Ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au mécanisme de surveillance unique des établissements de crédit

Ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au mécanisme de surveillance unique des établissements de crédit

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L7640I4Q

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des finances et des comptes publics,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, notamment le 1° et le 3° de son article 12 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 octobre 2014 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 8 octobre 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

La seconde phrase du cinquième alinéa de l'article L. 142-8 du code monétaire et financier est complétée par les mots : « pris dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales ».

Article 2

Dans la seconde phrase du I de l'article L. 312-5 du même code, les mots : « alors la radiation de cet établissement de la liste des établissements de crédit agréés » sont remplacés par les mots : « la radiation ou le retrait d'agrément de cet établissement. Dans les cas où l'établissement est un établissement de crédit, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution demande à la Banque centrale européenne de prononcer le retrait total d'agrément ».

Article 3

L'article L. 440-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, » sont remplacés par les mots : « par la Banque centrale européenne, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, » sont remplacés par les mots : « de la Banque centrale européenne, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ».

Article 4

Le livre V du même code est ainsi modifié :

1° A l'article L. 511-10 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent obtenir un agrément. En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, l'agrément d'établissement de crédit est délivré par la Banque centrale européenne, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'agrément de société de financement est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 1° du II de l'article L. 612-1. » ;

b) Dans la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « son agrément » sont remplacés par les mots : « l'agrément » ;

c) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'Autorité peut, selon les cas, limiter ou proposer à la Banque centrale européenne de limiter l'agrément à l'exercice de certaines opérations définies par l'objet social du demandeur. » ;

d) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'Autorité peut, selon les cas, assortir ou proposer à la Banque centrale européenne d'assortir l'agrément de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'entreprise et le bon fonctionnement du système bancaire en tenant compte, le cas échéant, des objectifs de la surveillance complémentaire prévue par le chapitre VII du titre Ier du livre V du présent code. Elle peut aussi subordonner ou proposer à la Banque centrale européenne de subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante. » ;

2° L'article L. 511-12 est abrogé ;

3° A l'article L. 511-12-1 :

a) Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« En application des articles 4 et 15 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit font l'objet, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'une décision d'opposition ou de non-opposition de la Banque centrale européenne. Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans une société de financement doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » ;

b) Le dernier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les modalités des procédures mentionnées au présent I sont précisées par l'arrêté prévu à l'article L. 611-1. Cet arrêté prévoit en particulier les conditions dans lesquelles les modifications dans la répartition du capital d'un établissement de crédit ou d'une société de financement doivent être notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« Le même arrêté précise les conditions dans lesquelles, s'agissant des sociétés de financement, ces modifications doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les délais impartis à l'Autorité pour se prononcer, les modalités suivant lesquelles les intéressés sont informés de la décision de l'Autorité ou peuvent se prévaloir d'une décision implicite, les conditions dans lesquelles l'Autorité peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée ainsi que les informations qui doivent être transmises à l'Autorité, notamment sur l'identité et le montant de la participation des actionnaires ou associés. » ;

c) Au premier alinéa du II, après les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution », sont insérés les mots : « ou de la Banque centrale européenne » ;

4° L'article L. 511-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 511-15.-Le retrait de l'agrément d'un établissement de crédit est prononcé par la Banque centrale européenne à la demande de l'établissement.

« En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne si l'établissement a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ou s'il ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'établissement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.

« Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par la Banque centrale européenne.

« Pendant cette période :

« 1. L'établissement de crédit demeure soumis au contrôle, selon les cas, de la Banque centrale européenne ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 612-39 ou L. 612-40.

« 2. L'établissement de crédit ne peut effectuer que les opérations de banque et de services d'investissement pour lesquelles il est agréé ainsi que les opérations de gestion de monnaie électronique déjà émise et les services de paiement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation et doit limiter les autres activités mentionnées aux 1 à 6 du I de l'article L. 311-2 et aux articles L. 511-2 et L. 511-3.

« 3. L'établissement ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait. » ;

5° Après l'article L. 511-15, il est inséré un article L. 511-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-15-1.-Le retrait de l'agrément d'une société de financement est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de la société. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité si la société a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ou si elle ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si elle n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce d'office le retrait d'agrément d'une société de financement en cas de transfert de son siège social ou de son administration centrale hors de France.

« Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« Pendant cette période :

« 1. La société de financement demeure soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 612-39 ou L. 612-40, y compris la radiation.

« 2. La société de financement ne peut effectuer que les opérations de crédit pour lesquelles elle est agréée et doit limiter les autres activités mentionnées au II de l'article L. 311-2 et aux articles L. 511-2 et L. 511-3.

« 3. La société ne peut faire état de sa qualité de société de financement qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait. » ;

6° A l'article L. 511-16 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans les cas prévus aux articles L. 511-15 et L. 511-15-1, les fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 ainsi que les autres fonds remboursables sont remboursés par l'établissement de crédit ou la société de financement à leur échéance ou, si cette échéance est postérieure à l'expiration de la période mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 511-15 ou au troisième alinéa de l'article L. 511-15-1, à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par la Banque centrale européenne. Au terme de cette période, l'entreprise perd la qualité d'établissement de crédit ou de société de financement, selon les cas, et doit avoir changé sa dénomination sociale. Les opérations de banque autres que la réception de fonds remboursables du public et les services de paiement que l'établissement de crédit ou la société de financement a conclues ou s'est engagée à conclure avant la décision de retrait d'agrément peuvent être menées à leur terme. » ;

b) Les première et deuxième phrases du second alinéa sont complétées par les mots : « ou par la Banque centrale européenne » ;

c) Les troisième et quatrième phrases du second alinéa sont remplacées par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'établissement de crédit ou la société de financement restent soumis au pouvoir de contrôle et, le cas échéant, de sanction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de la Banque centrale européenne. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit ou de société de financement sans préciser qu'il est en liquidation. » ;

7° L'article L. 511-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 511-17.-I.-Dans les cas prévus par les articles L. 612-39 et L. 612-40 où, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la Banque centrale européenne a prononcé le retrait total d'agrément d'un établissement de crédit, cette décision entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci a son siège social en France.

Dans le cas des succursales d'établissements de crédit ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, la radiation entraîne la liquidation des éléments du bilan et du hors-bilan de la succursale.

« II.-Dans les cas où, en application des articles L. 612-39 et L. 612-40, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce la radiation d'une société de financement de la liste des sociétés de financement agréées, cette décision entraîne la liquidation de la personne morale.

« III.-Afin de préserver les intérêts de la clientèle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut reporter la liquidation au terme d'un délai qu'elle fixe.

« IV.-Tout établissement de crédit ou toute société de financement qui a fait l'objet d'une décision de retrait total d'agrément ou de radiation demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à la clôture de la liquidation. Il ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit ou de société de financement qu'en précisant qu'il a fait l'objet d'une mesure de retrait total d'agrément ou de radiation. » ;

8° A l'article L. 511-21 :

a) Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. L'expression : “ autorités compétentes ” désigne, selon les cas, la ou les autorités d'un Etat membre chargées, conformément à la législation de cet Etat, d'agréer ou de contrôler les établissements de crédit qui y ont leur siège social, ou la Banque centrale européenne ; » ;

b) Après le 3 sont insérés les deux alinéas suivants :

« 3 bis. L'expression “ établissement de crédit important ” désigne un établissement de crédit important au sens du paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ;

« 3 ter. L'expression : “ Etat membre participant ” désigne un Etat participant au mécanisme de supervision unique au sens du 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ; » ;

9° Au premier alinéa de l'article L. 511-22, les mots : « sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine. » sont remplacés par les mots : « sous réserve, selon les cas, que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou par la Banque centrale européenne. » ;

10° Au second alinéa de l'article L. 511-24, les mots : « ainsi que les conditions dans lesquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les notifie à ces établissements. » sont remplacés par les mots : « ainsi que les conditions dans lesquelles ces règles sont notifiées à ces établissements. » ;

11° A l'article L. 511-26, après les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 613-32 à L. 613-33 », sont ajoutés les mots : «, ou de la Banque centrale européenne, en application de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 » ;

12° L'article L. 511-27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 511-27.-I.-Tout établissement de crédit ayant son siège social en France et désirant établir une succursale dans un autre Etat membre notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, assorti d'informations dont la nature est déterminée par le ministre chargé de l'économie.

« S'il ne s'agit pas d'un établissement de crédit important et lorsqu'elle n'a pas de raisons de douter, au vu de ce projet, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de l'établissement de crédit, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique ces informations, dans les trois mois à compter de leur réception régulière, à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et en avise l'établissement concerné.

« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse de communiquer les informations mentionnées à l'alinéa précédent à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, elle fait connaître les raisons de ce refus à l'établissement concerné dans les trois mois suivant la réception régulière de ces informations.

« Lorsque l'Etat membre dans lequel l'établissement de crédit envisage d'établir une succursale est un Etat membre participant, le délai de trois mois mentionné aux deux alinéas précédents est ramené à deux mois.

« II.-Les établissements de crédit ayant leur siège social en France qui désirent exercer pour la première fois leurs activités sur le territoire d'un autre Etat membre en libre prestation de services sont tenus d'en faire la déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette déclaration est assortie d'informations dont la nature est déterminée par le ministre chargé de l'économie.

« III.-Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine, d'une part, les informations qui doivent être communiquées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution préalablement à un changement de la situation de l'établissement et, d'autre part, les conditions dans lesquelles ces informations, ainsi que celles mentionnées aux I et II, sont communiquées à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil. » ;

13° L'article L. 511-42 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas où l'établissement de crédit est un établissement important au sens du paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, le gouverneur doit avoir préalablement saisi pour avis la Banque centrale européenne. » ;

14° A l'article L. 512-67, les mots : « de retrait d'agrément ou de radiation de la liste des établissements agréés » sont remplacés par les mots : « d'interdiction totale d'activité à titre conservatoire » ;

15° Au II de l'article L. 514-1 :

a) Au premier alinéa, les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » sont remplacés par les mots : « la Banque centrale européenne » ;

b) L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« III.-Les caisses de crédit municipal peuvent aussi apporter ces biens, droits et obligations à des sociétés anonymes régies par le livre II du code de commerce, créées à cet effet, dont l'objet est limité aux activités, autres que le prêt sur gages, que peuvent effectuer les caisses de crédit municipal. Elles participent au capital de ces sociétés à concurrence de leurs apports. Ces sociétés sont agréées par la Banque centrale européenne, si leur activité relève du statut d'établissement de crédit, ou par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les autres cas. Leur agrément est soumis aux limitations prévues au I et aux trois premiers alinéas du II. »

Article 5

Le livre VI du même code est ainsi modifié :

1° A l'article L. 612-1:

a) Le dernier alinéa du II est supprimé ;

b) Au III, les deux occurrences du mot : « communautaires » sont remplacées par les mots : « de l'Union européenne » ;

c) Après le III, il est inséré un IV et un V ainsi rédigés :

« IV.-Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose, à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 612-2, d'un pouvoir de contrôle, du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et d'un pouvoir de sanction. Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de ses missions, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17.

« En ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce ses pouvoirs d'autorisation et de surveillance prudentielle prévus par les dispositions du titre Ier du livre V et par le présent livre sans préjudice des compétences confiées à la Banque centrale européenne par le règlement (UE) du Conseil n° 1024/2013 du 15 octobre 2013.

« Pour la mise en œuvre du mécanisme de surveillance unique institué par le règlement mentionné ci-dessus, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité compétente nationale pour la France. A ce titre, elle assiste la Banque centrale européenne dans l'exercice des missions de surveillance prudentielle qui lui sont confiées par ce règlement.

« Lorsqu'en application du troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article 9 du même règlement elle a reçu des instructions en ce sens de la Banque centrale européenne pour l'accomplissement des missions de cette dernière, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait usage des pouvoirs de contrôle et de surveillance prudentielle qu'elle tient du présent code.

« V.-Le collège de supervision ou, selon les cas, le secrétaire général adopte les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les orientations, instructions, décisions et tout autre acte juridique de la Banque centrale européenne pris dans le cadre du règlement (UE) du Conseil n° 1024/2013 du 15 octobre 2013. » ;

d) Le IV devient le VI ;

2° A l'article L. 612-28, après les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution », sont insérés les mots : « ou la Banque centrale européenne » ;

3° A l'article L. 612-38 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'une des formations du collège de supervision ou le collège de résolution examine les conclusions établies, dans le cadre de la mission de contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par les services de l'Autorité ou le rapport établi en application de l'article L. 612-27, en vue de l'ouverture d'une procédure de sanction. Le président de la formation du collège de supervision ou du collège de résolution, selon les cas, qui a décidé de l'ouverture d'une procédure de sanction notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions qui désigne un rapporteur parmi ses membres. » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'Autorité est saisie par la Banque centrale européenne conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 18 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, le collège de supervision ouvre une procédure de sanction à l'égard d'un établissement ou d'une personne qui dirige son activité au sens de l'article L. 511-13, d'un membre de son conseil d'administration, de son conseil de surveillance, de son directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes. Dans ce cas, la notification des griefs prévue au premier alinéa comporte tout document, y compris, le cas échéant, tout rapport de contrôle sur place, communiqué par la Banque centrale européenne à l'appui de sa demande. Les sanctions applicables sont celles prévues à l'article L. 612-40. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle prononce une sanction disciplinaire dans les cas prévus au deuxième alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe la Banque centrale européenne. » ;

4° A l'article L. 612-39, après le neuvième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne. Pour ces mêmes établissements et pour les activités qui entrent dans le champ de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne, les sanctions prévues au 6° et au 7° prennent la forme respectivement d'une interdiction partielle ou totale d'activité prononcée à titre conservatoire.

« Lorsque la commission des sanctions prononce l'interdiction totale d'activité d'un établissement de crédit, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution propose à la Banque centrale européenne de prononcer le retrait de l'agrément. Dans le cas où la Banque centrale européenne ne prononce pas le retrait d'agrément, la commission des sanctions peut délibérer à nouveau et infliger une autre sanction parmi celles prévues au présent article. » ;

5° Au I de l'article L. 612-40, il est ajouté les alinéas suivants :

« Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 4° ne peut être prononcée que pour les activités ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne. Pour ces mêmes établissements, et pour les activités qui entrent dans le champ de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne, les sanctions prévues au 4° et au 5° prennent la forme respectivement d'une interdiction partielle ou totale d'activité prononcée à titre conservatoire.

« Lorsque la commission des sanctions prononce l'interdiction totale d'activité d'un établissement de crédit, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution propose à la Banque centrale européenne de prononcer le retrait de l'agrément. Dans le cas où la Banque centrale européenne ne prononce pas le retrait d'agrément, la commission des sanctions peut délibérer à nouveau et infliger une autre sanction parmi celles prévues au présent article. » ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 613-24 et au second alinéa de l'article L. 613-26, après les mots : « d'une mesure de radiation », sont insérés les mots : « ou d'interdiction totale d'activité, selon les cas, » ;

7° A l'article L. 613-31-4, les mots : « sa radiation de la liste des établissements de crédit et » sont remplacés par les mots : «, selon les cas, le dépôt d'une demande de retrait d'agrément auprès de la Banque centrale européenne ou sa radiation de la liste ».

Article 6

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les modifications apportées par la présente ordonnance au II de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier ;

2° Le premier alinéa du paragraphe IV de l'article L. 612-1 du même code, créé par le c du 1° de l'article 5 de la présente ordonnance.

Article 7

Aux premiers alinéas de chacun des articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2 du code monétaire et financier, les mots : « et du IV » sont remplacés par les mots : «, des deuxième à quatrième alinéas du IV, du V et du VI ».

Article 8

Le Premier ministre et le ministre des finances et des comptes publics sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 novembre 2014.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

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