Le Quotidien du 9 février 2015

Le Quotidien

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Impossibilité, pour l'employeur, d'invoquer le principe d'égalité de traitement pour se soustraire à ses engagements unilatéraux pris dans le cadre d'un PSE

Réf. : Cass. soc., 27 janvier 2015, n° 13-22.509, FS-P+B (N° Lexbase : A7186NAE)

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N5868BUU

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Le 17 Mars 2015

Ne peut invoquer le principe d'égalité de traitement pour se soustraire à ses engagements unilatéraux pris dans le cadre d'un plan social l'entreprise qui, pour inciter les salariés à quitter volontairement l'entreprise, prévoyait de verser une allocation complémentaire de retraite suivant les coefficients de déductibilité déterminés dans la note explicative accompagnant ce plan sans réserve sur une éventuelle modification des coefficients applicables en cas de changement de réglementation, et destinée à compenser la perte financière due en raison de leur départ anticipé. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 janvier 2015 (Cass. soc., 27 janvier 2015, n° 13-22.509, FS-P+B N° Lexbase : A7186NAE).
En l'espèce, dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique avec l'établissement d'un plan social, mise en place entre 1979 et 1983 par la société R. P. aux droits de laquelle se trouve la société R. C., il a été mis en oeuvre une politique de départs volontaires en proposant à des salariés de plus de 55 ans un contrat de solidarité. La société avait alors établi et diffusé un document du 13 janvier 1983 intitulé "Cessation anticipée d'activité à partir de 55 ans intervenant dans le cadre d'un contrat de solidarité" prévoyant, pour les salariés concernés, l'octroi d'une allocation complémentaire de retraite (ACR) s'ajoutant aux diverses pensions du régime général et des régimes complémentaires, égale à la différence entre la rémunération qu'aurait perçue le salarié à l'âge de 60 ans s'il était resté dans l'entreprise, et les prestations déductibles estimées à leur valeur 60 ans correspondant à 25 % du salaire de référence de la Sécurité sociale et à 78 % de la valeur des points acquis pour les retraites complémentaires. M. S., employé en qualité d'ingénieur depuis le 13 juin 1960, a adhéré au contrat solidarité et accepté une cessation anticipée d'activité le 30 juin 1983. L'ordonnance du 26 mars 1982 ayant abaissé l'âge de départ à la retraite à 60 ans, les niveaux de prestations versées par la Sécurité sociale et les régimes complémentaires ont par la suite évolué. Invoquant le préjudice subi du fait que l'ACR versée par la caisse CADVI était d'un montant inférieur à celui calculé selon les dispositions du document précité du 13 janvier 1983, M. S. a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts.
La cour d'appel (CA Versailles, 4 juin 2013, n° 12/01572 (N° Lexbase : A0563KGX) ayant fait droit à la demande du salarié, la société s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5503EX4).

newsid:445868

Droit des étrangers

[Brèves] Validation de l'extradition d'un ressortissant arménien aux autorités ukrainiennes

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 30 janvier 2015, n° 384545, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6931NAX)

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N5827BUD

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Le 17 Mars 2015

Dans un arrêt rendu le 30 janvier 2015, le Conseil d'Etat valide l'extradition d'un ressortissant arménien aux autorités ukrainiennes (CE 2° et 7° s-s-r., 30 janvier 2015, n° 384545, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6931NAX). M. X demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret accordant son extradition aux autorités ukrainiennes pour l'exécution d'une décision de justice le plaçant en détention provisoire dans le cadre d'une enquête pour des faits de "pillage commis avec violence". Il ressort des pièces du dossier que les autorités ukrainiennes se sont engagées à ce que l'intéressé bénéficie d'un procès équitable, incluant, notamment, l'assistance d'un avocat et qu'en cas d'incarcération, les conditions de celle-ci ne seront pas inhumaines ou dégradantes, l'Ukraine s'engageant notamment à ce qu'il ne soit pas soumis à un traitement portant atteinte à son intégrité physique ou psychique. En outre, pour s'assurer du respect de ces engagements, les agents consulaires et diplomatiques français seront autorisés à rendre visite à M. X sur son lieu de détention, sans contrôle préalable des autorités ukrainiennes. S'agissant, par ailleurs, des actes de procédure déjà accomplis, il ressort des pièces du dossier que la demande d'extradition est fondée sur la décision, motivée en fait et en droit et susceptible d'appel, par laquelle un magistrat du siège a ordonné le placement de l'intéressé en détention provisoire pour une durée limitée à soixante jours. Enfin, la seule circonstance que, par décision du 26 mars 2014, la France a retiré l'Ukraine de la liste des pays d'origine sûre établie en application des dispositions de l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5127IQX) est sans incidence sur la légalité du décret attaqué. La requête est donc rejetée (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3244E4W).

newsid:445827

Électoral

[Brèves] Candidats induits en erreur sur la nature du soutien politique de la liste sur laquelle ils figurent : irrégularité de nature à justifier l'annulation de l'élection

Réf. : CE, 4 février 2015, n° 385555 (N° Lexbase : A8471NAY)

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N5896BUW

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Le 17 Mars 2015

Le fait que le consentement de plusieurs candidats à figurer sur la liste ait été obtenu par l'effet de manoeuvres ayant consisté à les tromper sur la réalité des soutiens dont disposait cette liste, ou sur la portée de l'engagement qu'ils prenaient justifie l'annulation de l'élection en cause, juge le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 février 2015 (CE, 4 février 2015, n° 385555 N° Lexbase : A8471NAY). En outre, l'inscription de deux candidates résultait de déclarations de candidatures qui n'avaient pas été signées de leur main ou avaient été utilisées contre leur volonté. Le dépôt de la liste dans des conditions répondant aux exigences du Code électoral n'aurait donc pas été possible sans ces manoeuvres. Eu égard au nombre de voix obtenues par la liste et aux écarts de voix entre les trois autres listes présentes au second tour, la participation de cette liste irrégulièrement constituée a porté atteinte à la sincérité du scrutin dans son ensemble, ce qui justifie, dès lors, l'annulation des opérations électorales (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1751CTZ).

newsid:445896

Entreprises en difficulté

[Brèves] Inopposabilité des dispositions du plan de redressement aux cautions solidaires et coobligés : conformité à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-447 QPC, du 6 février 2015 (N° Lexbase : A9201NAZ)

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N5897BUX

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Le 17 Mars 2015

Les dispositions de l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985 (N° Lexbase : L4126BMR) en ce qu'elles prévoient que, si le jugement qui arrête le plan de redressement judiciaire en rend les dispositions opposables à tous, les cautions solidaires et coobligés ne peuvent s'en prévaloir, sont conformes à la Constitution. Tel est le sens d'une décision du Conseil constitutionnel du 6 février 2015 (Cons. const., décision n° 2014-447 QPC, du 6 février 2015 N° Lexbase : A9201NAZ). Le Conseil avait été saisi le 18 novembre 2014 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 18 novembre 2014, n° 14-16.264, F-D N° Lexbase : A8381M3S) d'une question prioritaire de constitutionnalité sur cette disposition, les requérants dénonçant comme contraire au principe d'égalité cette différence de la règle applicable aux cautions simples et aux cautions solidaires. Les Sages de la rue de Montpensier ont relevé que le Code civil distingue la caution simple de la caution solidaire et qu'il prévoit que l'engagement de cette dernière est renforcé. Ils ont alors jugé qu'en ne permettant pas aux cautions solidaires de se prévaloir des mesures arrêtées par le plan de redressement, le législateur a, comme il lui est loisible de le faire, spécifiquement maintenu la portée de l'engagement de la caution solidaire dans le cadre d'un plan de redressement judiciaire. Le principe d'égalité devant la loi n'impose pas d'uniformiser les régimes juridiques de la caution simple et de la caution solidaire (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3841EXK).

newsid:445897

Entreprises en difficulté

[Brèves] Indication erronée de la date de cessation des paiements dans l'avis du jugement d'ouverture inséré au BODACC

Réf. : Cass. com., 27 janvier 2015, n° 13-24.619, FS-P+B (N° Lexbase : A7049NAC)

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N5850BU9

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Le 17 Mars 2015

S'il ne résulte pas des articles R. 621-8, alinéa 4 (N° Lexbase : L6104I3H), R. 631-7 (N° Lexbase : L0990HZP) et R. 661-2 (N° Lexbase : L6332I3W) du Code de commerce que l'avis du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales doit mentionner la date de cessation des paiements que ce jugement fixe, l'indication de cette date, lorsqu'elle figure dans l'insertion, doit être exacte. Ainsi, l'avis comportant une erreur sur la date de cessation des paiements ne peut faire courir le délai imparti au créancier pour former tierce-opposition contre le jugement d'ouverture pour critiquer la date de la cessation des paiements. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 27 janvier 2015, n° 13-24.619, FS-P+B N° Lexbase : A7049NAC). En l'espèce, le 10 juin 2008, une banque a consenti à une société (la débitrice) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce, dont le remboursement a été garanti, le 21 avril 2010, par l'inscription d'un nantissement sur ce fonds. L'emprunteuse ayant a été mise en redressement judiciaire et la date de cessation des paiements fixée au 1er avril 2010, l'avis du jugement inséré le 29 août suivant au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (le BODACC) mentionnait par erreur la date de cessation des paiements au 11 octobre 2010. La banque a déclaré au passif de la procédure une créance privilégiée. Après conversion de la procédure en liquidation judiciaire, le liquidateur a assigné la banque en annulation du nantissement. La banque a formé tierce-opposition au jugement d'ouverture. La cour d'appel de Douai déclare irrecevable ce recours (CA Douai, 28 mai 2013, n° 12/03784 N° Lexbase : A0199KE4). Elle retient que, si la date de cessation des paiements mentionnée dans l'avis inséré au BODACC est erronée, l'article R. 621-8, alinéa 4, du Code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article R. 631-7 du même code, ne prévoit pas que cette date figure dans l'insertion, cette erreur, portant sur un élément non obligatoire de la publication, n'affecte pas la validité de celle-ci, de sorte que le délai de dix jours pour former tierce-opposition a couru dès la publication du jugement le 29 août 2010. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure l'arrêt des seconds juges au visa des articles R. 621-8, alinéa 4, R. 631-7 et R. 661-2 du Code de commerce : en statuant ainsi, alors que cet avis, en ce qu'il comportait une erreur sur la date de cessation des paiements qui rendait sans intérêt, compte tenu de la date d'inscription du nantissement litigieux, l'exercice à ce moment de la tierce-opposition par la banque pour critiquer la date de la cessation des paiements, n'avait pu faire courir le délai de ce recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8618ETD et N° Lexbase : E7879ETY).

newsid:445850

Procédure pénale

[Brèves] CEDH : condamnation de la Roumanie pour transcription de conversations téléphoniques entre un client et son avocat

Réf. : CEDH, 3 février 2015, Req. 30181/05 (N° Lexbase : A7713NAW)

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N5898BUY

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Le 17 Mars 2015

La transcription de conversations téléphoniques entre un client et son avocat, unis par des liens familiaux, constitue une ingérence disproportionnée par rapport au but visé et consacre une atteinte au respect de la vie privée, lorsque l'opération n'a pas bénéficié du "contrôle efficace" requis par la prééminence du droit et apte à limiter l'ingérence à ce qui est nécessaire dans une société démocratique. Telle est la réponse donnée par la CEDH, dans un arrêt du 3 février 2015 (CEDH, 3 février 2015, Req. 30181/05 N° Lexbase : A7713NAW ; cf., également, CEDH, 21 janvier 2010, Req. 43757/05 N° Lexbase : A4497EQM). En l'espèce, la société commerciale M. a été frappée d'interdiction bancaire et la police, saisie à son sujet de plusieurs plaintes pénales pour tromperie. L'un des associés de la société en cause mandata M. P. à titre d'avocat pour le défendre. Le 24 septembre 2004, le tribunal autorisa le ministère public à intercepter et enregistrer les conversations téléphoniques des associés pour une durée de trente jours. Du 27 septembre au 27 octobre 2004, le département d'investigation des fraudes intercepta et enregistra les conversations de Mme C., dont douze qu'elle avait tenues avec M. P., qui est par ailleurs son frère. Le 21 mars 2005, le tribunal jugea que les enregistrements réalisés étaient utiles pour l'affaire pénale concernant les associés de la société M., autres que Mme. C., et ordonna la mise sous scellés des transcriptions et du support magnétique. M. P. et Mme C. formèrent des pourvois qui furent déclarés irrecevables. M. P. a ensuite dénoncé devant la CEDH une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance en raison de l'enregistrement de ses conversations téléphoniques avec Mme C., auquel il a été procédé à la suite de la mise sur écoute de cette dernière. Il invoque l'article 8 (N° Lexbase : L4798AQR) pris seul et combiné avec l'article 13 (N° Lexbase : L4746AQT) de la CESDH, arguant de ce que ni lui, ni sa soeur et cliente ne faisait l'objet d'une enquête judiciaire et que les écoutes les concernant n'avaient manifestement pas été ordonnées dans le but de prévention d'une infraction ou de protection des tiers puisque l'infraction avait déjà été réalisée. La CEDH admet la violation de l'article 8 et condamne l'Etat roumain pour dommage moral (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4428EUK).

newsid:445898

Procédure pénale

[Brèves] Devoir de requalification du juge et respect du principe du contradictoire

Réf. : Cass. crim., 27 janvier 2015, n° 14-81.723, F-P+B (N° Lexbase : A7109NAK)

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N5844BUY

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Le 17 Mars 2015

S'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que les parties aient été mises en mesure de s'expliquer sur la nouvelle qualification envisagée. Telle est la règle rappelée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 27 janvier 2015 (Cass. crim., 27 janvier 2015, n° 14-81.723, F-P+B N° Lexbase : A7109NAK ; voir, en ce sens, Cass. crim., 22 octobre 2014, n° 13-83.901, FS-P+B N° Lexbase : A0500MZK). Selon les faits, M. A. a été poursuivi pour avoir exercé des sévices graves ou commis un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits reprochés ; les parties et le ministère public ont interjeté appel du jugement. Pour constater la prescription de l'action publique, la cour d'appel a retenu que M. A. a involontairement causé la mort de l'animal, que la contravention prévue à l'article R. 653-1 du Code pénal (N° Lexbase : L0882ABB) est caractérisée à son encontre mais est prescrite. La Haute juridiction censure l'arrêt ainsi rendu, sous le visa des articles 388 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3795AZL) et l'article préliminaire dudit code (N° Lexbase : L6580IXY), car il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure que les parties aient été mises en mesure de s'expliquer sur la nouvelle qualification retenue (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1896EUR).

newsid:445844

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Pas de taux réduit de TVA pour un fleuriste transformant le produit d'origine

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 28 janvier 2015, n° 370455, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6905NAY)

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N5797BUA

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Le 17 Mars 2015

La TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % (taux applicable à l'époque des faits, aujourd'hui 10 %) pour les ventes de produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation (CGI, art. 278 bis N° Lexbase : L0783IWW). Ainsi, la transformation de produits agricoles au sens du 3° de l'article 278 bis du CGI s'entend, pour les fleurs et autres produits d'origine agricole utilisés par les fleuristes, de toute opération modifiant substantiellement ces produits ou leur présentation par rapport à leur état d'origine. Ces opérations impliquent nécessairement, compte tenu des méthodes employées par les fleuristes qui supposent de nombreuses manipulations des produits en cause, l'intervention d'une part importante de main d'oeuvre ou, le cas échéant, l'usage d'un procédé technologique. Tel est le principe dégagé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 janvier 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 28 janvier 2015, n° 370455, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6905NAY). En l'espèce, une société, qui exerçait l'activité de commerce de détail de fleurs et de compositions florales dans deux boutiques ainsi que dans le cadre du réseau, s'est vu réclamer par l'administration fiscale la TVA résultant de la remise en cause de l'application du taux réduit à certaines de ses ventes. Le Conseil d'Etat, pour rejeter le pourvoi de la société, a jugé que la transformation au sens de l'article 278 bis du CGI, s'entend, pour un fleuriste, de l'utilisation des fleurs comme éléments constitutifs de produits floraux dans lesquels entre une part significative de main d'oeuvre, à l'exclusion des simples assemblages de fleurs coupées, même réalisés avec un certain savoir-faire. Par ailleurs, la Haute juridiction a ajouté que peuvent se prévaloir de la garantie instituée par le L. 80 B du LPF (N° Lexbase : L3693I38) les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l'appréciation invoquée a été portée, ainsi que les contribuables qui ont participé à l'acte ou à l'opération qui a donné naissance à cette situation, sans que les autres contribuables puissent utilement invoquer une rupture à leur détriment du principe d'égalité. Ainsi, en l'espèce, au sein du réseau de commercialisation de fleurs, les bouquets et compositions florales font l'objet d'un catalogue commun. Le rescrit délivré à la société organisant ce réseau (Instruction, 29 juin 2005, BOI n° 3 C-6-05 N° Lexbase : X2473ADX) peut donc être opposé à l'administration par toutes les sociétés membres du réseau pour les bouquets et compositions florales du catalogue ayant fait l'objet du rescrit .

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