimes d'atteintes volontaires à la vie, au visa de l'article 24, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881. Le tribunal les ayant relaxés, le ministère public et la ville, constituée partie civile, ont relevé appel du jugement. Pour infirmer le jugement entrepris, l'arrêt a retenu, notamment, que les différentes mentions inscrites de part et d'autre du vêtement, ne peuvent être dissociées, s'agissant d'un unique support, et que l'association délibérée de ces termes, renvoie, pour toute personne qui en prend connaissance, au meurtre de masse commis le 11 septembre 2001. Les juges ont relevé, en ce qui concerne M. X, son intention de présenter sous un jour favorable les crimes évoqués, auprès des personnes qui, dans l'enceinte de l'établissement scolaire, seraient amenées à voir ce vêtement. Dès lors, le délit d'apologie de crime visé par l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 est selon eux constitué. Aussi, la cour d'appel a déclaré recevable la constitution de partie civile de la commune et condamné M. X à lui verser des dommages-intérêts, compte tenu de l'atteinte portée aux principes de neutralité et de laïcité sur lesquels la commune doit veiller. A tort, selon la Haute juridiction qui censure la décision, sur ce dernier point, sous le visa de l'article 2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9908IQZ) (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2096EU8).

newsid:446533

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Pas d'exonération de TVA pour une société de travail intérimaire fournissant du personnel soignant à un établissement reconnu comme ayant un caractère social

Réf. : CJUE, 12 mars 2015, aff. C-594/13 (N° Lexbase : A6885NDD)

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N6445BUA

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Le 20 Mars 2015

Ni le personnel soignant diplômé d'Etat qui fournit ses services directement à des personnes nécessitant des soins, ni une société de travail intérimaire qui met un tel personnel à la disposition des établissements reconnus comme ayant un caractère social, ne relèvent de la notion d'"organismes reconnus comme ayant un caractère social" pouvant être exonérés de TVA. Telle est la solution dégagée par la CJUE dans un arrêt rendu le 12 mars 2015 (CJUE, 12 mars 2015, aff. C-594/13 N° Lexbase : A6885NDD). En l'espèce, une société de travail intérimaire a mis le personnel soignant qu'elle emploie à la disposition d'établissements de soins. Ces travailleurs étaient, du point de vue organisationnel, intégrés aux établissements de soins en cause. Ils fournissaient les services de soins par ordre de ces établissements et étaient, ainsi, subordonnés à ceux-ci. La surveillance hiérarchique et technique de l'activité des travailleurs intérimaires relevait également des obligations desdits établissements de soins. L'administration allemande n'a pas exonéré la société de travail intérimaire de TVA dans la mesure où elle exploite non pas un établissement offrant des soins destinés à des personnes nécessitant une aide physique, mentale ou psychologique, mais un service de louage de main-d'oeuvre à durée déterminée. La CJUE a conforté cette appréciation en décidant que les seules prestations pertinentes dans les circonstances de l'affaire au principal sont non pas les services que les travailleurs employés par la société requérante fournissent, dans le cadre d'une relation de subordination avec des établissements de soins, aux personnes nécessitant une assistance ou des soins, mais celles offertes par cette agence de travail intérimaire, à savoir la mise à disposition de ces travailleurs. Dès lors, la mise à disposition de travailleurs ne constitue pas, en tant que telle, une prestation de services d'intérêt général accomplie dans le secteur social .

newsid:446445

Urbanisme

[Brèves] Recevabilité du recours du titulaire d'une autorisation d'urbanisme contre les prescriptions dont celle-ci être assortie

Réf. : CE, 13 mars 2015, n° 358677, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6895NDQ)

Lecture: 2 min

N6529BUD

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Le 20 Mars 2015

Le bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme est recevable à demander l'annulation des prescriptions dont cette autorisation a été assortie. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 mars 2015 (CE, 13 mars 2015, n° 358677, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6895NDQ, annulant CE, Sect., 12 octobre 1962, n° 55655). Par un arrêté du 3 novembre 2009, le maire d'une commune ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par Mme X en vue du ravalement des façades de trois immeubles, sous réserve de respecter deux prescriptions, dont celle de peindre la face externe des fenêtres de la même couleur que celle des volets. Mme X a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté, en tant seulement qu'il était assorti de cette prescription, demande rejetée par l'ordonnance ici attaquée. Le Conseil d'Etat juge que l'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. Il ajoute que le titulaire d'une autorisation d'urbanisme est recevable à demander l'annulation d'une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie. Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu'elles sont illégales, que s'il résulte de l'instruction qu'une telle annulation n'est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l'autorisation d'urbanisme et qu'ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible. En outre, en accueillant la fin de non-recevoir opposée par la ville et tirée du défaut d'accomplissement de la formalité de notification instituée par les dispositions de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2127IBE), qui n'exigent pas que le bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme notifie à l'auteur de cette décision le recours contentieux qu'il forme pour la contester lorsqu'elle est assortie de prescriptions ou pour contester ces prescriptions elles-mêmes, alors qu'e l'intéressée n'était pas tenue de notifier son recours au maire, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

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