Le Quotidien du 4 mars 2015

Le Quotidien

Cotisations sociales

[Brèves] Intégration de l'indemnité pour violation du statut protecteur d'un salarié dans l'assiette des cotisations sociales

Réf. : Cass. civ. 2, 12 février 2015, n° 14-10.886, F-P+B (N° Lexbase : A4252NB4)

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N6076BUL

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Le 17 Mars 2015

L'indemnité pour violation du statut protecteur, qui n'est pas au nombre des indemnités non imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques limitativement énumérées par l'article 80 duodecies du Code général des impôts dans sa rédaction applicable (N° Lexbase : L3858IA7) est soumise aux cotisations sociales et d'assurance chômage en application des articles L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses (N° Lexbase : L4697H9T) et L. 5422-20 du Code du travail (N° Lexbase : L3907I7T). Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 février 2015 (Cass. civ. 2, 12 février 2015, n° 14-10.886, F-P+B N° Lexbase : A4252NB4). Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF a notifié à la société C. un redressement résultant, notamment, de la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions de Sécurité sociale et des cotisations d'assurance chômage, de l'indemnité versée à M. L., salarié protégé licencié sans autorisation administrative, en exécution d'un arrêt rendu le 25 juillet 2008 par la cour d'appel de Nancy. Contestant ces seuls chefs de redressement, la société a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel a relevé que sont assujetties aux cotisations de Sécurité sociale les sommes versées lors de la rupture du contrat de travail et ayant la nature de rémunérations. Le fait que l'indemnité ne soit pas visée par l'article 80 duodecies du Code général des impôts comme ne constituant pas une rémunération imposable résulte de ce qu'elle ne vient pas réparer les conséquences préjudiciables de la rupture du contrat de travail. Par conséquent, sa nature indemnitaire l'exclut de l'assujettissement aux cotisations sociales. L'URSSAF avait alors formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction casse l'arrêt, sauf en ce qu'il a accordé la remise des majorations de retard initiales sur les cotisations hors frais professionnels, sur le visa des articles L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale, L. 5422-20 du Code du travail et 59 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006, relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, dans leur rédaction alors applicable ainsi que l'article 80 duodecies du Code général des impôts et énonce la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E0785EUM).

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État civil

[Brèves] Modification de l'état civil : l'absence de force probante des indications en marge de l'acte de naissance

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 27 février 2015, n° 375124, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5167NCD)

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N6215BUQ

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Le 17 Mars 2015

L'indication en marge de l'acte de naissance n'a pas la force probante qui s'attache aux énonciations contenues dans l'acte. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans sa décision du 27 février 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 27 février 2015, n° 375124, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5167NCD). En l'espèce, par décisions en date du 20 décembre 2010, le Garde des Sceaux a refusé de faire droit aux demandes présentées par les consorts A. afin d'ajouter le nom "de C." à leur patronyme actuel. Par jugement du 19 octobre 2012, le tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions ainsi que les décisions implicites rejetant les recours gracieux présentés par les consorts A à leur encontre. Le ministre se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 décembre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce jugement. La cour administrative d'appel de Paris avait estimé qu'il résultait des termes mêmes de l'instruction générale relative à l'état civil que "l'analyse marginale", qui correspond à l'indication en marge d'un acte de naissance du nom et éventuellement du ou des prénoms de la personne qui fait l'objet de l'acte, devait être regardée comme conférant un caractère attributif au nom ainsi indiqué. Le Conseil d'Etat annule cette décision, au visa de l'article 61 du Code civil (N° Lexbase : L3182ABH), estimant que la cour administrative d'appel avait commis une erreur de droit. Il rappelle la solution susvisée et précise que cette analyse, qui indiquait, en marge de l'acte de naissance de la bisaïeule et trisaïeule dont se prévalaient les requérants, le nom "de C.", n'est destinée qu'à faciliter le travail de recherche et d'analyse de l'officier de l'état civil en cas de délivrance de copies ou d'extraits d'acte de l'état civil (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4367EYE).

newsid:446215

Presse

[Brèves] Liberté d'expression versus vie privée : l'utilisation du prénom d'un auteur s'inscrivant dans le contexte d'un évènement d'actualité ne constitue pas une atteinte à la vie privée

Réf. : CEDH, 19 février 2015, deux arrêts, Req. 53495/09 (N° Lexbase : A6007NB4) ; et Req. 53649/09 (N° Lexbase : A6008NB7)

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N6145BU7

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Le 17 Mars 2015

Si le prénom est partie intégrante de l'identité d'un individu, son utilisation n'est sanctionnée au titre d'une atteinte à la vie privée que lorsque le contexte de publication permet d'identifier une personne, et qu'il ne s'inscrit pas dans le cadre d'un évènement public. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'Homme le 19 février 2015 (CEDH, 19 février 2015, deux arrêts, Req. 53495/09 N° Lexbase : A6007NB4 ; et Req. 53649/09 N° Lexbase : A6008NB7). En l'espèce, était en cause, la publication d'un prénom s'inscrivant dans le cadre d'une campagne publicitaire d'une marque de cigarette, qui montrait un ou plusieurs paquets surmontés d'une accroche humoristique faisant souvent référence à un événement d'actualité et à la personne concernée par cet événement. Les requérants invoquèrent devant les juridictions nationales le bénéfice d'une licence fictive pour compenser l'utilisation illicite de leurs prénoms. Déboutés de leurs prétentions, ils saisirent la Cour européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales au motif que le refus de la Cour fédérale de justice de leur accorder une licence fictive aurait enfreint leur droit au respect à la vie privée, au sens de l'article le 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4798AQR). Dans un premier temps, la Cour énonce que la notion de "vie privée" est une notion large, qui recouvre l'intégrité physique et morale de la personne et peut donc englober de multiples aspects de l'identité d'un individu, y compris le prénom. Cette notion comprend les informations personnelles dont un individu peut légitimement attendre qu'elles ne soient pas publiées ou utilisées sans son consentement. Ainsi, la Cour estime que l'utilisation non consentie du prénom à l'occasion d'une publicité, dans un contexte permettant d'identifier la personne visée constitue une atteinte à la vie privée au sens de l'article 8. Dans un second temps, la Cour rappelle que la mise en balance du droit au respect de la vie privée et du droit à la liberté d'expression s'apprécie sous le prisme de la contribution à un débat d'intérêt général. Elle en déduit que la publicité en cause, en ce qu'elle faisait uniquement allusion à la parution du livre du requérant, c'est-à-dire à un événement public qui avait été commenté dans les médias, ne portait pas atteinte à la vie privée du requérant. S'agissant de la seconde affaire, la Cour va plus loin, et estime que les empoignades du requérant dont la presse avait rendu compte, peuvent faire l'objet d'une publicité, lorsqu'elles prennent la forme d'une satire laquelle est une forme d'expression artistique (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5881ETY).

newsid:446145

Propriété intellectuelle

[Brèves] Compagnie aérienne versus agence de voyages sur internet : pas d'atteinte portée aux droits du producteur de base de données, ni de contrefaçon de marque

Réf. : Cass. com., 10 février 2015, n° 12-26.023, F-P+B (N° Lexbase : A4439NBZ)

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N6097BUD

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Le 17 Mars 2015

Dans un arrêt du 10 février 2015, la Cour de cassation approuve l'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 23 mars 2012, n° 10/11168 N° Lexbase : A4281IGN) qui a débouté une compagnie aérienne de son action contre une agence de voyages en ligne, retenant que la première ne bénéficiait pas de la protection spécifique pour les producteurs de bases de données et que les actes d'extraction et de réutilisation n'étaient pas illicites et ne constituaient pas une violation de ses droits sur sa base de données (Cass. com., 10 février 2015, n° 12-26.023, F-P+B N° Lexbase : A4439NBZ). En l'espèce, une compagnie de transport aérien, titulaire d'une marque communautaire verbale et d'une marque communautaire semi-figurative, estimant avoir réalisé des investissements substantiels pour la constitution d'une base de données, accessible via ses sites internet, à partir desquels les internautes ont accès à l'ensemble des services de gestion de réservation et de vente de billets de transport aérien ainsi qu'à des prestations annexes, a assigné une agence de voyages en ligne en réparation de l'atteinte portée à ses droits de producteur de base de données, en contrefaçon de ses marques, en concurrence déloyale et parasitisme. La Haute juridiction rejette le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel qui a débouté la compagnie aérienne. En effet, si les juges du fond ont qualifié de base de données les informations relatives aux vols, horaires, disponibilités et tarifs réunies en un ensemble de données organisées et structurées de manière à pouvoir être facilement consultées et utilisées par les internautes, et ont retenu qu'il importait peu que cette base fût dédiée à son activité principale, ils ont exclu du champ de l'investissement entrant dans la constitution, la vérification ou la présentation du contenu de ladite base, tant le coût des logiciels destinés à assurer le fonctionnement du système de gestion commerciale que les dépenses relatives à l'application informatique de la billetterie. En outre, appréciant l'investissement consenti pour la constitution, la vérification ou la présentation du contenu de la base de données litigieuse, la cour d'appel a, souverainement, estimé que celui-ci ne revêtait pas un caractère substantiel, de sorte que la protection spécifique pour les producteurs de bases de données ne peut ici s'appliquer. Ensuite, l'agence de voyage en ligne n'a pas fait usage des signes litigieux pour vendre elle-même des services désignés par les marques, mais seulement pour désigner, de manière nécessaire, les services de transport aérien de la compagnie aérienne qu'elle proposait au consommateur. Ainsi, les signes sont reproduits sans qu'il y ait confusion sur l'origine des services, ni atteinte aux droits de marque, à titre d'information sur le nom de la compagnie.

newsid:446097

Responsabilité

[Brèves] Contribution à la dette : l'action en garantie du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation contre le gardien d'un véhicule en stationnement suppose la preuve d'une faute

Réf. : CA Besançon, 3 février 2015, n° 13/01881 (N° Lexbase : A0704NBP)

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N6042BUC

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Le 17 Mars 2015

S'il est possible de retenir l'implication d'un véhicule stationné dans un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, la mise en oeuvre de la responsabilité du gardien du véhicule par un autre conducteur impliqué dans l'accident suppose la preuve d'une faute de ce dernier lorsqu'une action en garantie est enclenchée par le conducteur d'un véhicule impliqué. Telle est la solution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Besançon le 3 février 2015 (CA Besançon, 3 février 2015, n° 13/01881 N° Lexbase : A0704NBP). En l'espèce, à la sortie du village de Guyans-Vennes où se déroulait une fête organisée par la commune, le jeune conducteur d'un cyclomoteur a percuté un enfant alors que celui-ci traversait la chaussée et l'a blessé. Après avoir indemnisé les représentants légaux à titre de provision sur le préjudice corporel subi par l'enfant, l'assureur tente d'engager la responsabilité du conducteur d'un véhicule stationné sur le trottoir et estime que celui-ci est non seulement impliqué dans l'accident, mais qu'il en est la cause en ce qu'il avait masqué au conducteur du cyclomoteur l'irruption de l'enfant sur la chaussée. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 (loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation N° Lexbase : L7887AG9) un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l'accident. Ainsi, le stationnement régulier d'un tel véhicule sur la voie publique est un fait de circulation qui n'exclut pas son implication, même en l'absence de contact matériel avec la victime. L'implication du véhicule peut également être établie lorsque la présence de celui-ci a gêné la visibilité de l'enfant aux yeux du conducteur du cyclomoteur. Néanmoins, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation qui a indemnisé la victime ne peut fonder son recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1251 (N° Lexbase : L0268HPM) et 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) du Code civil. Dans ce cas, la contribution à la dette s'opère en fonction des fautes respectives de chacun, en l'absence de fautes, et en cas d'implication des véhicules dans l'accident, un partage à parts égales s'opère entre les conducteurs. Eu égard aux conditions de circulation dans un village en fête, et à la présence dans la rue de jeunes enfants, la vitesse du cyclomoteur est constitutive d'une faute en ce qu'elle est excessive. En l'absence de faute du conducteur du véhicule stationné régulièrement sur le trottoir, sa responsabilité ne saurait être engagée (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5888ETA).

newsid:446042

Sécurité sociale

[Brèves] Interdiction du droit de donner des soins : absence de cumul des sanctions

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 25 février 2015, n° 361995, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5140NCD)

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N6227BU8

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Le 17 Mars 2015

La règle de non-cumul des sanctions (non bis in idem) énoncée par l'article L. 145-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6295HW3), en vertu de laquelle, lorsqu'une chambre disciplinaire et une section des assurances sociales prononcent à l'égard d'un médecin des sanctions disciplinaires différentes, seule la sanction la plus forte peut être mise à exécution, trouve à s'appliquer alors même que les faits susceptibles d'être sanctionnés ne sont qu'en partie les mêmes, ne fait pas obstacle à ce que, dans une telle hypothèse, une sanction soit prononcée par une section des assurances sociales en application de l'article L 145-2 du Code de la Sécurité sociale, mais implique seulement que, pour son exécution, il soit tenu compte de la sanction disciplinaire déjà prononcée. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'état dans un arrêt rendu le 25 février 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 25 février 2015, n° 361995, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5140NCD). Dans cette affaire, M. B., médecin généraliste, condamné par la chambre disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins à une interdiction du droit d'exercer la médecine pendant deux ans, a fait l'objet d'un contrôle de son activité. A l'issue de ce contrôle, le médecin-conseil et la CPAM ont saisi la juridiction du contrôle technique de la Sécurité sociale d'une plainte contre ce praticien. Le 8 juillet 2011, la section des assurances sociales de la Chambre disciplinaire a infligé à M. B. la sanction de l'interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux. Par une décision du 10 juillet 2012, la section des assurances sociales du Conseil national a annulé la décision du 8 juillet 2011 pour méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et a estimé qu'il y avait lieu d'infliger à l'intéressé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de trois ans. En revanche, elle a décidé que la durée d'exécution de cette sanction serait limitée à un an. Un pourvoi a été formé devant le Conseil d'Etat. En vain. En effet, énonçant la solution précitée, la Haute juridiction administrative approuve la décision de la section des assurances sociales de la Chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1737AE3).

newsid:446227

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : présomption de livraison intra-communautaire exonérée pour un assujetti disposant de justificatifs

Réf. : Cass. com., 10 février 2015, n° 12-28.770, F-P+B (N° Lexbase : A4342NBG)

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N6061BUZ

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Le 17 Mars 2015

Un assujetti à la TVA disposant de justificatifs de l'expédition de biens à destination d'un autre Etat membre et du numéro d'identification à la TVA de l'acquéreur est présumé avoir effectué une livraison intra-communautaire exonérée, à moins que l'administration n'établisse que la livraison en cause n'a pas eu lieu. Tel est le principe dégagé par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 février 2015 (Cass. com., 10 février 2015, n° 12-28.770, F-P+B N° Lexbase : A4342NBG). En l'espèce, une société commissionnaire en douanes, a procédé, pour le compte d'une société suisse dont elle était le représentant fiscal en France, à des importations effectuées sous le régime douanier dit "régime 42", qui permet de dédouaner des marchandises en exonération de TVA dès lors qu'elles font l'objet d'une mise en libre pratique immédiatement suivie d'une livraison dans un autre Etat membre de l'Union européenne. L'administration des douanes lui a alors notifié sur le fondement des articles 291-III, 4 du CGI (N° Lexbase : L1682IPY) et 411 du Code des douanes (N° Lexbase : L5659H9H), une infraction ayant eu pour effet d'éluder le recouvrement d'une taxe relative à l'importation de marchandises sur le territoire national, puis a émis à son encontre, le 17 mars 2009, un avis de mise en recouvrement du montant de la taxe éludée. Cependant, la Cour de cassation a confirmé l'annulation de cet AMR par les juges du fond (CA Paris, 25 septembre 2012, n° 2011/04746 N° Lexbase : A6346IT9) car, au cas présent, les marchandises ayant été importées pour le compte de la société commissionnaire en douanes qui les a vendues à une société espagnole, laquelle est immatriculée à la TVA et a réglé la taxe correspondant aux expéditions en cause, la société commissionnaire a justifié de l'expédition des marchandises à destination d'un autre Etat membre et de l'identification à la TVA de l'acquéreur des marchandises. Dès lors, les marchandises avaient fait l'objet d'une livraison intra-communautaire et la société commissionnaire n'avait pas commis de manoeuvre répréhensible au regard de l'article 411 du Code des douanes en mentionnant "régime douanier 42" sur les déclarations d'importation des marchandises en cause, peu important qu'elle ait également constaté que les lettres de voiture mentionnaient comme destinataire des marchandises une société établie en Grande-Bretagne, qui en avait pour partie assuré le transport .

newsid:446061

Urbanisme

[Brèves] Conditions d'appréciation de la conformité d'un projet aux articles du règlement d'un PLU relatifs aux affectations et utilisations du sol

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 11 février 2015, n° 366809, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4177NBC)

Lecture: 1 min

N6117BU4

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Le 17 Mars 2015

Il appartient au juge administratif, pour apprécier la conformité d'un projet aux articles du règlement du PLU relatifs aux affectations et utilisations du sol interdites dans les différentes zones, de se référer à la destination de la construction faisant l'objet de l'extension litigieuse, et non de se fonder sur l'usage auquel devaient être affectés les locaux abrités par cette extension. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 11 février 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 11 février 2015, n° 366809, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4177NBC). Dès lors, en se fondant, pour juger que le permis de construire délivré à la SA le 10 septembre 2010 était conforme à l'article UB 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, sur la circonstance que la partie du bâtiment située en zone UB était destinée à recevoir un secrétariat, la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 5ème ch., 15 janvier 2013, n° 12BX00191 N° Lexbase : A3202I4D) a commis une erreur de droit.

newsid:446117

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