Le Quotidien du 30 janvier 2015

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Exercice illégal de la profession d'avocat : condition d'habitude non requise

Réf. : Cass. crim., 14 janvier 2015, n° 13-85.868, F-D (N° Lexbase : A4631M9E)

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N5620BUP

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Le 17 Mars 2015

L'habitude n'est pas un élément constitutif du délit prévu et réprimé par les articles 4 et 72 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) réprimant l'exercice illégal de la profession d'avocat. Telle est la précision apportée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 14 janvier 2015 (Cass. crim., 14 janvier 2015, n° 13-85.868, F-D N° Lexbase : A4631M9E). Dans cette affaire, M. X, postérieurement à sa radiation de l'Ordre des avocats et sans avoir obtenu son inscription à un quelconque autre barreau, a continué à faire régulièrement usage de la fausse qualité d'avocat inscrit dans un barreau italien pour déterminer sa cliente à placer en lui sa confiance et à lui remettre des fonds dans le but de l'assister à des opérations de redressement judiciaire de sa société et entreprendre des démarches totalement illusoires pour mettre en place une structure destinée à assurer la reprise de ses sociétés françaises, structure qui n'a pas vu le jour, qui est demeurée à l'état d'ébauche et dont les frais engagés prétendument pour sa constitution n'ont pas jamais été justifiés. M. X a été déclaré coupable d'escroquerie par usage de la fausse qualité d'avocat. Par ailleurs, il fut reconnu coupable d'avoir, sans être régulièrement inscrit au barreau, assisté des parties, postulé ou plaidé devant le conseil de prud'hommes. Pour dire établi le délit d'exercice illégal de la profession d'avocat, l'arrêt d'appel retient à bon droit que le prévenu, après avoir été suspendu puis radié de l'Ordre des avocats, a assisté sa cliente devant le conseil des prud'hommes dans l'instance opposant celle-ci à l'un des salariés de la société qu'elle dirigeait. Et, dès lors, d'une part, que le prévenu ne présentait aucune des qualités requises par l'article R. 1453-2 du Code du travail (N° Lexbase : L0387ITI) pour assister ou représenter une partie devant le conseil de prud'hommes, et, d'autre part, que l'habitude n'est pas un élément constitutif du délit prévu et réprimé par les articles 4 et 72 de la loi du 31 décembre 1971, la cour d'appel a justifié sa décision, conclut la Haute juridiction (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1052E74).

newsid:445620

Droit des étrangers

[Brèves] Extension de la jurisprudence relative à la situation des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire national à ceux qui y sont entrés irrégulièrement : la Cour de cassation interroge la CJUE

Réf. : Cass. civ. 1, 28 janvier 2015, n° 13-28.349, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4101NA7)

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N5762BUX

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Le 17 Mars 2015

Interrogée sur la possibilité d'extension de la jurisprudence relative à la situation des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire national à ceux qui y sont entrés irrégulièrement, la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 28 janvier 2015, sursoit à statuer jusqu'à ce que la CJUE se soit prononcée sur la question (Cass. civ. 1, 28 janvier 2015, n° 13-28.349, FS-P+B+I N° Lexbase : A4101NA7). La Cour de Luxembourg devra, tout d'abord, répondre à la question de savoir si l'article 3-2 de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 (N° Lexbase : L3289ICS) doit être interprété en ce sens qu'un ressortissant d'un Etat tiers est en séjour irrégulier sur le territoire d'un Etat membre et relève, à ce titre, du champ d'application de cette Directive, en vertu de son article 2, paragraphe 1, lorsque cet étranger se trouve dans une situation de simple transit, en tant que passager d'un autobus circulant sur le territoire de cet Etat membre, en provenance d'un autre Etat membre, faisant partie de l'espace Schengen, et à destination d'un Etat membre différent. La Cour suprême désire ensuite savoir si l'article 6, paragraphe 3, de cette Directive doit être interprété en ce sens que cette dernière ne s'oppose pas à une réglementation nationale réprimant l'entrée irrégulière d'un ressortissant d'un Etat tiers d'une peine d'emprisonnement, lorsque l'étranger en cause est susceptible d'être repris par un autre Etat membre, en application d'un accord ou arrangement conclu avec ce dernier avant l'entrée en vigueur de la Directive. Enfin, selon la réponse qui sera donnée à la question précédente, la Directive "retour" doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale réprimant l'entrée irrégulière d'un ressortissant d'un Etat tiers d'une peine d'emprisonnement, selon les mêmes conditions que celles posées par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt "Achughbabian" (CJUE, 6 décembre 2011, aff. C-329/11 N° Lexbase : A4929H3X), en matière de séjour irrégulier, lesquelles tiennent à l'absence de soumission préalable de l'intéressé aux mesures coercitives visées à l'article 8 de la Directive et à la durée de sa rétention ? La Cour de cassation sursoit donc à statuer jusqu'à la décision de la CJUE (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E4773E4K).

newsid:445762

Licenciement

[Brèves] Licenciement d'un employé de maison : application des règles relatives au licenciement économique lorsque l'employeur n'est pas un particulier mais une personne morale

Réf. : Cass. soc., 21 janvier 2015, n° 13-17.850, FS-P+B (N° Lexbase : A2775NAZ)

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N5722BUH

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Le 17 Mars 2015

Si le licenciement d'un employé de maison, même quand il repose sur un motif étranger à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour cause économique, cette règle ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où l'employeur n'est pas un particulier. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 janvier 2015 (Cass. soc., 21 janvier 2015, n° 13-17.850, FS-P+B (N° Lexbase : A2775NAZ). En l'espèce, Mme P. a été engagée le 18 octobre 2006 en qualité de gouvernante par la société L.. Par lettre du 30 septembre 2009, son employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail avec un passage d'un temps plein à un temps partiel. Ayant été licenciée pour motif économique le 23 novembre 2009 à la suite de son refus de cette proposition, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 9ème ch., 20 mars 2013, n° S 11/05649 N° Lexbase : A4955KAR) retient que le licenciement d'un employé de maison, même s'il repose sur un motif non inhérent à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions légales relatives au licenciement pour motif économique. Selon elle, la lettre de licenciement n'a pas à énoncer un motif économique conforme aux exigences de l'article L. 1233-3 du Code du travail et la lettre de licenciement du 23 novembre 2009 est suffisamment motivée en ce qu'elle fait état du refus de la salariée d'une diminution de son temps de travail rendue nécessaire par une réduction de sa charge de travail consécutive à une moindre présence du propriétaire dans l'hôtel particulier où elle était affectée. La salariée s'est alors pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 1233-1 (N° Lexbase : L1100H9M), L. 1233-2 (N° Lexbase : L8307IAW) et L. 7221-1 (N° Lexbase : L3379H9Z) du Code du travail, ensemble l'article 1er de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur (N° Lexbase : X0711AE3) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8641EST).

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Marchés publics

[Brèves] La notification du décompte général incombe au maître d'ouvrage

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 19 janvier 2015, n° 374659, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9901M9L)

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N5748BUG

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Le 17 Mars 2015

Si, aux termes de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 (N° Lexbase : L4632GU4), "le décompte général signé par la personne responsable du marché doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service [...]", ces dispositions n'imposent pas que le décompte général soit notifié par le maître d'oeuvre. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 19 janvier 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 19 janvier 2015, n° 374659, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9901M9L). Dès lors, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant irrégulière une notification du décompte général, signé par le maître d'oeuvre, mais notifiée par le maître d'ouvrage .

newsid:445748

Procédure

[Brèves] Exception de litispendance : le caractère indivisible des litiges portant sur la responsabilité du sous-traitant fonde la compétence de la juridiction première saisie

Réf. : Cass. civ. 1, 28 janvier 2015, n° 13-24.741, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4100NA4)

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N5761BUW

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Le 17 Mars 2015

Dans le cadre d'un litige relatif à la responsabilité du sous-traitant, la juridiction compétente est la première saisie lorsque le litige soulevée devant les deux juridictions oppose les mêmes parties et a le même objet. La cassation de l'arrêt de la seconde juridiction saisie est donc justifiée lorsque les actions intentées présentent des liens étroits de dépendances conférant au litige un caractère indivisible. Tels sont les apports de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 28 janvier 2015 (Cass. civ. 1, 28 janvier 2015, n° 13-24.741, FS-P+B+I N° Lexbase : A4100NA4). En l'espèce, la société française L. a chargé la société américaine PI., de concevoir et fournir, clefs en mains, une usine de production de gaz industriel sur le site de Portet-sur-Garonne. Cette dernière a conclu un contrat de sous-traitance portant sur la fourniture d'un compresseur et de ses périphériques avec les sociétés belge PN. et allemande AC.. Afin de rechercher les causes des désordres affectant le compresseur, la société L. a saisi le juge des référés aux fins d'expertise. Alors que la société allemande sous-traitante a assigné les sociétés P. et L. pour voir dire qu'elle n'était pas responsable des défectuosités du matériel, le donneur d'ordre a assigné les sociétés PN. et son sous-traitant en indemnisation de ses préjudices consécutifs aux désordres du compresseur. La société allemande a, en outre, soulevé une exception de litispendance et sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la décision belge. Dans un premier temps, la Haute juridiction rejette l'exception de litispendance. Statuant au visa de l'article 27 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (N° Lexbase : L7541A8S), la Cour de cassation relève que le litige soulevé devant deux juridictions européennes différentes opposait les mêmes parties, avait le même objet, et que, la demande en référé n'avait été formée qu'en vue d'éviter un dépérissement de la preuve. Ainsi, la juridiction française, saisie en second lieu, ne pouvait pas se prononcer sur la compétence de celle première saisie. Dans un second temps, la Cour de cassation relève que les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel étant relatives à la question de la responsabilité du sous-traitant, elles présentent des liens étroits de dépendances conférant au litige un caractère indivisible au sens de l'article 624 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7853I4M). Conséquemment, la cassation de la décision doit être prononcée.

newsid:445761

Procédure civile

[Brèves] De la violation de l'objet du litige

Réf. : Cass. com., 20 janvier 2015, n° 13-16.949, FS-P+B (N° Lexbase : A2680NAI)

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N5675BUQ

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Le 17 Mars 2015

Dès lors que le délai imposé par le règlement de consultation pour justifier de sa situation fiscale et sociale a été respecté, le rejet de l'offre faite par une société pour caducité de l'attribution viole les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1113H4Y). Telle est la précision apportée par un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 20 janvier 2015 (Cass. com., 20 janvier 2015, n° 13-16.949, FS-P+B N° Lexbase : A2680NAI). En l'espèce, après avoir organisé une procédure d'appel à la concurrence pour le nettoyage courant de ses locaux, la caisse d'allocations familiales (CAF) a notifié à une société l'admission de son offre, lui impartissant un délai expirant le 26 mars 2013 pour justifier de la régularité de sa situation fiscale et sociale. Estimant que la société n'y avait pas satisfait dans les délais fixés, la CAF a rejeté son offre. LA société a introduit une procédure de référé précontractuel. Pour rejeter la demande d'annulation de la décision constatant la caducité de l'attribution, l'ordonnance du juge des référés a retenu qu'entre la réception du courriel, le 18 mars 2013, et le 26 mars 2013, date limite impartie à la société pour transmettre les pièces requises, un délai supérieur aux sept jours prévus par l'article 9 du règlement de la consultation s'est écoulé. La Haute cour casse la décision ainsi rendue car, souligne-t-elle, en statuant ainsi alors que les deux parties s'accordaient sur le fait que la demande avait été reçue par la société le 20 mars 2013, le juge des référés a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0688EUZ).

newsid:445675

Propriété intellectuelle

[Brèves] Pas d'atteinte aux marques notoires, par l'usage, à l'identique ou par imitation, des marques comme mots-clés par un moteur de recherche

Réf. : Cass. com., 20 janvier 2015, n° 11-28.567, FS-P+B (N° Lexbase : A2605NAQ)

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N5734BUW

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Le 17 Mars 2015

L'insertion, à titre de raccourci, d'un mot-clé renvoyant l'internaute à une page de résultats affichée par un moteur de recherche, puis sa suppression, ne caractérisent pas un rôle actif, de nature à confier au prestataire de service la connaissance et le contrôle des données stockées par les annonceurs. En outre, conformément à la jurisprudence communautaire (CJUE, 23 mars 2010, aff. C-236/08 N° Lexbase : A8389ETU), le prestataire d'un service de référencement sur internet, qui stocke en tant que mot-clé un signe identique à une marque et organise l'affichage d'annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la Directive 89/104/CE (N° Lexbase : L9827AUI). Tel est le sens d'un arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 20 janvier 2015, n° 11-28.567, FS-P+B N° Lexbase : A2605NAQ). En l'espèce, la SNCF titulaire, notamment, de huit marques semi-figuratives, ayant fait constater qu'un site utilisait ses marques à titre de mots-clés afin de diriger, par l'affichage de liens commerciaux, le consommateur vers des sites concurrents proposant des produits et services identiques ou similaires aux siens, a assigné la locataire des serveurs sur lesquels est hébergé le site litigieux ainsi que le dirigeant de cette dernière et réservataire du nom de domaine, pour atteintes aux marques notoires et pratique commerciale trompeuse. Enonçant la solution précitée, la Cour retient donc que la cour d'appel ne pouvait juger que les défendeurs ne peuvent bénéficier du régime de responsabilité limitée instauré par l'article 6, I, 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 (N° Lexbase : L2600DZC) au simple motif que le prestataire ne s'est pas borné à stocker des informations de nature publicitaire mais qu'il a inséré, de façon délibérée, dans sa page d'accueil, le mot-clé SNCF, lequel dirigeait l'internaute vers des liens concurrents, et qu'il avait l'accès et la maîtrise des mots-clés dans la mesure où il a pu supprimer cette mention en exécution de la décision de première instance. En outre, rappelant la solution précitée dégagée par la CJUE dans l'affaire "Google c/Vuitton" en 2010, la Cour de cassation censure également l'arrêt d'appel en ce qu'il a condamné les défendeurs pour atteinte aux marques notoires, par l'usage, à l'identique ou par imitation, des marques de la SNCF comme mots-clés par le moteur de recherche qui générait l'affichage de liens commerciaux dirigeant les internautes en priorité vers des sites concurrents. Enfin, la Cour censure également l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 121-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L7808IZ9) en ce qu'il a retenu les défendeurs coupables d'une pratique commerciale trompeuse.

newsid:445734

Successions - Libéralités

[Brèves] Possibilité de régularisation de l'omission dans l'assignation en partage

Réf. : Cass. civ. 1, 28 janvier 2015, n° 13-50.049, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4102NA8)

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N5760BUU

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Le 17 Mars 2015

L'omission, dans l'assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6314H7Y), est sanctionnée par une fin de non-recevoir. Cette omission est susceptible d'être régularisée, de sorte qu'en application de l'article 126 du même code (N° Lexbase : L1423H4H), l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il s'en déduit que l'appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l'assignation. Telle est la solution adoptée par la Cour de cassation dans son arrêt du 28 janvier 2015 (Cass. civ. 1, 28 janvier 2015, n° 13-50.049, FS-P+B+I N° Lexbase : A4102NA8). En l'espèce, après le décès de leurs parents, mariés sous un régime de communauté qui n'a pas été liquidé, Gérard X et sa soeur, Mme Isabelle X, sont restés dans l'indivision, celle-ci occupant la maison d'habitation. Le 14 novembre 2008, le premier a assigné la seconde pour voir ordonner la licitation de cet immeuble et de terrains dépendant de ces successions. Après le décès de Gérard X, sa fille, Mme Olivia X, a repris l'instance en sa qualité d'ayant droit. Mme Isabelle X a alors soulevé l'irrecevabilité de l'assignation. Mme Isabelle X fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 28 mars 2013, n° 12/08991 N° Lexbase : A1982KBZ), d'avoir violé les articles 4 (N° Lexbase : L1113H4Y) et 1360 du Code de procédure civile. Elle reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'assignation de Gérard X, sans analyser le contenu de l'assignation elle-même, subsidiairement, d'avoir dénaturé l'assignation qui ne faisait pas mention des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, de s'être fondé sur la teneur de l'acte d'intervention de Mme Olivia X alors que la recevabilité de la demande suppose le seul examen de l'assignation et, enfin, de pas avoir recherché si l'assignation n'avait pas omis de mentionner des terrains dépendant de la succession. La Cour rejette le pourvoi en énonçant la règle susvisée. Elle précise que la cour d'appel, ayant retenu exactement que l'assignation n'avait pas à donner la consistance et la valeur exacte du patrimoine à partager et ayant estimé souverainement que cet acte en contenait un descriptif sommaire, a procédé à la recherche que le moyen du pourvoi lui reprochait d'avoir omis.

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