Le Quotidien du 3 mars 2015

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Formalisme du recours contre une décision disciplinaire

Réf. : Cass. civ. 1, 18 février 2015, n° 14-50.040, FS-P+B (N° Lexbase : A0152NCM)

Lecture: 1 min

N6213BUN

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Le 17 Mars 2015

Selon l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe ou remis contre récépissé au greffier en chef. Il s'en suit que le recours effectué par déclaration orale reçue par un greffier n'est pas recevable. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 février 2015 (Cass. civ. 1, 18 février 2015, n° 14-50.040, FS-P+B N° Lexbase : A0152NCM). Dans cette affaire le procureur général près la cour d'appel de Toulouse a formé un recours contre la décision rendue par le conseil de discipline à l'encontre de Me D., avocat, par déclaration orale reçue par un greffier de cette cour d'appel. La cour l'ayant déclaré irrecevable, le procureur a formé un pourvoi. A l'appui de son pourvoi le procureur énonce que les modalités d'exercice de la voie de recours édictées par les dispositions de l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, qui ne sont prescrites ni à titre impératif ni à peine d'irrecevabilité, ne sont destinées qu'à donner date certaine au recours et à régler toute contestation sur ce point ; de plus, dès lors que l'appel a été formé dans le délai imparti, dans un document intitulé "déclaration d'appel", signé du magistrat et authentifié par le greffier qui a attesté l'avoir reçu et qui l'a enregistré, accompagné de la copie de la décision critiquée, la seule circonstance que l'appel ait été reçu et dactylographié par une "simple greffière" apparaît sans conséquence sur sa validité. En vain. En effet la Haute juridiction approuve la solution retenue par les juges toulousains et énonce la solution précitée (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0294E7Z).

newsid:446213

Avocats/Honoraires

[Brèves] Convention d'honoraires, claire et précise, prévoyant le versement d'un honoraire complémentaire de résultat et appréciation par le premier président

Réf. : Cass. civ. 2, 5 février 2015, n° 13-28.530, F-D N° Lexbase : A2490NBT)

Lecture: 2 min

N6123BUC

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Le 17 Mars 2015

Face à une convention d'honoraires, claire et précise, prévoyant le versement d'un honoraire complémentaire de résultat, le premier président ne doit pas en dénaturer les termes. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 février 2015 (Cass. civ. 2, 5 février 2015, n° 13-28.530, F-D N° Lexbase : A2490NBT). En l'espèce, Mme A. a saisi en mars 2010 Me L., avocate, pour défendre ses intérêts dans le cadre de sa procédure de divorce. Un jugement du 20 septembre 2010 a prononcé le divorce des époux par consentement mutuel, et alloué à l'ex-épouse une prestation compensatoire. Pour limiter l'honoraire complémentaire de résultat dû à l'avocate à une certaine somme, l'ordonnance du premier président énonce qu'une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 6 avril 2010, prévoyant "un honoraire complémentaire en fonction du résultat pécuniaire obtenu, s'entendant tant des sommes effectivement allouées au client, que de celles effectivement économisées par lui, calculé à 10 % des sommes obtenues à titre de prestation compensatoire, [....] payable au moment où la décision sera définitive ou exécutoire contre la partie adverse". Néanmoins, la procédure de divorce par consentement mutuel, validant la convention du 22 juillet 2010 prévoyant la prestation compensatoire à l'épouse, résultant en fait d'une transaction entre les parties, l'économie réalisée par Mme A. au titre de la prestation compensatoire ne peut être égale au montant même de la prestation compensatoire figurant dans la convention présentée au juge, mais est uniquement constituée par la différence entre le montant raisonnablement évalué et réclamé par l'avocate pour le compte de sa cliente et celui proposé par l'avocat du mari. De plus, en l'absence d'indications sur les propositions transactionnelles, le caractère ambigu de l'article 3.2 de la convention ne permet pas de déterminer l'assiette pour calculer utilement l'honoraire de résultat de sorte que la clause fixant l'assiette de calcul de l'honoraire de résultat doit ainsi, dans le doute, et par application de l'article 1162 du Code civil (N° Lexbase : L1264ABG), être interprétée contre la partie qui l'a rédigée et qui a eu l'initiative contractuelle, soit contre l'avocat de Mme A.. Partant le premier président retient qu'il convient en conséquence, de taxer l'honoraire de résultat selon la commune intention des parties envisagée en cas de rupture de confiance entre elles à la moitié de la somme réclamée. L'ordonnance va être censurée par la Cour de cassation au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) : en statuant ainsi, le premier président a dénaturé les termes clairs et précis de la convention d'honoraires prévoyant le versement d'un honoraire complémentaire de résultat de 10 % de l'ensemble des sommes obtenues à titre de prestation compensatoire, et a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9114ETQ).

newsid:446123

Baux commerciaux

[Brèves] Effet de la remise des clés par le liquidateur à l'égard des colocataires

Réf. : Cass. civ. 3, 18 février 2015, n° 14-10.510, FS-P+B (N° Lexbase : A0190NCZ)

Lecture: 1 min

N6216BUR

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Le 17 Mars 2015

Sauf stipulation conventionnelle, la remise des clés au bailleur par le commissaire-priseur agissant sur instruction du liquidateur du locataire ne manifeste que la seule volonté de ce dernier de résilier le bail et ne peut suffire à mettre fin au contrat à l'égard des autres copreneurs. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 18 février 2015 (Cass. civ. 3, 18 février 2015, n° 14-10.510, FS-P+B N° Lexbase : A0190NCZ). En l'espèce, des locaux commerciaux avaient été donnés à bail à une personne physique et une société. Cette personne physique et deux autres personnes s'étaient portées cautions solidaires des causes du bail. Par jugement du 19 février 2009, la société colocataire avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Le liquidateur avait notifié au bailleur la résiliation du bail. Ce dernier a assigné le colocataire personne physique et les autres cautions en paiement de loyers, résiliation judiciaire et en expulsion. Les juges du fond avaient jugé que le bail était résilié à l'égard du copreneur personne physique en précisant que par lettre du 26 mars 2009, le commissaire-priseur, agissant sur instructions du mandataire liquidateur de la société colocataire, avait remis les clés des locaux au bailleur qui les a acceptées sans réserve, la restitution des clés ayant mis fin au bail à l'égard de tous les preneurs (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 18 septembre 2013, n° 11/18533 N° Lexbase : A2940KLH). Affirmant le principe précité, la Cour de cassation censure la décision des juges du fond (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E2016EPD).

newsid:446216

Contrats et obligations

[Brèves] Portée du procès-verbal de réception des marchandises achetées dans le cadre d'un contrat de crédit-bail

Réf. : Cass. com., 10 février 2015, n° 13-24.501, F-P+B (N° Lexbase : A4422NBE)

Lecture: 2 min

N6033BUY

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Le 17 Mars 2015

L'obligation de délivrance de machines complexes ne saurait être établie par le seul procès-verbal de réception des marchandises. Tout au plus, ledit procès-verbal ne sert à établir que la mise en place du contrat de crédit-bail et le transfert de propriété. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la Chambre commerciale le 10 février 2015 (Cass. com., 10 février 2015, n° 13-24.501, F-P+B N° Lexbase : A4422NBE). En l'espèce, la société S., ayant pour activité la mécanique de précision, a commandé à la société I. un tour CNC financé au moyen d'un contrat de crédit-bail souscrit auprès de la société L.. Après avoir signé le procès-verbal de réception, elle a cessé de payer les loyers au motif qu'aucune pièce-type n'avait pu être fabriquée avec une précision conforme à celle à laquelle la société I. s'était engagée. La société S. a alors assigné le vendeur et le crédit-bailleur en résolution du contrat de vente, en remboursement du prix de vente par la société I. à la société L., en résiliation du contrat de crédit-bail, en remboursement des loyers versés et, en paiement par la société I. de dommages-intérêts. A titre reconventionnel, la société L. a demandé la restitution du matériel. La société I. conteste le prononcé de la résolution de la vente par la cour d'appel au motif qu'en vertu du contrat de crédit-bail, le locataire était tenu de reconnaître la conformité à la commande et de contrôler les normes de fonctionnement et l'état, dès la livraison par le fournisseur. En l'absence de réserves formulées à ce moment précis, il a marqué son acceptation du matériel sans réserve, et a adressé au bailleur un procès-verbal de réception, dont la date détermine le transfert de propriété du matériel au bailleur. En retenant un manquement à son obligation de délivrance, la cour d'appel aurait dénaturé le contrat de crédit bail et violé les articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1604 (N° Lexbase : L1704ABQ) du Code civil. Rappelant le principe énoncé, la Cour de cassation retient que l'obligation de délivrance de machines complexes n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue. La seule livraison par le fournisseur des éléments matériels commandés, visés par le procès-verbal de réception, ne peut suffire. Il faut également que soit établie l'effectivité de la mise en route. Conséquemment, la portée du procès-verbal doit être circonscrite à la mise en place du contrat de crédit-bail et au transfert de propriété, et ne peut en raison de son ambiguïté, suffire à rapporter la preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance. S'agissant des conséquences de la résolution de la vente, la Cour prononce la cassation partielle de l'arrêt au motif qu'il résulte des articles 1134 et 1183 (N° Lexbase : L1285AB9) du Code civil que l'effet rétroactif de la résolution empêche le vendeur de se prévaloir d'une indemnité correspondant à la seule utilisation de la chose (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2986EYA ; N° Lexbase : E7909EX9).

newsid:446033

Contrats et obligations

[Brèves] Portée du procès-verbal de réception des marchandises achetées dans le cadre d'un contrat de crédit-bail

Réf. : Cass. com., 10 février 2015, n° 13-24.501, F-P+B (N° Lexbase : A4422NBE)

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Le 17 Mars 2015

L'obligation de délivrance de machines complexes ne saurait être établie par le seul procès-verbal de réception des marchandises. Tout au plus, ledit procès-verbal ne sert à établir que la mise en place du contrat de crédit-bail et le transfert de propriété. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la Chambre commerciale le 10 février 2015 (Cass. com., 10 février 2015, n° 13-24.501, F-P+B N° Lexbase : A4422NBE). En l'espèce, la société S., ayant pour activité la mécanique de précision, a commandé à la société I. un tour CNC financé au moyen d'un contrat de crédit-bail souscrit auprès de la société L.. Après avoir signé le procès-verbal de réception, elle a cessé de payer les loyers au motif qu'aucune pièce-type n'avait pu être fabriquée avec une précision conforme à celle à laquelle la société I. s'était engagée. La société S. a alors assigné le vendeur et le crédit-bailleur en résolution du contrat de vente, en remboursement du prix de vente par la société I. à la société L., en résiliation du contrat de crédit-bail, en remboursement des loyers versés et, en paiement par la société I. de dommages-intérêts. A titre reconventionnel, la société L. a demandé la restitution du matériel. La société I. conteste le prononcé de la résolution de la vente par la cour d'appel au motif qu'en vertu du contrat de crédit-bail, le locataire était tenu de reconnaître la conformité à la commande et de contrôler les normes de fonctionnement et l'état, dès la livraison par le fournisseur. En l'absence de réserves formulées à ce moment précis, il a marqué son acceptation du matériel sans réserve, et a adressé au bailleur un procès-verbal de réception, dont la date détermine le transfert de propriété du matériel au bailleur. En retenant un manquement à son obligation de délivrance, la cour d'appel aurait dénaturé le contrat de crédit bail et violé les articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1604 (N° Lexbase : L1704ABQ) du Code civil. Rappelant le principe énoncé, la Cour de cassation retient que l'obligation de délivrance de machines complexes n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue. La seule livraison par le fournisseur des éléments matériels commandés, visés par le procès-verbal de réception, ne peut suffire. Il faut également que soit établie l'effectivité de la mise en route. Conséquemment, la portée du procès-verbal doit être circonscrite à la mise en place du contrat de crédit-bail et au transfert de propriété, et ne peut en raison de son ambiguïté, suffire à rapporter la preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance. S'agissant des conséquences de la résolution de la vente, la Cour prononce la cassation partielle de l'arrêt au motif qu'il résulte des articles 1134 et 1183 (N° Lexbase : L1285AB9) du Code civil que l'effet rétroactif de la résolution empêche le vendeur de se prévaloir d'une indemnité correspondant à la seule utilisation de la chose (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2986EYA ; N° Lexbase : E7909EX9).

newsid:446033

Droit rural

[Brèves] Les dispositions communautaires concernant la concurrence en matière d'assurance ne sont pas applicables au régime de protection sociale des non salariés des professions agricoles

Réf. : Cass. crim., 24 février 2015, n° 14-80.050, F-P+B (N° Lexbase : A5119NCL)

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N6210BUK

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Le 17 Mars 2015

Un exploitant agricole est tenu par la loi de cotiser au régime d'assurance obligatoire institué par le Code rural. S'il n'est pas à jour de ses cotisations et souscrit et renouvèle un contrat auprès d'un assureur privé étranger garantissant les risques couverts à titre obligatoire par le régime agricole, il contrevient aux dispositions du Code rural. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 février 2015 (Cass. crim., 24 février 2015, n° 14-80.050, F-P+B N° Lexbase : A5119NCL). En l'espèce, M. X, assujetti au régime de protection sociale des non salariés des professions agricoles, a été cité devant le tribunal de police pour s'être soustrait à ce régime obligatoire en souscrivant et en renouvelant auprès d'un assureur privé anglais un contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par le régime agricole sans être à jour de cotisations dues à ce titre. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance le condamnant. Pourvoi a donc été formé devant la Haute juridiction. Cette dernière va approuver la solution des juges du fond. En effet, après avoir rappelé que les dispositions communautaires concernant la concurrence en matière d'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L. 111-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4564ADE), la cour d'appel en a parfaitement déduit que M. X, en sa qualité d'exploitant agricole, est tenu par la loi de cotiser au régime d'assurance obligatoire institué par le Code rural et qu'il n'est pas à jour de ses cotisations, de sorte qu'en souscrivant et en renouvelant un contrat auprès d'un assureur privé anglais, il contrevient aux dispositions de l'article R. 725-25-1, 2°, du Code rural (N° Lexbase : L5561HWU).

newsid:446210

Justice

[Brèves] CJUE : validation de la réglementation hongroise soumettant les litiges relatifs aux clauses abusives aux tribunaux départementaux du pays

Réf. : CJUE, 12 février 2015, aff. C-567/13 (N° Lexbase : A3003NBT)

Lecture: 2 min

N6052BUP

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Le 17 Mars 2015

Dans la mesure où la Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs (N° Lexbase : L2807IRE), ne détermine pas la juridiction nationale compétente pour connaître des recours engagés par les consommateurs afin de faire constater l'invalidité de clauses abusives, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque Etat membre, en vertu du principe de l'autonomie procédurale, de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l'Union. Ladite Directive ne s'oppose pas à une règle de procédure nationale en vertu de laquelle les litiges sur l'invalidité des clauses abusives doivent être renvoyés devant les tribunaux départementaux du pays. Telle est la substance de l'arrêt rendu par la CJUE le 12 février 2015 (CJUE, 12 février 2015, aff. C-567/13 N° Lexbase : A3003NBT). En l'espèce, Mme B. et M. V. ont conclu avec une banque hongroise un contrat de crédit immobilier garanti par une hypothèque et qui contenait une clause en vertu de laquelle les litiges nés de celui-ci relevaient, en principe, de la compétence du tribunal arbitral. Ils ont introduit, en 2013, auprès du tribunal central d'arrondissement de Pest, un recours visant à faire constater la nullité du contrat de crédit et de la clause sur la compétence exclusive du tribunal arbitral, arguant de qu'il s'agissait d'une clause abusive qui, conformément à la Directive 93/13/CEE précitée, ne pouvait pas les lier. Ledit tribunal a renvoyé l'affaire devant le tribunal départemental de Budapest car le droit hongrois dispose que les litiges ayant pour objet la constatation de l'invalidité des clauses contractuelles abusives relèvent de la compétence des tribunaux départementaux. Mme B. et M. V. se sont opposés au renvoi de leur affaire devant la juridiction départementale parce qu'une procédure devant cette juridiction est plus couteuse. Le tribunal départemental de Budapest a dès lors demandé à la CJUE si la réglementation hongroise est compatible avec ladite Directive sur ce point ; celle-ci exigeant que les Etats membres mettent en place des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. La Cour donne la réponse susmentionnée en précisant qu'il en irait autrement s'il s'avérait que le dessaisissement de la juridiction locale entraîne des inconvénients procéduraux de nature à rendre excessivement difficile l'exercice des droits qui sont conférés au consommateur par l'ordre juridique de l'Union.

newsid:446052

QPC

[Brèves] Absence de renvoi d'une QPC relative au cumul entre le complément de libre choix d'activité et la pension d'invalidité devant le Conseil constitutionnel

Réf. : Cass. QPC, 12 février 2015, n° 14-40.050, F-P+B (N° Lexbase : A4380NBT)

Lecture: 1 min

N6075BUK

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Le 17 Mars 2015

N'a pas lieu d'être renvoyée devant le Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative au cumul entre le complément de libre choix d'activité et la pension d'invalidité. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 février 2015 (Cass. QPC, 12 février 2015, n° 14-40.050, F-P+B N° Lexbase : A4380NBT). Dans cette affaire la caisse d'allocations familiales avait refusé le bénéfice du complément de libre choix d'activité à Mme B. qui avait saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. Elle avait présenté, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Tours avait transmise le 28 novembre 2014 à la Cour de cassation ainsi rédigée : "l'article L. 532-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9284I3A), en ce qu'il interdit le cumul entre le complément de libre choix d'activité et la pension d'invalidité est-il contraire au principe d'égalité garanti par les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1370A9M)" La Cour de cassation estime qu'il n'y a pas lieu de renvoyer cette question devant le Conseil constitutionnel au motif que le complément de libre choix d'activité étant versé, selon l'article L. 531-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4384I7I), à taux plein à la personne qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant et à taux partiel à la personne qui exerce une activité ou poursuit une formation rémunérée à temps partiel, il ne saurait être soutenu sérieusement que la disposition critiquée, qui exclut le cumul du complément à taux plein, notamment, avec un avantage d'invalidité, mais en ouvre le bénéfice à taux partiel, aux conditions qu'il fixe, aux titulaires d'un tel avantage, méconnaît les exigences du principe constitutionnel d'égalité, dès lors que l'attribution d'un avantage d'invalidité est subordonnée à la réduction ou à la suppression de la capacité de gain.

newsid:446075

Urbanisme

[Brèves] La possibilité de bénéficier d'une adaptation mineure du PLU n'est pas conditionnée au fait d'avoir été demandée au stade de la présentation de la demande d'autorisation

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r.., 11 février 2015, n° 367414, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4181NBH)

Lecture: 1 min

N6115BUZ

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Le 17 Mars 2015

Le pétitionnaire peut, à l'appui de sa contestation, devant le juge de l'excès de pouvoir, du refus opposé à sa demande se prévaloir de la conformité de son projet aux règles d'urbanisme applicables, le cas échéant assorties d'adaptations mineures, alors même qu'il n'a pas fait état, dans sa demande à l'autorité administrative, de l'exigence de telles adaptations. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 février 2015 (CE 1° et 6° s-s-r.., 11 février 2015, n° 367414, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4181NBH). L'arrêt attaqué (CAA Paris, 1ère ch., 24 janvier 2013, n° 12PA02300 N° Lexbase : A9224I87) a rejeté la requête tendant à l'annulation de l'arrêté municipal ayant refusé aux requérants la délivrance du permis de construire qu'ils avaient sollicité en vue de l'agrandissement d'une maison et de la modification de sa toiture. Ceux-ci soutenaient, devant la cour administrative d'appel de Paris, que leur projet était conforme aux règles relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et par rapport aux limites séparatives, fixées par les articles UD 6 et UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme, au bénéfice d'adaptations mineures de ces règles. Dès lors, en se fondant, pour écarter un tel moyen, sur le fait qu'ils n'avaient pas fait état, dans leur demande de permis de construire, d'adaptations mineures des règles en cause, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

newsid:446115

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