Le Quotidien du 2 février 2015

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Affaire "des carburéacteurs de La Réunion" : rejet de l'ensemble des pourvois

Réf. : Cass. com., 20 janvier 2015, n° 13-16.745, FS-P+B (N° Lexbase : A2724NA7)

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Le 17 Mars 2015

Dans un arrêt du 20 janvier 2015, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 20 janvier 2015, n° 13-16.745, FS-P+B N° Lexbase : A2724NA7) rejette l'ensemble des pourvois formés contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 26 mars 2013 dans l'affaire "des carburéacteurs de La Réunion". La Haute juridiction valide l'application, par les juges du fond, du test "multi-critères" pour parvenir à la conclusion que les pratiques étaient susceptibles d'avoir affecté le commerce au sein de l'Union de façon sensible. Elle retient que la cour de Paris n'a pas accordé une importance démesurée ni aux lignes directrices relatives à la notion d'affectation du commerce figurant aux articles 81 (TFUE, art. 101 N° Lexbase : L2398IPI) et 82 (TFUE, art. 102 N° Lexbase : L2399IPK) du Traité, ni aux observations versées aux débats par la Commission en tant qu'amicus curiae. Ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée à bon droit sur un ensemble d'éléments prenant en compte, notamment, la nature de l'accord ou de la pratique, la nature des produits concernés et la position de marché des entreprises en cause ainsi que le critère quantitatif visé par le paragraphe 90 des lignes directrices, a, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique, légalement justifié sa décision. On relèvera, entre autres, dans cet arrêt de 26 pages, que le droit communautaire étant d'application, la cour d'appel avait validé l'absence d'une autorisation accordée par un JLD pour les opérations de saisies effectuées, à la demande du rapporteur général du Conseil, au Royaume-Uni par l'OFT en application de l'article 22 du Règlement n° 1/2003 (N° Lexbase : L9655A84). La Cour de cassation valide le mécanisme, rappelant que l'autorité de concurrence qui accepte d'exécuter sur son territoire une mesure d'enquête y procède en appliquant son droit national et non celui du pays de l'autorité demanderesse au nom et pour le compte de laquelle la mesure est effectuée, que l'autorisation et le déroulement de l'enquête sont régis par le droit national applicable dans l'Etat destinataire de la demande d'assistance sous le contrôle des juridictions compétentes de cet Etat et qu'il n'appartient pas au juge français d'autoriser ou de contrôler le déroulement de mesures d'enquête sur d'autres territoires que son territoire national. Enfin, sur la motivation de la sanction, la Cour de cassation approuve l'appréciation faite par les juges du fond de la gravité de la pratique, de l'appréciation du dommage causé à l'économie, ainsi que celle portée sur l'objet similaire des pratiques dans le cadre de la réitération.

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Construction

[Brèves] CCMI : détermination de la qualité de constructeur et modalités d'exercice de l'action en garantie contre l'assureur

Réf. : Cass. civ. 3, 21 janvier 2015, n° 13-25.268, FS-P+B (N° Lexbase : A2647NAB)

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N5687BU8

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Le 17 Mars 2015

S'il est établit que le marchand de biens ne dispose pas de compétence notoire en matière de construction et est déchargé de toute responsabilité, le constructeur de maisons individuelles responsable est en revanche fondé à appelé en garantie son assureur au titre des désordres constatés. Tels sont les apports de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 21 janvier 2015 (Cass. civ. 3, 21 janvier 2015, n° 13-25.268, FS-P+B N° Lexbase : A2647NAB). En l'espèce, M. P. a confié à la société S., assurée auprès de la société C., un marché de travaux portant sur le gros oeuvre et le second oeuvre d'une maison d'habitation, se réservant la réalisation des cloisons et des travaux d'isolation des murs périphériques. Le constructeur a sous-traité à la société E., assurée auprès de la société M., les prestations de maçonnerie. Les acheteurs du bien, les consorts D., se plaignant d'humidité en partie basse des cloisons, ont, après expertise, assigné en indemnisation M. P., le constructeur, et les assureurs ont été appelés en garantie. Condamné à garantir M. P., la société S. se pourvoit en cassation au motif que la qualité de constructeur de l'ouvrage attribuée à la personne qui exécute des travaux de construction d'un immeuble et le revend, pouvait concernée M. P. en raison de son implication dans la conception et l'exécution du lot. En condamnant la société S. à garantir M. P. au motif qu'il ne disposait pas de compétences notoires en matière de construction, la cour d'appel aurait violé l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT). En outre, la pose des cloisons à partir du dallage par M. P. ayant facilité la dégradation des cloisons, serait constitutive d'une faute à l'origine du dommage au sens de l'article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ). Cette argumentation est rejeté par la Haute juridiction aux motifs, que la faute de M. P. dans la réalisation des cloisons, n'étant pas la cause directe des désordres, n'est pas établit. En outre, la Cour rappelle que l'exercice d'une profession de marchand de biens ne confère pas de compétence notoire en matière de construction et que M. P. n'avait pu s'assurer ni de la réalisation du drainage, ni de la conformité aux règles de l'art du vide sanitaire. En revanche, la mise hors de cause de l'assureur du constructeur au motif que la garantie de responsabilité décennale souscrite pour les opérations de construction neuve de maisons individuelle n'était pas applicable à des marchés de travaux, fait l'objet d'une cassation partielle. L'activité de constructeur de maisons individuelles incluant la réalisation de travaux selon marchés, la cour d'appel a violé les articles L. 241-1 (N° Lexbase : L7811I3P), L. 243-8 (N° Lexbase : L6703G97) et A. 243-1 (N° Lexbase : L9756IE3) du Code des assurances (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2950EYW).

newsid:445687

Durée du travail

[Brèves] Publication au Journal officiel de l'ordonnance relative à la simplification et à la sécurisation des modalités d'application des règles en matière de temps partiel

Réf. : Ordonnance n° 2015-82 du 29 janvier 2015, relative à la simplification et à la sécurisation des modalités d'application des règles en matière de temps partiel issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 (N° Lexbase : L7657I7Q)

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N5771BUB

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Le 17 Mars 2015

Publiée au Journal officiel du 30 janvier 2015, l'ordonnance n° 2015-82 du 29 janvier 2015 (N° Lexbase : L7657I7Q), relative à la simplification et à la sécurisation des modalités d'application des règles en matière de temps partiel issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi (N° Lexbase : L0394IXU) instaure un droit d'accès prioritaire à un contrat fixant au moins une durée de travail de vingt-quatre heures, ou, le cas échéant, à la durée définie conventionnellement, pour le salarié dont la durée de travail est inférieure.
En effet, l'article 5 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives (N° Lexbase : L0720I7S) autorise le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance toute mesure visant à simplifier et sécuriser les modalités et conditions d'application des dispositions du Code du travail relatives au temps partiel introduites par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
En pratique, la mesure susvisée, instaurée par l'ordonnance revient à rendre possible le refus de l'employeur en cas d'absence d'emploi disponible, selon les mêmes modalités que celles prévues en cas de passage du temps partiel au temps complet, définies à l'article L. 3123-8 du Code du travail (N° Lexbase : L0678IXE). Cette disposition (article 1er) permet de clarifier le régime juridique des demandes d'augmentation du temps de travail. L'article 4 tire les conséquences de cette règle pour les contrats en cours au 1er janvier 2014 qui faisaient l'objet de dispositions transitoires, désormais sans objet.
Par ailleurs, la présente ordonnance clarifie la situation des contrats infra-hebdomadaires (article 2), en précisant que la durée minimale de travail de vingt-quatre heures hebdomadaires ou définie conventionnellement s'applique aux seuls contrats dont la durée est au moins égale à une semaine.
Elle clarifie également la situation des contrats de remplacement (article 3) en précisant que la durée minimale ne trouve pas à s'appliquer à ces contrats, afin qu'un salarié dont la durée au contrat était inférieure à vingt-quatre heures hebdomadaires puisse être remplacé par un salarié recruté au plus sur la base de la durée contractuelle du salarié remplacé, conformément à la règle de droit commun (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3906EYC).

newsid:445771

Fiscalité des particuliers

[Brèves] IR : conditions d'exonération des indemnités de licenciement

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 23 janvier 2015, n° 360396, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9875M9M)

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N5679BUU

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Le 17 Mars 2015

S'agissant des indemnités de licenciement, seule la partie de ces gratifications correspondant à une durée d'un mois peut exonérée d'IR. Telle est la solution rendue par le Conseil d'Etat le 23 janvier 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 23 janvier 2015, n° 360396, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9875M9M). L'article 80 duodecies du CGI (N° Lexbase : L0735IXI), dans sa rédaction applicable à l'imposition litigieuse, énonce que "constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception [...] de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. La fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite exonérée ne peut être inférieure, ni à 50 % de leur montant, ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail". En l'espèce, un contribuable a perçu une indemnité transactionnelle, qu'il n'a pas déclarée pour l'imposition de son revenu de 2004, l'estimant en totalité exonérée sur le fondement de l'article 80 duodecies. Cependant, l'administration fiscale a réintégré dans son revenu imposable une somme correspondant à la différence entre le montant de cette indemnité et la somme égale au double de la rémunération annuelle brute perçue par lui en 2003, année civile précédant la rupture de son contrat de travail. En effet, cette dernière somme était plus élevée que celle de l'indemnité de licenciement que le requérant aurait, en l'absence de transaction, été en droit de percevoir dès lors que, la prime annuelle de résultats figurant sur son dernier bulletin de salaire devant être incluse dans cette rémunération mensuelle de référence, et non pour sa totalité, comme le soutenait le requérant, mais seulement pour sa valeur mensuelle. Ainsi, l'indemnité de licenciement à laquelle celui-ci pouvait prétendre, égale compte tenu de son ancienneté à vingt fois le montant de la rémunération mensuelle de référence, s'élevait à une somme supérieure à celle autorisée par l'article 80 duodecies. Donc, selon le Conseil d'Etat, qui a suivi ce raisonnement, pour la détermination du montant de l'indemnité de licenciement à laquelle le requérant aurait pu prétendre en application des stipulations de sa convention collective, la rémunération gagnée pendant le mois précédant le préavis de congédiement doit s'entendre, s'agissant des gratifications versées au cours de ce mois mais dont la périodicité est supérieure à un mois, de la seule partie de ces gratifications correspondant à une durée d'un mois. La prime annuelle de résultats figurant sur son dernier bulletin de salaire devait alors bien être ramenée à sa valeur mensuelle .

newsid:445679

Fonction publique

[Brèves] Conditions de bénéfice de la rente viagère d'invalidité pour les fonctionnaires territoriaux

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 19 janvier 2015, n° 377497, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9906M9R)

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N5746BUD

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Le 17 Mars 2015

Le droit pour un fonctionnaire territorial de bénéficier de la rente viagère d'invalidité prévue par l'article 37 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 (N° Lexbase : L0974G8L), est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l'intéressé. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 19 janvier 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 19 janvier 2015, n° 377497, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9906M9R). Mme X se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation du brevet de pension qui lui a été délivré le 27 juin 2011 par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en tant qu'il ne prévoit pas, en sus de sa pension de retraite, le versement d'une rente viagère d'invalidité. Pour rejeter la demande de l'intéressée, le tribunal administratif de Nîmes s'est fondé sur la circonstance que le lien entre les faits survenus en service et l'impossibilité pour Mme X de continuer ses fonctions n'était pas à la fois direct et exclusif. En posant, ainsi, une condition d'exclusivité du lien de causalité entre la maladie contractée ou aggravée en service et la mise à la retraite de l'intéressée, le tribunal administratif a donc commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0553EQK).

newsid:445746

Procédure pénale

[Brèves] QPC : les dispositions relatives au délai maximum dans lequel la chambre de l'instruction doit statuer sur la légalité d'une détention provisoire, jugées conformes à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-446 QPC, du 29 janvier 2015 (N° Lexbase : A4677NAH)

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N5766BU4

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Le 17 Mars 2015

Sous réserve de l'obligation faite au juge judiciaire de statuer dans les plus brefs délais en vertu du droit à un recours juridictionnel effectif, l'absence de disposition législative fixant le délai maximum dans lequel la chambre de l'instruction doit statuer lorsqu'elle est saisie en matière de détention provisoire sur renvoi de la Cour de cassation est conforme à la Constitution. Telle est la réponse apportée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 29 janvier 2015 (Cons. const., décision n° 2014-446 QPC, du 29 janvier 2015 N° Lexbase : A4677NAH). En l'espèce, le Conseil constitutionnel a été saisi, le 13 novembre 2014, par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (cf. Cass. crim., 12 novembre 2014, n° 14-86.016, F-D N° Lexbase : A0070M3Y) posée par M. T., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du quatrième alinéa de l'article 194 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3906IR4). Pour le requérant, en tant qu'elles n'imposent pas à la chambre de l'instruction, lorsqu'elle est saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt rejetant l'appel formé contre une ordonnance de placement en détention provisoire, de statuer dans un délai déterminé, en particulier sur la légalité de ladite ordonnance, ces dispositions méconnaissent tout à la fois le principe d'égalité, le droit au respect de la présomption d'innocence, la liberté individuelle et l'article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM). A tort, selon les Sages de la rue de Montpensier, qui déclarent lesdites dispositions conformes à la Constitution (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4528EUA).

newsid:445766

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Exécution du préavis par le salarié : impossibilité de réclamer une indemnité compensatrice de préavis malgré la requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Réf. : Cass. soc., 21 janvier 2015, n° 13-16.896, F-P+B (N° Lexbase : A2682NAL)

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N5724BUK

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Le 04 Avril 2015

N'a pas le droit à une indemnité compensatrice de préavis le salarié qui a démissionné et respecté à cette occasion le préavis conventionnel de trois mois, et qui obtient la requalification de cette rupture en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 janvier 2015 (Cass. soc., 21 janvier 2015, n° 13-16.896, F-P+B N° Lexbase : A2682NAL).
En l'espèce, M. Y a été engagé le 23 octobre 2006 par la société X, en qualité de chef de projet statut cadre, la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil (SYNTEC) (N° Lexbase : X0585AEE) étant applicable aux relations contractuelles. Il a démissionné sans réserve par courrier du 6 octobre 2008 et a effectué le préavis conventionnel de trois mois puis a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
La cour d'appel fait droit à sa demande en condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis. Après avoir requalifié la démission du salarié en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et relevé que celui-ci avait exécuté la totalité du préavis conventionnel de trois mois, elle retient que l'intéressé est bien-fondé en sa demande, peu important le "préavis" exécuté. L'employeur se pourvoit alors en cassation.
En énonçant la solution susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt au visa des articles L. 1221-1 (N° Lexbase : L0767H9B) et L. 1234-1 (N° Lexbase : L1300H9Z) du Code du travail, ensemble l'article 15 de la Convention collective SYNTEC .

newsid:445724

Successions - Libéralités

[Brèves] Seules les associations déclarées "qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale" jouissent de la capacité de recevoir des libéralités

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-444 QPC, du 29 janvier 2015 (N° Lexbase : A4675NAE)

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N5765BU3

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qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale" jouissent de la capacité de recevoir des libéralités - ">

Le 17 Mars 2015

La capacité d'accepter des libéralités est réservée aux seules associations déclarées "qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale". Telle est la réponse apportée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 janvier 2015 (Cons. const., décision n° 2014-444 QPC, du 29 janvier 2015 N° Lexbase : A4675NAE). En l'espèce, le Conseil d'Etat avait saisi, le 7 novembre 2014 (CE 9° 10° s-s-r, 7 novembre 2014, n° 383872 N° Lexbase : A9464MZK), le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'association P.. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 190, relative au contrat d'association (N° Lexbase : L3076AIR), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, relative à l'économie sociale et solidaire (N° Lexbase : L8558I3D). L'association requérante critiquait les dispositions limitant le bénéfice des libéralités au seul profit des associations déclarées "qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale". L'association P. soutenait que ces dispositions étaient contraires au droit de propriété, à la liberté contractuelle des associations déclarées et au principe d'égalité. Le Conseil écarte ces griefs et juge les dispositions contestées conformes à la Constitution. Il relève que ces dispositions poursuivent un but d'intérêt général et que les différences de traitement qui en résultent sont en rapport direct avec l'objet de la loi.

newsid:445765

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