Le Quotidien du 6 février 2015

Le Quotidien

Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Obligation de non-concurrence : manquements graves et répétés de la part de l'avocat cédant

Réf. : CA Rennes, 27 janvier 2015, n° 13/09002 (N° Lexbase : A4244NAG)

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N5884BUH

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Le 17 Mars 2015

La continuation de l'activité d'avocat sans l'autorisation expresse du cessionnaire, doublée d'un maintien étroit des relations d'affaires entre le cédant et ses anciens clients, par le biais d'une société, spécialement créée à cette fin, lui permettant d'entrer comme administrateur dans plusieurs des sociétés clientes et ainsi d'exercer de manière directe ou indirecte une activité de conseil et d'assistance à ces sociétés, constituent une violation de la clause de non-concurrence inscrite dans un accord de cession de parts d'un cabinet d'avocats. Telle est la décision d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes, rendu le 27 janvier 2015 (CA Rennes, 27 janvier 2015, n° 13/09002 N° Lexbase : A4244NAG). Dans cette affaire, un avocat associé d'une SELARL s'était engagé en 2006 à céder, à terme, ses parts, ne plus exercer la profession d'avocat ni avoir une activité entrant en concurrence avec la SELARL, pour une durée de deux ans. En 2009, le cessionnaire désormais associé de la SELARL et les autres actionnaires scindèrent la société d'avocats en deux cabinets, le cédant étant tenu au respect de ses engagements non-concurrentiels par protocole de médiation devant le Bâtonnier. Toutefois, le cédant ayant contourné son obligation de non-concurrence, notamment en constituant une société dont il était le seul actionnaire, devenue administratrice de plusieurs sociétés clientes de la SELARL, l'avocat cessionnaire, créancier d'une obligation de présentation de clientèle et de loyauté du cédant intenta une action visant à la réparation de son préjudice des suites du non-respect par le cédant de son obligation de non-concurrence. La cour conclut aux manquements graves et répétés de la part de l'avocat cédant, mais ordonne une expertise pour déterminer le quantum de la réparation (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E3552E4C).

newsid:445884

Droit financier

[Brèves] Demande d'extension d'un agrément : obligation pour l'AMF de rendre une décision sur la demande dont elle est régulièrement saisie

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 26 janvier 2015, n° 368847, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6901NAT)

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N5859BUK

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Le 17 Mars 2015

En refusant de se prononcer sur la demande d'extension d'un agrément dont il était saisi, le collège de l'AMF prend une décision "faisant grief". Ainsi, s'il peut légalement se fonder, le cas échéant, sur des motifs tirés de la circonstance que la société pétitionnaire faisait l'objet d'une procédure de contrôle qui avait révélé des éléments de nature à faire douter de sa capacité à respecter la réglementation à laquelle elle est soumise, pour refuser la demande d'extension d'agrément dont l'AMF était saisie, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui confère la faculté de surseoir à statuer sur une demande d'agrément ou d'extension d'agrément, dans l'attente des suites à donner à cette procédure de contrôle. Dès lors, en s'abstenant de prendre une décision sur la demande dont elle est régulièrement saisie l'AMF méconnaît sa compétence. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 26 janvier 2015 par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 26 janvier 2015, n° 368847, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6901NAT). En l'espèce, le 9 février 2012, le secrétaire général de l'AMF a décidé de faire procéder à un contrôle du respect, par une société, de ses obligations professionnelles. Le collège de l'AMF a examiné le rapport issu de ce contrôle et décidé de notifier des griefs à la société et à ses dirigeants et de saisir la commission des sanctions de l'AMF. Selon une lettre du 15 mai 2013, par laquelle le président de l'AMF a notifié à la requérante la décision rendue, le collège a estimé que tant les éléments relevés dans ce rapport de contrôle que les observations faites le 10 décembre 2012 par la société sur ces éléments faisaient "apparaître des contradictions fortes avec le dossier d'agrément présenté [...] s'agissant de l'organisation de la gestion et des moyens humains effectivement mis en oeuvre", ces éléments étant de nature, "s'ils étaient avérés, à remettre en cause l'honorabilité des dirigeants de la société et la réputation des actionnaires". Le collège de l'AMF en a conclu qu'"il ne disposait pas de toutes les informations nécessaires pour accepter ou refuser la demande d'extension du programme d'activités de la société" et a, par conséquent, "décidé de surseoir à statuer sur cette demande, dans l'attente des suites qui seront données aux éléments relevés par le rapport de contrôle". Saisie d'un recours contre ces décisions de l'AMF, le Conseil d'Etat, énonçant la solution précitée, censure lesdites décisions et enjoint à l'AMF de procéder au réexamen de la demande dans le délai de trois mois à compter de la notification de sa décision.

newsid:445859

Contrat de travail

[Brèves] Transfert du contrat de travail des gardiens d'immeuble lors de la cession d'un ensemble immobilier dès lors que l'acte maintient la poursuite de l'activité de gardiennage

Réf. : Cass. soc., 28 janvier 2015, n° 13-16.719, FS-P+B (N° Lexbase : A7036NAT)

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N5814BUU

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Le 17 Mars 2015

Emporte transfert du contrat de travail des gardiens la cession d'un ensemble immobilier qui ne porte pas seulement sur la propriété de l'immeuble, mais qui emporte également subrogation dans les droits et obligations des baux en cours et des risques qui en découlaient, l'acte de cession comportant par ailleurs des dispositions prises concernant les contrats de travail des gardiens, la poursuite d'une activité de gardiennage et le maintien de l'affectation des locaux nécessaires à cette activité. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 janvier 2015 (Cass. soc., 28 janvier 2015, n° 13-16.719, FS-P+B N° Lexbase : A7036NAT). Dans cette affaire, M. et Mme R. ont été engagés à compter du 15 mars 1982 en qualité de gardiens d'immeuble à Paris par la Caisse autonome nationale de la Sécurité sociale dans les mines (CANSSM), propriétaire de l'immeuble. Le 11 décembre 2008, la CANSSM a vendu l'immeuble à la société H., aux droits de laquelle vient la société E.. Le 25 novembre 2008, la société H. proposait de nouveaux contrats de travail aux époux R., qui lui ont répondu le 10 décembre suivant que leurs contrats devaient se poursuivre de plein droit par effet de leur transfert. Le 20 avril 2009, ils ont été licenciés pour motif économique par la CANSSM et ont saisi la juridiction prud'homale de demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel (CA Paris, 13 mars 2013, n° 11/05182 N° Lexbase : A6448I9P) avait estimé que l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y) était applicable à la vente de l'immeuble dans lequel les époux R. étaient employés comme gardiens. Le licenciement qui leur avait été notifié par la CANSSM étant privé d'effet, aucune rupture du contrat de travail n'ayant été notifiée par la société E., la rupture de leur contrat de travail s'analysait comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société E. et la CANSSM avaient formé respectivement un pourvoi en cassation, en vain. La Cour de cassation rejette les pourvois tant principal qu'incident, et approuve la solution retenue par les juges du fond (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8848ESI).

newsid:445814

Droit des étrangers

[Brèves] Régularisation des étrangers en situation irrégulière : la circulaire du ministre de l'Intérieur ne peut pas être invoquée devant le juge administratif

Réf. : CE, Sect., 4 février 2015, n° 383267, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8470NAX)

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N5892BUR

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Le 17 Mars 2015

Dans un arrêt rendu le 4 février 2015, le Conseil d'Etat juge que les indications figurant dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes de régularisation des ressortissants étrangers en situation irrégulière (N° Lexbase : L5484IUN), constituent de simples "orientations générales" : par conséquent, cette circulaire ne peut être invoquée devant le juge administratif (CE, Sect., 4 février 2015, n° 383267, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8470NAX et lire N° Lexbase : N3499BU7). Par la circulaire précitée, le ministre de l'Intérieur a donné à ses services des instructions relatives aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, en particulier lorsqu'ils ne disposent d'aucun droit au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 (N° Lexbase : L1400I3A) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code (N° Lexbase : L5053IQ9). Selon l'arrêt attaqué (CAA Paris, plèn, 4 juin 2014, n° 14PA00226 N° Lexbase : A0231MQM), les énonciations de la circulaire constituent des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Le Conseil d'Etat rappelle, s'agissant de la délivrance des titres de séjour, que la faculté pour le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l'intéressé pour régulariser sa situation relève de son pouvoir d'appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce. En dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. Il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation. Le Conseil d'Etat en déduit que la circulaire du 28 novembre 2012 contient de simples "orientations générales" qui ne sont destinées qu'à éclairer les préfets dans l'exercice de ce pouvoir de régularisation et qu'il n'est donc pas possible d'invoquer devant le juge, ce qui justifie l'annulation de l'arrêt attaqué (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E2991EYG).

newsid:445892

Droit social européen

[Brèves] Marge d'appréciation laissée aux Etats membres par la Charte sociale européenne : absence de droits dont les particuliers pourraient directement se prévaloir pour demander l'annulation d'un décret relatif aux conditions de mise en oeuvre du repos compensateur des titulaires d'un contrat d'engagement éducatif

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 30 janvier 2015, n° 363520, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6894NAL)

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N5895BUU

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Le 17 Mars 2015

Eu égard notamment à la marge d'appréciation laissée aux Etats membres par l'article I de la partie V de la Charte sociale européenne révisée, faite à Strasbourg le 3 mai 1996, pour prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de ses stipulations, l'article 2 de la partie II de cette charte ne créent pas de droits dont les particuliers pourraient directement se prévaloir.
L'union syndicale Solidaires a demandé par requête au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-581 du 26 avril 2012 (N° Lexbase : L8702IS4), relatif aux conditions de mise en oeuvre du repos compensateur des titulaires d'un contrat d'engagement éducatif et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur son recours gracieux tendant au retrait de ce décret formé le 22 juin 2012.
Le Conseil d'Etat rejette la requête du syndicat. Il précise qu'aux termes de l'article I de la partie V de la Charte sociale européenne révisée, faite à Strasbourg le 3 mai 1996, relatif à la mise en oeuvre des engagements souscrits : "[...] les engagements découlant des paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l'article 2, des paragraphes 4, 6 et 7 de l'article 7, des paragraphes 1, 2, 3 et 5 de l'article 10 et des articles 21 et 22 de la partie II de la présente Charte seront considérés comme remplis dès lors que ces dispositions seront appliquées, conformément au paragraphe 1 du présent article, à la grande majorité des travailleurs intéressés. En énonçant la règle susvisée, le Conseil en conclu que l'union requérante ne peut utilement invoquer ces droits pour contester la légalité des articles D. 432-3 (N° Lexbase : L8995ISX) et D. 432-4 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L8994ISW) résultant du décret attaqué.

newsid:445895

Pénal

[Brèves] Présentation d'un décret visant le blocage des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique

Réf. : Compte-rendu du conseil des ministres du 4 février 2015

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N5891BUQ

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Le 17 Mars 2015

Le ministre de l'Intérieur a présenté, le 4 février 2015 au Conseil des ministres, un décret relatif au blocage des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique. Le décret prévoit la mise en oeuvre du dispositif de blocage des sites internet se livrant à l'apologie et à la provocation au terrorisme, prévu par la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014, renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme (N° Lexbase : L8220I49). Après la publication du décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015, relatif à l'interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l'étranger (N° Lexbase : L5416I7Q), ce sont de nouvelles dispositions essentielles de la loi qui vont pouvoir entrer en vigueur dans des délais extrêmement rapides. Ce décret précise la procédure permettant d'empêcher l'accès des internautes aux sites incitant à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie, et aux sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique, dans le cas où des éditeurs ou des hébergeurs de contenus en ligne, méconnaissant les dispositions du Code pénal, refuseraient le retrait de ces contenus. La liste des adresses électroniques concernées sera transmise aux fournisseurs d'accès à internet afin qu'ils procèdent, dans les vingt-quatre heures, au blocage desdits sites et au renvoi de l'internaute vers une page d'information. Cette liste sera également communiquée à une personnalité qualifiée, désignée en son sein par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui s'assurera de la régularité des demandes de retrait. Le décret prévoit, par ailleurs, les modalités de la compensation financière allouée par l'Etat aux fournisseurs d'accès à internet à raison des charges que la mise en oeuvre de la nouvelle procédure fait peser sur eux (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E9958EWQ).

newsid:445891

Procédure administrative

[Brèves] Possibilité de contester le refus de transmettre une QPC par une cour administrative d'appel avant de rejeter une demande de sursis à exécution du jugement frappé d'appel

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 28 janvier 2015, n° 382605, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6923NAN)

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N5831BUI

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Le 17 Mars 2015

Les dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (N° Lexbase : L0276AI3), en vertu desquelles le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité par les juges du fond est contesté à l'occasion du recours contre la décision qui règle tout ou partie du litige, ne font pas obstacle à ce qu'un requérant qui s'est pourvu en cassation contre le rejet opposé, au titre de l'article R. 811-17 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3294ALL), à sa demande de sursis à exécution, puisse contester devant le Conseil d'Etat le refus de transmission d'une QPC que lui a opposé le juge d'appel, par une décision distincte de cet arrêt, sans attendre de se pourvoir en cassation contre l'arrêt qui statuera sur le fond. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 janvier 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 28 janvier 2015, n° 382605, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6923NAN). Mme X est donc recevable à contester le refus qui a été opposé à sa demande de transmission des questions prioritaires de constitutionnalité qu'elle a soulevées devant la cour à l'occasion de son pourvoi en cassation contre l'arrêt rejetant sa demande de sursis à exécution (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3061E47).

newsid:445831

Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité du recours en révision : le juge doit ordonner la réouverture des débats en présence d'un moyen d'irrecevabilité relevé d'office

Réf. : Cass. civ. 2, 29 janvier 2015, n° 14-12.331, F-P+B (N° Lexbase : A7201NAX)

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N5839BUS

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Le 17 Mars 2015

L'irrecevabilité d'un recours en révision ne peut être prononcée sans que ne soit ordonnée la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur le moyen d'irrecevabilité, relevé d'office en cours de délibéré. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 29 janvier 2015 (Cass. civ. 2, 29 janvier 2015, F-P+B N° Lexbase : A7201NAX). En l'espèce, M. A. a formé un recours en révision contre un arrêt qui avait statué sur le litige successoral l'opposant à ses soeurs Mmes D. et B.. Après les débats, le conseiller de la mise en état a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du recours faute pour M. A. d'avoir dénoncé la citation au ministère public, en application de l'article 600 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L8424IUK). Pour rejeter le recours en révision, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 21 janvier 2014, n° 13/0449 N° Lexbase : A8874KTT) a retenu que la demande de constat de régularisation de la procédure est irrecevable pour avoir été présentée au conseiller de la mise état après la clôture des débats et que M. A. ne justifie pas avoir accompli la formalité d'ordre public lui incombant. A tort, selon la Haute juridiction qui casse l'arrêt ainsi rendu sous le visa des articles 16 (N° Lexbase : L1133H4Q ), 442 (N° Lexbase : L1122INU), 444 (N° Lexbase : L1120INS), 445 (N° Lexbase : L1119INR) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E6895ETK et N° Lexbase : E1461EUN).

newsid:445839

Procédure administrative

[Brèves] Possibilité de contester le refus de transmettre une QPC par une cour administrative d'appel avant de rejeter une demande de sursis à exécution du jugement frappé d'appel

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 28 janvier 2015, n° 382605, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6923NAN)

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N5831BUI

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Le 17 Mars 2015

Les dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (N° Lexbase : L0276AI3), en vertu desquelles le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité par les juges du fond est contesté à l'occasion du recours contre la décision qui règle tout ou partie du litige, ne font pas obstacle à ce qu'un requérant qui s'est pourvu en cassation contre le rejet opposé, au titre de l'article R. 811-17 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3294ALL), à sa demande de sursis à exécution, puisse contester devant le Conseil d'Etat le refus de transmission d'une QPC que lui a opposé le juge d'appel, par une décision distincte de cet arrêt, sans attendre de se pourvoir en cassation contre l'arrêt qui statuera sur le fond. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 janvier 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 28 janvier 2015, n° 382605, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6923NAN). Mme X est donc recevable à contester le refus qui a été opposé à sa demande de transmission des questions prioritaires de constitutionnalité qu'elle a soulevées devant la cour à l'occasion de son pourvoi en cassation contre l'arrêt rejetant sa demande de sursis à exécution (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3061E47).

newsid:445831

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