Le Quotidien du 4 février 2015

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Mise en oeuvre du nouveau cadre des introductions en bourse

Réf. : Arrêté du 14 janvier 2015 (N° Lexbase : L5845I7M) ; AMF, position-recommandation DOC-2015-02

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N5714BU8

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Le 17 Mars 2015

Un arrêté du 14 janvier 2015, publié au Journal officiel du 21 janvier 2015, vient homologuer des modifications du livre II du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), nécessaires à la mise en oeuvre d'une partie du nouveau cadre des introductions en bourse adopté par le Collège de l'AMF, à la suite des travaux qui avaient été lancés en mars 2014 et publiés le 1er décembre (arrêté du 14 janvier 2015, portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers N° Lexbase : L5845I7M). Dans le prolongement de ces mesures, l'AMF a publié, le 21 janvier 2015, la position-recommandation DOC-2015-02 relative aux introductions en bourse. En conséquence, la position de l'AMF DOC-2009-12 portant sur l'assouplissement des modalités de lancement des introductions en bourse devient obsolète. Ces nouvelles mesures forment un cadre réglementaire équilibré. Elles permettent d'offrir aux acteurs un dispositif français compétitif, en phase avec les pratiques internationales, tout en continuant d'associer les particuliers aux introductions en bourse.

newsid:445714

Sécurité sociale

[Brèves] Intéressement : bénéfice de l'exonération de cotisations sous réserve du respect des formalités de dépôt de l'accord d'intéressement

Réf. : Cass. civ. 2, 22 janvier 2015, n° 14-10.701, F-P+B (N° Lexbase : A2695NA3)

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N5713BU7

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Le 17 Mars 2015

Il résulte des articles L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0132IWS) et L. 3314-4 (N° Lexbase : L1101H9N), D. 3313-1(N° Lexbase : L6046IMU), D. 3313-5 (N° Lexbase : L4221IAL) et D. 3313-6 (N° Lexbase : L4219IAI) du Code du travail que le bénéfice de l'exonération de cotisations qu'ils prévoient, est subordonné, notamment au dépôt, selon les modalités qu'ils fixent, de l'accord d'intéressement auprès de la direction départementale du travail. Et cette formalité s'impose également aux avenants qui modifient l'accord initial. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 janvier 2015 (Cass. civ. 2, 22 janvier 2015, n° 14-10.701, F-P+B N° Lexbase : A2695NA3). En l'espèce, pour annuler le redressement du chef du montant de l'intéressement, la cour d'appel de Pau relève, dans son arrêt du 21 novembre 2013 (CA Pau, 21 novembre 2013, n° 11/04147 N° Lexbase : A8785KP3), que l'administration admet qu'un exercice ait une durée inférieure ou supérieure à une année pour des raisons particulières si la période d'application de l'accord correspond en fait à trois exercices. Elle en conclut que l'accord d'intéressement était donc valablement conclu strictement pour trois ans. Partant elle estime que c'est l'omission du dépôt de l'accord qui empêche de bénéficier de l'exonération ou des avenants portant sur le contenu même de cet accord. Ainsi, selon elle, l'accord d'intéressement conclu le 20 décembre 2002 a été déposé en temps et en heure, et l'avenant portant modification de la durée de l'exercice social n'a aucune incidence sur le contenu de l'accord qui n'a pas été modifié. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction qui énonce la solution précitée. En effet, en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'avenant qui modifiait l'accord initial en reportant la date de clôture du deuxième exercice du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2004, n'avait été déposé à la direction départementale du travail que le 18 février 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1126ETU).

newsid:445713

Douanes

[Brèves] Conformité à la Constitution de l'exonération la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel pour les produits énergétiques faisant l'objet d'un double usage

Réf. : Cons. const., 29 janvier 2015, décision n° 2014-445 QPC (N° Lexbase : A4676NAG)

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N5788BUW

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Le 17 Mars 2015

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel, prévue par l'article 265 C du Code des douanes (N° Lexbase : L1659IZH), pour les produits énergétiques faisant l'objet d'un double usage (Cons. const., 29 janvier 2015, décision n° 2014-445 QPC N° Lexbase : A4676NAG). Les Sages de la rue de Montpensier avaient été saisis le 12 novembre 2014 par la Cour de cassation d'une QPC (Cass. QPC, 12 novembre 2014, n° 14-16.301, FS-D N° Lexbase : A3019M39), d'une question relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 2° du paragraphe I et du paragraphe II de l'article 265 C du Code des douanes. En effet, ces dispositions prévoient que ne sont pas soumis aux taxes intérieures de consommation les produits énergétiques faisant l'objet d'un "double usage", c'est-à-dire lorsqu'ils sont utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret. En l'espèce, les requérants critiquaient l'absence de précision quant à la qualification de "double usage" par la loi et le renvoi à un décret. Ils estimaient que le législateur avait méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions portant atteinte à diverses exigences constitutionnelles. Le Conseil constitutionnel a donc jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution en appliquant sa jurisprudence constante, qui relève que la méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence dans la détermination de l'assiette ou du taux d'une imposition n'affecte, par elle-même, aucun droit ou liberté que la Constitution garantit. Dès lors, il a écarté le grief tiré de ce que le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence en renvoyant au décret le soin de fixer des règles relatives à l'assiette des taxes intérieures de consommation dont un contribuable peut être exonéré lorsqu'un produit énergétique fait l'objet d'un "double usage" au sens du 2° du paragraphe I de l'article 265 C du Code des douanes.

newsid:445788

Droit des biens

[Brèves] L'absence de caractère perpétuel du droit jouissance spéciale conféré par le propriétaire à une personne morale sur un bien

Réf. : Cass. civ. 3, 28 janvier 2015, n° 14-10.013, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4120NAT)

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N5767BU7

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Le 17 Mars 2015

Si la Cour de cassation a entériné la possibilité pour le propriétaire de consentir à un droit de jouissance spéciale à durée indéterminée (voir, Cass. civ. 3, 31 octobre 2012, n° 11-16.304, FS-P+B+R N° Lexbase : A3197IWC), elle refuse cependant de lui conférer un caractère perpétuel. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 28 janvier 2015 (Cass. civ. 3, 28 janvier 2015, n° 14-10.013, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4120NAT). En l'espèce, par acte du 28 avril 1981, le syndicat des copropriétaires d'un immeuble a constitué, au bénéfice de la société E., un droit d'usage sur un lot composé d'un transformateur de distribution publique d'électricité. Par la suite, le syndicat a assigné la société E. pour faire constater l'expiration de la convention de droit et ordonner la libération des lieux. Considérant que la constitution du droit d'usage a été consentie et acceptée moyennant le paiement d'un prix, la cour d'appel de Caen, dans un arrêt du 29 octobre 2013 (CA Caen, 29 octobre 2013, n° 08/01106 N° Lexbase : A5546KNQ), retient que ces actes instituent et réglementent un droit réel de jouissance spéciale exclusif et perpétuel en faveur d'un tiers, en ce que ni le règlement de copropriété, ni l'acte du 28 avril 1981 ne fixent une durée au droit d'usage convenu. Rappelant le principe énoncé, la Haute juridiction prononce la cassation de l'arrêt aux visas des articles 544 (N° Lexbase : L3118AB4), 619 (N° Lexbase : L3206ABD), 625 (N° Lexbase : L3212ABL) et 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) du Code civil. S'il est loisible au propriétaire de consentir, sous réserve des règles d'ordre public, un droit réel conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale de son bien, ce droit n'est pas perpétuel lorsqu'il n'est pas limité dans le temps par la volonté des parties. L'extinction de ce droit doit dès lors obéir aux conditions prévues aux articles 619 et 625 du Code civil fixant les durées de l'usufruit et du droit d'usage et d'habitation.

newsid:445767

Presse

[Brèves] Irrecevabilité des QPC relatives à la présomption d'imputabilité de l'élément moral de l'infraction d'injure à l'auteur des propos incriminés

Réf. : Cass. crim., 20 janvier 2015, n° 14-87.279, F-D (N° Lexbase : A2641NA3)

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N5689BUA

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Le 17 Mars 2015

A l'occasion d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 20 janvier 2015 (Cass. crim., 20 janvier 2015, n° 14-87.279, F-D N° Lexbase : A2641NA3), deux questions prioritaires ont été formulées par M. X.. La première concernait la conformité aux articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de 1789 de l'article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW) quant à la définition des critères matériels de l'infraction. La seconde portait sur le point de savoir si l'arrêt rendu "par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 10 mai 2006 (Cass. crim., 10 mai 2006, n° 05-82.971, FS-D N° Lexbase : A3993KIQ), pris en application de l'article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, est conforme aux articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789, en ce que cette jurisprudence instaure un principe de présomption de culpabilité qui n'a pas été voté par le Parlement". Dans la mesure où les questions posées ne portent pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, la Cour de cassation, considère qu'elles ne présentent pas un caractère nouveau. En outre, la Haute juridiction considère que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux, dès lors que "la disposition légale critiquée définit les éléments matériels du délit d'injure en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire, et que la présomption d'imputabilité de l'élément moral de l'infraction à l'auteur des propos incriminés, inhérente à la disposition en cause, est dépourvue de tout caractère irréfragable". Par conséquent, elle ne fait pas obstacle à l'exercice des droits de la défense, et ne contrevient pas au principe du procès équitable (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4034EY3).

newsid:445689

Procédure administrative

[Brèves] QPC posée devant le juge du référé-liberté : recours à la procédure de rejet sans instruction contradictoire

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 16 janvier 2015, n° 374070, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4787M98)

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N5751BUK

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Le 17 Mars 2015

En cas de QPC posée devant le juge du référé-liberté, celui-ci peut avoir recours à la procédure de rejet sans instruction contradictoire, juge le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 janvier 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 16 janvier 2015, n° 374070, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4787M98). Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 23-1 et 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (N° Lexbase : L0276AI3), avec celles du livre V du Code de justice administrative, qu'une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée devant le juge des référés d'un tribunal administratif statuant sur des conclusions qui lui sont présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code (N° Lexbase : L3058ALT). Le juge des référés peut, en toute hypothèse, par une ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 522-3 (N° Lexbase : L3065AL4), rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 pour incompétence de la juridiction administrative, irrecevabilité ou pour défaut d'urgence, sans être alors tenu d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui. En revanche, si le juge des référés envisage de rejeter la demande en vertu de l'article L. 522-3 au motif qu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée, il lui appartient, dans cette hypothèse, de se prononcer sur l'ensemble des moyens soulevés devant lui, y compris celui tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4121EXW).

newsid:445751

Rel. collectives de travail

[Brèves] Régularité des élections professionnelles malgré un mouvement de grève dès lors que l'affichage du calendrier des élections est visible et que l'ensemble des salariés est présent dans l'entreprise

Réf. : Cass. soc., 28 janvier 2015, n° 14-14.345, FS-P+B (N° Lexbase : A7081NAI)

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Le 17 Mars 2015

Sont régulières les élections professionnelles organisées alors qu'une grève mobilisant 20 % du personnel se déroule, dès lors qu'une note de service fixant le calendrier des élections et portant invitation aux organisations syndicales de salariés de se manifester pour la négociation du protocole préélectoral, ainsi qu'une pétition signée par dix-huit salariés de l'entreprise, que l'affichage était accessible et visible de l'ensemble des salariés pour avoir été apposé sur le tableau destiné à cet effet, dans la salle de repos de l'entreprise et que, s'agissant du contexte social, il résultait de la pétition des salariés que ces derniers étaient largement présents dans les locaux de l'entreprise et que le mouvement de grève ne touchait pas l'ensemble des salariés, tout au plus cinq personnes. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 janvier 2015 (Cass. soc., 28 janvier 2015, n° 14-14.345, F-P+B N° Lexbase : A7081NAI). Dans cette affaire, tandis que les élections des délégués du personnel avaient eu lieu au sein de la société T. le 16 octobre 2013, le syndicat CSTM avait saisi le tribunal d'une demande d'annulation de ces élections qu'il estimait irrégulières. Le tribunal d'instance de Fort-de-France avait relevé que les élections professionnelles étaient régulières dès lors que le mouvement de grève ne touchait pas l'ensemble des salariés, mais tout au plus cinq salariés de l'entreprise. L'affichage étant par conséquent visible et accessible à l'ensemble des salariés pour avoir été apposé sur le tableau destiné à cet effet. Le syndicat avait alors formé un pourvoi en cassation. En vain. La Cour de cassation rejette le pourvoi validant la décision des premiers juges (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1681ETG).

newsid:445815

Sécurité sociale

[Brèves] Intéressement : bénéfice de l'exonération de cotisations sous réserve du respect des formalités de dépôt de l'accord d'intéressement

Réf. : Cass. civ. 2, 22 janvier 2015, n° 14-10.701, F-P+B (N° Lexbase : A2695NA3)

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Le 17 Mars 2015

Il résulte des articles L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0132IWS) et L. 3314-4 (N° Lexbase : L1101H9N), D. 3313-1(N° Lexbase : L6046IMU), D. 3313-5 (N° Lexbase : L4221IAL) et D. 3313-6 (N° Lexbase : L4219IAI) du Code du travail que le bénéfice de l'exonération de cotisations qu'ils prévoient, est subordonné, notamment au dépôt, selon les modalités qu'ils fixent, de l'accord d'intéressement auprès de la direction départementale du travail. Et cette formalité s'impose également aux avenants qui modifient l'accord initial. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 janvier 2015 (Cass. civ. 2, 22 janvier 2015, n° 14-10.701, F-P+B N° Lexbase : A2695NA3). En l'espèce, pour annuler le redressement du chef du montant de l'intéressement, la cour d'appel de Pau relève, dans son arrêt du 21 novembre 2013 (CA Pau, 21 novembre 2013, n° 11/04147 N° Lexbase : A8785KP3), que l'administration admet qu'un exercice ait une durée inférieure ou supérieure à une année pour des raisons particulières si la période d'application de l'accord correspond en fait à trois exercices. Elle en conclut que l'accord d'intéressement était donc valablement conclu strictement pour trois ans. Partant elle estime que c'est l'omission du dépôt de l'accord qui empêche de bénéficier de l'exonération ou des avenants portant sur le contenu même de cet accord. Ainsi, selon elle, l'accord d'intéressement conclu le 20 décembre 2002 a été déposé en temps et en heure, et l'avenant portant modification de la durée de l'exercice social n'a aucune incidence sur le contenu de l'accord qui n'a pas été modifié. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction qui énonce la solution précitée. En effet, en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'avenant qui modifiait l'accord initial en reportant la date de clôture du deuxième exercice du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2004, n'avait été déposé à la direction départementale du travail que le 18 février 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1126ETU).

newsid:445713

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Soumission à la TVA de l'activité d'une régie louant un stade de football

Réf. : CJUE, 22 janvier 2015, aff. C-55/14 QPC (N° Lexbase : A6843M9C)

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N5685BU4

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Le 17 Mars 2015

La mise à disposition, à titre onéreux, d'un stade de football en vertu d'un contrat réservant certains droits et prérogatives au propriétaire et prévoyant la prestation, par ce dernier, de différents services, notamment des services de maintenance, de nettoyage, d'entretien et de mise aux normes, représentant 80 % de l'indemnisation contractuellement prévue, ne constitue pas, en principe, une "location de biens immeubles" susceptible d'être exonérée de TVA. Il appartient à la juridiction de renvoi de l'apprécier. Telle la solution dégagée par la CJUE dans un arrêt rendu le 22 janvier 2015 (CJUE, 22 janvier 2015, aff. C-55/14 QPC N° Lexbase : A6843M9C). En l'espèce, une régie exploite un stade de football, pour l'acquisition duquel elle a dû payer la somme de 6 428 579,97 euros, à laquelle s'est ajoutée la TVA d'un montant de 1 350 001,79 euros. Le 25 août 2003, la régie a conclu avec un club une convention selon laquelle ce dernier utilise, contre rémunération, les installations du stade de football. La régie a déduit la totalité de la TVA grevant l'acquisition desdites installations. L'administration fiscale belge a estimé que la mise à disposition de certaines installations dudit stade au profit du club, selon les termes de la convention conclue avec la régie, devait être regardée comme une location immobilière et, par suite, devait être exonérée de TVA en application de la législation nationale. Cependant, dans un procès-verbal établi le 22 décembre 2006, l'administration fiscale belge a relevé qu'une analyse des activités de la régie, selon la méthode de l'affectation réelle, démontrait qu'elle ne pouvait déduire la TVA acquittée en amont qu'à hauteur de 36 % selon la technique du prorata de déduction de TVA visée par la législation nationale. De ce fait, l'administration fiscale belge a émis une contrainte à la charge de la régie afin que celle-ci paie la TVA pour la partie qu'elle aurait déduite à tort, soit une somme de 864 001 euros. Les juridictions nationales ont suivi l'administration fiscale. Pour la CJUE, qui confirme les décisions prises par l'administration fiscale belge, dans les circonstances en cause au principal, les droits d'accès aux installations sportives et de contrôle de cet accès semblent bien donner lieu, moyennant un service de conciergerie, à une présence permanente de représentants de la régie dans lesdites installations, ce qui pourrait constituer un indice permettant de considérer que le rôle de la régie est plus actif que celui qui résulterait d'une location de biens immeubles au sens de l'article 13, B, sous b), de la Directive-TVA (Directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 N° Lexbase : L9279AU9) .

newsid:445685

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