Jurisprudence : Cass. crim., 10-03-2015, n° 14-88.326, FS-P+B+I, Rejet

Cass. crim., 10-03-2015, n° 14-88.326, FS-P+B+I, Rejet

A0299NDG

Référence

Cass. crim., 10-03-2015, n° 14-88.326, FS-P+B+I, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/23574327-cass-crim-10032015-n-1488326-fsp-b-i-rejet
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Abstract

Dans la procédure de convocation par procès-verbal, un contrôle judiciaire ne peut être ordonné, en application de l'article 394 du Code de procédure pénale, que si les délais d'audiencement prévus par ce texte sont respectés.



N° W 14-88.326 FS P+B+I N° 1269
SC2 10 MARS 2015
REJET
M. GUÉRIN président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
- Le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 2-8, en date du 8 décembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre MM. ... ... et ... ... des chefs de violences aggravées et faux en écritures publiques, a confirmé les ordonnance de refus de placement sous contrôle judiciaire du juge des libertés et de la détention ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 2015 où étaient présents M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Mirguet, Schneider, Farrenq Nési, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général M. Lagauche ; Greffier de chambre M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, 394, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. ... ... et ... ... ont été convoqués devant le tribunal correctionnel de Paris, selon la procédure de convocation par procès-verbal, des chefs de violences par dépositaire de l'autorité publique et faux en écriture publique et déférés devant le juge des libertés et de la détention qui a refusé d'ordonner leur placement sous contrôle judiciaire aux motifs que le délai de convocation à l'audience excédait le délai légal de deux mois ; que le procureur de la République a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer les ordonnances attaquées, l'arrêt énonce que le délai de l'article 394 du code de procédure pénale n'ayant pas été respecté, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a refusé de placer les prévenus sous contrôle judiciaire ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, dans la procédure de convocation par procès-verbal, un contrôle judiciaire ne peut être ordonné, en application de l'article 394 du code de procédure pénale, que si les délais d'audiencement prévus par ce texte sont respectés, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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