Le Quotidien du 26 février 2015

Le Quotidien

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Conditions pour l'ouverture du droit à déduction des investissements productifs réalisés dans les départements d'outre-mer

Réf. : CE 10° s-s., 11 février 2015, n° 366636, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4176NBB)

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N6059BUX

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Le 17 Mars 2015

Le droit à déduction du montant des investissements que peut exercer une entreprise est constitué soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans un département d'outre-mer. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 février 2015 (CE 10° s-s., 11 février 2015, n° 366636, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4176NBB). En l'espèce, une société anonyme, dont le siège est en Guadeloupe, s'est vu concéder à titre onéreux, par un contrat conclu le 29 septembre 1993 avec une autre société, pour une période de cinq ans renouvelable, le droit d'exploitation exclusive d'une licence de fabrication et de commercialisation d'un véhicule. La société intéressée a entendu bénéficier, pour ce motif et au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1993, du régime fiscal de faveur prévu par l'article 238 bis HA du CGI (N° Lexbase : L4829HLG), applicable au moment des faits, ouvrant droit à déduire des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés le montant de certains investissements productifs réalisés dans les départements d'outre-mer. Cependant, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice du régime fiscal de faveur au titre de l'exercice clos en 1993, ainsi que le caractère déductible de dotations aux amortissements consenties au titre des exercices clos en 1994 et 1995, et de la dette inscrite au passif de la société au cours de l'exercice clos en 1994. Le Conseil d'Etat a donné raison à l'administration en précisant que dans le cas de la création de l'immobilisation dans un département d'outre-mer, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise dispose matériellement de l'investissement productif et peut commencer son exploitation effective. Lorsque l'immobilisation a un caractère incorporel, la date à retenir est celle de sa mise en oeuvre effective au sein du processus de production et non celle de son acquisition. Au cas présent, pour refuser que la SA déduise de son résultat imposable, au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1993 et sur le fondement de l'article 238 bis HA, le coût des éléments incorporels qu'elle avait acquis par le contrat de licence conclu le 29 septembre de la même année, la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 6 décembre 2012, n° 12BX00064 N° Lexbase : A7641IYN) a justement jugé que, la licence en cause ayant pour objet la production et la commercialisation d'un modèle de véhicule, le droit à déduction prévu par le régime fiscal de faveur ne pouvait naître qu'à compter de l'exercice au cours duquel ce véhicule serait produit et vendu .

newsid:446059

Fonction publique

[Brèves] Conditions d'attribution d'une prime instituée postérieurement à la date de cette décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 11 février 2015, n° 371257, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4193NBW)

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N6110BUT

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Le 17 Mars 2015

Le fonctionnaire bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical a droit à l'attribution d'une somme correspondant à une prime instituée postérieurement à la date de cette décharge, dès lors qu'il aurait normalement pu prétendre à son bénéfice s'il avait continué à exercer effectivement son emploi, estime le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 février 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 11 février 2015, n° 371257, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4193NBW). En l'espèce, la prime liée à l'entretien professionnel instituée par la commune avait pour objet de "valoriser la valeur professionnelle de l'agent". Eu égard à la nature d'une telle prime, le tribunal administratif d'Orléans a commis une erreur de droit en jugeant qu'il y avait lieu de retenir, pour le calcul de la prime à laquelle M. X avait droit, un taux correspondant à la moyenne du montant des primes accordées aux autres agents de la commune à l'issue de la campagne d'entretiens, et non le taux moyen attribué aux agents occupant un emploi comparable à celui qu'occupait l'intéressé avant de bénéficier d'une décharge syndicale, eu égard, notamment, aux fonctions qu'il exerçait et à son cadre d'emplois (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E4486E7B).

newsid:446110

[Brèves] La régularité du pouvoir du représentant ayant adressé la demande en paiement de la garantie à première demande conditionne la validité de sa mise en oeuvre

Réf. : Cass. com., 10 février 2015, n° 12-26.580, FS-P+B (N° Lexbase : A4286NBD)

Lecture: 2 min

N6034BUZ

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Le 17 Mars 2015

Le respect des conditions de forme et de rédaction de l'appel de la garantie, telles que prévues par la lettre de garantie et les Règles uniformes de garanties sur demande (publication CCI n° 458) est la contrepartie de l'autonomie de la garantie, que le bénéficiaire doit respecter pour sa mise en oeuvre. Ainsi, à défaut de pouvoir justifier d'un pouvoir spécial, l'avocat du bénéficiaire ne peut appeler au paiement de la garantie autonome. Tels sont les apports de l'arrêt rendu par la Chambre commerciale le 10 février 2015 (Cass. com., 10 février 2015, n° 12-26.580, FS-P+B N° Lexbase : A4286NBD). En l'espèce, la société J. a commandé un objet à la société A. et lui a versé un acompte de 108 000 euros. Une banque garante a émis, en faveur de l'acheteuse, une garantie à première demande de restitution de cet acompte, expirant le 30 septembre 2008. En raison de la liquidation de la société A., le contrat de vente n'a pas été exécuté. La société acheteuse a donc proposé l'exécution de la garantie ou sa prorogation au 30 novembre 2008, le garant ayant opté pour cette seconde option. Ce dernier ayant refusé la garantie lorsqu'elle a été appelée le 25 novembre 2008, la société J. l'assigne en paiement. Débouté de ses demandes, l'acheteuse se pourvoit en cassation arguant que le défaut de pouvoir du représentant est une nullité relative ne pouvant être invoquée que par le représenté. En déclarant irrégulier l'appel de la garantie formée par l'avocat et en dispensant ainsi la banque d'exécuter cette garantie sans rechercher, comme il lui était demandé, si la qualité de mandataire de l'avocat du bénéficiaire, n'était pas unanimement reconnue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2321 (N° Lexbase : L1145HIA) et 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) du Code civil. Cette argumentation est rejetée par la Cour de cassation. Rappelant le principe énoncé, la Haute juridiction retient que le strict respect des conditions de forme et de rédaction de l'appel de la garantie conditionne sa validité. Le garant devant vérifier l'apparente régularité de l'appel en garantie avant de payer, est ainsi fondé à refuser le paiement lorsque l'avocat ayant adressé la demande en paiement de la garantie autonome ne disposait pas d'un pouvoir spécial à cette fin (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7307CDY).

newsid:446034

Hygiène et sécurité

[Brèves] Possibilité de modifier les clauses du règlement intérieur qu'après que le projet a été soumis à l'avis du CHSCT pour les matières relevant de sa compétence

Réf. : Cass. soc., 11 février 2015, n° 13-16.457, FS-P+B (N° Lexbase : A4310NBA)

Lecture: 1 min

N6081BUR

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Le 17 Mars 2015

Les clauses du règlement intérieur ne peuvent être modifiées qu'après que le projet a été soumis à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 février 2015 (Cass. soc., 11 février 2015, n° 13-16.457, FS-P+B N° Lexbase : A4310NBA).
En l'espèce, M. D. qui exerce les fonctions d'adjoint chef de magasin avec un statut d'agent de maîtrise, au sein de la société A., spécialisée dans le commerce alimentaire, a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel (CA Toulouse, 21 février 2013, n° 11/01614 N° Lexbase : A2790I8T) ayant déclarée que le salarié était en droit de percevoir une rémunération pour ses temps d'habillage et de déshabillage et ayant condamné la société à payer une somme à ce titre, cette dernière s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi au regard des dispositions de l'article L. 1321-4 du Code du travail (N° Lexbase : L1846H9A). Ayant relevé, qu'alors que l'article 16 du règlement intérieur prévoyait que les vêtements de travail ne devaient pas être portés en dehors du lieu et des heures de travail, l'employeur avait introduit, à compter du mois de mai 2009, une exception permettant au salarié de venir et de repartir de son travail en portant sa tenue de travail, sans soumettre cette modification au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la cour d'appel a décidé à bon droit que cette modification n'était pas opposable au salarié (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2656ETK).

newsid:446081

Impôts locaux

[Brèves] Soumission à la taxe foncière sur les propriétés non bâties d'un immeuble dégradé ou tombé en ruine

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 16 février 2015, n° 364676, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0265NCS)

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N6174BU9

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Le 17 Mars 2015

Un immeuble devenu impropre à toute utilisation dans son ensemble, car délabré et en ruine en raison des importantes dégradations qu'il avait subies, ne constitue pas une propriété bâtie soumise à la taxe foncière en application de l'article 1380 du CGI (N° Lexbase : L9812HLY), mais doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en application de l'article 1393 du même code (N° Lexbase : L1069IZM). Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 février 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 16 février 2015, n° 364676, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0265NCS). En l'espèce, une SCI a soutenu, à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2009 à raison de l'immeuble à usage de bureaux et de stockage dont elle est propriétaire, que cet immeuble était devenu impropre à toute utilisation dans son ensemble, car délabré et en ruine en raison des importantes dégradations qu'il avait subies, et qu'il ne constituait donc pas une propriété bâtie soumise à cette imposition. Le Conseil d'Etat a jugé que le tribunal administratif n'aurait pas dû s'abstenir de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant au cas présent .

newsid:446174

Presse

[Brèves] Violation de la liberté d'expression des journalistes condamnés pour un entretien en caméra caché

Réf. : CEDH, 24 février 2015, Req. 21830/09 (N° Lexbase : A0766NCD)

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N6173BU8

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Le 17 Mars 2015

La Cour européenne des droits de l'Homme se prononce pour la première fois sur l'utilisation de caméras cachées par des journalistes et conclut qu'en présence d'un reportage portant sur un sujet d'intérêt général, comme la dénonciation des pratiques commerciales d'une profession, la condamnation des journalistes viole la liberté d'expression. Tel est l'apport de la solution rendue par la Cour européenne des droits de l'Homme le 24 février 2015 (CEDH, 24 février 2015, Req. 21830/09 N° Lexbase : A0766NCD). En l'espèce, Mme B., rédactrice d'un programme télévisé relatif à la protection des consommateurs, prépara un reportage sur la vente des produits d'assurance vie, dans un contexte de mécontentement vis-à-vis des pratiques des courtiers en assurance. Elle convint d'enregistrer des entretiens entre des clients et des courtiers en caméra cachée, pour prouver les pratiques de ces derniers. Deux caméras furent placées dans la pièce où avait lieu la rencontre, et transmettaient l'enregistrement de l'entretien dans une pièce voisine où se tenaient Mme B. et un spécialiste en assurance. Condamnés au versement d'amendes pénales pour avoir procédé à l'enregistrement litigieux, les requérants considèrent que leur condamnation constitue une ingérence disproportionnée dans leur droit à la liberté d'expression, tel que prévu par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4743AQQ). S'agissant des atteintes à la réputation personnelle de personnages publics, la Cour européenne prend en compte ses six critères habituels, à savoir, la contribution à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet du reportage, le comportement antérieur de cette personne, le mode d'obtention des informations et leur véracité, le contenu du reportage ainsi que la sanction imposée. Au vu de ces critères, elle retient que le thème du reportage réalisé, soit la protection du consommateur, concernait un débat d'intérêt public, de sorte que la sanction prononcée par le juge pénal pouvait tendre à restreindre le droit de critique de la presse, et constitue ainsi une violation de l'article 10 (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5881ETY).

newsid:446173

Successions - Libéralités

[Brèves] La clause d'exclusion de l'administration légale constitutive d'un legs

Réf. : Cass. civ. 1, 11 février 2015, n° 13-27.586, FS-P+B (N° Lexbase : A4259NBD)

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N6021BUK

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Le 17 Mars 2015

Aux termes des articles 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), ensemble les articles 383 (N° Lexbase : L2935ABC) et 389-3, alinéa 3 (N° Lexbase : L8356HWE), du même code, la clause d'exclusion de l'administration légale qui emporte privation de la jouissance légale de la mère a nécessairement pour effet d'augmenter les droits des mineurs sur leur émolument dans la succession de leur père. De sorte, qu'une telle clause stipulée par le testateur caractérise un legs. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 11 février 2015 (Cass. civ. 1, 11 février 2015, n° 13-27.586, FS-P+B N° Lexbase : A4259NBD). En l'espèce, les faits étaient les suivants : M. H. est décédé le 10 décembre 2010 en laissant à sa succession ses deux enfants mineurs, E., née le 3 mai 2006, et D., né le 16 septembre 2007, de son mariage avec Mme L., dissous par leur divorce prononcé le 29 octobre 2009. Il laissait un testament olographe aux termes duquel il léguait 33,33 % des biens de sa succession à sa soeur, Mme S., et déclarait " je suis opposé à ce que mon ex-épouse administre et gère mon patrimoine qui reviendra à mes enfants et confie cette mission exclusivement à ma soeur [Mme S.], qui se fera le cas échéant assister de mon père ". Le juge aux affaires familiales a été saisi du conflit opposant Mme L. et Mme S. quant à l'administration des biens des mineurs. La cour d'appel de Paris a retenu qu'il n'y avait pas eu de donation ou de legs aux mineurs, que par conséquent les dispositions de l'article 389-3 du Code civil ne pouvaient s'appliquer. La Cour de cassation casse l'arrêt rendu par la cour d'appel. Elle énonce la solution susvisée et précise que la clause stipulée par le testateur pour " mon patrimoine qui reviendra à mes enfants " caractérisait un legs (cf. l’Ouvrage "L'autorité parentale" N° Lexbase : E5850EYC).

newsid:446021

Surendettement

[Brèves] Exclusion du propriétaire d'un fonds de commerce donné en location-gérance, resté inscrit au RCS, des procédures de surendettement des particuliers

Réf. : Cass. com., 17 février 2015, n° 13-27.508, F-P+B (N° Lexbase : A0009NCC)

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N6170BU3

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Le 17 Mars 2015

Le décret n° 86-465 du 25 mars 1986 (N° Lexbase : L8054AI7) a supprimé l'obligation faite à celui qui donne son fonds en location-gérance de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés. Est présumée avoir la qualité de commerçant et ne peut donc faire l'objet d'une procédure de surendettement le débiteur inscrit au registre du commerce et des sociétés pour une activité de terrassements et location d'engins de travaux publics et qui était demeuré inscrit après avoir donné son fonds en location-gérance. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 17 février 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 17 février 2015, n° 13-27.508, F-P+B N° Lexbase : A0009NCC). En l'espèce une débitrice a formé un recours contre la décision ayant déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement. Le juge de l'exécution ayant confirmé cette décision, la débitrice a formé un pourvoi en cassation au soutien duquel elle faisait valoir que le commerçant qui donne son fonds en location-gérance cesse d'être commerçant. Ainsi, en déduisant la qualité de commerçant de la débitrice de ce qu'elle a donné son fonds en location-gérance et de ce qu'elle est en conséquence demeurée inscrite au registre du commerce et des sociétés, le tribunal aurait statué par des motifs impropres à établir qu'elle effectuait des actes de commerce, et aurait, dès lors, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L5549AID). Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E2736E44).

newsid:446170

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