Le Quotidien du 27 février 2015

Le Quotidien

Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Transaction entre associés pour quitter la société : point de départ de la prescription

Réf. : Cass. civ. 1, 4 février 2015, n° 13-28.524, F-D (N° Lexbase : A2362NB4)

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N6122BUB

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Le 17 Mars 2015

La prescription quinquennale commence à courir du jour où la transaction entre associés pour que l'un d'eux quitte la société a été signée et c'est à cette date que la demanderesse aurait dû connaître le vice allégué. Tel est l'un des enseignements tiré d'un arrêt rendu le 4 février 2015 par la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 4 février 2015, n° 13-28.524, F-D N° Lexbase : A2362NB4). En l'espèce, Me L. et Me G., avocats associés au sein de la société A. ont conclu, le 18 juin 2003, une transaction permettant à Me L. de quitter ladite société. Par décision irrévocable de la cour d'appel de Poitiers, l'avocate a été condamnée, sur le fondement de la transaction, à rembourser à la société A. une certaine somme qu'elle avait encaissée postérieurement au 31 mai 2003, au titre d'honoraires et frais facturés antérieurement à cette date par la société. Me L. a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Tours en rescision de la transaction et dommages-intérêts. La cour d'appel d'Orléans a rejeté sa demande aux termes d'un arrêt rendu le 28 octobre 2013 (CA Orléans, 28 octobre 2013, n° 13/01095 N° Lexbase : A5073KN9). Saisie d'un pourvoi la Cour de cassation va approuver la solution retenue par les juges du fond. En effet, dès lors que la transaction était dépourvue de toute ambiguïté et que la cour d'appel de Poitiers, en condamnant Me L., n'avait fait que confirmer ce qui était clairement convenu entre les parties et qui avait toujours été soutenu par l'ancien associé depuis 2003, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la prescription quinquennale avait commencé à courir du jour où la transaction avait été signée et que c'est à cette date que l'avocate aurait dû connaître le vice allégué. Ensuite, une transaction ne pouvant être rescindée pour cause de lésion (C. civ., art. 2052 N° Lexbase : L2297ABP), même résultant d'une erreur, la cour d'appel n'avait pas à effectuer l'examen prétendument omis.

newsid:446122

Contrats et obligations

[Brèves] Seules les conséquences de la brutalité d'une rupture commerciale établie résultant du non-respect du délai de préavis d'un contrat de distribution exclusive sont indemnisables

Réf. : Cass. com., 10 février 2015, n° 13-26.414, F-P+B (N° Lexbase : A4376NBP)

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N6032BUX

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Le 17 Mars 2015

L'inclusion d'un délai de préavis dans un contrat de distribution exclusive suppose son respect par les parties et le maintien des relations commerciales aux mêmes conditions que celles existant antérieurement. En outre, les préjudices découlant d'un retrait anticipé ne peuvent découler que de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même. Tels sont les apports de l'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 février 2015 (Cass. com., 10 février 2015, n° 13-26.414, F-P+B N° Lexbase : A4376NBP). En l'espèce, la société S. a mis fin au contrat de distribution exclusive qui la liait à la société D.. Il en a résulté une action en réparation du préjudice de cette dernière sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (N° Lexbase : L7923IZH). Déclarée responsable de la rupture brutale de la relation commerciale la liant à la société D. par un arrêt de la cour d'appel de Bourges du 12 septembre 2013 (CA Bourges, 12 septembre 2013, n° 12/00373 N° Lexbase : A0150KL7), la société S. se pourvoit en cassation. A cet effet, elle argue que le préavis devant assortir la rupture d'une relation commerciale établie n'impose pas le maintien de relations commerciales aux mêmes conditions que celles existant antérieurement, lesquelles peuvent être modifiées pour tenir compte d'éventuels manquements de l'autre partie à ses obligations. En condamnant la société S., alors que son retrait de l'exclusivité territoriale consentie pendant la durée du préavis était justifié par les manquements de la société D., tels que son désengagement de la charte de distribution ou encore le déclin de son implication commerciale, la cour d'appel aurait violé l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. Dans un premier temps, la Cour de cassation rejette cette argumentation et retient que l'octroi d'un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures. La demanderesse ayant elle-même estimé que la société D. avait droit à un préavis, la cour d'appel a pu décider a bon droit que les fautes reprochées dans la commercialisation des produits fabriqués par son fournisseur, ne sauraient justifiaient la fin prématurée de l'exclusivité territoriale dont elle bénéficier, et que le retrait était dès lors constitutif d'une rupture brutale. Dans un second temps, la Haute juridiction se prononce sur l'étendue du préjudice indemnisable et casse partiellement l'arrêt d'appel. En indemnisant le préjudice découlant des frais de modification de la base "éditoriale" et des frais de déplacement et de formation de salariés occasionnés par la recherche de nouveaux fournisseurs, sans caractériser en quoi l'insuffisance de préavis avait été de nature à engendrer ces préjudices, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2825EYB).

newsid:446032

Conventions et accords collectifs

[Brèves] Possibilité pour un accord de subsitution de prévoir le maintien de certaines des dispositions de la convention collective dénoncée puis remplacée

Réf. : Cass. soc., 11 février 2015, n° 13-13.689, FS-P+B (N° Lexbase : A4431NBQ)

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Le 17 Mars 2015

L'accord de substitution peut prévoir le maintien de certaines des dispositions de la convention collective dénoncée puis remplacée, à l'instar de l'engagement pris à l'égard de certains salariés, de leur conserver le bénéfice d'une prime, et qui s'entend du montant applicable à la date de l'entrée en vigueur du nouvel accord. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 février 2015 (Cass. soc., 11 février 2015, n° 13-13.689, FS-P+B N° Lexbase : A4431NBQ).
En l'espèce, M. B., engagé le 16 juillet 1976 par la société X, a pris sa retraite le 30 juin 2010 en qualité de cadre. La Convention collective nationale des entreprises membres du réseau Crédit immobilier de France du 18 mai 1988 (N° Lexbase : X0716AEA), à laquelle était soumis l'employeur, a été dénoncée le 27 juillet 2007 et un accord de substitution a été conclu le 18 décembre 2007 par les partenaires sociaux prévoyant que la Convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968 (N° Lexbase : X0618AEM) se substituait à compter du 1er janvier 2009 à la convention précédemment appliquée. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de prime d'ancienneté et de revalorisation de son indemnité de fin de carrière en invoquant les dispositions plus favorables de la précédente convention en application de l'article 50 de la nouvelle convention.
Pour accueillir ces demandes, le conseil de prud'hommes retient que les avantages acquis étaient l'ensemble des avantages consentis par l'application de la Convention collective, que la prime d'ancienneté devait être calculée selon les dispositions de la Convention collective des sociétés financières, compte tenu de l'accord de substitution, que cependant l'employeur n'avait pas fait application de l'article 50 de ladite convention qui prévoyait que la convention ne s'appliquait pas si l'avantage concédé précédemment était plus favorable au salarié, que l'employeur avait confirmé, par lettre du 8 janvier 2009, que la prime d'ancienneté acquise antérieurement était conservée, qu'en conséquence, l'article 50 de la Convention s'appliquait sur le calcul de la prime d'ancienneté en ce que cet article prévoyait l'application de la disposition antérieure réputée plus favorable au salarié pour le mode de calcul et non sur le quantum de la prime. La société s'est alors pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse le jugement au visa des articles L. 2261-9 (N° Lexbase : L2434H9Z), L. 2261-11 (N° Lexbase : L2437H97) et L. 2261-13 (N° Lexbase : L2440H9A) du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2257ETR).

newsid:446079

Contrats et obligations

[Brèves] Seules les conséquences de la brutalité d'une rupture commerciale établie résultant du non-respect du délai de préavis d'un contrat de distribution exclusive sont indemnisables

Réf. : Cass. com., 10 février 2015, n° 13-26.414, F-P+B (N° Lexbase : A4376NBP)

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Le 17 Mars 2015

L'inclusion d'un délai de préavis dans un contrat de distribution exclusive suppose son respect par les parties et le maintien des relations commerciales aux mêmes conditions que celles existant antérieurement. En outre, les préjudices découlant d'un retrait anticipé ne peuvent découler que de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même. Tels sont les apports de l'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 février 2015 (Cass. com., 10 février 2015, n° 13-26.414, F-P+B N° Lexbase : A4376NBP). En l'espèce, la société S. a mis fin au contrat de distribution exclusive qui la liait à la société D.. Il en a résulté une action en réparation du préjudice de cette dernière sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (N° Lexbase : L7923IZH). Déclarée responsable de la rupture brutale de la relation commerciale la liant à la société D. par un arrêt de la cour d'appel de Bourges du 12 septembre 2013 (CA Bourges, 12 septembre 2013, n° 12/00373 N° Lexbase : A0150KL7), la société S. se pourvoit en cassation. A cet effet, elle argue que le préavis devant assortir la rupture d'une relation commerciale établie n'impose pas le maintien de relations commerciales aux mêmes conditions que celles existant antérieurement, lesquelles peuvent être modifiées pour tenir compte d'éventuels manquements de l'autre partie à ses obligations. En condamnant la société S., alors que son retrait de l'exclusivité territoriale consentie pendant la durée du préavis était justifié par les manquements de la société D., tels que son désengagement de la charte de distribution ou encore le déclin de son implication commerciale, la cour d'appel aurait violé l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. Dans un premier temps, la Cour de cassation rejette cette argumentation et retient que l'octroi d'un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures. La demanderesse ayant elle-même estimé que la société D. avait droit à un préavis, la cour d'appel a pu décider a bon droit que les fautes reprochées dans la commercialisation des produits fabriqués par son fournisseur, ne sauraient justifiaient la fin prématurée de l'exclusivité territoriale dont elle bénéficier, et que le retrait était dès lors constitutif d'une rupture brutale. Dans un second temps, la Haute juridiction se prononce sur l'étendue du préjudice indemnisable et casse partiellement l'arrêt d'appel. En indemnisant le préjudice découlant des frais de modification de la base "éditoriale" et des frais de déplacement et de formation de salariés occasionnés par la recherche de nouveaux fournisseurs, sans caractériser en quoi l'insuffisance de préavis avait été de nature à engendrer ces préjudices, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2825EYB).

newsid:446032

Divorce

[Brèves] Divorce : application de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949

Réf. : Cass. civ. 1, 11 février 2015, n° 13-25.572, F-P+B (N° Lexbase : A4294NBN)

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Le 17 Mars 2015

Aux termes de l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, le juge saisi doit seulement vérifier, entre autres conditions, si, d'après la loi du pays où a été rendue la décision dont l'exécution est poursuivie, cette décision a été rendue par une juridiction compétente. Une cour d'appel n'est, par conséquent, pas tenue de rechercher si le juge monégasque est compétent selon les règles françaises de compétence internationale. Telle est la position adoptée par la Cour de cassation dans son arrêt du 11 février 2015 (Cass. civ. 1, 11 février 2015, n° 13-25.572, F-P+B N° Lexbase : A4294NBN). Dans le cas d'espèce, Mme M. avait saisi un juge français d'une demande de divorce. L'instance a été suspendue dans l'attente de la décision du juge monégasque préalablement saisi par M. N.. La rupture du mariage a été prononcée aux torts partagés par le juge monégasque. Mme M. fait grief à l'arrêt du 12 juin 2013 rendu par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 3, 2ème Ch., 12 juin 2013, n° 11/13060 N° Lexbase : A5210MT7) d'avoir reconnu la compétence de la juridiction monégasque et d'être contraire à l'ordre public international. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle énonce la règle susvisée et précise qu'en application de l'article 4 du Code de procédure civile monégasque, la cour d'appel a, à bon droit, retenu que la juridiction monégasque était compétente dès lors que M. N. était domicilié à Monaco et que la preuve d'une domiciliation de Mme M. en France n'était pas rapportée. Elle considère, ensuite, que la cour d'appel a exactement déduit que la décision n'était pas contraire à l'ordre public français en estimant que la décision étrangère n'avait pas retenu, que le seul fait pour Mme M. d'avoir demandé le divorce, était constitutif d'une faute. Et, enfin, en estimant que la loi monégasque, alors applicable, excluait toute pension en cas de divorce aux torts partagés, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'arrêt monégasque n'était pas contraire à l'ordre public international (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7595ETH).

newsid:446018

Durée du travail

[Brèves] Rejet des recours introduits contre les décrets autorisant l'ouverture le dimanche des établissements de commerce au détail d'articles de bricolage

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 24 février 2015, n° 374726 (N° Lexbase : A0772NCL)

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N6177BUC

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Le 17 Mars 2015

Les recours introduits par plusieurs organisations syndicales contre les décrets n° 2013-1306 du 30 décembre 2013 (N° Lexbase : L7442IYB) et n° 2014-302 du 7 mars 2014 (N° Lexbase : L6640IZX), autorisant l'ouverture le dimanche des établissements de commerce au détail d'articles de bricolage, sont rejetés, les conditions de fond auxquelles la loi subordonne les dérogations au repos dominical étant remplies. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 février 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 24 février 2015, n° 374726 N° Lexbase : A0772NCL).
En l'espèce, le premier décret n° 2013-1306 du 30 décembre 2013 avait inscrit jusqu'au 1er juillet 2015 les établissements de commerce de détail du secteur du bricolage sur la liste des établissements pouvant déroger à la règle du repos dominical. Mais, saisi par plusieurs organisations syndicales, le juge des référés du Conseil d'Etat avait, par une ordonnance du 12 février 2014 (CE référé, 12 février 2014, n° 374727 N° Lexbase : A0675MEQ), provisoirement suspendu ce décret. Il avait estimé qu'il existait, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur sa légalité. Le Gouvernement a alors pris un nouveau décret n° 2014-302 du 7 mars 2014 qui abroge et remplace le décret précédent. Il inscrit les établissements de commerce de détail sur la liste des dérogations au repos dominical, sans limiter cette fois-ci la durée de cette dérogation. Par une ordonnance du 10 avril 2014 (CE référé, 10 avril 2014, n° 376266 N° Lexbase : A8235MIT), le juge des référés du Conseil d'Etat avait rejeté la demande de suspension provisoire introduite par les mêmes organisations syndicales.
Plusieurs organisations syndicales ayant introduit des recours contre ces deux décrets, le Conseil d'Etat a statué définitivement sur ces affaires en rejetant les recours. En effet, le Conseil d'Etat a estimé que les conditions de fond auxquelles la loi subordonne les dérogations au repos dominical étaient remplies.
Il a d'abord précisé comment la loi devait être interprétée. Il a ainsi jugé que l'ouverture dominicale d'une catégorie d'établissement est "nécessaire" à la satisfaction des besoins du public dans deux cas de figure : lorsque ces établissements répondent à des besoins de première nécessité, et lorsqu'ils permettent la réalisation d'activités de loisir correspondant à la vocation du dimanche, jour traditionnel de repos. Dès lors, le Conseil d'Etat a jugé que la vente au détail d'articles de bricolage correspondait à ce deuxième cas de figure. En effet, il ressort de nombreuses enquêtes que le bricolage constitue un loisir dominical pour une large majorité de Français. En outre, la faculté de procéder, le jour même, aux achats des fournitures indispensables ou manquantes est nécessaire à la satisfaction de ce besoin (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0311ETP).

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Électoral

[Brèves] Elections municipales dans une commune de plus de 1 000 habitants : les conclusions tendant à l'annulation d'une partie seulement des élus peuvent aboutir à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 20 février 2015, n° 385408, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0316NCP)

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N6178BUD

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Le 17 Mars 2015

Le tribunal administratif, saisi d'une protestation lui demandant de prononcer la nullité des suffrages de l'une des listes étant nécessairement saisi de conclusions tendant à l'annulation de l'élection des candidats élus de cette liste, il lui appartient, s'il juge que l'irrégularité commise est de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin, de prononcer, eu égard au mode de scrutin applicable dans les communes de plus de 1 000 habitants, l'annulation de l'ensemble des opérations électorales. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 février 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 20 février 2015, n° 385408, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0316NCP). Les bulletins de vote de la liste conduite par M. X ne mentionnaient pas la nationalité espagnole de la candidate inscrite en vingt-quatrième position sur cette liste. En dépit de la nullité dont les bulletins étaient entachés au regard des dispositions de l'article LO 247-1 du Code électoral (N° Lexbase : L8698IYS), les 911 suffrages qui se sont portés sur cette liste été pris en compte dans le dépouillement et ont conduit à ce que cette liste obtienne trois sièges au conseil municipal. L'irrégularité résultant de la prise en compte de ces bulletins, qui auraient dû être tenus pour nuls ayant été ainsi de nature à altérer la sincérité du scrutin, étant avérée, c'est à bon droit que le tribunal administratif a prononcé l'annulation des opérations électorales dans leur ensemble (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E8056EP3).

newsid:446178

Procédure administrative

[Brèves] Compétence territoriale des tribunaux administratifs pour connaître des décisions ministérielles en matière de police administrative et de prévention du terrorisme

Réf. : Décret n° 2015-169 du 14 février 2015 (N° Lexbase : L9144I7S)

Lecture: 1 min

N6111BUU

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Le 17 Mars 2015

Le décret n° 2015-169 du 14 février 2015, relatif à la compétence territoriale des tribunaux administratifs pour connaître des décisions ministérielles en matière de police administrative et de prévention du terrorisme (N° Lexbase : L9144I7S), a été publié au Journal officiel du 15 février 2015. Il modifie le Code de justice administrative afin de réserver au tribunal administratif de Paris la compétence pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions du ministre de l'Intérieur prononçant une interdiction de sortie du territoire à l'encontre d'un ressortissant français, ou une interdiction administrative du territoire à l'encontre d'un ressortissant étranger. Cette compétence exclusive s'étend à diverses autres décisions ministérielles en rapport avec la prévention du terrorisme, telles que les mesures de gel des avoirs (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E0692EXW).

newsid:446111

Procédure pénale

[Brèves] Du caractère impératif des restrictions relatives à l'appel en matière de police

Réf. : Cass. crim., 17 février 2015, n° 14-80.770, F-P+B (N° Lexbase : A0214NCW)

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N6161BUQ

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Le 17 Mars 2015

Les restrictions apportées par l'article 546 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : A0214NCW), quant à la faculté d'appeler en matière de police, visant à assurer une bonne administration de la Justice, sont impératives et s'appliquent au ministère public comme à toute autre partie, sans que les juges aient à provoquer leurs explications sur ce point. Telle est la règle énoncée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 17 février 2015 (Cass. crim., 17 février 2015, n° 14-80.770, F-P+B N° Lexbase : A0214NCW ; cf., sur la faculté d'appel du prévenu en matière contraventionnelle, Cass. crim., 28 mai 2013, n° 12-85.252, F-P+B N° Lexbase : A5704KGD). En l'espèce, M. X a été déclaré irrecevable en son appel, au motif qu'en vertu des dispositions d'ordre public de l'article 546 du Code de procédure pénale précité, la faculté d'interjeter appel n'est ouverte contre un jugement du tribunal de police de la juridiction de proximité que lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1er alinéa de l'article 131-16 du Code pénal (N° Lexbase : L3678IUR) ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe. Ainsi, ayant été condamné à une amende de 150 euros pour une contravention qui n'est pas de cinquième classe, soit à un montant égal mais non supérieur au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe, M. X est, en conséquence, irrecevable en son appel. Contestant le rejet de son appel, M. X a argué de ce que le juge ne peut relever d'office un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations. Dès lors, soutint-il, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe ci-dessus énoncés. A tort, selon la Haute juridiction qui confirme la décision des juges d'appel en apportant la précision susmentionnée (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2415EUY).

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