Le Quotidien du 29 janvier 2015

Le Quotidien

Consommation

[Brèves] Sur les conditions de licéité des loteries publicitaires

Réf. : Cass. com., 20 janvier 2015, n° 13-28.521, F-P+B (N° Lexbase : A2674NAB)

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N5732BUT

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Le 17 Mars 2015

Les opérations publicitaires réalisées par voie d'écrit qui tendent à faire naître l'espérance d'un gain, acquis par voie de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n'imposent aux participants aucune contrepartie financière, ni dépense sous quelque forme que ce soit. Tel n'est pas le cas de la publicité pour un jeu dont l'accès est gratuit mais offrant la possibilité de continuer moyennant une participation financière. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 20 janvier 2015, n° 13-28.521, F-P+B N° Lexbase : A2674NAB). En l'espèce l'administration a saisi, dans des bars, des machines automatiques de jeux fonctionnant à l'aide de monnayeurs. Les agents de l'administration ont estimé que ces appareils étaient exploités dans le cadre de maisons de jeux, après avoir découvert que, courant 2005 et jusqu'au 16 avril 2006, le propriétaire des machines y avait proposé des jeux concours organisés par une association. Après classement sans suite, par le procureur de la République, des procès-verbaux d'infractions qui lui avaient été transmis et restitution des appareils, le propriétaire des machines a saisi le tribunal de grande instance afin que l'administration soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour saisie mal fondée. La cour d'appel de Montpellier a accueilli cette demande (CA Montpellier, 10 octobre 2013, n° 11/04576 N° Lexbase : A5024KMZ). Elle constate que l'information concernant l'existence des championnats organisés par l'association a été faite par voie d'affiches annonçant les gains mis en jeu et que l'accès au championnat et au jeu proposé se faisait sans obligation d'achat, au moyen de trois parties gratuites. Ainsi, selon les juges d'appel, il importe peu qu'après l'épuisement de ces dernières, les participants aient eu la possibilité de continuer le championnat moyennant une participation financière dès lors que l'accès au jeu était gratuit pour tous, de sorte que l'infraction à la loi du 21 mai 1836 n'est pas, selon la cour d'appel, caractérisée. Mais, saisie d'un pourvoi par l'administration, la Chambre commerciale, énonçant le principe précité, censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 241, alinéa 1er, du LPF (N° Lexbase : L8313AEM), L. 121-36, alinéa 1er, du Code de la consommation (N° Lexbase : L0981I7H) et 1er de la loi du 21 mai 1836 alors en vigueur.

newsid:445732

Construction

[Brèves] Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants

Réf. : Cass. civ. 3, 21 janvier 2015, n° 13-18.316, FS-P+B (N° Lexbase : A2640NAZ)

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N5755BUP

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Le 17 Mars 2015

Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 janvier 2015 (Cass. civ. 3, 21 janvier 2015, n° 13-18.316, FS-P+B N° Lexbase : A2640NAZ). En l'espèce la société G., titulaire du lot n° 1 démolition-gros oeuvre des travaux de restructuration et réhabilitation d'un lycée, a sous-traité une partie de la réalisation de ce chantier à la société T., spécialisée dans la construction de bâtiments. Cette dernière a fait appel à la société U. pour que celle-ci mette à sa disposition du matériel de travaux publics avec chauffeurs, aux fins d'évacuation des terres en décharge pour un certain volume. A cet égard, un contrat de sous-traitance et un bon de commande ont été établis pour ce chantier et signés par les sociétés T. et U.. La société T. ayant été déclarée en liquidation judiciaire, la société U. a déclaré sa créance puis a assigné la société G. en paiement de dommages-intérêts. La cour d'appel de Rouen (CA Rouen, 4 avril 2013, n° 12/01576 N° Lexbase : A6249KB3), pour condamner la société G. à payer une certaine somme à la société U, retient qu'en acceptant et en favorisant la présence de la société U. en qualité de sous-traitant de second rang sans la faire agréer auprès du maître de l'ouvrage, la société G. a commis une faute à l'égard de la société U.. Un pourvoi a été formé. L'arrêt des juges du fond sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1975 (loi n° 75-1334 N° Lexbase : L5127A8E), ensemble l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) : en effet, en faisant supporter à la société G. l'obligation pesant sur l'entrepreneur principal de présenter son sous-traitant à l'agrément du maître de l'ouvrage alors que la société U. était le sous-traitant de la société T. et non de la société G., la cour d'appel a violé les textes susvisés.

newsid:445755

Contrat de travail

[Brèves] Paiement de la contrepartie financière au prorata de la durée d'exécution de l'obligation de non-concurrence : la cessation d'activité ultérieure de l'employeur n'a pas pour effet de décharger le salarié de son obligation de non-concurrence

Réf. : Cass. soc., 21 janvier 2015, n° 13-26.374, FS-P+B (N° Lexbase : A2694NAZ)

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N5719BUD

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Le 17 Mars 2015

La clause de non-concurrence prenant effet à compter de la rupture du contrat de travail, la cessation d'activité ultérieure de l'employeur n'a pas pour effet de décharger le salarié de son obligation de non-concurrence. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 janvier 2015 (Cass. soc., 21 janvier 2015, n° 13-26.374, FS-P+B N° Lexbase : A2694NAZ).
En l'espèce, Mme S. a été engagée le 4 mai 2010 en qualité de vendeuse par M. L., exploitant un commerce de chaussures. Son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence d'une durée de trois ans en contrepartie de laquelle l'intéressée percevait, après la cessation effective de son contrat, et pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité égale à 25 % de la moyenne mensuelle du salaire perçu au cours de ses trois derniers mois de présence dans l'entreprise. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Par jugement du 27 septembre 2011, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de M. L..
La cour d'appel (CA Bourges, 7 décembre 2012, n° 12/00215 N° Lexbase : A5465IY3) déboute la salariée de sa demande en paiement de la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence. Après avoir relevé que le contrat de travail avait pris fin le 20 avril 2011, elle retient que l'intéressée calcule l'indemnité qui lui serait due sur trois années. La présente décision intervenant seulement un an après, et l'employeur ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 27 septembre 2011, elle en conclue que la salariée n'est plus tenue à une quelconque obligation de non-concurrence à l'égard d'une entreprise qui n'existe plus. La salariée se pourvoit alors pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5187EXE).

newsid:445719

Couple - Mariage

[Brèves] Validité d'un mariage franco-marocain entre personnes de même sexe

Réf. : Cass. civ. 1, 28 janvier 2015, n° 13-50.059, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4091NAR)

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N5756BUQ

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Le 09 Avril 2015

L'article 4 de la Convention franco-marocaine précise que la loi de l'un des deux Etats désignés par la Convention peut être écartée par les juridictions de l'autre Etat si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public. Tel est le cas de la loi marocaine compétente qui s'oppose au mariage de personnes de même sexe. Telle est la position adoptée par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 janvier 2015 (Cass. civ. 1, 28 janvier 2015, n° 13-50.059, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4091NAR). En l'espèce, deux personnes de même sexe, l'un français, l'autre marocain, avaient décidé de se marier. La cour d'appel avait autorisé l'union (CA Chambéry, 22 octobre 2013, n° 13/02258 N° Lexbase : A4973KSY), mais le procureur général a formé un pourvoi en cassation, considérant que ce mariage violait la Convention franco-marocaine de 1981, dont la valeur est supérieure à celle du droit français (Constitution, art. 55 N° Lexbase : L1320A9R). La convention prévoit que, pour déterminer si le mariage est autorisé, il faut se référer, pour chaque époux, à la loi de l'Etat dont il a la nationalité. Or, le Maroc ne reconnaît pas aux couples de même sexe le droit de se marier. La Cour de cassation rejette le pourvoi en énonçant la règle susvisée et réaffirme la liberté fondamentale de se marier. Néanmoins, la Cour de cassation considère que la loi du pays étranger ne peut être écartée que s'il existe un rattachement du futur époux étranger à la France ou si l'Etat avec lequel a été conclu la Convention n'autorise pas le mariage entre personnes de même sexe, mais ne le rejette pas de façon universelle (cf. l’Ouvrage "Mariage-Couple-PACS" N° Lexbase : E2954EY3).

newsid:445756

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Revirement de jurisprudence relatif à la charge de la preuve en matière de différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs

Réf. : Cass. soc., 27 janvier 2015, trois arrêts, n° 13-22.179, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3401NA9) ; n° 13-25.437, FS-P+B (N° Lexbase : A6934NA3) et n° 13-14.773, FS-P+B (N° Lexbase : A7024NAE)

Lecture: 2 min

N5757BUR

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Le 17 Mars 2015

Les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. Telle est la nouvelle solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans trois arrêts du 27 janvier 2015 (Cass. soc., 27 janvier 2015, trois arrêts, n° 13-22.179, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3401NA9 ; n° 13-25.437, FS-P+B (N° Lexbase : A6934NA3 et n° 13-14.773, FS-P+B (N° Lexbase : A7024NAE).
Dans le premier arrêt (n° 13-22.179), la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 30 mai 2013, n° 11/23195 N° Lexbase : A3319KEN) a débouté la fédération de ses demandes tendant, notamment, à dire nulles, comme contraires à la règle d'égalité, des dispositions de la Convention collective Syntec (N° Lexbase : X0585AEE), instaurant des avantages de niveau différent pour la catégorie des ingénieurs et cadres, et pour celle des employés, techniciens et agent de maîtrise, et à ce que soit ordonné la convocation des organisations syndicales intéressées en vue de mettre en conformité ladite convention avec la règle d'égalité de traitement. La Fédération s'est pourvue en cassation.
Dans le deuxième arrêt (n° 13-25.437), la cour d'appel (CA Metz, 4 juin 2013, n° 11/01790 N° Lexbase : A1948KGA) fait droit à la demande du salarié en paiement d'une somme au titre de la prime d'ancienneté au motif que l'employeur ne justifiait d'aucune raison objective et pertinente pouvant légitimer la disparité constatée dans l'octroi de la prime d'ancienneté réservée aux seuls salariés ouvriers et collaborateurs classés dans les groupes I, II et III. La société s'est pourvue en cassation.
Dans le dernier arrêt (n° 13-14.773), la cour d'appel (CA Riom, 29 janvier 2013, n° 11/02911 N° Lexbase : A5195I48) fait droit à la demande du salarié tendant à contester son licenciement et obtenir le paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement des dispositions conventionnelles applicables aux cadres. Après avoir relevé que les dispositions de la convention collective applicable prévoyaient des modalités de calcul de l'indemnité de licenciement plus avantageuses pour les ingénieurs et cadres que pour les ouvriers, elle retient que la justification invoquée fondée sur le mécanisme du plafonnement des indemnités de chômage ne peut suffire à justifier l'avantage ainsi concédé de façon générale à la catégorie des cadres.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi dans le premier cas et casse les arrêts d'appel dans les deux autres cas, opérant ainsi un revirement de jurisprudence (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2592ET8).

newsid:445757

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Caractère déductible ou non des frais de promotion de produits pharmaceutiques

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 23 janvier 2015, n° 369214, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9891M99)

Lecture: 2 min

N5676BUR

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Le 17 Mars 2015

Le dépassement du taux moyen de dépenses par rapport à un chiffre d'affaires constaté pour un secteur économique considéré ne caractérise pas une gestion anormale s'agissant de frais de promotion de produits pharmaceutiques. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 janvier 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 23 janvier 2015, n° 369214, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9891M99). En l'espèce, une société, qui a pour activité le négoce de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, a fait l'objet d'un contrôle. L'administration a, par la suite, réintégré dans les bénéfices imposables divers frais dont elle a regardé l'engagement comme constitutif d'actes anormaux de gestion et a réduit à due concurrence les déficits déclarés au titre des exercices 1999 et 2000. Les juges du fond (CAA Paris, 11 avril 2013, n° 11PA00847, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4575KCG), après avoir relevé les risques auxquels se serait, selon ces derniers, exposée la société requérante en engageant des dépenses de promotion importantes en faveur d'un médicament, ont jugé que la prise en charge par la société des frais de promotion de ce produit pour une part excédant 12 % du chiffre d'affaires imputable à ce médicament, soit le taux moyen des frais de promotion des entreprises du secteur pharmaceutique, ne relevait pas d'une gestion commerciale normale. Toutefois, selon le Conseil d'Etat, il n'appartient pas à l'administration de se prononcer sur l'opportunité des choix arrêtés par une entreprise pour sa gestion. Dès lors, la cour administrative d'appel a méconnu ce principe en regardant comme ne relevant pas d'une gestion commerciale normale le choix, par la société, de l'ampleur de la campagne de lancement et de promotion d'un produit, en se fondant, notamment, sur le dépassement du taux moyen de ces dépenses par rapport au chiffre d'affaires constaté pour le secteur économique considéré. En outre, le Conseil d'Etat ajoute qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'une dépense engagée par une entreprise, établie par cette dernière dans sa nature et son montant, ne relève pas d'une gestion commerciale normale. Néanmoins en l'espèce, la cour administrative d'appel avait, à tort, indiqué qu'en raison d'une absence de justifications de l'importance des dépenses de promotion en faveur du médicament engagées au-delà du montant regardé par l'administration comme relevant d'une gestion commerciale normale, la société ne pouvait prétendre à la déduction des charges en question .

newsid:445676

Fonction publique

[Brèves] Fonctionnaire territorial dont l'emploi a été supprimé : mise à disposition du centre de gestion après l'expiration d'un délai d'une année

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 19 janvier 2015, n° 375283, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9902M9M)

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N5745BUC

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Le 17 Mars 2015

Si l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L7448AGX), prévoit, en cas de suppression d'emploi, que le fonctionnaire, en cas d'impossibilité de reclassement, est maintenu en surnombre dans la collectivité ou l'établissement pendant un an puis repris en charge par le centre de gestion, le moyen tiré de l'illégalité de la décision de suppression d'emploi est opérant contre la décision de mise à disposition du centre de gestion. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 19 janvier 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 19 janvier 2015, n° 375283, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9902M9M). L'arrêté du 24 septembre 2012 par lequel, sur le fondement de l'article 97 précité, le maire d'une commune a mis Mme X à disposition du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne, trouve sa base légale dans la délibération du 27 septembre 2011 du conseil municipal qui a supprimé l'emploi d'adjoint d'animation de deuxième classe occupé par l'intéressée. En jugeant que l'intéressée ne pouvait utilement exciper de l'illégalité de cette délibération du 27 septembre 2011 au soutien de sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 septembre 2012, le tribunal administratif de Melun a donc entaché son jugement d'une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0678EUN).

newsid:445745

Procédure pénale

[Brèves] Dépistage de produits stupéfiants : droit de demander une expertise de contrôle sans contrainte temporelle

Réf. : Cass. crim., 21 janvier 2015, n° 14-82.293, FS-P+B (N° Lexbase : A2668NA3)

Lecture: 2 min

N5699BUM

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Le 17 Mars 2015

Le conducteur, qui a fait l'objet d'un dépistage de produits stupéfiants se révélant positif, est en droit de demander à la juridiction de jugement une expertise, un examen technique de contrôle ou une recherche de médicaments psychoactifs, sans qu'un délai ne lui soit légalement imparti à peine de forclusion. Telle est la règle énoncée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 21 janvier 2015 (Cass. crim., 21 janvier 2015, n° 14-82.293, FS-P+B N° Lexbase : A2668NA3). Dans cette affaire, à la suite d'une collision entre deux véhicules ayant occasionné des blessures graves aux conducteurs, Mme M. et M. B., l'analyse sanguine à laquelle a été soumis ce dernier a révélé la présence de cannabis. M. B. a été poursuivi pour blessures involontaires par conducteur ayant fait usage de stupéfiants. Pour écarter l'exception de nullité soulevée par le prévenu, prise de la violation des articles R. 235-4 (N° Lexbase : L9638ISR) et suivants du Code de la route, en ce que la fiche, retraçant les résultats de la recherche et du dosage des stupéfiants et, le cas échéant, de la recherche de médicaments psychoactifs, ne mentionnerait le prélèvement que d'un seul flacon, les juges d'appel, confirmant le jugement, ont relevé que la réquisition judiciaire mentionne la remise de quatre flacons destinés à l'analyse de l'alcoolémie et de la présence de stupéfiants et que le renseignement porté par le médecin sur l'analyse de l'un d'entre eux ne démontre pas l'absence d'un second flacon et l'impossibilité d'une expertise de contrôle, laquelle n'a d'ailleurs, pas été demandée par l'intéressé. Aussi, rejetant la demande d'expertise de contrôle, formée par le prévenu en application de l'article R. 235-11 du Code de la route (N° Lexbase : L2600DKI), les juges d'appel ont retenu qu'elle est tardive pour ne pas avoir été présentée au cours de la procédure de vérification. La Cour de cassation, confirmant la première partie de la décision, casse la décision sur le troisième moyen pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC) et R. 235-11 du Code de la route, en rappelant la règle précitée (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E5316EX8).

newsid:445699

Procédure pénale

[Brèves] Dépistage de produits stupéfiants : droit de demander une expertise de contrôle sans contrainte temporelle

Réf. : Cass. crim., 21 janvier 2015, n° 14-82.293, FS-P+B (N° Lexbase : A2668NA3)

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N5699BUM

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Le 17 Mars 2015

Le conducteur, qui a fait l'objet d'un dépistage de produits stupéfiants se révélant positif, est en droit de demander à la juridiction de jugement une expertise, un examen technique de contrôle ou une recherche de médicaments psychoactifs, sans qu'un délai ne lui soit légalement imparti à peine de forclusion. Telle est la règle énoncée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 21 janvier 2015 (Cass. crim., 21 janvier 2015, n° 14-82.293, FS-P+B N° Lexbase : A2668NA3). Dans cette affaire, à la suite d'une collision entre deux véhicules ayant occasionné des blessures graves aux conducteurs, Mme M. et M. B., l'analyse sanguine à laquelle a été soumis ce dernier a révélé la présence de cannabis. M. B. a été poursuivi pour blessures involontaires par conducteur ayant fait usage de stupéfiants. Pour écarter l'exception de nullité soulevée par le prévenu, prise de la violation des articles R. 235-4 (N° Lexbase : L9638ISR) et suivants du Code de la route, en ce que la fiche, retraçant les résultats de la recherche et du dosage des stupéfiants et, le cas échéant, de la recherche de médicaments psychoactifs, ne mentionnerait le prélèvement que d'un seul flacon, les juges d'appel, confirmant le jugement, ont relevé que la réquisition judiciaire mentionne la remise de quatre flacons destinés à l'analyse de l'alcoolémie et de la présence de stupéfiants et que le renseignement porté par le médecin sur l'analyse de l'un d'entre eux ne démontre pas l'absence d'un second flacon et l'impossibilité d'une expertise de contrôle, laquelle n'a d'ailleurs, pas été demandée par l'intéressé. Aussi, rejetant la demande d'expertise de contrôle, formée par le prévenu en application de l'article R. 235-11 du Code de la route (N° Lexbase : L2600DKI), les juges d'appel ont retenu qu'elle est tardive pour ne pas avoir été présentée au cours de la procédure de vérification. La Cour de cassation, confirmant la première partie de la décision, casse la décision sur le troisième moyen pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC) et R. 235-11 du Code de la route, en rappelant la règle précitée (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E5316EX8).

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