Le Quotidien du 19 novembre 2014

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Publication de l'ordonnance relative au droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique

Réf. : Ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014, relative au droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique (N° Lexbase : L7638I4N)

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N4535BUI

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Le 20 Novembre 2014

L'ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014, relative au droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique (N° Lexbase : L7638I4N), a été publiée au Journal officiel du 7 novembre 2014. Elle prévoit que l'usager peut, à condition de s'identifier, adresser par voie électronique une demande, une déclaration, un document ou une information à une autorité administrative, ou lui répondre par la même voie. Il précise en outre que cette autorité administrative est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l'information sans qu'il lui soit possible de demander à l'usager la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme. Le droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique a pour corollaire l'obligation, pour les autorités administratives, de mettre en place des téléservices, étant précisé que l'obligation qui est faite aux administrations de mettre en place un téléservice doit s'entendre comme la mise à disposition d'une simple adresse de messagerie électronique dédiée afin de recevoir des courriels des usagers. En l'absence de téléservices, l'usager pourra utiliser tout moyen électronique pour saisir l'administration. L'ordonnance du 6 novembre 2014 permet également aux administrations de répondre par voie électronique aux demandes d'information, ainsi qu'aux autres envois reçus par voie électronique, sauf refus exprès de l'usager. Elle indique aussi que l'envoi d'un usager à l'administration par téléservice vaut lettre recommandée. L'usager peut également utiliser les services de lettres recommandées électroniques commercialisés par des tiers, si ceux-ci sont acceptés par l'administration.

newsid:444535

Bancaire

[Brèves] Etablissements bancaires et financiers : contrôle de l'honorabilité et de la compétence des dirigeants et des membres des organes collégiaux

Réf. : Décret n° 2014-1357 du 13 novembre 2014 (N° Lexbase : L8482I4W)

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N4646BUM

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Le 20 Novembre 2014

La loi de séparation et de régulation des activités bancaires (loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, art. 39 N° Lexbase : L9336IX3 ; C. mon. fin. L. 612-23-1 N° Lexbase : L5034IZH) a posé des conditions d'honorabilité et de compétence des dirigeants et des membres des organes collégiaux dans les organismes d'assurance, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises mères de société de financement. Ces obligations sont contrôlées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Un décret, publié au Journal officiel du 15 novembre 2014, détermine les délais dans lesquels ces établissements notifient la nomination ou le renouvellement de leurs dirigeants à l'ACPR (décret n° 2014-1357 du 13 novembre 2014 N° Lexbase : L8482I4W). Il détermine les délais de notification auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la nomination ou du renouvellement des membres des organes collégiaux (conseil d'administration, conseil de surveillance et directoire) des établissements de crédit, des sociétés de financement et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille. Il détermine également la procédure de contrôle de la compétence des membres des organes collégiaux des organismes d'assurance, des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises mères de société de financement ainsi que la procédure d'élaboration du plan de formation. Enfin, il détermine les critères d'évaluation de la compétence collective des organes collégiaux (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E4247EYX).

newsid:444646

Commercial

[Brèves] Sur la validité de l'indexation d'une redevance de location-gérance de fonds de commerce sur l'ICC

Réf. : Cass. com., 4 novembre 2014, n° 13-18.840, F-P+B (N° Lexbase : A9175MZT)

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N4593BUN

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Le 20 Novembre 2014

L'indexation d'une redevance de location-gérance sur l'indice du coût de la construction n'est pas nulle si elle est en relation directe avec la mise à disposition d'un immeuble bâti, stipulée au contrat à titre accessoire, s'accompagnant de travaux mis à la charge du bailleur. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 novembre 2014 (Cass. com., 4 novembre 2014, n° 13-18.840, F-P+B N° Lexbase : A9175MZT). En l'espèce, le propriétaire d'un fonds de commerce d'hôtel-bar-restaurant, a, par acte notarié des 26 octobre et 9 novembre 2004, donné ce fonds en location gérance, une caution solidaire intervenant ès qualité à l'acte. Estimant que le locataire-gérant restait redevable, à l'issue du contrat, d'un solde de redevances correspondant à l'application de la clause d'indexation conventionnelle et n'étant parvenue à aucun recouvrement auprès de celui-ci, le propriétaire du fonds a fait signifier à la caution le procès-verbal d'une saisie-attribution réalisée sur les sommes détenues par cette dernière auprès d'une banque. La caution a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie, invoquant la nullité de la clause d'indexation prévue dans l'acte notarié. Pour déclarer nulle cette clause d'indexation, donner mainlevée de la saisie-attribution et condamner le propriétaire à restituer à la caution les sommes saisies, l'arrêt d'appel retient que l'indexation d'une redevance de location-gérance sur l'indice du coût de la construction ne peut être réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble bâti, dans la mesure où le contrat de location-gérance d'un fonds de commerce est relatif à un bien meuble corporel, et en déduit que la clause litigieuse méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 112-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L3110IQA). La Cour régulatrice censure l'arrêt d'appel, au visa de ce texte : "en se déterminant ainsi, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si l'indice du coût de la construction choisi par les parties n'était pas en relation directe avec la mise à disposition d'un immeuble bâti, stipulée au contrat à titre accessoire, s'accompagnant de travaux mis à la charge du bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale".

newsid:444593

Droit des personnes

[Brèves] Irrecevabilité d'une action tendant à la reconnaissance d'une ascendance génétique par voie d'expertise, nécessitant une exhumation, en l'absence de mise en cause des ayants droit du défunt

Réf. : Cass. civ. 1, 13 novembre 2014, n° 13-21.018, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2861M3D)

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N4642BUH

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Le 20 Novembre 2014

La recevabilité d'une action tendant à la reconnaissance d'une ascendance génétique par voie d'expertise, lorsque celle-ci nécessite une exhumation, est subordonnée à la mise en cause des ayants droit du défunt ; en matière d'état des personnes, les fins de non-recevoir ont un caractère d'ordre public. Telles sont les règles énoncées par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 13 novembre 2014 (Cass. civ. 1, 13 novembre 2014, n° 13-21.018, FS-P+B+I N° Lexbase : A2861M3D). En l'espèce, M. P., né le 20 mars 1950, avait été reconnu avant sa naissance par sa mère, Yvette L., et, le 11 juillet 1955 par Jean-Marie P. et légitimé par leur mariage subséquent. Ayant appris de ceux-ci que son père serait en réalité Félix P., décédé en 1953, il avait, le 8 janvier 2010, saisi un tribunal de grande instance d'une requête pour être autorisé à faire exhumer le corps de celui-ci aux fins d'expertise génétique. Saisie du litige, la Cour de cassation censure l'arrêt rendu par la cour d'appel, par un moyen relevé d'office, estimant qu'en statuant sur les mérites de la requête, alors qu'il lui incombait de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause des ayants droit de Félix P., la cour d'appel avait violé les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4798AQR), 14 (N° Lexbase : L1131H4N) et 125 (N° Lexbase : L1421H4E) du Code procédure civile.

newsid:444642

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Modalités permettant d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 5 novembre 2014, n° 367371, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9379MZE)

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N4506BUG

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Le 20 Novembre 2014

Lorsqu'une société a clairement manifesté son intention d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes à compter du début d'un exercice et qu'elle-même et ses associés ont souscrit, pour cet exercice, les déclarations correspondant à ce régime, les associés ne peuvent utilement se prévaloir de l'irrégularité qu'aurait commise l'administration en acceptant cette option pour cet exercice alors même qu'elle ne lui a été notifiée que postérieurement à la date de son ouverture. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 5 novembre 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 5 novembre 2014, n° 367371, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9379MZE). Au cas présent, l'administration fiscale avait procédé à diverses rectifications du revenu d'un couple de contribuables ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, dont certaines procédaient de la rectification des résultats de deux SARL. Les juges du fond ont partiellement fait droit à la demande de décharge du couple. Cependant, il résulte des dispositions de l'article 46 terdecies A de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L9778HLQ) qu'une option notifiée à l'administration postérieurement à la date d'ouverture d'un exercice ne peut recevoir effet qu'au titre de l'exercice suivant. Ainsi, pour le Conseil d'Etat, les sociétés n'ayant pas manifesté leur intention d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes dès le début de ces exercices, elles ne pouvaient alors prétendre au bénéfice de ce régime .

newsid:444506

Procédure civile

[Brèves] De la capacité d'ester en justice pour une association en l'absence de mise en conformité des statuts

Réf. : Cass. civ. 3, 5 novembre 2014, n° 13-21.014, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6467MZK)

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N4489BUS

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Le 19 Novembre 2014

En vertu des articles 117 (N° Lexbase : L1403H4Q) et 121 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1412H43), l'absence de mise en conformité des statuts d'une association la prive de sa capacité d'ester en justice mais ne remet pas en cause son existence légale. Par ailleurs, il résulte des articles 606 (N° Lexbase : L6763H7M), 607 (N° Lexbase : L6764H7N) et 608 (N° Lexbase : L6765H7P) du Code de procédure civile que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Tels sont les enseignements de l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 5 novembre 2014 (Cass. civ. 3, 5 novembre 2014, n° 13-21.014, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6467MZK). Selon les faits de l'espèce, la société G. a fait édifier un ensemble immobilier. Une association syndicale libre a été constituée en 2001. Se plaignant de désordres affectant les travaux réalisés et notamment le système de clôture destiné à protéger le site, la société G. et l'association ont, après dépôt par les experts désignés en référé de leurs rapports, assigné les différents intervenants aux opérations de construction et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices. Pour annuler tous les actes de procédure faits à la requête de l'association à compter de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 4 avril 2013, n° 12/04346 N° Lexbase : A5519KBZ) a retenu qu'elle disposait, en application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, relative aux associations syndicales de propriétaires (N° Lexbase : L7393D7X), et de son décret d'application n° 2006-504 du 3 mai 2006 (N° Lexbase : L5191HI4), d'un délai expirant le 5 mai 2008 pour procéder à la régularisation de ses statuts, qu'elle a publié la modification de ses statuts le 9 juin 2012, soit après l'expiration du délai de deux ans accordé par le décret du 3 mai 2006 et après la délivrance de l'acte d'assignation en 2009 et qu'en conséquence, faute d'avoir fait publier au Journal officiel cette modification dans ce délai, l'association a perdu son droit d'agir en justice. Aussi, statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui a déclaré nuls les actes de procédure faits par l'association, la cour d'appel a rejeté la demande d'annulation des opérations d'expertise de M. Z et les a déclaré régulières. A tort, selon la Cour de cassation qui, après avoir énoncé les principes sus rappelés, casse la décision ainsi rendue, rappelant, par ailleurs, que les pourvois, dirigés contre un arrêt qui ne tranche pas une partie du principal et qui ne met pas fin à l'instance à leur égard, ne sont pas recevables (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E9898ETR).

newsid:444489

Procédure civile

[Brèves] Sanction du non-respect du délai pour la signification des conclusions contenant un appel incident

Réf. : Cass. civ. 2, 13 novembre 2014, n° 13-24.142 (N° Lexbase : A3020M3A)

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N4706BUT

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Le 20 Novembre 2014

La notification de conclusions, contenant un appel incident, par la partie intimée à la partie appelante dont la déclaration d'appel encourt la caducité faute de signification de ses conclusions d'appel dans le délai requis, ne peut faire échec, en la régularisant, à la sanction procédurale spécifique prévue par l'article 908 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0162IPP), relatif au délai pour conclure. Telle est la substance de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 13 novembre 2014 (Cass. civ. 2, 13 novembre 2014, n° 13-24.142 N° Lexbase : A3020M3A). En l'espèce, les sociétés A. et S. ont interjeté appel le 14 juin 2012 du jugement d'un tribunal de commerce du 29 mai 2012 les déboutant de leurs demandes d'indemnisation formées à l'encontre des sociétés B. et C.. Les sociétés A. et S. ont remis leurs conclusions d'appelantes au greffe de la cour d'appel le 13 septembre 2012 et les ont seulement signifiées à la société C.. La société B., qui a constitué avocat le 6 novembre 2012, a signifié aux sociétés appelantes, le 13 novembre 2012, des conclusions au fond contenant appel incident et des conclusions d'incident saisissant le conseiller de la mise en état d'une demande de caducité de la déclaration d'appel. Les sociétés A. et S., qui ont notifié leurs conclusions d'appel à la société B. le 30 novembre 2012, ont alors déféré à la formation collégiale de la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état constatant la caducité de la déclaration d'appel en tant que formée contre la société B. et sa validité en tant que formée contre la société C.. Elles ont fait grief à l'arrêt (CA Paris, 19 juin 2013, n° 13/05076 N° Lexbase : A7767KGR) de prononcer la caducité partielle de l'appel interjeté contre le jugement du 29 mai 2012, ce qui violerait, selon elles, l'article 908 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0162IPP), ainsi que l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR). A tort selon la Cour de cassation qui relève qu'en décidant qu'il ne se déduisait pas de l'appel incident de la société B. sa renonciation non équivoque à se prévaloir de l'irrégularité de la procédure d'appel la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 908 du Code de procédure civile précité (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5675EYT).

newsid:444706

Procédure pénale

[Brèves] Renvoi d'une QPC relative au délai accordé à la chambre de l'instruction pour se prononcer sur la légalité de la détention provisoire

Réf. : Cass. crim., 12 novembre 2014, n° 14-86.016, F-D (N° Lexbase : A0070M3Y)

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N4675BUP

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Le 20 Novembre 2014

La question relative à la constitutionnalité de l'article 194, alinéa 4, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3906IR4) présente un caractère sérieux au regard des principes constitutionnels de respect de la liberté individuelle et de la présomption d'innocence, d'une part, d'égalité devant la procédure pénale, d'autre part, en ce que ledit article n'impose pas de délai à la chambre de l'instruction de renvoi pour statuer après cassation d'un arrêt prononçant sur la détention provisoire. Il en résulte que la personne mise en examen se trouve dans l'impossibilité de connaître le délai dans lequel sera examinée la légalité de sa détention et de faire sanctionner le dépassement d'un tel délai. Telle est la réponse donnée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 novembre 2014 (Cass. crim., 12 novembre 2014, n° 14-86.016, F-D N° Lexbase : A0070M3Y). En l'espèce, à l'occasion du pourvoi formé par M. X, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 18 juillet 2014, qui, sur renvoi après cassation (Cass. crim., 3 juin 2014, n° 14-81.824, F-D N° Lexbase : A2957MQL), dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire, il a posé la question de savoir si les dispositions de l'article 194, alinéa 4, du Code précité sont conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit, notamment, d'une part, aux articles 7 (N° Lexbase : L1371A9N), 9 (N° Lexbase : L1373A9Q) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen et 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM) qui ne permettent de privation de liberté avant jugement que sous le contrôle de l'autorité judiciaire, et d'autre part, à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (N° Lexbase : L1360A9A) qui affirme un principe d'égalité devant la loi, en ce qu'elles n'imposent pas à la chambre de l'instruction, saisie sur renvoi après cassation de l'examen de la légalité de la détention provisoire, de statuer dans un délai maximum de dix ou quinze jours, sanctionné par la mise en liberté de la personne détenue. La Cour de cassation décide de renvoyer ladite question devant le Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4528EUA)

newsid:444675

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Transaction prévoyant que le salarié n'a plus rien à réclamer à l'employeur : impossibilité de réclamer par la suite des dommages et intérêts pour perte de salaires et une indemnité compensatrice de préavis

Réf. : Cass. soc., 5 novembre 2014, n° 13-18.984, FS-P+B (N° Lexbase : A9316MZ3)

Lecture: 1 min

N4573BUW

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Le 20 Novembre 2014

Un salarié ne peut pas prétendre au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour perte de salaires et d'une indemnité compensatrice de préavis dès lors qu'il a conclu une transaction aux termes de laquelle il a déclaré n'avoir plus rien à réclamer à l'employeur à "quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit, tant en raison de l'exécution que de la rupture du contrat de travail". Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 novembre 2014 (Cass. soc., 5 novembre 2014, n° 13-18.984, FS-P+B N° Lexbase : A9316MZ3).
En l'espèce, M. D., engagé le 2 novembre 1995 par la société L., a été licencié le 17 décembre 2007 pour faute grave. Après la rupture du contrat de travail, les parties ont conclu une transaction. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 7ème ch., 24 mai 2012, n° S 10/06899 N° Lexbase : A0046IMN) ayant débouté le salarié de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour perte de salaire et d'indemnité compensatrice de préavis, ce dernier s'est pourvu en cassation.
En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9955ESI).

newsid:444573

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