Le Quotidien du 5 février 2015

Le Quotidien

Construction

[Brèves] VEFA et effet de la clause résolutoire

Réf. : Cass. civ. 3, 28 janvier 2015, n° 14-10.963, FS-P+B (N° Lexbase : A7154NA9)

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N5890BUP

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Le 17 Mars 2015

En présence d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement comportant une clause résolutoire, l'acquéreur assigné en résolution de la vente et paiement de l'indemnité forfaitaire contractuelle et qui n'a ni payé, ni fait jouer la suspension des effets de la clause résolutoire, ne peut s'opposer à l'acquisition de celle-ci. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 janvier 2015 (Cass. civ. 3, 28 janvier 2015, n° 14-10.963, FS-P+B N° Lexbase : A7154NA9). En l'espèce, par acte authentique du 7 octobre 2005, une SCI a vendu en l'état futur d'achèvement à M. M. un appartement, un parking et un garage. Le 31 octobre 2006, la SCI a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire prévue au contrat, relatif à l'état de situation établi à l'achèvement des cloisons intérieures pour la somme de 119 000 euros. La SCI a assigné l'acquéreur en résolution de la vente et paiement de l'indemnité forfaitaire prévue au contrat. La cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant fait droit à cette demande, un pourvoi a été formé par l'acquéreur, en vain (CA Aix-en-Provence, 15 octobre 2013, n° 12/20875 N° Lexbase : A8305KMK). En effet, dès lors que le contrat de vente comportait une clause résolutoire qui avait été rappelée dans le commandement de payer du 31 octobre 2006 et que, dans le mois de ce commandement, l'acquéreur n'avait ni payé, ni saisi le juge aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire comme l'y autorisait l'article L. 261-13 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L1969HPM), la cour d'appel en a déduit, à bon droit, sans violer l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), que pour s'opposer à l'acquisition de la clause résolutoire M. M. invoquait en vain une exception d'inexécution.

newsid:445890

Droit des étrangers

[Brèves] Précisions relatives à la nature des épreuves des tests linguistiques destinés aux étrangers souhaitant acquérir la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration à raison du mariage

Réf. : Décret n° 2015-108 du 2 février 2015 (N° Lexbase : L8183I79)

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N5887BUL

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Le 17 Mars 2015

Le décret n° 2015-108 du 2 février 2015 (N° Lexbase : L8183I79), relatif aux tests linguistiques mentionnés aux articles 14 et 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française (N° Lexbase : L3371IMS), a été publié au Journal officiel du 4 février 2015. Il modifie les articles 14 et 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre, en tant qu'ils prévoient la possibilité pour les ressortissants étrangers souhaitant acquérir la nationalité française par déclaration à raison du mariage, naturalisation ou réintégration, de justifier de leur niveau de connaissance de la langue française par la production d'une attestation délivrée à l'issue d'un test linguistique inscrit sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Le décret introduit dans ces articles de nouvelles dispositions qui précisent la nature des épreuves que doit comporter le test, à savoir, notamment, des épreuves permettant une évaluation du niveau de compréhension du déclarant et, par un entretien, celle de son niveau d'expression orale. Le décret prévoit que la liste des tests est arrêtée pour une période de trois ans renouvelable. Il renvoie à un arrêté la précision des conditions d'inscription d'un test sur la liste (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5952EY4).

newsid:445887

Entreprises en difficulté

[Brèves] Compensation entre la créance résultant d'une surfacturation, procédant d'une exécution défectueuse du contrat et la créance née du même contrat

Réf. : Cass. com., 27 janvier 2015 n° 13-18.656, F-P+B (N° Lexbase : A7048NAB)

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N5849BU8

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Le 17 Mars 2015

Une créance résultant d'une surfacturation, procédant d'une exécution défectueuse du contrat, est connexe avec une créance née du même contrat. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 27 janvier 2015 n° 13-18.656, F-P+B N° Lexbase : A7048NAB). En l'espèce, pour exploiter des liaisons aériennes avec la Corse, une compagnie aérienne s'est installée sur un aérodrome, géré par la Chambre de commerce et d'industrie du Var (la CCI). Estimant excessif le coût des prestations d'assistance en escale fournies par la CCI, elle a demandé à celle-ci l'autorisation de pratiquer l'auto-assistance. Cette autorisation ne lui a été accordée, après plusieurs refus, que le 24 janvier 1995. Le plan de continuation de la compagnie aérienne, mise en redressement judiciaire le 29 mai 1995, a été résolu et la liquidation judiciaire prononcée par jugement du 11 octobre 1999. Le liquidateur a alors assigné la CCI en indemnisation, laquelle a opposé la compensation. La cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 2 avril 2013, n° 12/04668 N° Lexbase : A3669KBI), sur renvoi après cassation (Cass. com., 6 décembre 2011, n° 10-26.609, F-D N° Lexbase : A1961H4E), a rejeté la demande de compensation de la CCI. L'arrêt énonce qu'il ne peut y avoir de compensation lorsque la créance du débiteur trouve sa cause dans l'exécution abusive du contrat par son créancier et retient que tel est le cas en l'espèce, le jugement, devenu définitif sur ce point, ayant précisément retenu que la faute ayant engagé la responsabilité de la CCI résultait, pour une part, de facturations de redevances à un taux excessif, sans aucune adéquation à la nature et à l'importance des services fournis. Mais énonçant le principe précité, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) du Code civil et de l'article L. 621-24 du Code de commerce (N° Lexbase : L6876AII), dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT ; désormais C. com., art. L. 622-7 N° Lexbase : L7285IZT ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5152EUD).

newsid:445849

Fiscal général

[Brèves] Prélèvements spécifiques aux jeux des casinos : propriété des collectivités publiques

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 23 janvier 2015, n° 362580, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9877M9P)

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N5790BUY

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Le 17 Mars 2015

Les sommes correspondant aux prélèvements spécifiques aux jeux des casinos sont considérées, ab initio, comme des fonds publics appartenant à l'Etat et aux autres bénéficiaires. Par conséquent, un exploitant de casino ne peut pas demander la restitution fondée sur la circonstance que ces prélèvements sont des impositions de toutes natures qui n'étaient, jusqu'en 2009, régies que par un décret, et non par la loi. Tel est le principe dégagé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 janvier 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 23 janvier 2015, n° 362580, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9877M9P). En effet, il résultait de l'article 18 du décret n° 59-1489, du 22 décembre 1959 (N° Lexbase : L0240IRC), dans sa rédaction antérieure à l'article 129 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, de finances rectificative pour 2008 (N° Lexbase : L3784IC7), que les sommes représentant le montant des prélèvements spécifiques aux jeux des casinos exploités en application de la loi du 15 juin 1907, relative aux casinos étaient la propriété, non des exploitants des casinos, mais de l'Etat et des autres bénéficiaires de ces prélèvements. Ainsi, les exploitants de casinos n'étaient que dépositaires de fonds publics pour le compte de collectivités publiques. En l'espèce, la société requérante, exploitant un casino, ne peut, dès lors, revendiquer la propriété d'un "bien" auquel il aurait été porté atteinte, au sens de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9). A la date du 23 décembre 2008, date à laquelle la société a présenté sa réclamation, il ne résultait ni de dispositions législatives en vigueur, ni de la jurisprudence que les prélèvements sur le produit brut des jeux relevaient de la catégorie des impositions de toutes natures au sens de l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L0860AHC). Les prélèvements sur le produit brut des jeux dans les casinos, qui relevaient jusqu'alors de la catégorie des recettes non fiscales dans les états législatifs annexés aux lois de finances, n'ont été rattachés à la catégorie des recettes fiscales de l'Etat que par les dispositions de l'article 129 de la loi n° 2008-1443, promulguée le 30 décembre 2008, qui ont inséré la définition de l'assiette de ces prélèvements dans la partie législative du Code général des collectivités territoriales. En conséquence, à la date à laquelle la société requérante a présenté sa réclamation, elle ne pouvait pas faire état de l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent, susceptible d'être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la CESDH .

newsid:445790

Pénal

[Brèves] Non exigence d'un préjudice pécuniaire en matière d'escroquerie

Réf. : Cass. crim., 28 janvier 2015, n° 13-86.772, F-P+B (N° Lexbase : A7166NAN)

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N5845BUZ

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Le 17 Mars 2015

Dès lors que le préjudice, élément constitutif du délit d'escroquerie, n'est pas nécessairement pécuniaire et est établi lorsque l'acte opérant obligation n'a pas a été librement consenti par la victime mais a été obtenu par des moyens frauduleux, la condamnation pour escroquerie est justifiée. Aussi, la perte de chance résulte de ce que la victime s'était interdit, pendant la durée d'application de la convention, de rechercher un autre acquéreur. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 28 janvier 2015 (Cass. crim., 28 janvier 2015, n° 13-86.772, F-P+B N° Lexbase : A7166NAN). Selon les faits de l'espèce, M. K. a été condamné pour escroquerie car il a trompé M. D., en présentant une fausse garantie bancaire d'un montant de 81,5 millions d'euros, afin de le déterminer à conclure une convention, en date du 15 janvier 2007, dans laquelle il prenait l'engagement de ne plus entamer de discussion avec un tiers susceptible d'être intéressé par l'acquisition de titres d'un club de football. Pour retenir la culpabilité du prévenu, la cour d'appel, par un arrêt confirmatif, a relevé que le prévenu en produisant un faux acte de garantie, a déterminé M. D. à consentir une signature de l'offre emportant pour lui obligation de s'interdire à rechercher un acquéreur pendant la durée de la validité du contrat ; dès lors, le délit d'escroquerie tel que visé à la prévention est établi dans tous ses éléments à l'égard de M. H.. Contestant ladite décision, M. H. a argué de ce que le délit d'escroquerie n'est constitué que si la tromperie a occasionné un préjudice à la victime. Or, la cour d'appel, qui a retenu, d'une part, que le seul préjudice résultant de l'escroquerie commise par le prévenu résidait dans la perte par la victime d'une chance de négocier la vente de ses titres avec un autre acquéreur pendant une période de deux mois, et relevé, d'autre part, qu'il n'était pas établi qu'au cours de cette période, un autre acquéreur se serait présenté, ce dont il résultait que la valeur de la chance perdue était nulle, n'a, selon lui, pas justifié sa décision. A tort, selon les juges suprêmes qui confirment la décision ainsi rendue et n'admettent aucune violation des articles 313-1 du Code pénal (N° Lexbase : L2012AMH), 591 (N° Lexbase : L3975AZA) et 593 (N° Lexbase : L3977AZC) du Code de procédure pénale (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E9914EW4).

newsid:445845

Procédure prud'homale

[Brèves] Instance engagée par des demandeurs domiciliés dans un Etat tiers à l'encontre de sociétés auxquelles ils prêtent la qualité de co-employeurs : compétence des juridictions françaises

Réf. : Cass. soc., 28 janvier 2015, n° 13-22.994, FS-P+B (N° Lexbase : A7102NAB)

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N5870BUX

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Le 17 Mars 2015

L'instance engagée par des demandeurs ayant leur domicile dans un Etat tiers à l'encontre de sociétés auxquelles il prête la qualité de co-employeurs est de la compétence des juridictions françaises. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 janvier 2015 (Cass. soc., 28 janvier 2015, n° 13-22.994, FS-P+B N° Lexbase : A7102NAB).
En l'espèce, M. A. et cinq autres anciens salariés de la société C. de droit gabonais ont saisi le 21 mai 2008 le conseil de prud'hommes de Paris à l'encontre de la société et de ses trois filiales ayant leur siège social à Paris, en invoquant à l'encontre de ces dernières sociétés leur qualité de co-employeur. Les défendeurs ont soulevé l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale française.
La cour d'appel ayant décidé que la juridiction prud'homale française était compétente, les sociétés se sont pourvues en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5178EX3).

newsid:445870

Urbanisme

[Brèves] Stationnement pendant plus de trois mois par an d'une caravane sur un terrain privée : possibilité d'interdiction par le maire en cas d'absence de plan local d'urbanisme

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 28 janvier 2015, n° 363197, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6893NAK)

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N5837BUQ

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Le 17 Mars 2015

Le stationnement pendant plus de trois mois par an d'une caravane, soumis à autorisation par l'article R. 443-4 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L8101ICZ), est au nombre des installations qui relèvent de l'article L. 111-1-2 du même code (N° Lexbase : L4517I43), et peut donc se voir interdire par le maire de la commune. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 janvier 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 28 janvier 2015, n° 363197, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6893NAK). Mme X, propriétaire d'une parcelle, a déposé le 27 octobre 2006 une demande d'autorisation de stationnement, sur ce terrain, de deux caravanes pendant plus de trois mois. Par un arrêté du 15 décembre 2006, le maire, agissant au nom de l'Etat, a refusé de lui délivrer cette autorisation en se fondant, notamment, sur les dispositions, applicables dans la commune eu égard à l'absence de plan local d'urbanisme et de carte communale, de l'article L. 111-1-2 du Code de l'urbanisme, qui restreint les constructions en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. Rappelant que le stationnement pendant plus de trois mois par an d'une caravane, soumis à autorisation par l'article R. 443-4 du Code de l'urbanisme, est au nombre des installations qui relèvent de l'article L. 111-1-2 du même code, le Conseil d'Etat estime qu'en jugeant que le motif tiré de ce que le terrain litigieux n'est pas situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune n'est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement être opposés à une demande d'autorisation de stationnement de caravanes, la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 5ème ch., 24 juillet 2012, n° 11BX00047 N° Lexbase : A0092IS9) a commis une erreur de droit.

newsid:445837

Vente d'immeubles

[Brèves] Vente immobilière : caractérisation d'un manquement à l'obligation de délivrance d'un bien immobilier dont le raccordement aux eaux usées n'est pas conforme aux stipulations contractuelles

Réf. : Cass. civ. 3, 28 janvier 2015, n° 13-19.945, FS-P+B+R (N° Lexbase : A6988NA3)

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N5889BUN

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Le 17 Mars 2015

Les vendeurs d'un bien immobiliers engagent leur responsabilité dès lors que le raccordement des eaux usées n'est pas conforme aux stipulations contractuelles. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 janvier 2015 (Cass. civ. 3, 28 janvier 2015, n° 13-19.945, FS-P+B+R N° Lexbase : A6988NA3). En l'espèce, M. S. et Mme R. ont vendu à M. D. et Mme F. une maison d'habitation. Alertés par des mauvaises odeurs, les acquéreurs ont constaté que l'évacuation de leurs eaux usées n'était pas raccordée au réseau public d'assainissement. Après expertise judiciaire, ils ont assigné les vendeurs pour obtenir la réparation de leur préjudice. La cour d'appel de Rennes ayant accueilli leur demande, les vendeurs ont formé un pourvoi en cassation, en vain (CA Rennes, 21 mars 2013, n° 10/01805 N° Lexbase : A7054KAI). En effet, la Haute juridiction approuve les juges rennais d'avoir relevé que l'immeuble avait été vendu comme étant raccordé au réseau public d'assainissement et constaté que le raccordement n'était pas conforme aux stipulations contractuelles. Partant, elle en a exactement déduit que les vendeurs avaient manqué à leur obligation de délivrance. De plus, après avoir relevé que les vendeurs n'avaient pas signalé à l'agent immobilier l'existence d'un dispositif individuel d'assainissement et retenu que celui-ci n'avait pas dès lors à vérifier le mode d'évacuation des eaux usées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en rejetant les demandes des vendeurs à l'encontre de l'agent immobilier et de son assureur (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E7909EX9).

newsid:445889

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