Le Quotidien du 28 janvier 2015

Le Quotidien

Sécurité sociale

[Brèves] Absence de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du suicide d'un assuré dès lors qu'il ne résulte pas de la conséquence directe et certaine de l'accident de trajet

Réf. : Cass. civ. 2, 22 janvier 2015, n° 13-28.368, F-P+B (N° Lexbase : A2754NAA)

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N5711BU3

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Le 17 Mars 2015

La prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du suicide d'un assuré peut être effectuée seulement s'il résulte de la conséquence directe et certaine de l'accident de trajet dont a été victime le salarié. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 janvier 2015 (Cass. civ. 2, 22 janvier 2015, n° 13-28.368, F-P+B N° Lexbase : A2754NAA). Dans cette affaire, M. B. victime d'un accident de trajet le 17 mars 1997, salarié de la société E., s'est suicidé le 17 décembre 2007. Sa veuve, Mme M., a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge du suicide de son époux au titre de la législation professionnelle. La caisse ayant rejeté sa demande, elle a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Paris, 10 octobre 2013, n° 11/01553 N° Lexbase : A4928KMH) avait relevé que le suicide était intervenu plus de dix ans après l'accident pris en charge. Si les attestations versées par Mme B., émanant des membres de sa famille et de son environnement amical, font état des passages à vide de M. B., déjà victime d'un premier accident en 1991, de ses humeurs instables, de ses moments de solitude, de ses découragements, de ses douleurs qui l'avaient rendu triste, ces attestations ne suffisent pas à rapporter la preuve du lien exigé. Les pièces médicales circonstanciées qui évoquent les idées suicidaires de M. B. et relatent l'existence d'un état anxio-dépressif sont contemporaines de l'accident. Les pièces postérieures émanant de son médecin traitant soulignent, certes, la prise régulière d'antidépresseurs et d'anxiolytiques depuis 2000 jusqu'au décès mais sans pour autant constituer la démonstration du lien entre l'accident d'origine et le décès. Mme B. avait alors formé un pourvoi en cassation. En vain. La Haute juridiction rejette le pourvoi au motif qu'il n'était pas démontré que le décès de la victime était la conséquence directe et certaine de l'accident de trajet survenu en 1997, de sorte qu'il n'avait pas à être pris en charge au titre de la législation professionnelle (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3014ETS).

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Procédure civile

[Brèves] Traduction et exequatur de la sentence arbitrale

Réf. : Cass. civ. 1, 14 janvier 2015, n° 13-20.350, F-P+B (N° Lexbase : A4564M9W)

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Le 17 Mars 2015

C'est à la sentence arbitrale elle-même que l'exequatur est accordé, et non à sa traduction en tant que telle. Aussi, le juge qui tient compte d'une précision omise lors de la traduction d'une sentence arbitrale méconnait l'objet du litige et viole l'article 4 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L9885IQ8). Tels sont les enseignements rendus par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 14 janvier 2015 (Cass. civ. 1, 14 janvier 2015, n° 13-20.350, F-P+B N° Lexbase : A4564M9W). En l'espèce, en vertu d'une sentence rendue en Russie et exécutoire en France, la société O. a fait procéder à une saisie conservatoire convertie en saisie-vente au préjudice de la société R.. Cette mesure a été contestée par la société R. devant un juge de l'exécution. Pour dire que le taux d'intérêt applicable à la condamnation résultant de la sentence arbitrale du 3 décembre 2004 est le taux Libor Euro à un an, la cour d'appel (CA Paris, 31 janvier 2013, n° 12/10267 N° Lexbase : A5064I4C) a retenu que les parties tenues d'exécuter la sentence de bonne foi, s'accordent sur ce que dans la décision en langue russe, l'arbitre précise que ce sont des "intérêts annuels au taux Libor", précision omise lors de la traduction. A tort, selon les juges suprêmes qui censurent la décision des juges d'appel, sous le visa de l'article 4 du Code de procédure civile mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement qui limitait les effets de l'acte de conversion au principal de la créance (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7342ET4).

newsid:445571

Contrat de travail

[Brèves] Obligation pour l'employeur de dispenser le préavis et de renoncer à la clause de non-concurrence à la date du départ effectif de l'intéressé, nonobstant les stipulations ou les dispositions contraires

Réf. : Cass. soc., 21 janvier 2015, n° 13-24.471, FS-P+B (N° Lexbase : A2583NAW)

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N5717BUB

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Le 17 Mars 2015

L'employeur qui dispense le salarié d'exécution du préavis de licenciement doit, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires, le dispenser de son obligation de non-concurrence au plus tard à la date du départ effectif de l'entreprise. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 janvier 2015 (Cass. soc., 21 janvier 2015, n° 13-24.471, FS-P+B N° Lexbase : A2583NAW).
En l'espèce, M. S. a été engagé le 3 septembre 2007 en qualité de directeur régional par la société G., dépendant du groupe T.. Il a été muté auprès de la société T. suivant avenant du 17 décembre 2007, lequel stipulait une clause de non-concurrence dont l'employeur pouvait se libérer, soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat, soit à l'occasion de sa cessation, sous réserve de notifier sa décision par lettre recommandée, au plus tard un mois suivant la notification de la rupture du contrat de travail. Il a été licencié le 24 avril 2008 et dispensé d'effectuer son préavis et l'employeur l'a libéré le 14 mai 2008 de la clause de non concurrence.
La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 11 juillet 2013, n° 11/09552 N° Lexbase : A6436KI9) déboute le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. Elle retient que, dès lors que le délai contractuel avait été respecté, c'est-à-dire que la levée était intervenue moins d'un mois après la lettre de licenciement et que le salarié était toujours en période de préavis même s'il avait été dispensé de son exécution et qu'il était rémunéré, il n'y a pas lieu de considérer que ladite levée, conforme aux stipulations contractuelles, aurait été tardive.
Enonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8734ESB).

newsid:445717

Fiscalité internationale

[Brèves] Soumission à l'ISF pour des Français installés à Monaco

Réf. : CEDH, 15 janvier 2015, Req. 36918/11 (N° Lexbase : A1938M9N)

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N5558BUE

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Le 17 Mars 2015

Une nouvelle législation a rendu, depuis 2005 (décret n° 2005-1078, 23 août 2005 N° Lexbase : L8853HBI), les Français installés dans la Principauté de Monaco redevables de l'impôt sur la fortune dans les mêmes conditions que s'ils avaient leur domicile ou leur résidence en France. La CEDH a estimé que cette législation s'inscrit dans le cadre d'une relation ancienne et étroite entre la France et Monaco en matière fiscale, notamment concernant les Français installés dans la Principauté, pour des raisons liées aux spécificités géographiques et fiscales de cet Etat. Elle a décidé que les contribuables ont reçu une information préalable leur permettant de s'acquitter au mieux de leurs obligations et a relevé qu'afin d'atténuer l'importance de l'impôt exigé à partir de 2005, des facilités de paiement ont été mises en place et qu'aucune pénalité n'a été imposée pour la période antérieure. La Cour a alors conclu que l'imposition litigieuse n'a pas rompu le juste équilibre devant régner entre les intérêts des requérants et l'intérêt général (CEDH, 15 janvier 2015, Req. 36918/11 N° Lexbase : A1938M9N). En l'espèce, les requérants sont huit ressortissants français. Après avoir déposé des déclarations d'ISF au titre des exercices 2002 à 2005, puis s'être acquittés spontanément de l'imposition en cause, ils réclamèrent aux services fiscaux la restitution des sommes ainsi versées. Les juridictions françaises ont estimé que le texte litigieux n'avait rien de discriminatoire, s'appliquant à tous les Français pour éviter l'évasion fiscale. Le caractère rétroactif de la mesure, en l'absence de création d'une infraction pénale ou d'application de pénalité fiscale sur la période 2002-2005, ne portait pas une atteinte exorbitante au droit de propriété, puisqu'elle ne présentait pas de caractère confiscatoire et que les intéressés avaient été informés dès 2001 de la mise en place du dispositif. La CEDH n'a pas contredit les juges français. Elle rappelle que les Etats disposent, en matière fiscale, d'une large marge d'appréciation et que l'application rétroactive d'une loi fiscale ne constitue pas, en tant que telle, une violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (N° Lexbase : L1625AZ9). Elle ajoute que les contribuables ont reçu une information préalable leur permettant de procéder au paiement de l'impôt chaque année à partir de 2002 ou en se préparant à effectuer des versements au titre des années 2002 à 2005, après l'entrée en vigueur des nouveaux textes. Par ailleurs, afin d'atténuer l'importance de l'impôt exigé à partir de 2005, des facilités de paiement ont été mises en place et aucune pénalité n'a été imposée au cas présent. Ainsi il n'a pas été fondamentalement porté atteinte à la situation financière des requérants. Enfin, la Cour a estimé qu'il n'y avait pas de discrimination entre les requérants et les autres Français de l'étranger dans une situation analogue (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E3026EUM).

newsid:445558

Presse

[Brèves] Prévalance de la liberté d'expression sur la sanction de la diffamation d'une personne morale exerçant l'autorité publique et la protection de sa réputation

Réf. : CEDH, 22 janvier 2015, Req. n° 26671/09 (N° Lexbase : A8064M9K)

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N5674BUP

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Le 17 Mars 2015

Les limites de la critique admissible étant plus larges à l'égard d'une personne publique que d'un simple particulier voire d'un homme politique, les propos contestant l'usage des deniers publics par une mairie ne dépassent pas les limites de la critique admissible au regard de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4743AQQ). Tel est l'apport de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme du 22 janvier 2015 (CEDH, 22 janvier 2015, Req. n° 26671/09 N° Lexbase : A8064M9K). En l'espèce, un historien et président d'une association culturelle portugaise, M. P., avait signé un accord avec une mairie visant à divulguer l'oeuvre d'un poète de la région. Un premier recueil fut publié dans ce cadre en 2003. En 2005, la mairie publia un autre ouvrage sur l'oeuvre du poète. M. P., estimant que la mairie ne s'était pas comportée correctement en prenant seule l'initiative de cette publication, fit publier dans un journal régional un article d'opinion qui lui valut une condamnation pour offense à personne morale exerçant l'autorité publique. Il fut condamné à une peine d'amende, à des dommages et intérêts, ainsi qu'à la publication d'une annonce dans la presse régionale faisant état de la condamnation. M. P. a été débouté de ses demandes par les juridictions nationales au motif que le droit de la mairie à la préservation de sa réputation prévalait sur le droit du requérant qui n'était pas de bonne foi et, avait voulu porter atteinte par la médisance, à l'image de la mairie. Invoquant le droit à la liberté d'expression visée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme, le requérant conteste sa condamnation pour diffamation, arguant de la véracité des propos incriminés. Rappelant le principe énoncé, la Cour européenne des droits de l'Homme considère que les termes litigieux, bien que virulents, ne constituaient qu'un jugement de valeur sur la manière dont la mairie s'était comportée vis-à-vis de l'association qu'il présidait. Ainsi, l'article 187 du Code pénal portugais ne constituait pas une base légale suffisante pour la condamnation du requérant. L'ingérence subie dans l'exercice de la liberté d'expression n'est pas proportionnée au but légitime poursuivi par la loi, à savoir, la protection de la réputation de la personne publique. En effet, les propos tenus s'inscrivent dans le cadre d'un débat d'intérêt général relatif à la gestion des deniers publics. Par ailleurs, la Cour rappelle la distinction qu'il convient d'opérer entre déclarations de faits et jugements de valeur. Si la matérialité des premières peut se prouver, les secondes ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude. Toutefois, "même en présence de jugements de valeurs, la proportionnalité de l'ingérence dépend de l'existence d'une base factuelle pour la déclaration incriminée" (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5881ETY).

newsid:445674

Procédure civile

[Brèves] Traduction et exequatur de la sentence arbitrale

Réf. : Cass. civ. 1, 14 janvier 2015, n° 13-20.350, F-P+B (N° Lexbase : A4564M9W)

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N5571BUU

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Le 17 Mars 2015

C'est à la sentence arbitrale elle-même que l'exequatur est accordé, et non à sa traduction en tant que telle. Aussi, le juge qui tient compte d'une précision omise lors de la traduction d'une sentence arbitrale méconnait l'objet du litige et viole l'article 4 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L9885IQ8). Tels sont les enseignements rendus par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 14 janvier 2015 (Cass. civ. 1, 14 janvier 2015, n° 13-20.350, F-P+B N° Lexbase : A4564M9W). En l'espèce, en vertu d'une sentence rendue en Russie et exécutoire en France, la société O. a fait procéder à une saisie conservatoire convertie en saisie-vente au préjudice de la société R.. Cette mesure a été contestée par la société R. devant un juge de l'exécution. Pour dire que le taux d'intérêt applicable à la condamnation résultant de la sentence arbitrale du 3 décembre 2004 est le taux Libor Euro à un an, la cour d'appel (CA Paris, 31 janvier 2013, n° 12/10267 N° Lexbase : A5064I4C) a retenu que les parties tenues d'exécuter la sentence de bonne foi, s'accordent sur ce que dans la décision en langue russe, l'arbitre précise que ce sont des "intérêts annuels au taux Libor", précision omise lors de la traduction. A tort, selon les juges suprêmes qui censurent la décision des juges d'appel, sous le visa de l'article 4 du Code de procédure civile mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement qui limitait les effets de l'acte de conversion au principal de la créance (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7342ET4).

newsid:445571

Sécurité sociale

[Brèves] Absence de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du suicide d'un assuré dès lors qu'il ne résulte pas de la conséquence directe et certaine de l'accident de trajet

Réf. : Cass. civ. 2, 22 janvier 2015, n° 13-28.368, F-P+B (N° Lexbase : A2754NAA)

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Le 17 Mars 2015

La prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du suicide d'un assuré peut être effectuée seulement s'il résulte de la conséquence directe et certaine de l'accident de trajet dont a été victime le salarié. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 janvier 2015 (Cass. civ. 2, 22 janvier 2015, n° 13-28.368, F-P+B N° Lexbase : A2754NAA). Dans cette affaire, M. B. victime d'un accident de trajet le 17 mars 1997, salarié de la société E., s'est suicidé le 17 décembre 2007. Sa veuve, Mme M., a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge du suicide de son époux au titre de la législation professionnelle. La caisse ayant rejeté sa demande, elle a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Paris, 10 octobre 2013, n° 11/01553 N° Lexbase : A4928KMH) avait relevé que le suicide était intervenu plus de dix ans après l'accident pris en charge. Si les attestations versées par Mme B., émanant des membres de sa famille et de son environnement amical, font état des passages à vide de M. B., déjà victime d'un premier accident en 1991, de ses humeurs instables, de ses moments de solitude, de ses découragements, de ses douleurs qui l'avaient rendu triste, ces attestations ne suffisent pas à rapporter la preuve du lien exigé. Les pièces médicales circonstanciées qui évoquent les idées suicidaires de M. B. et relatent l'existence d'un état anxio-dépressif sont contemporaines de l'accident. Les pièces postérieures émanant de son médecin traitant soulignent, certes, la prise régulière d'antidépresseurs et d'anxiolytiques depuis 2000 jusqu'au décès mais sans pour autant constituer la démonstration du lien entre l'accident d'origine et le décès. Mme B. avait alors formé un pourvoi en cassation. En vain. La Haute juridiction rejette le pourvoi au motif qu'il n'était pas démontré que le décès de la victime était la conséquence directe et certaine de l'accident de trajet survenu en 1997, de sorte qu'il n'avait pas à être pris en charge au titre de la législation professionnelle (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3014ETS).

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Sécurité sociale

[Brèves] Publication d'une circulaire relative aux modalités de calcul des indemnités journalières dues au titre de la maladie, de la maternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles

Réf. : Circ. DSS, n° 2014/370 du 30 décembre 2014, relative aux modalités de calcul des indemnités journalières dues au titre de la maladie, de la maternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles (N° Lexbase : L4192I7E)

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N5595BUR

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Le 17 Mars 2015

Une circulaire relative aux modalités de calcul des indemnités journalières dues au titre de la maladie, de la maternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles (N° Lexbase : L4192I7E) a été publié le 30 décembre 2014. Cette circulaire a pour objet d'apporter aux organismes de Sécurité sociale les précisions nécessaires à la mise en oeuvre de la réforme applicable aux indemnités journalières versées au titre d'arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2015. Aux termes des articles R. 323-4, septième alinéa (IJ maladie) (N° Lexbase : L0063I44) et R. 331-5, deuxième alinéa (IJ maternité) (N° Lexbase : L0064I47) du Code de la Sécurité sociale, l'indemnité journalière est calculée, dans le cas le plus simple du salarié mensualisé, sur la base du salaire perçu pendant les trois mois précédant celui de l'interruption de travail ; ce salaire est pris en compte dans la limite de 1,8 fois le SMIC pour les IJ maladie et du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PSS) pour les IJ maternité. En l'état du droit antérieur au 1er janvier 2015, la comparaison se faisait mois par mois en fonction du SMIC ou du plafond de la Sécurité sociale en vigueur pour chaque mois considéré : différentes valeurs du SMIC ou du PSS devaient donc, le cas échéant, être prises en compte. La réforme consiste à plafonner les salaires en fonction de la seule valeur du SMIC (IJ maladie) ou du PSS (IJ maternité) en vigueur le dernier jour du mois civil précédant l'arrêt de travail. Cette réforme évite d'appliquer deux valeurs de PSS pour toutes les périodes de référence à cheval sur deux années civiles et, potentiellement, plusieurs valeurs de SMIC, le SMIC n'évoluant pas à dates fixes. Concernant les cotisations de Sécurité sociale, elles sont désormais dues sur la totalité des salaires, à l'exception de la part de la cotisation vieillesse due sur une assiette plafonnée. Dès lors, tenir compte de la régularisation de cotisations dans la base de calcul des indemnités journalières dues au titre de la maladie ou de la maternité conduit à tenir compte, dans les prestations en espèces dues à ce titre, de régularisations de cotisations trouvant leur fondement dans un autre risque, c'est-à-dire le risque vieillesse (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9960ABI).

newsid:445595

Transport

[Brèves] Transport aérien de voyageur : consécration d'un droit à être indemnisé pour les passagers victimes d'un retard de vol de plus de trois heures

Réf. : Cass. civ. 1, 15 janvier 2015, n° 13-25.351, F-P+B (N° Lexbase : A4661M9I)

Lecture: 1 min

N5545BUW

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Le 17 Mars 2015

Lorsqu'en raison d'un retard de vol, les passagers atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'heure d'arrivée initialement prévue par le transporteur aérien, ils bénéficient d'un droit à être indemnisé sur le fondement du Règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol (N° Lexbase : L0330DYU). Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 janvier 2015 (Cass. civ. 1, 15 janvier 2015, n° 13-25.351, F-P+B N° Lexbase : A4661M9I). En l'espèce, M. et Mme G. ont acheté des billets d'avion pour le vol Miami-Paris de la société C. du 29 novembre 2011, qui est arrivé à destination avec un retard de 6 heures. Ils ont assigné la société C. en indemnisation sur le fondement de l'article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004. La juridiction de proximité a considéré que la référence de l'article 7 dudit Règlement implique l'indemnisation des passagers. Or, l'article 6 du même Règlement relatif aux retards ne fait aucune référence à l'article 7, et n'aurait donc vocation à s'appliquer qu'en cas d'annulation du vol. Se prévalant des principes issus de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour de cassation écarte une telle argumentation aux visas des articles 5, 6 et 7 du Règlement (voir CJUE, 23 octobre 2012, aff. C-581/10 N° Lexbase : A7627IUZ). Il en résulte que les textes susvisés doivent être interprétés de façon à octroyer aux passagers de vols retardés un droit à indemnisation lorsqu'ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0498EXQ).

newsid:445545

Urbanisme

[Brèves] Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement par le PLU

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2014, n° 360850, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4669M9S)

Lecture: 1 min

N5639BUE

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Le 17 Mars 2015

Si le 12° de l'article R. 123-9 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2938ISM), qui prévoit que le règlement des PLU peut comprendre les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement, dispose que ces règles peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt, ces dispositions ne permettent, toutefois, pas aux auteurs de PLU de créer de nouvelles catégories de destination pour lesquelles seraient prévues des règles spécifiques. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 décembre 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2014, n° 360850, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4669M9S). Le PLU n'a pas, en soumettant les "services (y compris les agences bancaires, bureaux d'assurance)" et les "restaurants" aux règles relatives au nombre d'aires de stationnement applicables à la catégorie des bureaux, précisé le contenu de cette catégorie, mais a créé une catégorie nouvelle, pour partie constituée de locaux relevant de la destination "commerce" au sens de l'article R. 123-9 du Code de l'urbanisme précité. L'article UA 12 du règlement de ce plan méconnaît donc cet article R. 123-9 qui fixe de manière limitative les catégories de destinations pouvant être soumises à des règles différentes au sein d'une même zone.

newsid:445639

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