Le Quotidien du 12 novembre 2014

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Sanction d'une compagnie d'assurance en raison de ses insuffisances dans la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie dénoués par décès

Réf. : ACPR, décision n° 2013-05, 31 octobre 2014 (N° Lexbase : L6739I4D)

Lecture: 2 min

N4442BU3

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Le 13 Novembre 2014

Par une décision du 31 octobre 2014, la Commission des sanctions de l'ACPR a prononcé à l'encontre d'une compagnie d'assurance un blâme assorti d'une sanction pécuniaire de 40 millions d'euros (ACPR, décision n° 2013-05, 31 octobre 2014 N° Lexbase : L6739I4D). Ces sanctions répriment essentiellement la réaction très insuffisante de cette société pour mettre en oeuvre les exigences issues de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 (N° Lexbase : L5472H33), en particulier pour ce qui est de la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie dénoués par décès. Il en est résulté des retards et des carences graves et manifestes portant sur un nombre de contrats et sur des volumes financiers très importants, qui se sont prolongés pendant plusieurs années. En outre, environ cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2007, la société excluait toujours de ses consultations du Registre national d'identification des personnes physiques (RNIPP), destinées à identifier les assurés décédés, certaines catégories de contrats et ne respectait toujours pas l'obligation, pourtant ancienne, d'établir la liste des contrats d'assurance sur la vie dénoués par décès comportant des montants non réglés. Estimant que les manquements constatés ne correspondent pas à ce qui pouvait être attendu du premier établissement sur le marché français de l'assurance sur la vie, la Commission a notamment tenu compte, dans la détermination de la sanction qu'elle a prononcée, de ce que ces manquements se sont initialement traduits par des dépenses moindres que ce qui était nécessaire et par la conservation indue de sommes, atteignant des montants très élevés, qui auraient dû être versées aux bénéficiaires. Elle a relevé qu'il en est résulté pour ceux-ci un préjudice ainsi que, sur un plan plus général, un effet négatif sur la confiance des assurés pour les produits d'assurance sur la vie. A l'inverse, la Commission a pris en considération les mesures déjà prises pour mettre fin à ces carences et accélérer le traitement des dossiers ainsi que, dans une certaine mesure, l'engagement ferme de la direction de la compagnie d'assurance, exprimé au cours de l'audience, de poursuivre et d'achever rapidement les efforts entrepris après le contrôle pour remédier aux insuffisances constatées. Elle a également estimé qu'il n'avait pas été établi par l'instruction écrite ni par les débats lors de l'audience que la société aurait tiré des bénéfices indus du fait des retards qui lui sont imputés dans l'identification des bénéficiaires et le versement à leur profit des sommes dues.

newsid:444442

Copropriété

[Brèves] Passerelle de majorité et mise en concurrence de plusieurs contrats de syndics

Réf. : Cass. civ. 3, 5 novembre 2014, n° 13-26.768, FS-P+B (N° Lexbase : A9166MZI)

Lecture: 2 min

N4537BUL

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Le 13 Novembre 2014

En vertu de l'article 19 du décret n° 67-223 du 19 mars 1967 (N° Lexbase : L5507IG3), lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procéder à un second vote à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4824AH7) qu'après avoir voté sur chacune des candidatures à la majorité de l'article 25 de la même loi (N° Lexbase : L4825AH8). Par un arrêt rendu le 5 novembre 2014, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser que ces dispositions sont applicables lorsque plusieurs contrats de syndic sont proposés à l'approbation de l'assemblée générale (Cass. civ. 3, 5 novembre 2014, n° 13-26.768, FS-P+B N° Lexbase : A9166MZI). En l'espèce, Mme M., propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, avait assigné le syndicat secondaire des copropriétaires de l'ensemble immobilier en annulation de l'assemblée générale du 3 avril 2009 et, subsidiairement, en annulation de certaines décisions adoptées à cette occasion. Le syndicat des copropriétaires faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 25 septembre 2013, n° 11/15767 N° Lexbase : A7810KLT) d'annuler les résolutions 18-1 et 18-2 de l'assemblée générale du 3 avril 2009, soutenant que les dispositions précitées n'étaient applicables qu'aux marchés de travaux et aux contrats de fournitures autres que le contrat de syndic, dont la mise en concurrence prévue par l'article 21, alinéa 2, de la loi précitée résulte de la demande de plusieurs devis ou de l'établissement d'un devis descriptif soumis à l'évaluation de plusieurs entreprises ; en conséquence, selon le syndicat des copropriétaires, lorsque la résolution relative au renouvellement du mandat du syndic a recueilli, à défaut de la majorité des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, le tiers de ces voix, l'assemblée générale peut procéder immédiatement à un second vote à la majorité de l'article 24, sans s'être préalablement prononcée sur les autres candidatures de syndic à la majorité de l'article 25. L'argument est écarté par la Cour suprême qui, après avoir énoncé que l'article 19 du décret du 17 mars 1967 s'applique lorsque plusieurs contrats de syndic sont proposés à l'approbation de l'assemblée générale, approuve la cour d'appel qui, ayant relevé que la société G. était également candidate à la fonction de syndic, en avait exactement déduit que l'assemblée générale ne pouvait valablement procéder à un second vote à la majorité de l'article 24 sur la candidature de la société S. qu'après avoir soumis au vote à la majorité de l'article 25 la candidature de la société G. (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E7807ETC).

newsid:444537

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Absence de discrimination fondée sur le sexe à La Poste dès lors qu'en prenant en compte les seuls salariés de droit privé, le pourcentage de femmes employées par CDI est supérieur ou en tous cas équivalent à celui des femmes engagées par contrat précaire

Réf. : Cass. soc., 22 octobre 2014, n° 13-16.936, FS-P+B (N° Lexbase : A0400MZT)

Lecture: 2 min

N4356BUU

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Le 13 Novembre 2014

N'est pas établie la prétendue pratique de La Poste ayant pour objet de privilégier l'embauche précaire pour les femmes et l'embauche stable pour les hommes, dès lors que la comparaison de la proportion de salariés masculins et féminins, engagés, d'une part, par contrats à durée déterminée, et, d'autre part, par contrats à durée indéterminée, en prenant en compte les seuls salariés de droit privé, démontre que le pourcentage de femmes employées par contrat à durée indéterminée est supérieur ou en tous cas équivalent à celui des femmes engagées par contrat précaire. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 octobre 2014 (Cass. soc., 22 octobre 2014, n° 13-16.936, FS-P+B N° Lexbase : A0400MZT).
En l'espèce, une salariée a été engagée par La Poste à compter du 1er avril 1983 selon plusieurs contrats à durée déterminée jusqu'au 1er janvier 1999, puis par un contrat à durée indéterminée intermittent de 1 200 heures par an, enfin par un contrat à temps complet à partir du 1er août 2004. Elle a, le 10 novembre 2010, saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande au titre d'une discrimination fondée sur le sexe.
Déboutée de sa demande par la cour d'appel (CA Toulouse, 7 mars 2013, n° 11/02190 N° Lexbase : A1590I9R), la salariée s'est pourvue en cassation.
La Haute juridiction rejette son pourvoi. Elle précise que les agents employés par La Poste, sous le statut de fonctionnaire, ne se trouvent pas, en ce qui concerne leur recrutement, dans la même situation que les salariés de droit privé. Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a procédé à la comparaison de la proportion de salariés masculins et féminins, engagés, d'une part, par contrats à durée déterminée, et, d'autre part, par contrats à durée indéterminée, en prenant en compte les seuls salariés de droit privé. Ayant constaté que le pourcentage de femmes employées par contrat à durée indéterminée est supérieur ou en tous cas équivalent à celui des femmes engagées par contrat précaire, de sorte que la salariée n'établissait pas l'existence d'une pratique de La Poste ayant pour objet de privilégier l'embauche précaire pour les femmes et l'embauche stable pour les hommes, la cour d'appel qui a examiné l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5347EXC).

newsid:444356

Droit des étrangers

[Brèves] Absence de droit pour l'étranger en situation irrégulière reconnue d'être entendu sur la décision de retour

Réf. : CJUE, 5 novembre 2014, aff. C-166/13 (N° Lexbase : A6445MZQ)

Lecture: 1 min

N4501BUA

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Le 13 Novembre 2014

Les ressortissants de pays tiers qui ont été dûment entendus sur le caractère irrégulier de leur séjour ne doivent pas nécessairement être entendus une nouvelle fois avant l'adoption de la décision de retour. Ainsi statue la CJUE dans un arrêt rendu le 5 novembre 2014 (CJUE, 5 novembre 2014, aff. C-166/13 N° Lexbase : A6445MZQ), le Conseil d'Etat ayant également tranché précédemment en ce sens (CE 2° et 7° s-s-r., 4 juin 2014, n° 370515, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0202MQK et lire N° Lexbase : N3038BU3). Le droit de l'Union européenne encadre de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants de pays tiers en matière de retour via la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (N° Lexbase : L3289ICS), dite Directive "retour". En revanche, il ne précise pas si, et dans quelles conditions, le respect du droit d'être entendu doit être assuré. Les Etats membres doivent prévoir explicitement dans leur droit national l'obligation de quitter le territoire en cas de séjour irrégulier et pourvoir à ce que l'intéressé soit valablement entendu dans le cadre de la procédure relative à sa demande de séjour ou, le cas échéant, sur l'irrégularité de son séjour. Etant donné que l'adoption d'une décision de retour découle nécessairement de celle constatant le caractère irrégulier du séjour de l'intéressé, ces autorités, lorsqu'elles envisagent d'adopter dans le même temps une décision constatant le séjour irrégulier et une décision de retour, ne doivent pas nécessairement entendre l'intéressé spécifiquement sur la décision de retour, dès lors que ce dernier a eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et sur les motifs pouvant justifier, en vertu du droit national, que les autorités s'abstiennent de prendre une décision de retour .

newsid:444501

Politique fiscale

[Brèves] Tous les gains issus de jeux de hasard sont soumis au même régime fiscal conformément à la liberté d'établissement

Réf. : CJUE, 22 octobre 2014, aff. C-344/13 (N° Lexbase : A8059MY7)

Lecture: 2 min

N4379BUQ

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Le 13 Novembre 2014

La législation d'un Etat membre ne peut pas soumettre à l'impôt sur le revenu les gains issus de jeux de hasard réalisés dans des établissements de jeux situés dans d'autres Etats membres et exonérer dudit impôt des revenus similaires lorsqu'ils proviennent d'établissements situés sur son territoire national. Telle est la portée de la décision rendue par la CJUE le 22 octobre 2014 (CJUE, 22 octobre 2014, aff. C-344/13 N° Lexbase : A8059MY7). En Italie, les gains réalisés dans des établissements de jeux de hasard sont soumis à l'impôt sur le revenu. Toutefois, les gains réalisés dans des établissements de jeux situés en Italie sont exonérés de cet impôt, dans la mesure où la retenue sur les gains versés par ces établissements est comprise dans l'impôt sur les divertissements. Au final, pour les personnes résidant en Italie, seuls les gains obtenus dans des établissements de jeux situés à l'étranger entrent dans l'assiette de l'impôt sur le revenu. En l'espèce, les requérants se voient reprocher par l'administration fiscale italienne de ne pas avoir déclaré plusieurs gains obtenus dans des casinos à l'étranger. Ils soutiennent que les avis d'imposition pris à leur encontre violent le principe de non-discrimination, étant donné que les gains réalisés en Italie sont exonérés d'impôt. Les autorités italiennes considèrent que la réglementation nationale vise à prévenir le blanchiment d'argent à l'étranger et à limiter la fuite à l'étranger (ou l'introduction en Italie) de capitaux à l'origine incertaine. Dans cet arrêt, la CJUE considère qu'en exonérant de l'impôt sur le revenu les seuls gains de jeux de hasard réalisés en Italie, la législation italienne a mis en place un régime fiscal différent selon que les gains sont obtenus en Italie ou dans d'autres Etats membres. Elle relève qu'une telle différence de traitement fiscal dissuade les joueurs de se déplacer et de jouer à des jeux de hasard dans d'autres Etats membres. Le fait que les prestataires de jeux établis en Italie soient soumis à l'impôt sur les divertissements ne retire pas à la législation italienne son caractère manifestement discriminatoire, puisque cet impôt n'est pas analogue à l'impôt sur le revenu. Il s'ensuit que la législation italienne engendre une restriction discriminatoire à la libre prestation de services. Egalement, il n'est pas cohérent pour un Etat membre souhaitant lutter contre la ludopathie, d'un côté, de taxer les consommateurs qui participent à des jeux de hasard dans d'autres Etats membres et, de l'autre côté, d'exonérer ces mêmes consommateurs lorsqu'ils participent aux jeux de hasard en Italie. En effet, une telle exonération est susceptible d'avoir pour effet d'encourager les consommateurs à participer aux jeux de hasard et n'est donc pas propre à garantir la réalisation de cet objectif .

newsid:444379

Fonction publique

[Brèves] Modalités de mise en oeuvre de l'obligation faite à l'administration de chercher à reclasser un agent contractuel recruté en vertu d'un CDI et dont l'emploi est supprimé avant son licenciement

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 22 octobre 2014, n° 368262, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0654MZA)

Lecture: 1 min

N4428BUK

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Le 13 Novembre 2014

Dans l'attente des décrets prévus par l'article 49 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 (N° Lexbase : L3774ISL), l'administration a l'obligation, lorsqu'elle entend pourvoir par un fonctionnaire l'emploi occupé par un agent contractuel titulaire d'un contrat à durée indéterminée ou supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, de proposer à cet agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 octobre 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 22 octobre 2014, n° 368262, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0654MZA). L'agent contractuel ne peut être licencié, sous réserve du respect des règles relatives au préavis et aux droits à indemnité qui résultent, pour les agents non-titulaires de l'Etat, des dispositions des titres XI et XII du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (N° Lexbase : L1030G8N), que si le reclassement s'avère impossible, faute d'emploi vacant ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite. Lorsqu'une réorganisation de service conduit à la suppression d'un emploi occupé par un agent contractuel titulaire d'un contrat à durée indéterminé au sein d'un groupement d'établissements publics locaux d'enseignement (GRETA), l'administration doit mettre en oeuvre l'obligation résultant, pour elle, d'un principe général du droit, consistant à chercher à reclasser l'intéressé en prenant en compte l'ensemble des postes vacants au sein de ce GRETA (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9196EPB).

newsid:444428

Politique fiscale

[Brèves] Tous les gains issus de jeux de hasard sont soumis au même régime fiscal conformément à la liberté d'établissement

Réf. : CJUE, 22 octobre 2014, aff. C-344/13 (N° Lexbase : A8059MY7)

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N4379BUQ

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Le 13 Novembre 2014

La législation d'un Etat membre ne peut pas soumettre à l'impôt sur le revenu les gains issus de jeux de hasard réalisés dans des établissements de jeux situés dans d'autres Etats membres et exonérer dudit impôt des revenus similaires lorsqu'ils proviennent d'établissements situés sur son territoire national. Telle est la portée de la décision rendue par la CJUE le 22 octobre 2014 (CJUE, 22 octobre 2014, aff. C-344/13 N° Lexbase : A8059MY7). En Italie, les gains réalisés dans des établissements de jeux de hasard sont soumis à l'impôt sur le revenu. Toutefois, les gains réalisés dans des établissements de jeux situés en Italie sont exonérés de cet impôt, dans la mesure où la retenue sur les gains versés par ces établissements est comprise dans l'impôt sur les divertissements. Au final, pour les personnes résidant en Italie, seuls les gains obtenus dans des établissements de jeux situés à l'étranger entrent dans l'assiette de l'impôt sur le revenu. En l'espèce, les requérants se voient reprocher par l'administration fiscale italienne de ne pas avoir déclaré plusieurs gains obtenus dans des casinos à l'étranger. Ils soutiennent que les avis d'imposition pris à leur encontre violent le principe de non-discrimination, étant donné que les gains réalisés en Italie sont exonérés d'impôt. Les autorités italiennes considèrent que la réglementation nationale vise à prévenir le blanchiment d'argent à l'étranger et à limiter la fuite à l'étranger (ou l'introduction en Italie) de capitaux à l'origine incertaine. Dans cet arrêt, la CJUE considère qu'en exonérant de l'impôt sur le revenu les seuls gains de jeux de hasard réalisés en Italie, la législation italienne a mis en place un régime fiscal différent selon que les gains sont obtenus en Italie ou dans d'autres Etats membres. Elle relève qu'une telle différence de traitement fiscal dissuade les joueurs de se déplacer et de jouer à des jeux de hasard dans d'autres Etats membres. Le fait que les prestataires de jeux établis en Italie soient soumis à l'impôt sur les divertissements ne retire pas à la législation italienne son caractère manifestement discriminatoire, puisque cet impôt n'est pas analogue à l'impôt sur le revenu. Il s'ensuit que la législation italienne engendre une restriction discriminatoire à la libre prestation de services. Egalement, il n'est pas cohérent pour un Etat membre souhaitant lutter contre la ludopathie, d'un côté, de taxer les consommateurs qui participent à des jeux de hasard dans d'autres Etats membres et, de l'autre côté, d'exonérer ces mêmes consommateurs lorsqu'ils participent aux jeux de hasard en Italie. En effet, une telle exonération est susceptible d'avoir pour effet d'encourager les consommateurs à participer aux jeux de hasard et n'est donc pas propre à garantir la réalisation de cet objectif .

newsid:444379

Procédure pénale

[Brèves] Procès-verbaux en matière de délits : de simples renseignements !

Réf. : Cass. crim., 28 octobre 2014, n° 13-84.840, F-P+B (N° Lexbase : A4976MZC)

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N4417BU7

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Le 13 Novembre 2014

Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements. Tel est l'enseignement de l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 28 octobre 2014 (Cass. crim., 28 octobre 2014, n° 13-84.840, F-P+B N° Lexbase : A4976MZC ; voir, en revanche, Cass. crim., 19 novembre 2013, n° 12-88.049, F-D N° Lexbase : A0398KQS, où les juges affirmaient que les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent). En l'espèce, pour déclarer MM. H. et X. coupables de vol et vol aggravé, en récidive pour ce dernier, la cour d'appel a énoncé que les faits sont parfaitement attestés par les procès-verbaux qui, établis par les officiers et agents de police judiciaire, font foi, selon l'article 431 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L1133INB), jusqu'à la preuve contraire que n'ont pas rapportée les prévenus. A tort selon la Cour de cassation, qui retient qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article 430 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3253DGL) et le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1793EUX).

newsid:444417

Sécurité sociale

[Brèves] Publication d'un décret, relatif à l'extension de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles aux conjoints collaborateurs

Réf. : Décret n° 2014-1340 du 6 novembre 2014, relatif à l'extension de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles aux conjoints collaborateurs (N° Lexbase : L7587I4R)

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N4540BUP

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Le 27 Novembre 2014

Le décret n° 2014-1340 du 6 novembre 2014, relatif à l'extension de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles aux conjoints collaborateurs, a été publié au Journal officiel le 8 novembre 2014 (N° Lexbase : L7587I4R). Ce texte définit les conditions dans lesquelles les conjoints collaborateurs qui exercent une activité professionnelle régulière dans l'entreprise commerciale, artisanale ou libérale de leur conjoint sans percevoir de rémunération peuvent adhérer et cotiser au dispositif d'assurance volontaire prévu, dans le régime général de Sécurité sociale, au titre des accidents du travail et maladies professionnelles. Ils acquitteront leurs cotisations dans les mêmes conditions et percevront les mêmes prestations en cas d'accident que les assurés volontaires qui bénéficient des dispositions de l'article L. 743-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5657ADU). Toutefois, l'assiette de cotisation sera une assiette forfaitaire, équivalente au salaire annuel minimum servant au calcul des rentes versées aux ayants droit des victimes des certains accidents (article L. 434-16 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L5270ADK) (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1789ADM).

newsid:444540

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