Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 04-04-2013, n° 12/04346, Confirmation

CA Aix-en-Provence, 04-04-2013, n° 12/04346, Confirmation

A5519KBZ

Référence

CA Aix-en-Provence, 04-04-2013, n° 12/04346, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8056961-ca-aixenprovence-04042013-n-1204346-confirmation
Copier


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2013
N°2013/167
Rôle N° 12/04346
S.A.S. GOLF - RESORT 'TERRE BLANCHE'- GRTB,
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DOMAINE DE TERRE BLANCHE
C/
Christian X
Simon W
Gilles V
SELARL V - SOHM
Robert T
SOCIETEANONYME GÉNÉRALE D'ASSURANCES - SAGENA
S.A.R.L. LAFARGE BETON SUD EST
S.M.A.B.T.P.
AREAS DOMMAGES
S.A.R.L. (AEII)
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
SAS ENTREPRISE JB BENEDETTI
Compagnie d'assurances AVIVA ASSURANCES
Grosse délivrée
le
à Me ...
SCP Magnan
Me ...
Me ... SELARL Liberas
Me ... SELARL Boulan
Me ...
Me ...
Décision déférée à la Cour
Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 24 Février 2012 enregistrée au répertoire général sous le n° 09/08432.

APPELANTES
APPELANTES
S.A.S. GOLF - RESORT 'TERRE BLANCHE'- GRTB, inscrite au RCS Draguignan sous le n° B 423 195 544, au capital de 82.269.200,00 EUROS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à ce titre domicilié au siège social,
demeurant TOURRETTES
représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Plaidant par Me ... Jean- Guillaume, avocat au barreau de LYON
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DOMAINE DE TERRE BLANCHE prise en la personne de son représentant légal en exercice, à ce titre domicilié au siège TOURETTES
représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Plaidant par Me ... Jean- Guillaume, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS
Monsieur Christian X, demeurant GRASSE
représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Maître Simon W ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidationjudiciaire de la SA SERTEC, dont le siège social estsis Zône d'Entreprises Les Playes Nord ) LA SEYNE SUR MER
demeurant TOULON
représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Assisté de Me Eric HOUILLOT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me ...
MURAOUR, avocat au barreau de TOULON, Monsieur Gilles V,
demeurant SOPHIA ANTIPOLIS
représenté par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SELARL V - SOHM es-qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL COREAL GESTION et de la SARL COREAL TECHNIQUE
demeurant SOPHIA ANTIPOLIS
représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur Robert T
né le ..... à MARSEILLE,
demeurant BIZANOS
représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Plaidant par Me ... Fabien, avocat au barreau de MARSEILLE
SOCIETEANONYME GÉNÉRALE D'ASSURANCES - SAGENA, demeurant PARIS CEDEX 15
représentée par la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Assistée de la ASS FAURE & HAMDI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. LAFARGE BETON SUD EST Représentée en la personne de son gérant, domiciliées-qualité au dit siège social
demeurant AIX EN PROVENCE représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Assistée de Me PONS Georges, avocat au barreau d'AVIGNON
S.M.A.B.T.P., demeurant PARIS CEDEX 15
représentée par la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Plaidant par la SELARL BOUZEREAU - KERKERIAN, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
AREAS DOMMAGES, Compagnie d'Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à ce titre domicilié au siège social, demeurant 47 rue de Miromesnil - 75008
PARIS CEDEX 8
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Assistée par Me Jean-Pierre KARILA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me MEJDOUB Souhelia, avocate au barreau de PARIS
S.A.R.L. (AEII),AMENAGEMENTS EXTERIEURS INFRASTRUCTURES INGÉNIERIE, assigné le 15/06/2012 PVRI à la requête de SS GOLG RESORT TERRE BLANCHE
assigné le 09 juillet 2012 par PVRI à la requête de SS GOLG RESORT TERRE BLANCHEetde association syndicale libre domaine de terre blanche
dénonciation de conclusions par PVRI le 14/08/2012 à la requête de Cie AVIVA ASSURANCES
demeurant CANNES défaillante
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS Société d'assurance mutuelle à forme variable, prise en la personne de son représentant légal en exercice intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, demeurant PARIS CEDEX 16
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Plaidant par Me ... Elisabeth, avocat au barreau de TOULON
SAS ENTREPRISE JB BENEDETTI prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège, PASSY représentée par Me Philippe- Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Plaidant par Me ... Rose-Marie, avocate au barreau de GRASSE
Compagnie d'assurances AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant BOIS COLOMBES CEDEX
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Plaidant par la SELARL CABINET DEGRYSE, avocats au barreau de TOULON,
*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre, et Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseillère .
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
Greffier lors des débats Jennifer BERNARD
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2013.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2013.
Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 24/02/12 qui a annulé tous les actes de procédure faits à la requête de L'ASL DOMAINE DE TERRE BLANCHE à compter de l'acte introductif d'instance et annulé les opérations d'expertise de Monsieur T à l'égard de tous les défendeurs ;

Vu l'appel de cette décision en date du 6/03/12 par la SAS GRTB et par L'ASL DOMAINE DE TERRE BLANCHE et leurs écritures en date du 10/01/13 par lesquelles elles demandent à la cour de réformer la décision ; de dire recevable l'action de L'ASL DOMAINE DE TERRE BLANCHE ; de rejeter la demande de nullité du rapport d'expertise de Monsieur T ;
Vu les écritures de la compagnie AVIVA ASSURANCES en date du 18/02/13 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision en toutes ses dispositions ;
Vu les écritures de Monsieur T en date du 24/01/13 par lesquelles il demande à la cour de réformer la décision en ce qu'elle a prononcé la nullité des opérations d'expertise ;
Vu les écritures de M° W ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA SERTEC en date du 23/07/12 par lesquelles il demande à la cour de confirmer la décision ;
Vu les écritures de la Compagnie AREAS DOMMAGES en date du 2/08/12 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision ;
Vu les écritures de la SA SAGENA en date du 3/08/12 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision ;
Vu les écritures de la SMABTP en date du 3/08/12 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision entreprise ;
Vu les écritures de la SARL LAFARGE BETON SUD EST en date du 26/09/12 par lesquelles elle demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice ;
Vu les écritures de la MAF et de Monsieur X en date du 7/08/12 par lesquelles ils demandent à la cour de confirmer la décision ;
Vu les écritures de la SELARL V SOHM en date du 20/08/12 par lesquelles elle demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice ;
Vu les écritures de la SAS BENEDETTI en date du 9/07/12 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision entreprise ;
Vu l'assignation régulière de la SARL AMENAGEMENTS EXTERIEURS dénommée AEII et son absence de constitution ;
La SAS GOLF RESORT TERRE BLANCHE (GRTB) a fait édifier un ensemble immobilier comprenant un ensemble hôtelier et un golf sur la commune de TOURETTES ; voulant assurer la sécurité du domaine par l'installation d'une cloture intelligente elle a confié à la société AEII, le 28/09/01, la maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution de cet ouvrage ; un marché de travaux a été signé le 11/02/02 avec le groupement SERTEC/ BENEDETTI pour le prix de 2.500.000 euros HT ;
La SAS GRTB a reproché de nombreux retards et défauts d'exécution et a saisi le juge des référés en demande d'expertise ; une mission concernant la partie BETON a été confiée à Monsieur ... et une mission concernant la clôture intelligente a été confiée à Monsieur T ; ce dernier a déposé son rapport le 12/05/09 ;
Aux mois de septembre et octobre 2009 la SAS GRTB et L'ASL DOMAINE DE TERRE BLANCHE ont saisi le juge du fond sur la base des deux rapports d'expertise ;
Le 6/01/11 la SMABTP a saisi le Juge de la Mise en Etat d'une demande d'annulation des opérations de Monsieur T ;
Par écritures sur incident en date du 2/02/12 la compagnie AVIVA ASSURANCES a saisi le Juge de la Mise en Etat d'une demande d'annulation de tous les actes de procédure effectués à la requête de L'ASL DOMAINE DE TERRE BLANCHE ;
En ce qui concerne la demande de nullité des actes accomplis par L'ASL DOMAINE DE TERRE BLANCHE, la cour rappellera en droit que les ASL constituées avant l'entrée en application de l'ordonnance du 1/07/04 et dont les statuts avaient été publiés sous l'empire de la loi du 21/06/1865 avaient un délai de deux ans, à compter de la parution du décret d'application, pour procéder à la régularisation de leurs statuts ;
La cour rappellera aussi et en droit que ce décret est en date du 3/05/06 et que le délai de deux ans expirait donc le 5/05/08 ;
Il est constant dans le cas d'espèce que L'ASL DOMAINE DE TERRE BLANCHE relève de cette hypothèse, ce qui est reconnu par elle dans ses écritures devant la cour ;
Il est aussi constant dans le cas d'espèce que L'ASL DOMAINE DE TERRE BLANCHE a publié la modification de ces statuts le 9/06/12 soit après la saisine de la cour ;
La cour rappellera en droit que l'article 3 du décret du 3/05/06 prévoit que doivent être insérées dans les statuts les modalités de représentation de L'ASL à l'égard des tiers ; la cour rappellera aussi que si l'article 5 de l'ordonnance indique que ces associations disposent de la capacité d'agir en justice, elles doivent cependant justifier de la qualité de la personne qui agit et les représente ; la cour rappellera enfin que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte notifié au nom de cette personne ; qu'il s'agit là d'une irrégularité de fond prévue par l'article 117 du CPC qui n'est pas susceptible de régularisation dans le temps de la procédure ; qu'elle constitue en soi un grief dont la partie requérante n'a pas à rapporter la preuve ;
La cour constate au cas d'espèce que l'acte d'assignation a été délivré par L'ASL DOMAINE DE TERRE BLANCHE en 2009 soit avant la date de régularisation de ces statuts et après l'expiration du délai de deux ans accordé par le décret de 2006 ;
La cour dira en conséquence que faute d'avoir fait publier au Journal Officiel, conformément aux dispositions des articles 8 de l'ordonnance de 2004 et 5 du décret de 2006 L'ASL DOMAINE DE TERRE BLANCHE a perdu son droit d'agir en justice ;
La décision entreprise sera confirmée de ce chef et L'ASL DOMAINE DE TERRE BLANCHE déboutée en toutes ses demandes ;
En ce qui concerne la demande de nullité du rapport d'expertise déposé par Monsieur T la cour rappellera que les parties intimées en la procédure font soutenir que celui-ci n'a pas procédé par lui-même aux constatations ayant servies de base à son rapport ; que page 778 de son rapport il indique que le constat complet des désordres et dysfonctionnements affectant les ouvrages et équipements constituant la cloture a été largement décrit dans le compte-rendu d'accedit n° 9 du 3/09/07 ainsi que confirmé par le rapport de diagnostic de TECHNOMAN INGÉNIERIE ;
La cour dira tout d'abord qu'il ne s'agit pas de l'accedit N°9 mais bien de celui N° 8 en même date ; la cour dira ensuite que le terme LARGEMENT n'implique pas une exclusivité permettant de considérer que l'expert T s'est fondé uniquement sur ces documents pour en tirer ses conclusions ;
La cour rappellera que certes l'expert doit, en droit, remplir personnellement sa mission et que les actes accomplis en méconnaissance de cette obligation ne peuvent pas valoir opérations d'expertise et doivent être annulés ;
La cour constate cependant que l'expert T a personnellement à l'occasion de l'accedit N° 2 en date du 2/10/06, visité les installations en compagnie de l'ensemble des parties convoquées et a commencé de constater les dysfonctionnements et malfaçons affectant la cloture ; que lors de l'accedit N° 3 en date du 30/10/06, effectué dans les mêmes conditions, il a poursuivi la visite technique des installations et la constatation des dysfonctionnements et malfaçons ; que lors de l'accedit N° 4 en date du 4/12/06 il a poursuivi sa visite et ses constatations ; que l'expert fera enfin ses dernières constatations lors de l'accedit N° 6 en date du 12/03/07 ;
La cour constate, ce qui n'est pas contesté par les parties, que chacun de ces accedits a fait l'objet d'un compte-rendu qui a été diffusé par l'expert à toutes les parties en présence à la procédure ;
La cour constate, contrairement à ce qui est soutenu par les parties demanderesses à la nullité des opérations expertales que l'expert T a ainsi consacré 3 accedits en entier et une partie de l'accedit N° 6 à ses constatations matérielles ; que donc il a bien de ce fait accompli personnellement sa mission de constatation des faits ;
La cour constate aussi que l'accedit N° 8 en date du 3/0907 a été organisé par l'expert à la suite de la communication par la SAS GRTB à l'expert mais aussi à toutes les parties en présence du rapport APAVE en date du 30/07/07 et du 9/08/07 ; du rapport TECHNOMAN INGÉNIERIE en date du 14/06/07 et du rapport DIA en date du 3/08/07 ; que cette réunion a permis aux parties, qui avaient eu connaissance préalablement de ces rapports, de présenter leurs observations sur leur contenu ;
La cour dira que ces rapports ne constituent en rien une demande de l'expert à des 'sachants' faite en contradiction avec les textes réglementaires mais sont au contraire des pièces techniques produites par la partie demanderesse à l'expertise à l'appui de ses affirmations, soumises à un débat contradictoire dans le cadre de la procédure d'expertise et qui comme telles peuvent servir d'éléments dans les conclusions de l'expert ;
La cour dira encore que le terme 'LARGEMENT' utilisé par l'expert en page 778 de son rapport, pour inapproprié qu'il soit au plan linguistique, ne traduit nullement de la part de l'expert une volonté de faire accomplir par des tiers une partie de sa mission ;
La cour relèvera encore, que même s'il ne lui appartient pas dans le cadre de la présente procédure de porter une appréciation sur les conclusions techniques de l'expert T, il n'en demeure pas moins que celui-ci a répondu longuement et personnellement à chacune des questions posées dans le cadre de sa mission ; qu'il a aussi pris le soin après avoir rappelé le dire adressé par une partie de formuler, à chaque fois, une réponse complète à ce dire en apportant des réponses techniques ;il en va ainsi par exemple de la page 649 à la page 654 pour le dire de la MAF et de Monsieur X ;
La cour relèvera enfin que les parties en possession de ces documents n'ont jamais présenté dans le temps de l'expertise de demande à l'expert tendant à faire procéder à des constatations complémentaires voire produit des rapports venant infirmer les affirmations contenues dans les rapports produits par la SAS GRTB ; que pareillement elles n'ont jamais saisi le juge chargé du contrôle des mesures d'expertise d'une demande tendant à faire constater des dysfonctionnements dans le déroulé de la mission d'expertise ;
La cour dira en conséquence que les parties demanderesses à l'annulation des actes d'expertise ne rapportent pas la preuve de ce que l'expert T n'aurait pas accompli personnellement la mission confiée ; elles seront déboutées de ce chef de demande ;
En ce qui concerne la demande de nullité du rapport d'expertise pour manquement par l'expert à ses obligations d'objectivité et d'impartialité, la SAS BENEDETTI fait soutenir que l'expert T n'a pas cessé de complimenter l'équipe de GRTB ; que Monsieur ..., représentant de la SAS GRTB a présenté une demande d'inscription sur la liste des experts de la cour d'appel et qu'il était inscrit depuis le 1/01/10 sur la liste probatoire ; que Monsieur T connaissait Monsieur ... ;
La cour rappellera tout d'abord que le rapport T a été déposé le 15/05/09 soit avant la date d'inscription de Monsieur ... sur la liste probatoire de la cour ; que par ailleurs le fait que deux parties se connaissent dans le cadre d'une procédure judiciaire n'emporte nullement partialité de la part de l'une d'entre elle alors même qu'elle a prêté serment d'agir avec impartialité ; qu'il appartient à la partie demanderesse de rapporter la preuve de faits précis et constants qui viennent démontrer cette impartialité ;
La cour constate que dans le cas d'espèce la SAS BENEDETTI ne produit aucun document qui viennent démontrer l'accusation d'impartialité qu'elle formule à l'encontre de l'expert T ; la cour dira qu'il ne s'agit que d'appréciations et d'allégations de la part de cette société qui ne sont fondées sur aucun élément de preuve tangible ;
En conséquence la cour déboutera la SAS BENEDETTI de ce chef de demande ;
La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle avait prononcé la nullité des actes d'expertise effectuée par Monsieur T ;
La SAS BENEDETTI,, la compagnie AVIVA ASSURANCES et la SMABTP seront condamnées à payer une somme de 3.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à Monsieur T ainsi qu'aux entiers dépens envers lui ;
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des autres parties la charge de ses frais irrépétibles ainsi que celle de ses entiers frais et dépens de toute la procédure ;

Par ces motifs,
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Reçoit la SAS GRTB et L'ASL DOMAINE DE TERRE BLANCHE en leur appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Confirme la décision entreprise uniquement en ce qu'elle a annulé tous les actes de procédure faits à la requête de L'ASL DOMAINE DE TERRE BLANCHE à compter de l'acte introductif d'instance ;
La réformant en toutes ses autres dispositions ;
Dit que les opérations d'expertise faites par Monsieur T sont régulières en la forme ;
Déboute la SMABTP, la SAS BENEDETTI, et la SA AVIVA ASSURANCES en leurs demandes de nullité du rapport d'expertise ;
Y ajoutant,
Condamne la SMABTP, la SAS BENEDETTI, et la SA AVIVA ASSURANCES à payer la somme de 3.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à Monsieur T ainsi qu'aux entiers dépens envers lui ;
Dit qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des autres parties la charge de ses frais irrépétibles ainsi que celle de ses entiers frais et dépens de toute la procédure.
Le Greffier Le Président Ybs.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.