Le Quotidien du 18 novembre 2014

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Rejet de la demande d'inscription au tableau d'un ancien cadre salarié d'un administrateur judiciaire

Réf. : CA Versailles, 23 octobre 2014, n° 14/03779 (N° Lexbase : A9433MYZ)

Lecture: 2 min

N4476BUC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/21478368-edition-du-18112014#article-444476
Copier

Le 19 Novembre 2014

Est rejetée la demande d'inscription au tableau d'un ancien cadre salarié d'un administrateur judiciaire, dont l'activité consistait essentiellement dans la mise en oeuvre quotidienne de la loi de sauvegarde des entreprises en difficulté au sein du service des procédures collectives qu'il dirigeait ; en dépit de ses qualités professionnelles, ce juriste n'est pas fondé à se prévaloir, pour la dispense de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991(N° Lexbase : L8168AID) qu'il sollicite, d'une prétendue "analogie" entre les fonctions d'avocat et celles d'administrateur judiciaire ou celles de juriste salarié d'un avocat et celle de juriste salarié d'un administrateur judiciaire. N'étant ni administrateur judiciaire, ni juriste salarié d'un cabinet d'avocat, il n'a pas vocation à bénéficier de la dispense posée par l'article 98, 6° du décret qui est d'interprétation stricte. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu le 23 octobre 2014 (CA Versailles, 23 octobre 2014, n° 14/03779 N° Lexbase : A9433MYZ ; contra CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 24 octobre 2013, n° 13/07409 N° Lexbase : E8005ETN ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8005ETN et N° Lexbase : E7998ETE). Le moyen selon lequel l'autonomie dont il disposait et sa participation quotidienne à l'activité juridique de l'étude, à l'engagement de sa responsabilité, à la maîtrise de la discipline juridique et des lois devant être appliquées lui conféraient une faculté de discernement qui avait déjà été jugée comme étant une activité juridique exclusivement tournée vers les problèmes de l'entreprise employeur et que cette jurisprudence appliquée à un salarié d'un cabinet d'avocat à l'époque où le point 6° de l'article 98 n'avait pas encore été créé ne peut que s'appliquer par analogie au salarié d'un cabinet d'un administrateur judiciaire, est rejeté. Enfin, la cour reste insensible au moyen selon lequel le fait que des accès dérogatoires soient ouverts aussi bien à l'avocat qu'à l'administrateur judiciaire dont les fonctions présentent de nombreuses similitudes conduit à faire application tant de l'article 98, 3° que de l'article 98, 6° à la situation du collaborateur de l'administrateur judiciaire dont les fonctions se rapprochent également de celles du juriste salarié d'un avocat exerçant pour les clients du cabinet, que c'est donc "illicitement" que le rapporteur désigné par le conseil de l'Ordre a "ajouté" une exhaustivité à l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 qui n'interdit nullement à un collaborateur d'un mandataire judiciaire de se prévaloir d'un de ces deux alinéas.

newsid:444476

Entreprises en difficulté

[Brèves] Faillite personnelle et interdiction de gérer : point de départ du délai de prescription triennale en cas de conversion du redressement judiciaire en liquidation

Réf. : Cass. com., 4 novembre 2014, n° 13-24.028, F-P+B (N° Lexbase : A9286MZX)

Lecture: 1 min

N4589BUI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/21478368-edition-du-18112014#article-444589
Copier

Le 19 Novembre 2014

Il résulte de l'article L. 653-1, II du Code de commerce (N° Lexbase : L3460IC7) que les actions engagées aux fins de voir prononcer la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer à l'égard des dirigeants personnes physiques se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. En cas de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire le point de départ du délai de prescription triennale est la date d'ouverture du redressement et non la date de sa conversion. Tel est l'un des enseignements issu d'un arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 4 novembre 2014, n° 13-24.028, F-P+B N° Lexbase : A9286MZX). En l'espèce, une société (le débiteur) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 20 décembre 2006 et 31 janvier 2007, le liquidateur a, le 27 janvier 2010, assigné son président, en paiement de l'insuffisance d'actif et en prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer. Un pourvoi principal (sur le pourvoi principal relatif à l'insuffisance d'actif, lire N° Lexbase : N4590BUK) et un pourvoi incident ont été formés. Dans son pourvoi incident le liquidateur reprochait à l'arrêt d'appel (CA Angers, 17 janvier 2012, n° 10/02551 N° Lexbase : A0823IB4) d'avoir déclaré irrecevable, comme prescrite, sa demande tendant à voir prononcer une interdiction de gérer à l'encontre. La Cour de cassation rejette le pourvoi : rappelant les dispositions de l'article L. 653-1, II, elle relève que la procédure de redressement judiciaire de la société avait été ouverte le 20 décembre 2006 et que l'assignation aux fins de voir prononcer une mesure d'interdiction de gérer avait été délivrée au dirigeant social le 27 janvier 2010, de sorte que la cour d'appel en a exactement déduit que l'action était prescrite .

newsid:444589

Pénal

[Brèves] L'administration d'un traitement sexologique ne constitue pas un traitement inhumain

Réf. : CEDH, 6 novembre 2014, Req. 12927/13 (N° Lexbase : A7375MZ8)

Lecture: 2 min

N4609BUA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/21478368-edition-du-18112014#article-444609
Copier

Le 20 Novembre 2014

L'administration d'un traitement sexologique, même s'il a causé un désagrément au détenu, ne constitue pas un mauvais traitement au sens de l'article 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4764AQI), dès lors qu'il est justifié par l'état de santé et le comportement de ce dernier. Telle est la substance de l'arrêt rendu par la CEDH le 6 novembre CEDH (CEDH, 6 novembre 2014, Req. 12927/13 N° Lexbase : A7375MZ8). En l'espèce, M. D. se vit diagnostiquer la maladie de Wilson. Lorsqu'elle fut diagnostiquée, M. D. commençait à avoir des problèmes d'élocution et de motricité et souffrait d'un trouble hébéphile, une forme de pédophilie. En raison de son comportement hébéphile, M. D. fit plusieurs fois l'objet de poursuites pénales pour infractions sur mineurs, incluant atteinte aux moeurs, séduction en vue d'un rapport sexuel et abus sexuels. En 2002, il se vit infliger une peine de prison avec sursis et un traitement protectif. Il subit également des internements en hôpital psychiatrique. Le 30 août 2007, le tribunal de district d'Olomouc lui ordonna de suivre un traitement sexologique protectif en institution à la place d'un traitement ambulatoire que le tribunal de Prague lui avait précédemment imposé. M. D. fut interné à l'hôpital psychiatrique et, selon son dossier médical, il aurait accepté, après s'y être opposé, le traitement par anti-androgènes. Il s'y opposa cependant de nouveau par la suite et exprima son souhait de bénéficier d'un traitement ambulatoire. En 2008, M. D. engagea en vain des procédures pour se plaindre des conditions de son internement à l'hôpital. Il dénonçait l'impossibilité de suivre une psychothérapie adéquate au sein de l'hôpital, et se plaignait du traitement par anti-androgènes. Il soutenait également avoir subi une pression psychologique de la part des médecins visant à ce qu'il se soumette à une castration chirurgicale, et avoir reçu un traitement antidépresseur inadéquat. Débouté, à l'issue de la procédure en protection des droits de la personnalité qu'il avait engagée, M. D. introduisit une plainte pénale mais son affaire fut classée au motif qu'aucun mauvais traitement n'avait été constaté par les autorités saisies. Il saisit ensuite la CEDH invoquant le manquement de lui assurer des aménagements raisonnables en raison de son handicap et que, le fait de l'avoir soumis à un traitement médical forcé, constituait une torture et un traitement inhumain et dégradant. Il se plaint par ailleurs de ne pas avoir disposé d'un recours effectif. La CEDH rejette sa demande et ne retient aucune violation de l'article 3 de la CESDH précité (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E4904EXW).

newsid:444609

Procédure administrative

[Brèves] Conditions de mise en oeuvre du rejet par ordonnance des requêtes irrecevables pour défaut de justification de la qualité pour agir du représentant d'une personne morale

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 3 novembre 2014, n° 372980, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9414MZP)

Lecture: 2 min

N4532BUE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/21478368-edition-du-18112014#article-444532
Copier

Le 19 Novembre 2014

Le Conseil d'Etat précise les conditions de mise en oeuvre du rejet par ordonnance des requêtes irrecevables pour défaut de justification de la qualité pour agir du représentant d'une personne morale, dans un arrêt rendu le 3 novembre 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 3 novembre 2014, n° 372980, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9414MZP). Les présidents des cours administratives d'appel ou des formations de jugement de ces cours ne peuvent, sur le fondement des articles R. 222-1 (N° Lexbase : L2818HWB) et R. 612-1 (N° Lexbase : L3126ALD) du Code de justice administrative, rejeter par ordonnance, comme manifestement irrecevable, une requête présentée par le représentant d'une personne morale pour défaut de justification de sa qualité pour agir sans avoir invité celui-ci à régulariser sa requête. En cas de défaut de réponse à l'expiration du délai imparti par la demande de régularisation, ce rejet peut intervenir à tout moment, et alors même que le dossier de première instance, incluant une justification de la qualité pour agir du représentant de la personne morale, aurait été demandé au tribunal administratif par le greffe de la cour et joint au dossier d'appel avant que ne soit rendue l'ordonnance. La requête d'appel présentée au nom du département représenté par le président du conseil général n'était pas accompagnée de la délibération du conseil général autorisant son président à agir contre le jugement du tribunal administratif. Si, selon le pourvoi, la requête d'appel comportait la liste des pièces produites par le département en première instance et mentionnait, parmi ces pièces, une délibération du conseil général ayant cet objet, il ressort des pièces de la procédure devant la cour que cette liste ne comportait pas d'autre indication que la date de la délibération et qu'elle ne mentionnait, notamment, ni son objet, ni son contenu. En outre, aucune délibération autorisant le président du conseil général à former appel n'a été produite en réponse à la demande de régularisation notifiée par le greffe. Dès lors, l'auteur de la requête s'est exposé à la voir immédiatement rejetée comme manifestement irrecevable. Ainsi, l'ordonnance attaquée du président de la première chambre de la cour administrative d'appel n'est entachée d'aucune erreur de droit .

newsid:444532

Procédure pénale

[Brèves] Du pouvoir exclusif de la chambre de l'instruction dans la mise en examen après un supplément d'information

Réf. : Cass. crim., 12 novembre 2014, n° 14-84.182, F-P+B+I (N° Lexbase : A0182M37)

Lecture: 1 min

N4645BUL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/21478368-edition-du-18112014#article-444645
Copier

Le 20 Novembre 2014

Lorsque saisie de l'entier dossier de la procédure, la chambre de l'instruction ordonne un supplément d'information, il est de son seul pouvoir de décider d'une mise en examen. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 12 novembre 2014 (Cass. crim., 12 novembre 2014, n° 14-84.182, F-P+B+I N° Lexbase : A0182M37). Dans cette affaire, à la suite d'un accident mortel du travail dont ont été victimes deux artisans travaillant en sous-traitance pour la société L., celle-ci a été mise en examen du chef d'homicides involontaires, de même que son conducteur de travaux, M. X. A l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, au motif, concernant M. X, qu'il n'avait pas commis de faute caractérisée directement à l'origine du dommage et, s'agissant de la société L., que l'action publique était éteinte à son égard, cette personne morale ayant fait l'objet d'une fusion-absorption avec une autre société. Avant dire droit sur l'appel interjeté par certaines parties civiles de cette décision, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information et désigné un juge d'instruction pour l'exécuter. La cour d'appel, ordonnant le supplément d'information a donné mission au juge commis de faire procéder à une nouvelle expertise relative à la conception, la réalisation et la mise en oeuvre de la potence supportant la nacelle à l'origine de l'accident et d'effectuer tout acte qui se révélerait utile à la suite des conclusions de l'expert révélant une imprudence, notamment l'audition des personnes qui auraient pu en être responsables. Les juges ont ajouté que ce magistrat pourra procéder à la mise en examen éventuelle de celles-ci. La Haute juridiction censure ladite décision car, en donnant délégation au juge commis pour décider de mises en examen qui relevaient de sa seule appréciation, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 201 (N° Lexbase : L0926DYX), 204 (N° Lexbase : L3584AZR) et 205 (N° Lexbase : L3585AZS) du Code de procédure pénale et le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4515EUR).

newsid:444645

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Perception de dividendes relatifs à des parts sociales non négociables : l'époux commun en biens ne peut percevoir de dividendes sans l'accord du conjoint associé

Réf. : Cass. civ. 1, 5 novembre 2014, n° 13-25.820, F-P+B (N° Lexbase : A9139MZI)

Lecture: 1 min

N4562BUI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/21478368-edition-du-18112014#article-444562
Copier

Le 19 Novembre 2014

L'associé ayant seul qualité pour percevoir les dividendes, ceux-ci ne peuvent être versés, sans l'accord de cet associé, entre les mains de son époux commun en biens. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 5 novembre 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 5 novembre 2014, n° 13-25.820, F-P+B N° Lexbase : A9139MZI). En l'espèce, M. S. et Mme D., mariés sans contrat préalable, étaient devenus associés de la société C., dont le premier détenait 200 parts et la seconde 9 500 parts ; la société ayant versé à M. S. les dividendes au titre des années 2002 et 2005 dus à Mme D., celle-ci avait assigné la société et son époux aux fins de paiement de ces sommes. Pour rejeter la demande de Mme D. dirigée contre la société, la cour d'appel de Paris avait retenu que celle-ci avait versé les sommes dues et que M. S. était réputé légalement, par les articles 1421 (N° Lexbase : L1550ABZ) et 1401 (N° Lexbase : L1532ABD) du Code civil, avoir perçu les dividendes en cause pour le compte de la communauté (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 5 septembre 2013, n° 13/08324 N° Lexbase : A4962KKY). A tort, selon la Cour suprême qui retient qu'en statuant ainsi, alors que l'associé a seul qualité pour percevoir les dividendes, la cour d'appel, qui n'avait pas recherché si l'épouse avait donné son accord pour que ces dividendes soient versés entre les mains de son conjoint, n'avait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1832-2 du Code civil (N° Lexbase : L2003ABS ; cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E4700EUM).

newsid:444562

Rel. collectives de travail

[Brèves] Validité de la liste formée entre un syndicat catégoriel et un syndicat inter-catégoriel dès lors que cette liste ne comprend de candidats que dans les collèges dans lesquels les statuts des deux organisations syndicales leur donnent vocation à en présenter

Réf. : Cass. soc., 5 novembre 2014, n° 14-11.634, FS-P+B (N° Lexbase : A9188MZC)

Lecture: 1 min

N4583BUB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/21478368-edition-du-18112014#article-444583
Copier

Le 19 Novembre 2014

La liste commune, formée entre un syndicat catégoriel et un syndicat inter-catégoriel est valable dès lors que cette liste ne comprend de candidats que dans les collèges dans lesquels les statuts des deux organisations syndicales leur donnent vocation à en présenter. Lorsqu'une liste commune est établie, la répartition des suffrages exprimés est librement déterminée par les organisations syndicales pourvu qu'elle soit portée à la connaissance de l'employeur et des électeurs de l'entreprise ou de l'établissement concerné avant le déroulement des élections, peu important que cette répartition aboutisse à faire bénéficier l'une des organisations syndicales de l'intégralité des suffrages exprimé. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 novembre 2014 (Cass. soc., 5 novembre 2014, n° 14-11.634, FS-P+B N° Lexbase : A9188MZC).
En l'espèce, courant novembre 2013, les sociétés ERDF et GRDF ont organisé les élections des membres du comité d'établissement clients, fournisseurs, services régionaux, Auvergne, Centre, Limousin . La fédération CFE-CGC énergies et le syndicat UNSA énergie ont présenté une liste commune avec une répartition des voix à concurrence de 100 % au profit de la fédération CFE-CGC.
Le tribunal d'instance ayant validé la liste commune, la répartition des suffrages, et par conséquent le scrutin, la fédération nationale de l'énergie et des mines Force ouvrière et Mme R. se sont pourvus en cassation.
En énonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1798ETR).

newsid:444583

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Conformité à la Constitution de dispositions relatives à la taxe spéciale sur les contrats d'assurance relatifs aux incendies

Réf. : Cons. const., 14 novembre 2014, n° 2014-425 QPC (N° Lexbase : A0177M3X)

Lecture: 1 min

N4633BU7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/21478368-edition-du-18112014#article-444633
Copier

Le 20 Novembre 2014

Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 14 novembre 2014, a jugé que le principe d'égalité devant l'impôt et les charges publiques n'impose pas que les personnes morales de droit public soient soumises à des règles d'assujettissement à l'impôt identiques à celles qui sont applicables aux personnes privées (Cons. const., 14 novembre 2014, n° 2014-425 QPC N° Lexbase : A0177M3X). Les Sages ont été saisis, le 2 septembre 2014, par la Cour de cassation, d'une question prioritaire de constitutionnalité (Cass. QPC, 2 septembre 2014, n° 14-40.029, FS-D N° Lexbase : A0516MWZ). Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés, que la Constitution garantit, du dernier alinéa du 1° de l'article 1001 du CGI (N° Lexbase : L0701IZY). Cet article fixe, pour les assurances contre l'incendie, le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance. Son quatrième alinéa fixe à 30 % le taux normal de cette taxe et, par dérogation, son dernier alinéa le fixe à 7 % pour les biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales. Ce taux de 7 % s'applique ainsi aux bâtiments occupés par des établissements d'enseignement publics lorsqu'il s'agit de bâtiments administratifs des collectivités territoriales. Le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution. Il a également jugé que le législateur a pu prévoir des taux d'imposition différents pour la taxe spéciale sur les contrats d'assurance, selon que sont assurés les biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou à d'autres biens .

newsid:444633

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.