Le Quotidien du 2 mars 2015

Le Quotidien

Conventions et accords collectifs

[Brèves] Annulation de l'arrêté d'extension de la Convention collective de la production cinématographique

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 24 février 2015, n° 370629, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0773NCM)

Lecture: 2 min

N6202BUA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/23186850-edition-du-02032015#article-446202
Copier

Le 17 Mars 2015

L'unique organisation d'employeurs signataire ne peut être regardée comme représentative dans le secteur à la date de la signature de la Convention collective de la production cinématographique (N° Lexbase : X0608AEA) au regard du faible nombre d'entreprises que cette organisation regroupe, de la nature, de la quantité de leurs productions de films, et des effectifs de salariés concernés. La circonstance que d'autres organisations d'employeurs ont ultérieurement adhéré à la convention, ne peut être prise en compte dès lors que la légalité de l'arrêté d'extension doit s'apprécier à la date de sa signature. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 février 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 24 février 2015, n° 370629, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0773NCM).
Une organisation d'employeurs et plusieurs organisations syndicales de salariés ont signé, le 19 janvier 2012, la Convention collective nationale de la production cinématographique. Cette convention a été étendue, c'est-à-dire rendue obligatoire pour tous les employeurs du secteur, par un arrêté du ministre du Travail du 1er juillet 2013. Des organisations d'employeurs et une organisation syndicale, non signataires, ont attaqué cet arrêté devant le Conseil d'Etat.
Le Conseil d'Etat rappelle qu'en vertu de la loi, une convention collective ne peut être étendue qu'à la condition qu'elle ait été signée par au moins une organisation d'employeurs et une organisation de salariés "représentatives" dans son champ d'application. Cependant, il constate que l'unique organisation d'employeurs signataire ne pouvait pas, en l'espèce, à la date de la signature de la convention, être regardée comme représentative dans le secteur. Il se fonde notamment sur le faible nombre d'entreprises que cette organisation regroupe, sur la nature et la quantité de leurs productions de films, et sur les effectifs de salariés concernés. Le Conseil d'Etat ne peut tenir compte de la circonstance que d'autres organisations d'employeurs ont ultérieurement adhéré à la convention, dès lors que la légalité de l'arrêté d'extension doit s'apprécier à la date de sa signature.
Le Conseil d'Etat prononce donc l'annulation de l'arrêté d'extension. En revanche, il ne se prononce pas sur le contenu de la convention et n'annule pas cette dernière. Il précise également que l'annulation de l'arrêté d'extension ne remet pas en cause l'application des clauses des contrats de travail à durée déterminée fixant la rémunération des techniciens dans le respect de la Convention du 19 janvier 2012 et rappelle que sa décision ne remet pas non plus en cause l'application du régime d'équivalence dans la branche de la production cinématographique (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2225ETL et N° Lexbase : E2233ETU).

newsid:446202

Droit des biens

[Brèves] Nature immobilière de l'action en suppression de l'empiètement par appropriation du sous-sol

Réf. : Cass. civ. 3, 11 février 2015, n° 13-26.023, FS-P+B (N° Lexbase : A4378NBR)

Lecture: 2 min

N6030BUU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/23186850-edition-du-02032015#article-446030
Copier

Le 17 Mars 2015

Lorsqu'un empiètement est réalisé en sous-sol d'une parcelle, l'action en suppression de l'ouvrage est une action immobilière se prescrivant par trente ans. Telle est la solution de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 11 février 2015 (Cass. civ. 3, 11 février 2015, n° 13-26.023, FS-P+B N° Lexbase : A4378NBR). En l'espèce, M. et Mme A., propriétaires d'un fonds jouxtant une carrière de calcaire exploitée par la société C., ont assigné celle-ci en suppression de l'empiètement qu'elle a réalisé en sous-sol de leur parcelle, dans le cadre de cette exploitation. Condamnés par la Cour d'appel de Pau dans un arrêt du 1er octobre 2013 (CA Pau, 1er octobre 2013, n° 13/3698 N° Lexbase : A0658KMC), la société C. se pourvoit en cassation aux motifs que l'extraction réalisée sur une petite parcelle appartenant aux époux C. ne serait pas constitutive d'un empiètement dans la mesure où celui-ci consiste dans l'aliénation de la propriété d'autrui et emporte, par l'auteur de l'empiètement incorporation de la partie empiétée. En considérant que l'action immobilière entreprise aux fins de faire cesser l'empiètement était non prescrite, la cour d'appel aurait violé les articles 544 (N° Lexbase : L3118AB4) et 545 (N° Lexbase : L3119AB7) du Code civil. En outre, en déclarant non prescrite l'action en suppression en raison de son caractère immobilier, alors qu'en tant qu'action personnelle, le délai de prescription était de dix ans, la cour d'appel aurait violé les articles 2262 (N° Lexbase : L2548ABY) et 2270-1 du Code civil dans leurs rédactions antérieures à la loi du 17 juin 2008. Reprenant sa jurisprudence en vertu de laquelle tout empiètement, même minime, doit pouvoir faire l'objet d'une action en remise en état, la Cour de cassation se prononce sur la nature de l'action de la victime d'un empiètement causé par une activité industrielle. Elle en déduit que lorsque le front de carrière déborde sur une propriété et que l'activité d'extraction industrielle s'étend au-delà de la limite séparative d'une propriété, un empiètement par appropriation du sous-sol est caractérisée. Il en résulte que l'action en remise en état des lieux par la suppression de l'empiètement est bien une action immobilière non soumise à la prescription décennale.

newsid:446030

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Exonération de plus-values en cas de non application d'une clause défavorable

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 13 février 2015, n° 360339, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4170NB3)

Lecture: 2 min

N6060BUY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/23186850-edition-du-02032015#article-446060
Copier

Le 17 Mars 2015

L'administration fiscale ne peut pas établir le caractère anormal de la renonciation d'un contribuable à faire jouer en sa faveur la clause d'indexation du loyer prévue dans son bail, au seul motif qu'il ne précisait pas en quoi l'application de cette clause lui aurait été préjudiciable. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 février 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 13 février 2015, n° 360339, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4170NB3). En l'espèce, un contribuable a conclu avec une SARL, dont il était le gérant et associé à 90 %, d'une part, un bail portant sur la location de la clientèle de son cabinet de conseil en management contre le versement d'une redevance annuelle revalorisée selon la variation de l'indice national du coût de la construction, et, d'autre part, un bail portant sur les locaux moyennant un loyer annuel. Ce dernier n'a déclaré aucune plus-value, le montant déclaré pour ses sept mois d'activité étant inférieur au seuil de 54 000 euros au dessous duquel les plus-values de cession n'étaient pas taxées (CGI, art. 102 ter N° Lexbase : L3996I3E et 151 septies N° Lexbase : L8692I4P). L'administration fiscale a alors constaté que le seuil d'imposition des plus-values n'avait pas été atteint en raison seulement de la non application de la clause d'indexation sur l'indice du coût de la construction stipulée par le bail et a redressé, de ce fait, le contribuable. Le Conseil d'Etat en a jugé autrement en indiquant qu'en l'espèce, le contrat conclu entre le requérant et la SARL pour la location de sa clientèle comportait, ainsi qu'il a été dit, une clause d'indexation de la redevance en fonction de la variation de l'indice national du coût de la construction, établi par l'INSEE. Cette clause n'a jamais été appliquée jusqu'à la cession de cette clientèle. L'administration n'établit pas qu'il n'était pas de l'intérêt du requérant de renoncer, dans ces conditions, à faire appliquer cette clause d'indexation au motif qu'elle était illégale car contraire aux dispositions de l'article L. 112-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L3110IQA), ni que le montant de la redevance prévu par un avenant de 2000 était anormalement bas. Dès lors, l'administration n'apporte pas la preuve que le requérant a anormalement renoncé à percevoir une partie des recettes provenant de son activité de location de clientèle qu'il y aurait lieu de réintégrer dans son bénéfice au titre de l'exercice clos ni, par suite, que ce bénéfice devrait être porté à un montant supérieur au seuil d'exonération de la plus-value réalisée .

newsid:446060

[Brèves] Le cofidéjusseur d'une caution déchargée pour disproportion ne peut ni invoquer la perte du bénéfice de cession d'action ou de subrogation à l'égard du créancier, ni agir contre la caution déchargée

Réf. : Cass. mixte, 27 février 2015, n° 13-13.709, P+B+R+I (N° Lexbase : A3426NCU)

Lecture: 1 min

N6185BUM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/23186850-edition-du-02032015#article-446185
Copier

Le 17 Mars 2015

La sanction prévue par l'article L. 341-4 du Code de la consommation (N° Lexbase : L8753A7C) prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs. Il s'en déduit que le cofidéjusseur, qui est recherché par le créancier et qui n'est pas fondé, à défaut de transmission d'un droit dont il aurait été privé, à revendiquer le bénéfice de l'article 2314 du Code civil (N° Lexbase : L1373HIP), ne peut ultérieurement agir, sur le fondement de l'article 2310 du même code (N° Lexbase : L1209HIM), contre la caution qui a été déchargée en raison de la disproportion manifeste de son engagement. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Cour de cassation réunie en Chambre mixte le 27 février 2015 (Cass. mixte, 27 février 2015, n° 13-13.709, P+B+R+I N° Lexbase : A3426NCU). En l'espèce, une banque a consenti divers prêts à une société dont son gérant s'est porté caution solidaire aux mêmes dates, Une autre caution des trois prêts a été déchargée de ses engagements à raison de leur disproportion manifeste. Assigné en paiement par la banque à la suite de la défaillance du débiteur principal, le gérant caution, reprochant au créancier de l'avoir privé de recours contre son cofidéjusseur, a revendiqué le bénéfice des dispositions de l'article 2314 du Code civil. La caution a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel qui l'a condamnée à payer des sommes au titre des prêts cautionnés .

newsid:446185

Procédure pénale

[Brèves] Conformité à la Constitution des dispositions relatives à la possibilité de décerner un mandat contre une personne résidant hors du territoire de la République

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-452 QPC, du 27 février 2015 (N° Lexbase : A3410NCB)

Lecture: 1 min

N6182BUI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/23186850-edition-du-02032015#article-446182
Copier

Le 17 Mars 2015

Compte tenu de l'ensemble des conditions et des garanties fixées par le législateur et eu égard à l'objectif qu'il s'est assigné, les dispositions de l'article 131 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3479AZU), qui permettent de décerner un mandat d'arrêt contre une personne résidant hors du territoire de la République, n'instituent pas une rigueur qui ne serait pas nécessaire à la recherche des auteurs d'infractions. Il en résulte que les griefs tirés de l'atteinte au principe d'égalité et au principe de rigueur nécessaire doivent être écartés. Telle est la substance d'une décision du Conseil constitutionnel, rendue le 17 février 2015 (Cons. const., décision n° 2014-452 QPC, du 27 février 2015 N° Lexbase : A3410NCB). En l'espèce, pour le requérant, ledit article, en permettant de décerner un mandat d'arrêt contre une personne résidant hors du territoire de la République, alors même qu'elle n'est pas en fuite et que le juge d'instruction n'est pas tenu d'avoir préalablement cherché à l'entendre, les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité devant la loi ainsi que le principe de rigueur nécessaire. Ce n'est pas l'avis du Conseil constitutionnel qui, après avoir donné les précisions susmentionnées, déclare les dispositions contestées conformes à la Constitution (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4449EUC).

newsid:446182

Propriété intellectuelle

[Brèves] Non-respect d'un accord de coexistence et appréciation de la contrefaçon

Réf. : Cass. com., 10 février 2015, n° 13-24.979, FS-P+B (N° Lexbase : A4253NB7)

Lecture: 2 min

N6096BUC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/23186850-edition-du-02032015#article-446096
Copier

Le 17 Mars 2015

Saisis d'une demande en contrefaçon à la suite du non-respect d'un accord de coexistence de marques, les juges ne doivent pas apprécier la gravité du manquement à l'accord, mais le risque de confusion dans l'esprit du public créé par la similitude des marques en présence et des produits. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 février 2015 (Cass. com., 10 février 2015, n° 13-24.979, FS-P+B N° Lexbase : A4253NB7). En l'espèce un laboratoire pharmaceutique est titulaire d'une marque française "Lehning" et de la marque communautaire "Lehning", notamment en classe 5, pour désigner les produits pharmaceutiques, vétérinaires et désinfectants. Ayant constaté qu'une société, qui commercialise des produits destinés aux animaux, avait la marque française "Lehring Naturellement efficace" pour désigner, notamment en classe 5, des produits recoupant certains de ceux visés dans l'enregistrement de ses marques, le laboratoire pharmaceutique a contesté cette demande d'enregistrement. Un accord de coexistence entre les marques est intervenu. Invoquant le non-respect de cet engagement, le laboratoire pharmaceutique a assigné en contrefaçon de marque et concurrence déloyale son cocontractant. La cour d'appel rejette cette demande, retenant, tout d'abord, que la défenderesse avait globalement très rapidement fait le nécessaire pour modifier ses documents afin de se conformer à l'accord de coexistence intervenu et que les manquements constatés, telle la persistance du terme "Lehring" en gros caractères sur son site internet jusqu'en 2012, ne constituent pas des fautes d'une gravité suffisante pour constituer des actes de contrefaçon de marque. La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3730ADI) et 9, § 1, du Règlement n° 207/2009 (N° Lexbase : L0531IDZ) : "en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en raison de la similitude des marques en présence et des produits désignés à l'enregistrement, le non-respect des engagements contractuels constaté n'était pas de nature à engendrer un risque de confusion dans l'esprit du public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale". En outre, l'arrêt d'appel l'arrêt retient également que les manquements constatés ne constituent pas des fautes d'une gravité suffisante pour constituer des actes de concurrence déloyale. Sur point, la Haute juridiction censure également l'arrêt d'appel, au visa de l'article 1382 du Code civil : "en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en raison de la similitude des signes en présence et des activités exercées par les sociétés, l'emploi du terme "Lehring", en plus gros caractères, sur le site internet n'était pas de nature à engendrer dans l'esprit du public un risque de confusion avec la dénomination sociale, le nom commercial et le nom de domaine de la société Lehning, la cour d'appel a privé sa décision de base légale".

newsid:446096

Sécurité sociale

[Brèves] Appréciation des conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie à la date de la dernière cessation d'activité

Réf. : Cass. civ. 2, 12 février 2015, n° 13-25.591, FS-P+B (N° Lexbase : A4367NBD)

Lecture: 1 min

N6070BUD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/23186850-edition-du-02032015#article-446070
Copier

Le 17 Mars 2015

Les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité doivent s'apprécier, pour les assurés qui bénéficient du maintien de leur qualité d'assuré, en application de l'article L. 311-5 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8818IQN), à la date de la dernière cessation d'activité. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 février 2015 (Cass. civ. 2, 12 février 2015, n° 13-25.591, FS-P+B N° Lexbase : A4367NBD). Dans cette affaire, Mme G., alors en congé parental, a été licenciée le 10 octobre 2009 et a perçu des allocations de chômage à compter du 1er janvier 2011. La caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de lui verser des indemnités journalières d'assurance maladie au titre d'un arrêt de travail du 12 décembre 2011 au 13 février 2012 et d'assurance maternité à compter du 23 février 2012, Mme G. a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. Le tribunal des affaires de Sécurité sociale avait constaté que l'intéressée était toujours en période d'indemnisation chômage lors de la survenance de son arrêt de travail, et en avait ainsi décidé qu'elle pouvait prétendre à des prestations en espèces pour les périodes litigieuses. La caisse avait alors formé un pourvoi en cassation. En vain. En effet, la Cour de cassation, rappelant la solution précitée, approuve les premiers juges d'avoir retenus que l'assurée avait travaillé plus de 200 heures durant les trois mois précédant sa perte d'emploi et qu'elle était, de ce fait éligible aux prestations en espèces de l'assurance maladie maternité pour cette période (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E4826ACQ et N° Lexbase : E9310ABG).

newsid:446070

Urbanisme

[Brèves] La délibération d'un conseil municipal approuvant un PLU n'a pas à faire l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs pour devenir exécutoire

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 13 février 2015, n° 370458, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4189NBR)

Lecture: 1 min

N6114BUY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/23186850-edition-du-02032015#article-446114
Copier

Le 17 Mars 2015

La délibération d'un conseil municipal approuvant un plan local d'urbanisme n'a pas à faire l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs pour devenir exécutoire, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 février 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 13 février 2015, n° 370458, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4189NBR). M. X soutenait devant le tribunal administratif que le plan local d'urbanisme de la commune approuvé par une délibération du conseil municipal du 5 juillet 2011, sur le fondement duquel le maire de la commune s'est opposé par arrêtés du 31 août 2011 à ses déclarations préalables de travaux, n'était pas exécutoire à cette date, faute que toutes les mesures de publicité prévues à l'article R. 123-25 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2267IWU) aient été accomplies. Or, la circonstance que la délibération du 5 juillet 2011 ait ou non été publiée au recueil des actes administratifs était sans incidence. Le tribunal administratif a donc suffisamment motivé son jugement en relevant, pour écarter le moyen soulevé par l'intéressé, que la délibération litigieuse avait été transmise au préfet le 8 juillet 2011, qu'elle avait fait l'objet d'un affichage à la même date et qu'une mention de l'approbation du PLU et de la possibilité de venir consulter le dossier à la mairie avait été insérée dans un journal diffusé dans le département.

newsid:446114

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.