Le Quotidien du 3 février 2015

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Petits rappels procéduraux en matière disciplinaire à l'usage des juges du fond

Réf. : Cass. civ. 1, 15 janvier 2015, n° 14-10.683, F-D (N° Lexbase : A4459M9Z)

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N5624BUT

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Le 17 Mars 2015

D'abord, en matière disciplinaire, l'Ordre des avocats n'est pas partie à l'instance ; ensuite, l'avocat poursuivi doit avoir reçu communication des conclusions écrites du ministère public afin d'être en mesure d'y répondre utilement ; enfin, l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier. Tels sont les rappels opérés par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 janvier 2015 (Cass. civ. 1, 15 janvier 2015, n° 14-10.683, F-D N° Lexbase : A4459M9Z). En l'espèce, par décision du 5 août 2013, le conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Chambéry a prononcé une peine disciplinaire à l'encontre de Me C., avocat. La cour d'appel de Chambéry ayant confirmé cette décision par un arrêt rendu le 23 décembre 2013, l'avocat a formé un pourvoi en cassation. Dans un premier temps, la Cour de cassation censure l'arrêt des juges du fond, au visa des articles 16, alinéa 3, et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié (N° Lexbase : L8168AID), selon lesquels en matière disciplinaire, l'ordre des avocats n'est pas partie à l'instance, puisque ces derniers avaient désigné le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Thonon-les-Bains comme défendeur au recours formé par le professionnel condamné et énonce que Me M., qui représentait le conseil de l'Ordre, a été entendu en ses observations. Dans un deuxième temps, la censure se fait au visa des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR) et 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q), l'arrêt mentionnant que le procureur général avait déposé des conclusions tendant à la confirmation de la décision du conseil de discipline, sans constater que l'avocat poursuivi avait reçu communication des conclusions écrites du ministère public afin d'être en mesure d'y répondre utilement. En dernier lieu, la cassation se fait là encore au visa de l'article 6 § 1 de la CESDH, l'arrêt ne mentionnant pas que le professionnel poursuivi ou son conseil a été invité à prendre la parole en dernier (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0296E74 et N° Lexbase : E0371EUB).

newsid:445624

Commercial

[Brèves] Modalités de publication des avis rendus par la commission d'examen des pratiques commerciales

Réf. : Décret n° 2015-91 du 28 janvier 2015, relatif aux modalités de publication des avis rendus par la commission d'examen des pratiques commerciales (N° Lexbase : L7782I7D)

Lecture: 1 min

N5805BUK

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Le 17 Mars 2015

Un décret, publié au Journal officiel du 31 janvier 2015 (décret n° 2015-91 du 28 janvier 2015, relatif aux modalités de publication des avis rendus par la commission d'examen des pratiques commerciales N° Lexbase : L7782I7D), détermine les modalités de publication des avis rendus par la commission d'examen des pratiques commerciales, en application de l'article L. 440-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L7933IZT). Ce décret s'inscrit dans la lutte contre les pratiques commerciales restrictives de concurrence, conformément aux dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation (N° Lexbase : L7504IZX), qui confortent et renforcent le rôle dévolu à la commission d'examen des pratiques commerciales en matière de relations commerciales. Dans ce cadre, cette commission rend des avis à visée pédagogique consultables par tous les professionnels à partir de son site internet. A ce jour, les avis ne sont publiés que lorsque l'auteur de la saisine a autorisé la publication. Or, dans son dernier rapport d'activité, la commission regrette que cet accord ne soit que trop rarement donné. Ce décret modifie donc les modalités de publication, afin de permettre une diffusion plus large des avis adoptés, tout en respectant l'anonymat du saisissant et de tous les autres acteurs économiques concernés par l'avis, conformément à l'article L. 440-1 du Code de commerce. Ce texte renforce ainsi le rôle pédagogique de la commission d'examen des pratiques commerciales auprès des professionnels ainsi que l'effectivité de son action.

newsid:445805

Concurrence

[Brèves] Précisions sur le fonctionnement du "Réseau européen des autorités de concurrence"

Réf. : TPIUE, 21 janvier 2015, aff. T-355/13 (N° Lexbase : A4942M9W)

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N5731BUS

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Le 17 Mars 2015

Aux termes d'un arrêt rendu le 21 janvier 2015, le Tribunal de l'UE apporte des précisions sur le fonctionnement du "Réseau européen des autorités de concurrence" (TPIUE, 21 janvier 2015, aff. T-355/13 N° Lexbase : A4942M9W). Selon le Tribunal, la Commission peut rejeter une plainte préalablement rejetée par une autorité de concurrence d'un Etat membre pour des raisons de priorité. Cela peut, en effet, être déduit d'une interprétation littérale de la disposition concernée, qui est de nature à englober tous les cas de plaintes examinées par une autre autorité de concurrence, quelle qu'en ait été l'issue. Cette interprétation est également conforme à l'économie générale du Règlement n° 1/2003 du 16 décembre 2002 (N° Lexbase : L9655A84). En effet, la Commission peut rejeter une plainte lorsqu'une autre autorité de concurrence d'un Etat membre la traite. Il apparaît donc que ce n'est pas l'issue de l'examen de la plainte par l'autorité de concurrence qui importe, mais le fait que la plainte ait été examinée par cette dernière. Enfin, l'interprétation retenue est en harmonie avec l'un des objectifs principaux du Règlement n° 1/2003, à savoir la mise en place d'un système décentralisé efficace d'application des règles de concurrence de l'Union. Le Tribunal précise également que la Commission peut, pour rejeter une plainte, se fonder sur le fait qu'une autorité de concurrence d'un Etat membre a précédemment rejeté cette plainte à la suite d'un examen reposant sur des conclusions auxquelles elle est parvenue dans le cadre d'une enquête menée au regard d'autres dispositions du droit national, à condition que cet examen ait été mené au regard des règles du droit de la concurrence de l'Union. En l'espèce, sans porter d'appréciation sur le bien-fondé de la décision de l'autorité nationale de concurrence, la procédure, ou la méthodologie utilisées par celle-ci, le Tribunal estime que la Commission a considéré à bon droit que l'autorité nationale avait traité la plainte sur le fondement des règles de concurrence de l'Union. En effet, l'autorité nationale a notamment indiqué dans quelle mesure les conclusions de l'enquête menée au regard du droit néerlandais de la navigation aérienne étaient pertinentes pour son examen fondé sur le droit de la concurrence : elle a ainsi décrit les similitudes existant entre les deux réglementations, comparé l'équivalence des services concernés et apprécié le désavantage concurrentiel. Selon le Tribunal, la Commission a donc considéré, à juste titre, que l'autorité nationale avait examiné le caractère proportionné des redevances par rapport aux coûts, comparé les redevances à celles d'autres aéroports internationaux et apprécié celles-ci à la lumière de la qualité du service reçu par le transporteur aérien.

newsid:445731

Filiation

[Brèves] CEDH : retirer un enfant né par GPA à un couple porte atteinte au droit au respect de la vie familiale

Réf. : CEDH, 27 janvier 2015, Req. 25358/12 (N° Lexbase : A3356NAK)

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N5728BUP

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Le 17 Mars 2015

L'intérêt supérieur d'un enfant né d'une gestation pour autrui (GPA) à l'étranger prime sur les décisions prises par des considérations d'ordre public. En retirant un enfant de neuf mois, né par GPA, à un couple en l'absence de tout lien biologique entre eux et l'enfant, les autorités italiennes ont violé l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR). Telle est la solution adoptée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans son arrêt du 27 janvier 2015 (CEDH, 27 janvier 2015, Req. 25358/12 N° Lexbase : A3356NAK). Les requérants, Mme P. et M. C., ressortissants italiens, ont eu recours à la gestation pour autrui pour devenir parents. Un bébé naquit, d'une mère porteuse, le 27 février 2011 à Moscou. Conformément au droit russe, Mme P. et M. C. furent enregistrés comme ses parents. Le Consulat d'Italie à Moscou informa le tribunal des mineurs de Campobasso, le ministère des Affaires étrangères et la ville de Colletorto, à laquelle M. C. demandait l'enregistrement du certificat de naissance, que le dossier relatif à la naissance de l'enfant contenait de fausses données. Le 5 mai 2011, Mme P. et M. C. furent mis en examen pour "altération d'état civil", et infraction à la loi sur l'adoption. Le même jour, le ministère public demanda l'ouverture d'une procédure d'adoptabilité. En août 2011, un test ADN révéla que M. C. n'était pas le père biologique de l'enfant, ses gamètes n'ayant pas été utilisées au cours de la procédure de fertilisation. En janvier 2013, l'enfant fut placé auprès d'une famille d'accueil. En avril 2013, le refus de transcription du certificat de naissance russe fut confirmé au motif qu'il était contraire à l'ordre public de le transcrire car il était faux dans la mesure où il n'y avait aucun lien biologique entre l'enfant et les requérants. L'enfant reçut une nouvelle identité et fut considéré comme fils de parents inconnus. Le 5 juin 2013, le tribunal pour mineurs déclara que les requérants n'avaient plus qualité pour agir dans la procédure d'adoption qu'ils avaient entamée, étant donné qu'ils n'étaient ni les parents, ni des membres de la famille de l'enfant. Les requérants saisirent la Cour européenne des droits de l'Homme invoquant une violation de l'article 8 CESDH. Rappelant que l'éloignement d'un enfant du contexte familial est une mesure extrême ne pouvant se justifier qu'en cas de danger immédiat pour lui, la Cour a estimé, qu'en l'espèce, les conditions pouvant justifier un éloignement n'étaient pas remplies. La Cour précise cependant que ses conclusions ne doivent pas être comprises comme obligeant l'Etat italien à remettre l'enfant aux requérants, ce dernier ayant certainement développé des liens affectifs avec la famille d'accueil chez laquelle il vit depuis 2013 (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4415EY8).

newsid:445728

Hygiène et sécurité

[Brèves] Annulation de la décision de l'inspection du travail infirmant l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail sur recours de la salariée concernée pour non-respect de la procédure contradictoire applicable à l'égard de l'employeur

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 21 janvier 2015, n° 365124, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9887M93)

Lecture: 2 min

N5721BUG

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Le 17 Mars 2015

La décision de l'inspecteur du travail infirmant l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail et déclarant un salarié apte, sous certaines réserves, à occuper son emploi, et qui n'a pas été prise sur une demande de l'employeur mais sur recours du salarié doit, compte tenu de la portée que lui donne l'article L. 4624-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1874H9B), être regardée comme imposant des sujétions dans l'exécution du contrat de travail et ne peut dès lors intervenir, en application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (N° Lexbase : L0420AIE), qu'après que l'employeur eut été mis à même de présenter ses observations. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 janvier 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 21 janvier 2015, n° 365124, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9887M93).
En l'espèce, par une décision du 8 septembre 2008 confirmée le 12 janvier 2009 par le ministre du Travail, l'inspecteur du travail a infirmé, sur recours de Mme A., salariée de la société, les avis émis par le médecin du travail les 26 septembre et 12 octobre 2007 la déclarant inapte à un poste de caissière employée libre-service et apte à un poste de travail de bureau ou d'accueil. Par la même décision, l'inspecteur du travail a, après avoir recueilli l'avis du médecin inspecteur du travail, déclaré Mme A. apte au poste qu'elle occupait antérieurement à l'accident de trajet dont elle a été victime, celui de caissière employée libre-service, sous réserve d'un aménagement ergonomique pour la manutention des charges supérieures à dix kilos et de l'absence de travail au froid de façon prolongée. Le tribunal administratif a rejeté la demande de la société tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 8 septembre 2008 et de la décision confirmative du ministre du Travail du 12 janvier 2009. Par un arrêt du 13 novembre 2012, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 13 novembre 2012, n° 10MA04253 N° Lexbase : A6110IYX) a rejeté la requête de la société tendant à l'annulation du jugement. Cette dernière s'est alors pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3272ETD).

newsid:445721

Marchés publics

[Brèves] Juge du référé précontractuel et juge du référé suspension dans la même procédure : pas d'entorse au principe d'impartialité

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 19 janvier 2015, n° 385634, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9926M9I)

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N5750BUI

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Le 17 Mars 2015

Le juge du référé précontractuel peut se muer en juge du référé suspension dans la même procédure, sans que le principe d'impartialité ne soit remis en cause, juge le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 janvier 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 19 janvier 2015, n° 385634, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9926M9I). Le principe d'impartialité ne fait pas obstacle à ce qu'un magistrat ayant prononcé, sur le fondement de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L6261I3B), l'annulation de la procédure de passation d'un marché public, statue sur une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code (N° Lexbase : L3057ALS) et tendant à la suspension de l'exécution du marché attribué après reprise de la procédure de passation conformément à la première décision juridictionnelle. Ainsi, en statuant sur la demande de suspension relative au marché attribué après reprise de la procédure au stade de l'analyse des offres, conformément à ce qu'exigeait l'ordonnance du 10 juin 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n'a pas entaché son ordonnance d'irrégularité (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2102EQW).

newsid:445750

Responsabilité hospitalière

[Brèves] Violation du droit à la vie en raison des dysfonctionnements des services hospitaliers dans la prise en charge d'un enfant né prématuré

Réf. : CEDH, 27 janvier 2015, Req., n° 24109/07 (N° Lexbase : A3355NAI)

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N5758BUS

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Le 17 Mars 2015

L'absence de coordination des hôpitaux dans la prise en charge d'un patient et l'absence de moyens des services hospitaliers quant aux soins à apporter à un prématuré en situation d'urgence constituent une violation de l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4753AQ4), de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'Homme le 27 janvier 2015 (CEDH, 27 janvier 2015, Req., n° 24109/07 N° Lexbase : A3355NAI). En l'espèce, une ressortissante turque accoucha par césarienne d'un garçon prématuré de 36 semaines, qui se trouva peu après en détresse respiratoire. En l'absence d'unité néonatale adaptée dans l'hôpital public, les médecins décidèrent de transfert le nouveau né dans un autre hôpital, qui refusa de le prendre en charge, faute de place dans l'unité de réanimation néonatale. Le prématuré étant décédé en raison de son absence de prise en charge, les parents poursuivirent certains membres du personnel médical. Nonobstant l'identification de graves manquements par les juridictions internes, notamment un défaut de coordination entre les établissements, elles ont décidé qu'il n'y avait pas lieu à poursuites. C'est dans ce contexte que la requérante se prévaut d'une violation de l'article 2 de la CESDH et estime que les autorités ont failli à leur obligation positive de protéger le droit à la vie de son fils, au mépris du devoir général de l'Etat d'assurer les traitements médicaux nécessaires. Elle conclut que les autorités sont responsables du décès du prématuré, faute de lui avoir offert les soins urgents dont il avait besoin. La Cour rappelle qu'au titre de l'article 2 de la Convention, l'Etat doit non seulement s'abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais doit aussi prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction, y compris dans le domaine de la santé publique sous peine de voir engager sa responsabilité (voir, CEDH, 17 janvier 2002, Req. 32967/96 N° Lexbase : A9036AXX). A ce titre, l'Etat doit veiller à la mise en place d'un cadre réglementaire propre à assurer un haut niveau de compétence chez les professionnelles de la santé, et permettre aux hôpitaux l'adoption de mesures propres à garantir la protection de la vie des malades. Il en résulte que l'absence de coordination des hôpitaux dans la prise en charge du patient ne pouvait être justifiée par un simple manque de place de même que la décision de transfert prise sans considération du risque de refus, sont constitutifs d'un dysfonctionnement des services hospitaliers justifiant la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat au titre de l'article 2 de la Convention .

newsid:445758

Santé publique

[Brèves] L'information diffusée par un praticien sur son site internet ne constitue pas un procédé publicitaire prohibé lorsque l'information diffusé se limite à un contenu objectif

Réf. : CE, 4° et 5° s-s-r., 21 janvier 2015, n° 362761, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9882M9U)

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N5666BUE

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Le 17 Mars 2015

Si l'exercice d'une profession médicale suppose de ne pas recourir à des procédés publicitaires sous peine de sanction, encore faut-il établir que l'information diffusée par le praticien sur un site internet ne se limite pas à un contenu objectif et vise à promouvoir son activité. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 21 janvier 2015 (CE, 4° et 5° s-s-r., 21 janvier 2015, n° 362761, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9882M9U). En l'espèce, le conseil départemental de la Ville de Paris de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a porté plainte contre M. B. auprès de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France pour avoir diffusé des messages publicitaires contraires à l'article R. 4127-215 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9235GT9) sur deux sites internet en langue anglaise. M. B. se pourvoit en cassation contre la décision de la chambre disciplinaire de l'Ordre lui ayant infligé un avertissement au titre des messages publiés sur son site. La cour administrative d'appel rappelle qu'aux termes de l'article R. 4127-215 du Code de la santé publique, la profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce, de sorte que tous procédés publicitaires sont prohibés. Dans la mesure où le message figurant sur le site de M. B. ne se limitait pas à une information objective, la chambre disciplinaire de l'Ordre, en a déduit que les circonstances que M. B. disposait d'un cabinet en Angleterre, que le site était rédigé en anglais et qu'il ne faisait pas mention du cabinet français du praticien n'étaient pas de nature à priver ces messages de caractère publicitaire au sens de l'article R. 4127-215 du Code de la santé publique, dès lors qu'ils étaient "accessibles en France". A tort selon le Conseil d'Etat qui censure la sanction ainsi prononcée. La Haute juridiction rappelle que "la mise à disposition par le praticien d'une information visant à promouvoir auprès de patients éventuels son activité, et qui ne se limite pas à un contenu objectif", constitue un procédé publicitaire prohibé. Tel n'était pas le cas de l'information disponible sur le site litigieux, par conséquent, la chambre disciplinaire a commis une erreur de droit justifiant l'annulation de la décision attaquée (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9545EQL).

newsid:445666

Santé publique

[Brèves] L'information diffusée par un praticien sur son site internet ne constitue pas un procédé publicitaire prohibé lorsque l'information diffusé se limite à un contenu objectif

Réf. : CE, 4° et 5° s-s-r., 21 janvier 2015, n° 362761, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9882M9U)

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N5666BUE

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Le 17 Mars 2015

Si l'exercice d'une profession médicale suppose de ne pas recourir à des procédés publicitaires sous peine de sanction, encore faut-il établir que l'information diffusée par le praticien sur un site internet ne se limite pas à un contenu objectif et vise à promouvoir son activité. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 21 janvier 2015 (CE, 4° et 5° s-s-r., 21 janvier 2015, n° 362761, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9882M9U). En l'espèce, le conseil départemental de la Ville de Paris de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a porté plainte contre M. B. auprès de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France pour avoir diffusé des messages publicitaires contraires à l'article R. 4127-215 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9235GT9) sur deux sites internet en langue anglaise. M. B. se pourvoit en cassation contre la décision de la chambre disciplinaire de l'Ordre lui ayant infligé un avertissement au titre des messages publiés sur son site. La cour administrative d'appel rappelle qu'aux termes de l'article R. 4127-215 du Code de la santé publique, la profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce, de sorte que tous procédés publicitaires sont prohibés. Dans la mesure où le message figurant sur le site de M. B. ne se limitait pas à une information objective, la chambre disciplinaire de l'Ordre, en a déduit que les circonstances que M. B. disposait d'un cabinet en Angleterre, que le site était rédigé en anglais et qu'il ne faisait pas mention du cabinet français du praticien n'étaient pas de nature à priver ces messages de caractère publicitaire au sens de l'article R. 4127-215 du Code de la santé publique, dès lors qu'ils étaient "accessibles en France". A tort selon le Conseil d'Etat qui censure la sanction ainsi prononcée. La Haute juridiction rappelle que "la mise à disposition par le praticien d'une information visant à promouvoir auprès de patients éventuels son activité, et qui ne se limite pas à un contenu objectif", constitue un procédé publicitaire prohibé. Tel n'était pas le cas de l'information disponible sur le site litigieux, par conséquent, la chambre disciplinaire a commis une erreur de droit justifiant l'annulation de la décision attaquée (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9545EQL).

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