Le Quotidien du 13 novembre 2014

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Adaptation de la législation au mécanisme de surveillance unique des établissements de crédit

Réf. : Ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au mécanisme de surveillance unique des établissements de crédit (N° Lexbase : L7640I4Q)

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N4586BUE

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Le 14 Novembre 2014

Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 7 novembre 2014 (ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au mécanisme de surveillance unique des établissements de crédit N° Lexbase : L7640I4Q), réunit des mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la mise en oeuvre du Règlement confiant à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (Règlement n° 1024/2013 du 15 octobre 2013 "MSU" N° Lexbase : L4934IYE). Ce Règlement fixe les modalités de coopération au sein du MSU, notamment les pouvoirs respectifs de la BCE et des autorités compétentes nationales dans l'exercice des missions de supervision prudentielle. Il prévoit notamment la compétence de la BCE pour la supervision des établissements de crédit les plus importants et sa responsabilité générale pour la mise en oeuvre de la supervision de l'ensemble des établissements de crédit, la responsabilité des autorités nationales pour la surveillance prudentielle des établissements moins importants, la procédure d'adoption des décisions par l'autorité de supervision et l'organisation institutionnelle du MSU, notamment la création au sein de la BCE du conseil de surveillance, en charge des missions de supervision. La BCE a, par ailleurs, adopté en avril 2014 un règlement-cadre précisant les modalités pratiques de la coopération au sein du MSU entre la BCE et les autorités compétentes nationales, le règlement de la BCE du 16 avril 2014 établissant le cadre de coopération au sein du MSU entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales. L'ordonnance du 6 novembre permet d'adapter les dispositions législatives afin de permettre la mise en oeuvre du règlement relatif au MSU. Elle prévoit :
- la coopération entre l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et la BCE, notamment :
- la mission d'assistance de l'ACPR, en tant qu'autorité de contrôle nationale pour la France, à la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance prudentielle ;
- la possibilité pour la BCE de demander à l'ACPR de faire usage de ses pouvoirs ;
- l'adoption par l'ACPR des mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les orientations et les décisions de la BCE ;
- l'adaptation des pouvoirs de sanctions de l'ACPR, notamment la création d'une procédure permettant à l'ACPR, sur saisine de la BCE, d'ouvrir une procédure de sanction disciplinaire à l'égard d'un établissement ou de ses dirigeants et l'adaptation de la gamme des sanctions de l'ACPR au monopole conféré par le règlement à la BCE pour prononcer le retrait d'agrément.
Le Règlement "MSU" est d'application directe, de sorte que l'ordonnance procède aux adaptations rendues nécessaires pour qu'il soit mis en oeuvre, telles que l'abrogation ou l'ajustement des dispositions internes devenues non conformes au droit européen.

newsid:444586

Copropriété

[Brèves] Résolution prévoyant un simple échange de vues sans vote : une telle résolution ne peut donner lieu à une décision de l'assemblée générale

Réf. : Cass. civ. 3, 5 novembre 2014, n° 13-26.768, FS-P+B (N° Lexbase : A9166MZI)

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N4565BUM

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Le 14 Novembre 2014

L'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour comme devant faire l'objet d'un vote ; aussi, la résolution mentionnant expressément que la demande en cause ne ferait pas l'objet d'un vote ne peut donner lieu à une décision de l'assemblée générale sur ce point de l'ordre du jour. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 5 novembre 2014 par la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 5 novembre 2014, n° 13-26.768, FS-P+B N° Lexbase : A9166MZI). En l'espèce, Mme M., propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, avait assigné le syndicat secondaire des copropriétaires de l'ensemble immobilier en annulation de l'assemblée générale du 3 avril 2009 et subsidiairement en annulation de certaines décisions adoptées à cette occasion. Le syndicat des copropriétaires faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 25 septembre 2013, n° 11/15767 N° Lexbase : A7810KLT) d'annuler la résolution 44 de l'assemblée générale du 3 avril 2009, faisant valoir qu'il résultait des constatations de la cour que la résolution en cause, régulièrement inscrite à l'ordre du jour, avait un objet précis, de sorte que l'assemblée générale pouvait décider de prendre une décision sanctionnée par un vote, nonobstant l'indication portée à l'ordre du jour à cet égard ("A la demande de Mme Liliane M., par pli recommandé avec accusé de réception en date du 18 janvier 2009 selon copie jointe à la convocation, l'assemblée générale réunie le 3 avril 2009 désire la copie des contrats de gardiens M. et Mme P. - Pas de vote)". En vain. La Cour suprême approuve les juges d'appel qui, ayant exactement retenu que l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour comme devant faire l'objet d'un vote, et relevé que l'ordre du jour de l'assemblée générale mentionnait que la demande ne ferait pas l'objet d'un vote et que cette décision avait été rejetée après avoir fait l'objet d'un vote des copropriétaires, en avaient exactement déduit que l'assemblée générale n'avait pu prendre de décision valide sur ce point de l'ordre du jour prévu pour un échange de vues sans vote (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E7684ETR).

newsid:444565

Droit des étrangers

[Brèves] La CJUE dénie le droit au versement des prestations sociales dans un Etat membre aux personnes ressortissantes d'un autre pays de l'UE ne recherchant pas effectivement un emploi

Réf. : CJUE, 11 novembre 2014, aff. C-333/13 (N° Lexbase : A9992MZ4)

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N4557BUC

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Le 26 Novembre 2014

Les citoyens de l'Union ne recherchant pas effectivement un emploi et qui se rendent dans un autre Etat membre dans le seul but de bénéficier de l'aide sociale peuvent être exclus du versement de certaines prestations sociales, estime la CJUE dans un arrêt rendu le 11 novembre 2014 (CJUE, 11 novembre 2014, aff. C-333/13 N° Lexbase : A9992MZ4). En l'espèce, un ressortissant roumain s'était vu refuser le versement des prestations de l'assurance de base en Allemagne au motif qu'il n'était pas entré dans ce pays pour y chercher un emploi et, bien que demandant les prestations de l'assurance de base réservées aux demandeurs d'emploi, il ressortait du dossier qu'il ne recherchait pas d'emploi. La CJUE rappelle que, pour pouvoir accéder à certaines prestations sociales, les ressortissants d'autres Etats membres ne peuvent réclamer une égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat membre d'accueil que si leur séjour respecte les conditions de la Directive "citoyen de l'Union" (Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 N° Lexbase : L2090DY3). Ainsi, lorsque la durée du séjour est supérieure à trois mois, mais inférieure à cinq ans (période qui est en cause dans la présente affaire), la Directive conditionne le droit de séjour au fait, notamment, que les personnes économiquement inactives doivent disposer de ressources propres suffisantes, ceci afin d'empêcher que les citoyens de l'Union économiquement inactifs utilisent le système de protection sociale de l'Etat membre d'accueil pour financer leurs moyens d'existence. La Cour décide donc que la Directive "citoyen de l'Union" et le Règlement sur la coordination des systèmes de Sécurité sociale (Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 N° Lexbase : L7666HT4) ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui exclut les ressortissants d'autres Etats membres du bénéfice de certaines "prestations spéciales en espèces à caractère non contributif", alors qu'elles sont garanties aux ressortissants nationaux qui se trouvent dans la même situation, dans la mesure où ces ressortissants ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu de la Directive dans l'Etat membre d'accueil (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E2117EY3).

newsid:444557

Expropriation

[Brèves] Publication d'une ordonnance relative à la partie législative du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Réf. : Ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014, relative à la partie législative du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (N° Lexbase : L7867I47)

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N4608BU9

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Le 14 Novembre 2014

L'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014, relative à la partie législative du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (N° Lexbase : L7867I47), a été publiée au Journal officiel du 11 novembre 2014. L'article 5 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013, habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens (N° Lexbase : L5155IYL), autorise le Gouvernement à procéder par ordonnance à la modification du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique afin d'y inclure des dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées, d'améliorer le plan du Code et de donner compétence en appel à la juridiction de droit commun. L'habilitation permet également d'apporter les modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet. En outre, l'habilitation autorise le Gouvernement à étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, l'application des dispositions ainsi codifiées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna. L'habilitation expirera le 12 novembre 2014. Cette habilitation, qui fait suite à celle accordée au Gouvernement en vertu des dispositions de l'article 197 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, portant simplification et amélioration de la qualité du droit (N° Lexbase : L2893IQ9), est arrivée à terme le 18 mai 2012 sans que le texte ne soit soumis à ratification. Le plan du code actuellement en vigueur, qui s'organise autour d'un titre Ier comportant des règles générales (déclaration d'utilité publique et arrêté de cessibilité, transfert de propriété et droit de rétrocession ; fixation et paiement des indemnités ; relogement des expropriés ; prise de possession ; dispositions diverses et fiscales) et d'un titre II regroupant des dispositions propres à certaines opérations (cessions d'immeubles expropriés, agglomérations détruites à la suite de travaux publics, atteinte portée aux exploitations agricoles et à l'environnement ou au patrimoine culturel par des ouvrages publics ; dispositions particulières) devait être réexaminé. Le plan du nouveau code est structuré en six livres couvrant les thèmes principaux de l'expropriation pour cause d'utilité publique : utilité publique (livre Ier), juridiction de l'expropriation, transfert judiciaire de propriété et prise de possession (livre II), indemnisation (livre III), suites de l'expropriation (livre IV), procédures spéciales (livre V) et dispositions relatives à l'outre-mer (livre VI).

newsid:444608

Fiscal général

[Brèves] L'essentiel du projet de loi de finances rectificative pour 2014

Réf. : Projet de loi de finances rectificative pour 2014, version du 12 novembre 2014

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N4617BUK

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Le 20 Novembre 2014

Le ministre des Finances et des Comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé du Budget ont présenté, le 12 novembre 2014, le projet de loi de finances rectificative pour 2014. Ce dernier poursuit les efforts menés en faveur de la lutte contre la fraude fiscale. Sont particulièrement visées les fraudes à la TVA avec des mesures ciblant spécifiquement la fraude à la TVA dans les secteurs à risque, à savoir le marché des véhicules d'occasion, les sociétés éphémères et les ventes sur internet. Ces dispositions seront complétées par une mesure réglementaire destinée à raccourcir les délais de traitement des dossiers de régularisation des comptes à l'étranger. Les moyens mis à disposition de l'administration fiscale continuent à être renforcés pour que la loi fiscale s'impose de façon égale à tous. Le projet de loi propose de nouveaux outils fiscaux en faveur de la politique du logement en recentrant la majoration de taxe foncière des terrains constructibles sur les zones les plus tendues pour y décourager la rétention foncière, et en proposant aux collectivités locales de majorer la taxe d'habitation sur les logements meublés non affectés à une résidence principale dans certaines zones tendues. Le Gouvernement souhaite également rendre diverses taxes sur les entreprises non déductibles. Ce sera le cas de la taxe de risque systémique (TRS) acquittée par le secteur bancaire, puis de la contribution au fonds de résolution unique européen (FRU), qui est amenée à s'y substituer progressivement. Il est proposé de rendre ces deux taxes non déductibles et dans la mesure où la mise en place du FRU fait double emploi avec la TRS, de supprimer progressivement cette dernière. Dans la même logique, la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances serait également rendue non déductible de l'impôt sur les sociétés, de même que la taxe annuelle sur les bureaux.

newsid:444617

Procédures fiscales

[Brèves] Invalidité d'une sanction fiscale assise sur une disposition déclarée précédemment inconstitutionnelle

Réf. : Cass. crim., 5 novembre 2014, n° 13-86.202, F-P+B+I (N° Lexbase : A6471MZP)

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N4512BUN

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Le 20 Décembre 2014

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5160IBQ) est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Or, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi à la date à laquelle les faits ont été commis. Aussi, la sanction est-elle invalidée. Telle est la portée de la décision rendue par la Cour de cassation le 5 novembre 2014 (Cass. crim., 5 novembre 2014, n° 13-86.202, F-P+B+I N° Lexbase : A6471MZP). En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel (CA Versailles, 5 juillet 2013, n° 12/03835 N° Lexbase : A4329M3Q) a ordonné la publication d'un extrait de la décision dans un journal, sur le fondement de l'article 1741 du CGI (N° Lexbase : L9491IY8). Cependant, cet article, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, a été déclaré contraire à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010 (Cons. cont., n° 2010-72/75/82 QPC N° Lexbase : A7111GMC), prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française, le 11 décembre 2010, d'où il résulte alors la cassation de l'arrêt d'appel, d'une part. D'autre part, la Cour de cassation indique également qu'après avoir constaté l'existence d'un entretien avec le vérificateur et l'accès aux documents saisis, la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur la régularité de la procédure propre aux visites domiciliaires organisée par l'article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L2641IX4), laquelle relève de la compétence du premier président, n'a pas été saisi par le demandeur, mais a pu justifier sa décision. En l'espèce, un contribuable, après avoir fait l'objet d'une vérification de comptabilité selon un avis du 30 août 2007, a été poursuivi pour des faits de fraude fiscale commis en 2005 et 2006. La cour d'appel a rejeté l'exception d'irrégularité des poursuites prise, d'une part, de la violation du caractère contradictoire de la procédure de vérification, d'autre part, de la méconnaissance de l'article 6 de la CEDH (N° Lexbase : L7558AIR) du fait de l'utilisation, par l'administration, de pièces saisies à l'occasion d'opérations de visite domiciliaire effectuées chez des tiers. Les énonciations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable. Par conséquent, le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, n'a pas été admis .

newsid:444512

Propriété intellectuelle

[Brèves] Modification des dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d'édition

Réf. : Communiqué du Conseil des ministres du 12 novembre 2014

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N4610BUB

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Le 19 Novembre 2014

La ministre de la Culture et de la Communication a présenté, au Conseil des ministres du 12 novembre 2014, une ordonnance modifiant les dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d'édition. Le texte transpose les grands principes qui ont fait l'objet de l'accord-cadre du 21 mars 2013 entre le Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de l'édition sur le contrat d'édition dans le secteur du livre à l'ère du numérique. Cette réforme permettra d'accompagner les mutations en cours du secteur de l'édition, en garantissant des relations contractuelles équilibrées entre auteurs et éditeurs. La notion de contrat d'édition couvre, désormais, tant l'édition des exemplaires physiques d'une oeuvre que la réalisation de cette oeuvre sous une forme numérique. Les conditions de cession des droits de l'oeuvre sous forme numérique seront inscrites dans une partie distincte du contrat. Les nouvelles dispositions définissent l'étendue de l'obligation qui pèse sur l'éditeur en matière d'exploitation permanente et suivie, et de reddition des comptes pour l'édition imprimée et pour l'édition numérique. Elles garantissent également une juste rémunération de l'auteur en cas d'exploitation numérique. Les conditions économiques de la cession des droits numériques feront l'objet d'un réexamen régulier, afin de tenir compte de l'évolution des modèles économiques de diffusion numérique. La réforme prévoit la possibilité pour l'auteur ou l'éditeur de mettre fin au contrat d'édition en cas de constat d'un défaut durable d'activité économique dans l'exploitation de l'oeuvre. Les modalités d'application de ces grands principes, qui entrent en vigueur le 1er décembre 2014, seront précisées par la voie d'un accord interprofessionnel entre les organisations représentatives des auteurs et des éditeurs du secteur du livre. Un mécanisme d'extension de l'accord par arrêté du ministre chargé de la Culture à l'ensemble des auteurs et des éditeurs du secteur du livre est prévu. En l'absence d'accord rendu obligatoire, les modalités d'application des nouvelles dispositions seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

newsid:444610

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Poursuite de la relation de travail au-delà du terme de l'essai : naissance d'un nouveau CDI qui ne peut être rompu à l'initiative de l'employeur que par un licenciement

Réf. : Cass. soc., 5 novembre 2014, n° 13-18.114, FS-P+B (N° Lexbase : A9279MZP)

Lecture: 2 min

N4567BUP

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Le 14 Novembre 2014

La poursuite de la relation de travail au-delà du terme de l'essai donne naissance à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui ne peut être rompu à l'initiative de l'employeur que par un licenciement, même lorsque l'employeur a rompu l'essai avant son terme mais qu'il a laissé le salarié exécuter son préavis au-delà de la durée maximum. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 novembre 2014 (Cass. soc., 5 novembre 2014, n° 13-18.114, FS-P+B N° Lexbase : A9279MZP).
En l'espèce, M. L. a été engagé par la société T. à compter du 17 janvier 2011, en qualité de directeur commercial, avec une période d'essai de trois mois renouvelable. Par lettre du 8 avril 2011, son employeur a mis fin à la période d'essai à compter du 22 avril suivant. Estimant que son contrat était devenu définitif et qu'en l'absence de procédure de licenciement, la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et au titre de la rupture.
Pour décider que le contrat de travail avait été rompu pendant la période d'essai et débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel (CA Metz, 26 mars 2013, n° 12/01998 N° Lexbase : A9494KBA), après avoir relevé que la période d'essai de trois mois prenait fin le 16 avril 2011, retient que le salarié a bénéficié du délai de prévenance de deux semaines auquel il pouvait prétendre, du 8 avril au 22 avril 2011, l'employeur lui ayant notifié par lettre du 8 avril 2011 que son essai n'était pas concluant et que, pour respecter le délai légal de prévenance de quinze jours, son contrat de travail serait rompu à compter du 22 avril 2011. Le salarié s'est alors pourvu en cassation.
La Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 1221-25 du Code du travail (N° Lexbase : L5804I3D), précisant, dans un attendu de principe, qu'en vertu de ce texte, la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance ; il en résulte qu'en cas de rupture pendant la période d'essai, le contrat prend fin au terme du délai de prévenance s'il est exécuté et au plus tard à l'expiration de la période d'essai ; la poursuite de la relation de travail au-delà du terme de l'essai donne naissance à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui ne peut être rompu à l'initiative de l'employeur que par un licenciement .

newsid:444567

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