Le Quotidien du 14 novembre 2014

Le Quotidien

Arbitrage

[Brèves] Arbitrage et preuve de la violation du principe de la contradiction

Réf. : Cass. civ. 1, 5 novembre 2014, n° 13-11.745, FS-P+B (N° Lexbase : A9254MZR)

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N4522BUZ

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Le 15 Novembre 2014

Il incombe à la partie qui invoque la violation par l'arbitre du principe de la contradiction d'en apporter la preuve. Telle est la règle énoncée par un arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 novembre 2014 (Cass. civ. 1, 5 novembre 2014, n° 13-11.745, FS-P+B N° Lexbase : A9254MZR ; voir, sur l'obligation de respecter le principe de la contradiction en matière arbitrale, Cass. civ. 1, 19 décembre 2012, n° 11-10.973, F-P+B+I N° Lexbase : A1805IZU). Dans cette affaire, la société de droit luxembourgeois Y. a sollicité l'exequatur en France d'une sentence arbitrale rendue à sa demande à New York, le 12 février 2007, par un arbitre unique statuant sous les auspices de la Chambre de commerce internationale (CCI), après une procédure à laquelle la société de droit russe T., qui contestait l'existence d'une clause d'arbitrage CCI, n'a pas comparu. Pour débouter la société Y. de sa demande d'exequatur pour non-respect du principe de la contradiction, après avoir relevé que, nonobstant les mentions portées dans la sentence, il n'était apporté aucun élément justificatif de la réception, par quelque mode que ce fût, de l'ordonnance de procédure n° 1 du 28 septembre 2006, de la lettre de l'arbitre, adressée le 12 octobre 2006, à la défenderesse pour lui rappeler la modification du délai la concernant, de l'ordonnance de procédure n° 2 du 23 novembre 2006 invitant les parties à participer à l'audience en décembre suivant et de la décision de l'arbitre de clore la procédure tout en autorisant la défenderesse à faire part de ses observations avant le 5 janvier 2007 sur deux nouvelles pièces remises par la demanderesse à l'audience ainsi que de l'envoi des transcrits de l'audience et de ces pièces, la cour d'appel a retenu que la preuve de la réception de ces notifications, formellement déniée par la société T., ne saurait se déduire de ce que l'arbitre, s'il avait été avisé d'une impossibilité de remettre une quelconque de ces correspondances, l'aurait indiqué à la CCI. La décision est infirmée par la Cour de cassation qui relève qu'en statuant ainsi, alors que la sentence énonce qu'il ressort des bons de remise de l'opérateur postal privé que l'ensemble des communications de l'arbitre ont été directement reçues par la défenderesse, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1520, 4°, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2175IPA) et 1315 du Code civil (N° Lexbase : L1426ABG) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7341ET3).

newsid:444522

Avocats/Honoraires

[Brèves] Honoraires pour préparation et tenue d'une conférence de presse

Réf. : CA Aix-en-Provence, 14 octobre 2014, n° 14/02716 (N° Lexbase : A2863MYP)

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N4472BU8

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Le 15 Novembre 2014

Le temps consacré à la préparation et à la tenue d'une conférence de presse voulue ou acceptée par le client constitue une diligence pouvant donner lieu à honoraire. Telle est la précision apportée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt rendu le 14 octobre 2014 (CA Aix-en-Provence, 14 octobre 2014, n° 14/02716 N° Lexbase : A2863MYP ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9105ETE et N° Lexbase : E2708E43). Selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), les honoraires sont dus notamment pour toute diligence d'assistance. Il y a assistance au sens de ce texte chaque fois que l'avocat, ès qualité, effectue en présence ou non de son client et en accord avec ce dernier un acte ou une démarche estimé(e) nécessaire à la défense de celui-ci ou à une évolution espérée positive pour le bon aboutissement de l'affaire qu'il lui est confiée. Rappelant le principe susvisé, la cour décide que c'est donc à tort que le Bâtonnier a écarté le temps de préparation et de tenue de conférence de presse alors que le client reconnaît, au moins implicitement dans ses écritures, dans lesquelles il affirme "qu'espérant que la notoriété de Me C. et son aura médiatique permettrait de faire triompher ses droits ; [que d'ailleurs] Me C., n'aura assisté qu'à une seule conférence de presse et non deux [et que] cette conférence n'aura aucun succès, la date retenu[e] aux convenances de Me C. s'étant télescopé[e] avec la tenue d'un événement politique majeur détournant tous les journalistes".

newsid:444472

Baux d'habitation

[Brèves] QPC : transmission au Conseil constitutionnel d'une question soulevée à l'encontre de l'article L. 442-3 du CCH relatif aux charges récupérables dans les immeubles appartenant aux organismes d'HLM

Réf. : Cass. QPC, 5 novembre 2014, 3 arrêts, n° 14-40.039 (N° Lexbase : A9083MZG), n° 14-40.040 (N° Lexbase : A9231MZW) et n° 14-40.041 (N° Lexbase : A9246MZH), FS-P+B

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N4570BUS

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Le 15 Novembre 2014

L'article L. 442-3 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L8825IN8) dans sa version issue de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010, portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (N° Lexbase : L8570INQ) est-il contraire aux principes de liberté et d'égalité devant la loi garantis respectivement par les articles 4 (N° Lexbase : L1368A9K) et 6 (N° Lexbase : L1370A9M) de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? Par trois décisions rendues le 5 novembre 2014, la Cour de cassation a jugé qu'il y avait lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de Constitutionnalité ainsi soulevée (Cass. QPC, 5 novembre 2014, 3 arrêts, n° 14-40.039 N° Lexbase : A9083MZG, n° 14-40.040 N° Lexbase : A9231MZW et n° 14-40.041 N° Lexbase : A9246MZH, FS-P+B). En effet, la Cour de cassation a estimé la question posée présentait un caractère sérieux en ce que le texte contesté, qui déroge aux règles de récupération des charges locatives en permettant au bailleur de récupérer la totalité des charges de chauffage incluant les frais d'amortissement et de renouvellement de l'installation, pourrait être considéré comme introduisant entre les locataires, selon que le bailleur décide ou non de raccorder l'immeuble à un réseau de chaleur, une inégalité de traitement non justifiée par un motif d'intérêt général environnemental, dès lors que la charge financière qui en résulte ne repose que sur certains locataires.

newsid:444570

Droit des étrangers

[Brèves] Rejet des recours contre les décrets opérant le redécoupage des cantons dans les départements du Gard et de la Corse du Sud

Réf. : CE, Sect., deux arrêts, publiés au recueil Lebon, n° 378140 (N° Lexbase : A9434MZG) et n° 379843 (N° Lexbase : A9438MZL)

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N4527BU9

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Le 15 Novembre 2014

Le Conseil d'Etat rejette les recours contre les décrets opérant le redécoupage des cantons dans les départements du Gard et de la Corse du Sud dans deux arrêts rendus le 5 novembre 2014 (CE, Sect., deux arrêts, publiés au recueil Lebon, n° 378140 N° Lexbase : A9434MZG et n° 379843 N° Lexbase : A9438MZL). L'application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral (N° Lexbase : L7927IWI), imposait de procéder à une nouvelle délimitation de l'ensemble des circonscriptions cantonales en vue du prochain renouvellement général des conseils départementaux, fixé au mois de mars 2015. Le III de l'article L. 3113-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L2162IYQ) prévoit que le territoire de chaque canton doit être défini "sur des bases essentiellement démographiques". Cette exigence n'impose pas que la répartition des sièges soit proportionnelle à la population. Un écart de l'ordre de plus ou moins 20 % par rapport à la moyenne de la population par canton au sein du département est, en principe, admissible, à condition que cet écart repose sur des considérations dénuées d'arbitraire. Le chiffre de 20 % constitue une ligne directrice à partir de laquelle chaque cas particulier est apprécié. Le IV du même article prévoit qu'il est possible de déroger à la règle du découpage "sur des bases essentiellement démographiques" et d'avoir, par conséquent, des écarts de population entre les cantons plus importants, lorsque des considérations géographiques le justifient. S'agissant du département du Gard, le Conseil d'Etat indique, au vu des pièces qui lui ont été soumises, que le Gouvernement s'est fondé, en effectuant le découpage de ces deux cantons, sur des contraintes géographiques liées au relief montagneux, à la superficie étendue de la zone en question et aux tracés des voies de communication. Ce découpage, ainsi justifié, correspond aux conditions de dérogations à la règle du découpage essentiellement démographique et est donc légal. S'agissant du département de la Corse du Sud, les juges du Palais-Royal ont également estimé les considérations géographiques suffisantes pour justifier la dérogation au principe du découpage essentiellement démographique. Les recours contre les décrets opérant le redécoupage des circonscriptions cantonales dans les départements du Gard et de la Corse du Sud sont donc finalement rejetés (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1705A8N).

newsid:444527

Droit des étrangers

[Brèves] Rejet des recours contre les décrets opérant le redécoupage des cantons dans les départements du Gard et de la Corse du Sud

Réf. : CE, Sect., deux arrêts, publiés au recueil Lebon, n° 378140 (N° Lexbase : A9434MZG) et n° 379843 (N° Lexbase : A9438MZL)

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Le 15 Novembre 2014

Le Conseil d'Etat rejette les recours contre les décrets opérant le redécoupage des cantons dans les départements du Gard et de la Corse du Sud dans deux arrêts rendus le 5 novembre 2014 (CE, Sect., deux arrêts, publiés au recueil Lebon, n° 378140 N° Lexbase : A9434MZG et n° 379843 N° Lexbase : A9438MZL). L'application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral (N° Lexbase : L7927IWI), imposait de procéder à une nouvelle délimitation de l'ensemble des circonscriptions cantonales en vue du prochain renouvellement général des conseils départementaux, fixé au mois de mars 2015. Le III de l'article L. 3113-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L2162IYQ) prévoit que le territoire de chaque canton doit être défini "sur des bases essentiellement démographiques". Cette exigence n'impose pas que la répartition des sièges soit proportionnelle à la population. Un écart de l'ordre de plus ou moins 20 % par rapport à la moyenne de la population par canton au sein du département est, en principe, admissible, à condition que cet écart repose sur des considérations dénuées d'arbitraire. Le chiffre de 20 % constitue une ligne directrice à partir de laquelle chaque cas particulier est apprécié. Le IV du même article prévoit qu'il est possible de déroger à la règle du découpage "sur des bases essentiellement démographiques" et d'avoir, par conséquent, des écarts de population entre les cantons plus importants, lorsque des considérations géographiques le justifient. S'agissant du département du Gard, le Conseil d'Etat indique, au vu des pièces qui lui ont été soumises, que le Gouvernement s'est fondé, en effectuant le découpage de ces deux cantons, sur des contraintes géographiques liées au relief montagneux, à la superficie étendue de la zone en question et aux tracés des voies de communication. Ce découpage, ainsi justifié, correspond aux conditions de dérogations à la règle du découpage essentiellement démographique et est donc légal. S'agissant du département de la Corse du Sud, les juges du Palais-Royal ont également estimé les considérations géographiques suffisantes pour justifier la dérogation au principe du découpage essentiellement démographique. Les recours contre les décrets opérant le redécoupage des circonscriptions cantonales dans les départements du Gard et de la Corse du Sud sont donc finalement rejetés (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1705A8N).

newsid:444527

Licenciement

[Brèves] Inopposabilité au salarié de la méconnaissance de la règle de dessaisissement par l'employeur qui succède à l'employeur en redressement judiciaire

Réf. : Cass. soc., 5 novembre 2014, n° 13-19.662, FS-P+B (N° Lexbase : A9266MZ9)

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N4579BU7

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Le 15 Novembre 2014

Les actes juridiques accomplis par le débiteur au cours de la période d'observation du redressement judiciaire, n'étant pas frappés de nullité mais simplement d'inopposabilité à la procédure collective, il s'ensuit que l'employeur, qui succède à l'employeur en redressement judiciaire, ne peut opposer au salarié la méconnaissance de la règle de dessaisissement, de sorte que la clause litigieuse devait recevoir application sous réserve du pouvoir du juge de réduire, même d'office, le montant de l'indemnité contractuelle de licenciement prévue s'il présentait un caractère manifestement excessif. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 novembre 2014 (Cass. soc., 5 novembre 2014, n° 13-19.662, FS-P+B N° Lexbase : A9266MZ9).
En l'espèce, Mme B. a été engagée le 10 avril 2001 par la société G. qui exécutait un plan de continuation sur dix années, à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 6 mai 1999. Le 17 juin 2001, l'employeur s'est engagé à lui verser, indépendamment des indemnités légales et réglementaires, une indemnité supplémentaire égale à deux années de salaire. Son contrat de travail a été transféré à la suite de la cession du fonds de commerce et elle a été licenciée le 31 août 2010 pour motif économique. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de l'indemnité contractuelle.
Pour rejeter la demande, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 17 avril 2013, n° S 12/08253 N° Lexbase : A1792KCD) retient que, si la conclusion d'un contrat de travail ne constitue pas un acte de gestion courante, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 621-24 (ancien) du Code de commerce (N° Lexbase : L6876AII), le contrat de travail, quoique conclu sans l'assistance de l'administrateur judiciaire, a nécessairement été avalisé par ce dernier qui a payé les salaires de la salariée. En revanche, l'octroi d'une indemnité contractuelle de 120 000 euros en cas de départ, avantage exorbitant consenti par le pharmacien à la salariée, ne peut s'analyser en un acte de gestion courante et faute d'avoir été soumis à l'administrateur judiciaire, n'est opposable ni à la procédure collective, ni au cessionnaire du fonds de commerce et qu'il convient de débouter la salariée de sa demande. La salariée s'est alors pourvue en cassation.
En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 621-23 du Code de commerce (N° Lexbase : L6875AIH) alors en vigueur (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E9716ETZ).

newsid:444579

Pénal

[Brèves] Publication de la loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme

Réf. : Loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014, renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme (N° Lexbase : L8220I49)

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N3663BU9

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Le 15 Novembre 2014

A été publiée au Journal officiel du 14 novembre 2014, la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014, renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme (N° Lexbase : L8220I49). Ladite loi crée une interdiction de sortie du territoire pour entraver les départs de Français vers des zones où l'apprentissage de la lutte armée peut se doubler d'un embrigadement idéologique. Cette interdiction, d'une durée de six mois renouvelable jusqu'à deux ans, sera décidée en cas de raisons sérieuses de croire que la personne projette des déplacements à l'étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes ou sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes. Elle pourra être contestée devant la justice administrative. Par ailleurs, le Gouvernement a introduit un nouvel article dans le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (nouvel article L. 214-1) qui permet de prononcer une interdiction administrative d'entrée sur le territoire à l'encontre d'un ressortissant d'un pays membre de l'UE, ou tout membre de sa famille, lorsque sa présence en France constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Le texte instaure, par ailleurs, un délit d'entreprise terroriste individuelle qui sera un nouvel outil contre ceux qui se radicalisent individuellement, le plus souvent sur internet. Il faudra que le projet criminel soit caractérisé par la détention d'objets ou de substances dangereuses (armes, explosifs), mais aussi par un second élément matériel (repérages, formation au maniement des armes ou aux engins explosifs, consultation habituelle de sites internet faisant l'apologie du terrorisme). Enfin, sur le contrôle des sites internet faisant l'apologie du terrorisme, la demande de blocage d'un site devra obligatoirement être précédée d'une demande adressée à l'éditeur du site ou, à défaut, à son hébergeur, de retirer le contenu. En l'absence de retrait dans un délai de 24 heures, l'autorité administrative pourra faire procéder au blocage du site par les fournisseurs d'accès à internet. Ceux-ci devront empêcher l'accès sans délai aux sites concernés (cf. sur ce point, l'interview de Christian Paul et Christiane Féral-Schuhl N° Lexbase : N3468BUY).

newsid:443663

Pénal

[Brèves] Affaire "Bodein" : validation de la réclusion à perpétuité par la CEDH

Réf. : CEDH, 13 novembre 2014, Req. 40014/10 (N° Lexbase : A0031M3K)

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N4618BUL

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Le 20 Novembre 2014

Au regard de la marge d'appréciation des Etats en matière de justice criminelle et de détermination des peines, la possibilité de réexamen de la réclusion à perpétuité est suffisante pour considérer que la peine de prison à perpétuité, prononcée contre le requérant, est compressible conformément à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4764AQI). Telle est la solution retenue par la CEDH, dans un arrêt du 13 novembre 2014 (CEDH, 13 novembre 2014, Req. 40014/10 N° Lexbase : A0031M3K). En l'espèce, le requérant fut condamné le 9 février 1996 par la cour d'assises du Bas-Rhin à vingt ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre, vol avec port d'arme, viol commis sous la menace d'une arme, viol, évasion d'un détenu hospitalisé, vol et violences volontaires. Les trois peines criminelles auxquelles le requérant a été condamné entre 1994 et 1996 représentaient un total de cinquante quatre ans de réclusion criminelle. Conformément aux dispositions légales, elles furent exécutées dans la limite du maximum légal le plus élevé, soit vingt ans de réclusion criminelle. Le 25 février 2004, le requérant fut admis au bénéfice de la libération conditionnelle et remis en liberté le 15 mars 2004. A la suite de plusieurs nouveaux meurtres perpétrés, la cour d'assises du Bas-Rhin condamna le requérant à la réclusion criminelle à perpétuité et dit qu'aucune des mesures d'aménagement de peine énumérées à l'article 132-23 du Code pénal (N° Lexbase : L3750HGY) ne pourrait être accordée. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par un arrêt du 20 janvier 2010 (Cass. crim., 20 janvier 2010, n° 08-88.301 N° Lexbase : A7784ERQ), la Cour de cassation rejeta son pourvoi. Il saisit dès lors la CEDH pour se plaindre de l'absence de motivation de l'arrêt de la cour d'assises d'appel l'ayant condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il allègue également que sa condamnation à cette peine était contraire à l'article 3 de la CESDH dans la mesure où, selon lui, aucune possibilité de bénéficier du moindre aménagement de peine ou de sortir, en dehors d'un décret de grâce présidentielle, ne lui était offerte (cf. sur la question du caractère compressible de la peine, CEDH, 12 février 2008, Req. 21906/04, K. c/ Chypre N° Lexbase : A7467D4C ; lire également la décision du Conseil constitutionnel validant les dispositions de la loi du 1er février 1994, instituant une peine incompressible : Cons. const., décision n° 93-334 DC du 20 janvier 1994, Loi instituant une peine incompressible et relative au nouveau Code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale N° Lexbase : A8300ACE). A tort, selon la CEDH qui ne retient aucune violation de l'article 3 de la CESDH précité .

newsid:444618

Sociétés

[Brèves] Octroi d'une rémunération au président de SAS : non-soumission à la procédure des conventions réglementées et appréciation de l'abus de majorité

Réf. : Cass. com., 4 novembre 2014, n° 13-24.889, F-P+B (N° Lexbase : A9090MZP)

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N4595BUQ

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Le 15 Novembre 2014

Dès lors que les statuts d'une SAS prévoient que la rémunération de son président doit être fixée par une décision collective des associés prise à la majorité simple, l'octroi de cette rémunération n'est pas soumis au respect des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce (N° Lexbase : L2556IBB) relatives aux conventions réglementées. Tel est l'un des enseignements issus d'un arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 4 novembre 2014, n° 13-24.889, F-P+B N° Lexbase : A9090MZP). En l'espèce, réunis en assemblée le 29 juin 2009, les associés d'une SAS ont décidé, à la majorité simple, d'attribuer une rémunération au président de cette dernière à compter du 1er janvier 2009. Faisant valoir que l'attribution d'une rémunération au président s'analysait en une convention qui aurait dû être soumise à la procédure de contrôle prévue à l'article L. 227-10 du Code de commerce, un associé minoritaire a fait assigner l'associé majoritaire, demandant, à titre principal, la condamnation de cette dernière au remboursement du montant de la rémunération et, à titre subsidiaire, l'annulation pour abus de majorité de la décision du 29 juin 2009. Débouté par la cour d'appel de Bastia (CA Bastia, 24 juillet 2013, n° 11/00755 N° Lexbase : A1064KKM), l'associé minoritaire a formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Sur le non-respect de la procédure des convention réglementées, la Cour de cassation énonce qu'il résultait des statuts de la SAS que la rémunération de son président devait être fixée par une décision collective des associés prise à la majorité simple, de sorte que la cour d'appel en a exactement déduit que le minoritaire n'était pas fondée à se prévaloir de l'inobservation des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce. Sur l'abus de majorité, la Cour approuve également les juges d'appel : le président de la société assumait la responsabilité, tant civile que pénale, inhérente à ses fonctions sociales, et la rémunération allouée à ce dernier s'élevait à la somme annuelle brute de 55 000 euros tandis que la société avait réalisé en 2008, dernier exercice dont les chiffres étaient connus à la date de l'assemblée litigieuse, un résultat net de 410 000 euros. Ainsi, l'arrêt d'appel retient que la rémunération des fonctions exercées par le président de la société ne saurait être considérée comme excessive et contraire à l'intérêt social. La cour d'appel a donc pu décider que l'abus de majorité invoqué n'était pas établi (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E8940APS et N° Lexbase : E7954AGP).

newsid:444595

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