Le Quotidien du 20 novembre 2014

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Détermination des caractéristiques des organismes de titrisation, soumis aux dispositions communes des FIA

Réf. : Décret n° 2014-1366 du 14 novembre 2014, pris en application du II de l'article L. 214-167 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L8527I4L)

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N4647BUN

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Le 17 Mars 2015

Les organismes de titrisation entrent dans la définition des fonds d'investissement alternatifs (FIA). Le I de l'article L. 214-167 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L1465IZB), introduit par l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs (N° Lexbase : L9338IX7), et ayant transposé la Directive 2011/61/UE du Parlement et du Conseil du 8 juin 2011 (Directive "AIFM" N° Lexbase : L7631IQP), prévoit que les dispositions communes aux FIA ne s'appliquent pas aux organismes de titrisation, à l'exception des I et II de l'article L. 214-24 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5278IXR), définissant les FIA. Toutefois, le II de l'article L. 214-167 du Code monétaire et financier dispose que, par dérogation, les règles communes aux FIA s'appliquent aux organismes de titrisation répondant à des caractéristiques définies par décret. Ce dispositif a été introduit afin de prévenir les cas de contournement de la Directive "AIFM" par des fonds qui prendraient la forme d'organismes de titrisation pour s'y soustraire, tout en adoptant des stratégies en tout point semblables à celles de FIA soumis à l'ensemble de la Directive. Un décret, publié au Journal officiel du 16 novembre 2014 (décret n° 2014-1366 du 14 novembre 2014, pris en application du II de l'article L. 214-167 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L8527I4L), définit les caractéristiques de ces organismes de titrisation (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E4278EY4).

newsid:444647

Domaine public

[Brèves] Portée du caractère recognitif d'un acte de délimitation de la limite transversale de la mer

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 12 novembre 2014, n° 369147, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2884M39)

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N4677BUR

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Le 21 Novembre 2014

La circonstance que la limite transversale de la mer à l'embouchure d'une rivière ait été fixée sur le fondement d'un décret publié au Journal officiel ne fait pas obstacle à ce que cette limite soit discutée à l'occasion d'un litige portant sur l'octroi d'un permis de construire. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 12 novembre 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 12 novembre 2014, n° 369147, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2884M39). La limite transversale de la mer, qui marque la frontière de la mer à l'embouchure des fleuves et des rivières, est déterminée, en application de l'article L. 2111-5 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L4972IPT), conformément aux dispositions, désormais codifiées aux articles R. 2111-5 (N° Lexbase : L2970IRG) à R. 2111-14 du même code, du décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 (N° Lexbase : L4472DPC) et, avant l'entrée en vigueur de ce décret, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 21 février 1852. La délimitation de la mer à l'embouchure des cours d'eaux repose sur l'observation combinée de plusieurs indices, tels que la configuration des côtes et notamment l'écartement des rives, la proportion respective d'eaux fluviales et d'eaux de mer, l'origine des atterrissements, le caractère fluvial ou maritime de la faune et de la végétation. La part relative de chacun de ces indices, dont se dégage l'influence prépondérante ou non de la mer, doit être appréciée en fonction des circonstances propres à chaque espèce. Eu égard au caractère recognitif de l'acte de délimitation pris sur le fondement de ces dispositions, la délimitation à laquelle il procède peut être contestée à toute époque. La cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 5ème ch., 5 avril 2013, n° 11NT02805 N° Lexbase : A7763ML4) a jugé que le permis de construire délivré à Mme X par le 14 septembre 2006 méconnaissait les dispositions du I de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L8907IMT) limitant l'extension de l'urbanisation dans les communes littorales. Pour juger que ces dispositions étaient applicables à la commune, qui en contestait l'application, elle a relevé que la limite transversale de la mer à l'embouchure de la rivière avait été fixée, sur le fondement du décret précité du 21 février 1852, par un décret du 3 juin 1899, suivant une ligne tracée le long de la crête du déversoir commun à des moulins situés sur le territoire de la commune. Elle en a déduit, une partie du territoire de la commune jouxtant ainsi la rivière en aval de cette limite transversale de la mer, que la commune devait, pour l'intégralité de son territoire, être regardée comme une commune littorale au sens et pour l'application des articles L. 146-1 (N° Lexbase : L7341ACU) et suivants du Code de l'urbanisme. Or, si ce décret avait alors été publié au Journal officiel, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que la délimitation de la mer à l'embouchure de la rivière fût discutée à l'occasion du litige.

newsid:444677

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Obligations déclaratives des administrateurs de trusts qui ont leur domicile fiscal en France

Réf. : Décret n° 2014-1372 du 17 novembre 2014 relatif aux obligations déclaratives des administrateurs de trusts (N° Lexbase : L8723I4T)

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N4703BUQ

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Le 27 Novembre 2014

L'article 1649 AB du CGI (N° Lexbase : L9493IYA) prévoit des obligations déclaratives pour les administrateurs des trusts concernant la déclaration de la constitution, de la modification, de l'extinction et du contenu du terme des trusts ainsi que la valorisation au 1er janvier de chaque année des droits, biens et produits capitalisés composant les trusts. L'article 11 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 (N° Lexbase : L6136IYW) relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière modifie l'article 1649 AB du CGI en étendant les obligations déclaratives précitées aux administrateurs de trusts qui ont leur domicile fiscal en France. Elle crée également un "registre public des trusts". Le décret n°2014-1372 du 17 novembre 2014 (N° Lexbase : L8723I4T) modifie en conséquence les article 344 G sexies (N° Lexbase : L4506IYK) et 344 G septies (N° Lexbase : L4061I3S) de l'annexe III au CGI afin d'obliger les administrateurs de trusts, qui ont leur domicile fiscal en France, à déclarer, quelles que soient la résidence fiscale des constituants et des bénéficiaires et la situation des biens ou droits compris dans le trusts, les constitutions, modifications et extinctions de trusts intervenues depuis le 8 décembre 2013 ainsi que la valorisation des droits, biens et produits capitalisés composant le trusts au 1er janvier de chaque année. De plus, afin de permettre l'alimentation du "registre public des trusts", le décret ajoute, parmi les éléments d'identification devant obligatoirement être déclarés, le numéro SIREN des administrateurs, constituants, bénéficiaires réputés constituants et bénéficiaires des trusts. Il prévoit, enfin, une entrée en vigueur différée et une mesure transitoire pour permettre aux administrateurs de trusts concernés de disposer d'un délai suffisant pour s'acquitter de leurs obligations déclaratives relatives aux constitutions, modifications, et extinctions de trusts intervenues entre le 8 décembre 2013 et le 31 décembre 2014 et à la valorisation au 1er janvier 2014 des droits, biens et produits capitalisés composant le trusts. .

newsid:444703

Impôts locaux

[Brèves] Exonération à la CFE des auto-entrepreneurs sans chiffre d'affaires

Réf. : Communiqué du 7 novembre 2014 du ministère des Finances

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N4631BU3

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Le 21 Novembre 2014

Le ministre des Finances et des Comptes publics, et le secrétaire d'Etat chargé du Budget, ont indiqué, le 7 novembre 2014, que les auto-entrepreneurs qui reçoivent en ce moment un avis de cotisation foncière des entreprises (CFE) seront automatiquement dégrevés de la taxe s'ils n'ont pas encore développé leur activité économique. Cette démarche s'inscrit dans le cadre des engagements du Gouvernement qui vise à soutenir et à simplifier l'activité des entrepreneurs. Les auto-entrepreneurs, dont le chiffre d'affaires était nul en 2012 et en 2013, bénéficieront d'un dégrèvement automatique. Ainsi, 110 000 auto-entrepreneurs seront dispensés du paiement de leur CFE, sans qu'ils aient, ni à écrire, ni à se déplacer dans leur service des impôts des entreprises. Pour l'avenir, les auto-entrepreneurs concernés seront invités, s'ils n'ont plus l'intention de développer leur activité économique, à se faire radier auprès de leur centre des formalités des entreprises, afin de ne plus recevoir d'avis d'imposition à la CFE. Par ailleurs, les autres entreprises pourront également bénéficier, à leur demande, auprès de leur service des impôts des entreprises, d'un dégrèvement de la CFE si elles justifient d'une absence d'activité économique depuis leur création.

newsid:444631

Institutions

[Brèves] Validation partielle de la loi organique portant application de l'article 68 de la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-703 DC du 19 novembre 2014 (N° Lexbase : A4402M3G)

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N4722BUG

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Le 26 Novembre 2014

Par sa décision n° 2014-703 DC du 19 novembre 2014, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi organique portant application de l'article 68 de la Constitution dont il avait été saisi par le Premier ministre, en validant ce texte tout en en censurant quatre dispositions (Cons. const., décision n° 2014-703 DC du 19 novembre 2014 N° Lexbase : A4402M3G). L'article 68 de la Constitution (N° Lexbase : L0897AHP) résulte de la loi constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février 2007 (N° Lexbase : L4654HUW). Il met en place une procédure parlementaire, et non pas judiciaire, de destitution du chef de l'Etat. Il prévoit que le Président de la République peut être destitué par le Parlement réuni en Haute Cour en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La loi organique limitait le droit de chaque membre du Parlement à la signature d'une seule proposition de résolution par mandat présidentiel. Le Conseil a jugé que cette condition apportait à l'article 68 une restriction d'une ampleur telle qu'elle en méconnaît la portée. Il l'a jugée contraire à la Constitution. Les articles 5 à 7 de la loi organique portent sur la procédure devant la Haute Cour. Celle-ci statue dans un délai d'un mois sur la destitution du Président de la République. Une commission composée de douze députés et sénateurs, est chargée de recueillir toute information nécessaire à l'accomplissement de sa mission par la Haute Cour. Le Président de la République, ou son représentant, peut prendre la parole devant cette commission. Le Conseil a jugé que ces dispositions ne permettent pas de fixer de manière réduite ce temps de parole. La Haute Cour se réunit pour délibérer sur la destitution. Ses débats sont publics. Le Conseil a jugé inconstitutionnel que la durée de ces débats devant la Haute Cour ne puisse excéder deux jours. L'article 68 fixe, en effet, une durée maximale d'un mois pour les travaux de la commission et les débats de la Haute Cour. En outre, le Conseil constitutionnel a censuré la disposition qui prévoyait que le Premier ministre peut participer aux débats devant la Haute Cour, alors que la procédure de destitution prévue par l'article 68 de la Constitution ne le met pas en cause et que cette participation n'est pas prévue par cet article.

newsid:444722

Rel. collectives de travail

[Brèves] Absence de validité d'un accord d'entreprise présentant des clauses moins favorables qu'une convention collective conclue antérieurement

Réf. : Cass. soc., 13 novembre 2014, n° 13-12.118, FS-P+B (N° Lexbase : A2994M3B)

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N4694BUE

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Le 21 Novembre 2014

Même conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2004-391 du 4 mai 2004, relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social (N° Lexbase : L1877DY8), un accord d'entreprise ne peut déroger par des clauses moins favorables, à une convention collective de niveau supérieur conclue antérieurement à cette date, à moins que les signataires de cette convention n'en n'aient disposé autrement. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 novembre 2014 (Cass. soc., 13 novembre 2014, n° 13-12-118, FS-P+B N° Lexbase : A2994M3B). En l'espèce, M. M. a été engagé par la société D., en qualité de maçon coffreur, le 1er février 1988. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à se voir appliquer les dispositions de la Convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 (N° Lexbase : X0575AEZ), concernant les grands déplacements. La cour d'appel (CA Lyon, 12 décembre 2012, n° 10/08333 N° Lexbase : A8035IYA) ayant accédé à sa demande, l'employeur forme un pourvoi en cassation. En vain. En effet, la Cour de cassation rejette le pourvoi. A cet égard, elle précise la solution susvisée pour en conclure que, la cour d'appel ayant relevé, par motifs adoptés, que compte tenu des moyens de transports en commun existants, les salariés ne pouvaient regagner chaque soir leur domicile et prendre l'embauche à l'heure prévue le lendemain, la Convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 s'appliquant, ces derniers se trouvaient en situation de grand déplacement (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2246ETD).

newsid:444694

Sécurité sociale

[Brèves] Publication d'un décret relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales

Réf. : Décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014, relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales (N° Lexbase : L8726I4X)

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N4718BUB

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Le 27 Novembre 2014

Le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014, relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales, a été publié au Journal officiel le 19 novembre 2014. Ce texte définit le nouveau "cahier des charges" des contrats dits "responsables" en application des modifications introduites par l'article 56 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014 (N° Lexbase : L6939IYN). Il précise donc le panier minimum des garanties ainsi que les plafonds de garanties applicables à certains postes de soins que doivent respecter les contrats complémentaires en santé pour bénéficier des aides fiscales et sociales attachées à ce dispositif. Ainsi, ces contrats devront obligatoirement couvrir l'intégralité de la participation de l'assuré sur les tarifs de prise en charge par l'assurance maladie obligatoire pour l'ensemble des dépenses de santé, sauf pour les frais de cure thermale et les médicaments dont le service médical rendu a été classé faible ou modéré, ainsi que pour l'homéopathie. Ils doivent également couvrir l'intégralité du forfait journalier hospitalier. Le décret fixe également des plafonds de prise en charge pour certaines dépenses de soins afin de limiter la solvabilisation par les organismes complémentaires des pratiques tarifaires excessives de certains professionnels. Ainsi, la prise en charge des dépassements d'honoraires des médecins qui n'adhérent pas au dispositif du contrat d'accès aux soins sera limitée à 125 % du tarif de la Sécurité sociale dans un premier temps puis à 100 % de ce tarif à compter de 2017 et devra nécessairement être inférieure à celle des dépassements d'honoraires de médecins qui adhérent à ce dispositif. Dans la même logique, la prise en charge des dépenses d'optique est encadrée par des plafonds et des planchers différents en fonction du niveau de correction nécessaire. Elle est par ailleurs limitée à un équipement tous les deux ans sauf pour les mineurs ou en cas d'évolution du besoin de correction où un équipement peut être remboursé tous les ans. Enfin, il est créé un observatoire des prix et de la prise en charge en optique médicale afin de suivre précisément l'évolution de ce secteur et de s'assurer de l'impact des mesures sur l'accès aux soins.

newsid:444718

Vente d'immeubles

[Brèves] Terrain classé partiellement en zone inconstructible au jour de la vente, puis dans sa totalité après la vente : l'acquéreur ne peut demander ni l'annulation de la vente sur le fondement de l'erreur, ni sa résolution sur le fondement de la GVC

Réf. : Cass. civ. 3, 13 novembre 2014, n° 13-24.027, FS-P+B+R (N° Lexbase : A3015M33)

Lecture: 2 min

N4671BUK

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Le 21 Novembre 2014

Par un arrêt rendu le 13 novembre 2014, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer dans le cadre d'une demande d'annulation de la vente d'un terrain qui, classé partiellement en zone inconstructible au jour de la vente, l'avait été dans sa totalité après la vente, entraînant le refus de l'autorisation de construire sollicitée ; il ressort de cet arrêt que l'acquéreur ne peut obtenir ni l'annulation de la vente sur le fondement de l'erreur, ni sa résolution sur le fondement de la garantie des vices cachés (Cass. civ. 3, 13 novembre 2014, n° 13-24.027, FS-P+B+R N° Lexbase : A3015M33). En l'espèce, le 9 février 2006, M. et Mme R. avaient acheté à Mme Z. un terrain pour construire ; selon le certificat d'urbanisme du 22 novembre 2005, seule une partie du terrain était constructible, le reste de la parcelle se trouvant en zone inondable ; le 1er août 2007, l'autorité administrative avait refusé l'autorisation de construire sur le terrain au motif qu'il avait été classé dans sa totalité en zone inconstructible dans le cadre du plan de prévention des risques naturels d'inondation du 20 avril 2006 ; M. et Mme R. avaient assigné Mme Z. en annulation de la vente et en paiement de diverses sommes. Ils n'obtiendront pas gain de cause. Ils faisaient, tout d'abord, grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation de la vente fondée sur l'erreur (CA Angers, 11 juin 2013, n° 12/00030 N° Lexbase : A3903MTQ). Mais la Cour suprême approuve les juges d'appel ayant relevé que les acquéreurs ne pouvaient ignorer l'enquête publique ordonnée dans le cadre de la révision du plan de prévention des risques naturels d'inondation et avaient accepté d'acquérir en toute connaissance de cause un terrain partiellement inondable, donc partiellement inconstructible et exactement retenu qu'ils ne pouvaient invoquer une décision administrative postérieure à la vente classant le terrain intégralement en zone inconstructible pour justifier leur demande d'annulation du contrat pour erreur sur la substance, l'extension de l'inconstructibilité à toute la surface du terrain et le refus de délivrance du permis de construire n'étant pas inéluctables au jour de la vente. S'agissant, ensuite, du grief fait à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, la Haute juridiction approuve encore la cour qui, ayant constaté qu'au jour de la vente, le terrain était partiellement constructible et que la totalité de la parcelle n'avait été classée en zone inconstructible inondable que par arrêté préfectoral du 20 avril 2006, avait pu en déduire que les acquéreurs ne rapportaient pas la preuve qui leur incombait d'un vice d'inconstructibilité antérieur à la vente.

newsid:444671

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