Le Quotidien du 8 septembre 2014

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Modalités de désignation du médiateur du livre et organisation de la procédure de médiation

Réf. : Décret n° 2014-936 du 19 août 2014, relatif au médiateur du livre (N° Lexbase : L0702I4R)

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N3529BUA

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Le 09 Septembre 2014

Le médiateur du livre a été institué par l'article 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation (N° Lexbase : L7504IZX), qui soumet les litiges relatifs à l'application de la loi n° 81-766 du 10 août 1981, relative au prix du livre (N° Lexbase : L3886H3C) et ceux relatifs à l'application de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011, relative au prix du livre numérique (N° Lexbase : L3836IQ7), à une conciliation préalable obligatoire. Un décret, publié au Journal officiel du 22 août 2014, précise les modalités de désignation du médiateur du livre et définit les modalités d'organisation de la procédure de médiation (décret n° 2014-936 du 19 août 2014, relatif au médiateur du livre N° Lexbase : L0702I4R). Ce médiateur est choisi parmi les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes ou parmi des personnalités qualifiées, à raison de leur compétence dans le secteur du livre. La saisine du médiateur par une partie est effectuée par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de la saisine. Lorsque le médiateur se saisit d'office d'un litige, il adresse aux parties l'objet de sa saisine qui doit être motivée et les pièces sur lesquelles se fonde celle-ci. Les parties disposent alors d'un délai d'un mois pour lui adresser leurs observations. Le médiateur dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception des observations des parties ou de l'expiration du délai imparti pour les produire, pour tenter de concilier les parties. Les parties sont entendues par le médiateur. Elles peuvent se faire assister par toute personne de leur choix dont elles communiquent l'identité préalablement à leur audition. En cas de conciliation, le médiateur dresse un procès-verbal signé par lui et les parties en cause, constatant leur accord et fixant un délai pour son exécution. Une copie de ce procès-verbal est remise à chaque partie. Le médiateur établit un procès-verbal des auditions qui est versé au dossier. Si, à l'issue du délai de trois mois, aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties, le médiateur peut émettre une recommandation qui est notifiée aux parties par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de la réception. Les parties disposent alors d'un délai d'un mois à compter de la réception de la recommandation pour faire connaître au médiateur les suites qu'elles comptent donner à sa recommandation. En cas d'échec de la conciliation, le médiateur dresse un procès-verbal constatant cet échec, dont copie est remise à chaque partie. Les constatations du médiateur, les déclarations qu'il recueille et les informations portées à sa connaissance ne peuvent être ni produites ni invoquées par une partie sans l'accord des autres dans le cadre d'une autre procédure de médiation, d'une procédure d'arbitrage ou d'une instance juridictionnelle.

newsid:443529

Droit des personnes

[Brèves] Procédure devant le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande de mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques ou saisi de plein droit d'une telle mesure

Réf. : Décret n° 2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement (N° Lexbase : L0489I4U)

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N3503BUB

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Le 09 Septembre 2014

A été publié au Journal officiel du 17 août 2014 le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement (N° Lexbase : L0489I4U). Ce texte prévoit les dispositions nécessaires à l'application de la réforme des soins sans consentement introduite par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 (N° Lexbase : L2957IY8) en ce qui concerne les conditions d'intervention du juge des libertés et de la détention. Il modifie ainsi la procédure actuellement prévue par le Code de la santé publique pour tenir compte des nouvelles modalités de tenue de l'audience, de la suppression de la possibilité de recourir à la visioconférence et de l'assistance ou de la représentation rendue obligatoire par un avocat de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques. En outre, il tire les conséquences du passage dans la loi de certaines dispositions concernant notamment les délais de saisine du juge en matière de contrôle de plein droit. Au-delà de cette mise en cohérence avec la loi, le présent décret structure les dispositions réglementaires du code de la santé publique relatives à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques autour d'un nouveau plan présentant d'abord les dispositions communes aux deux types de procédure avant d'aborder les spécificités de chacune d'elles. Dans un but de simplification, il harmonise autant que possible la procédure applicable dans le cadre du recours facultatif au juge et dans le cadre du contrôle de plein droit. Les nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2014. Toutefois, celles relatives aux informations que doivent contenir les convocations ou avis d'audience sont applicables aux convocations et avis envoyés en vue d'audiences tenues à compter du 1er septembre 2014. En outre, les dispositions de l'article R. 3211-27 du Code de la santé publique dans leur rédaction issue du décret du 18 juillet 2011 (N° Lexbase : L7868IQH) demeurent applicables aux décisions d'admission en soins psychiatriques sans consentement et aux décisions de réadmission en hospitalisation complètes prononcées antérieurement au 1er septembre 2014.

newsid:443503

État civil

[Brèves] Report au 31 mars 2015 de l'achèvement des expérimentations relatives aux nouvelles modalités d'instruction des demandes de naturalisation et de réintégration ainsi que des déclarations de nationalité souscrites à raison du mariage

Réf. : Décret n° 2014-994 du 1er septembre 2014, portant modification du décret n° 2013-795 du 30 août 2013 modifiant l'article 26 du Code civil (N° Lexbase : L1398I4K)

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N3558BUC

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Le 09 Septembre 2014

A été publié au Journal officiel du 3 septembre 2014, le décret n° 2014-994 du 1er septembre 2014 (N° Lexbase : L1398I4K), portant modification du décret n° 2013-795 du 30 août 2013 (N° Lexbase : L0073IYD), modifiant l'article 26 du Code civil (N° Lexbase : L0195IYU), et tendant à expérimenter de nouvelles modalités d'instruction des demandes de naturalisation et de réintégration ainsi que des déclarations de nationalité souscrites à raison du mariage. Le comité technique central des préfectures devra être consulté s'il est décidé de généraliser à l'ensemble du territoire l'expérimentation prévue par le décret du 30 août 2013, une fois celle-ci arrivée à son terme, lequel a été initialement fixé au 31 décembre 2014. Or, les élections en vue du renouvellement de ce comité intervenant également en décembre prochain, ce comité ne pourra pas se réunir avant le début de l'année 2015. Le décret du 1er septembre 2014, en reportant de trois mois le terme de l'expérimentation, garantit que le comité pourra être consulté en cas de généralisation de celle-ci.

newsid:443558

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Loi de finances rectificative pour 2014 - Dispositions relatives à la taxe d'apprentissage

Réf. : Loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 (N° Lexbase : L0228I49)

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N3512BUM

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Le 09 Septembre 2014

La réforme de la taxe d'apprentissage constitue également une des principales dispositions à destination des entreprises. Cette réforme permet d'améliorer le financement de l'apprentissage et de favoriser son accès (loi n° 2014-891, art. 8 N° Lexbase : L0228I49). Cette mesure a pour objet d'achever la réforme du financement de l'apprentissage afin de contribuer au développement de l'apprentissage dans l'optique d'atteindre l'objectif de 500 000 apprentis en 2017, mais également de mettre en oeuvre le pacte de confiance et de responsabilité avec les collectivités territoriales en leur octroyant une ressource autonome et dynamique. La réforme du financement de l'apprentissage a été entamée par la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 (N° Lexbase : L7404IYU) de finances rectificative pour 2013 qui a procédé à la fusion de la taxe d'apprentissage et de la contribution au développement de l'apprentissage ainsi qu'à l'affectation de la contribution supplémentaire à l'apprentissage au financement des centres de formations d'apprentis et des sections d'apprentissage. Cette réforme met notamment en place un mécanisme de réduction de la taxe d'apprentissage, permettant de bénéficier d'une créance proportionnelle au nombre d'apprentis embauchés au-delà du quota d'alternants. Cette créance s'applique à la taxe d'apprentissage due au titre de la même année, sans possibilité de report ou de créance ; elle est calculée selon la même formule que l'ancien "bonus alternants" et ne prend en compte que la proportion de salariés en alternance comprise entre 4 et 6 % de l'effectif annuel moyen. L'article 8 de la loi fixe donc la nouvelle répartition de la taxe d'apprentissage en trois parts. La fraction régionale de la taxe, destinée à financer les centres de formation des apprentis (CFA), est fixée à 51 % des recettes totales. Un léger rééquilibrage s'est fait au profit de la part "quota", destinée elle aussi aux CFA, qui, elle, est fixée à 26 %. Enfin, le solde de 23 %, appelé "part barème", est destiné aux autres formations, hors apprentissage (lycées professionnels, universités, grandes écoles...). Enfin, pour compenser la baisse de la part régionale, les régions percevront une compensation à partir d'une part du produit de la nouvelle taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE qui va remplacer la TIPP). Le texte précise que "les conditions et les modalités de revalorisation" de cette nouvelle ressource, seront prévues par la loi de finances pour 2015.

newsid:443512

Fonction publique

[Brèves] Décisions individuelles "négatives" touchant des agents publics : absence de possibilité pour les syndicats d'en demander eux-mêmes l'annulation

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 23 juillet 2014, n° 362559, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7271MUT)

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N3427BUH

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Le 09 Septembre 2014

Un syndicat de fonctionnaires, s'il est recevable à intervenir, le cas échéant, à l'appui d'une demande d'annulation d'une décision individuelle négative concernant un fonctionnaire présentée devant le juge administratif par le fonctionnaire intéressé, n'a pas qualité pour en solliciter lui-même l'annulation, alors même que le fonctionnaire serait le représentant élu de ce syndicat. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 juillet 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 23 juillet 2014, n° 362559, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7271MUT, voir aussi CE, Sect., 13 décembre 1991, n° 74153, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0115ARP). Par suite, en jugeant que la fédération requérante ne justifiait pas d'un intérêt pour contester la décision de sanction prise à l'encontre de M. X (mutation d'office), le président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas entaché son ordonnance d'une contradiction de motif. Une requête irrecevable devant un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel pour défaut d'intérêt à agir du requérant peut être rejetée, pour ce motif, par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2818HWB) (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9836EPY).

newsid:443427

Procédure pénale

[Brèves] Admission de la constitution de partie civile d'une collectivité publique

Réf. : Cass. crim., 2 septembre 2014, n° 13-84.663, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9182MUM)

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N3560BUE

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Le 09 Septembre 2014

La collectivité publique, tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté, est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé et dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale qui inclut la possibilité d'obtenir le remboursement des frais engagés pour la défense de l'agent victime dont elle est l'employeur. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 septembre 2014 (Cass. crim., 2 septembre 2014, n° 13-84.663, FS-P+B+I N° Lexbase : A9182MUM ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2096EU8). En l'espèce, à l'occasion d'un contrôle dont il a fait l'objet par des agents de la police municipale dans un parc de la ville de Dijon, alors qu'il circulait en motocyclette, M. X a invectivé Mme Y et M. Z en indiquant "vous êtes tous des enculés". Mme Y et la ville de Dijon se sont constituées parties civiles dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, la ville de Dijon faisant valoir que l'infraction reprochée portait atteinte à l'image du service de la police municipale et qu'elle avait subi une atteinte à sa réputation et à son honneur. Le tribunal pour enfants a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable, et la ville de Dijon ainsi que Mme Y ont relevé appel des seules dispositions civiles du jugement. Les juges d'appel, écartant la recevabilité de la constitution de partie civile de la ville de Dijon au titre de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L6938AG3), ont retenu que, pour justifier du bien-fondé de sa demande formée en application de cette disposition, la ville de Dijon a exposé avoir payé et fait l'avance des frais et honoraires de l'avocat représentant son agent. Ils ont ajouté que l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 limite l'action directe de la collectivité publique à l'obtention, par l'auteur des attaques, de la restitution des sommes versées directement au fonctionnaire auxquelles ne peuvent être assimilés les frais de conseil pris en charge par la ville. A tort, selon la Cour de cassation qui relève qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe sus énoncé.

newsid:443560

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Publication au Journal officiel du décret relatif aux contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle continue

Réf. : Décret n° 2014-968 du 22 août 2014, relatif aux contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle continue (N° Lexbase : L1000I4S)

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N3489BUR

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Le 09 Septembre 2014

Publié au Journal officiel du 27 août 2014, le décret n° 2014-968 du 22 août 2014, relatif aux contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle continue (N° Lexbase : L1000I4S), porte sur les modalités de versement par les employeurs des contributions dues aux OPCA au titre de la formation professionnelle continue.
Le présent décret, qui n'entre en vigueur qu'au 1er janvier 2015, fixe la date limite de versement de la contribution unique par les employeurs aux organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) au 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle cette contribution est due.
Il précise, en outre les modalités de lissage de la contribution due à l'OPCA, lorsque, en raison d'un accroissement de leurs effectifs salariés, les employeurs atteignent ou dépassent le seuil de 10 salariés.
Le décret prévoit, enfin, en cas d'accord d'entreprise relatif au financement du compte personnel de formation et à son abondement, que, dans l'hypothèse où les dépenses effectuées par l'employeur sont inférieures au montant total correspondant à 0,2 % de la masse salariale de chacune des trois années couvertes par l'accord, l'employeur est tenu de verser le différentiel à l'OPCA dont relève l'entreprise (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4114ETK).

newsid:443489

Transport

[Brèves] Transport aérien : détermination de l'heure d'arrivée effective d'un vol

Réf. : CJUE, 4 septembre 2014, aff. C-452/13 (N° Lexbase : A9572MU3)

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N3557BUB

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Le 11 Septembre 2014

Dans un arrêt du 4 septembre 2014, la CJUE détermine l'heure d'arrivée effective d'un vol : elle correspond au moment où au moins une porte de l'avion s'ouvre, de sorte que ce n'est en effet qu'à ce moment que l'ampleur du retard peut être déterminée aux fins d'une éventuelle indemnisation (CJUE, 4 septembre 2014, aff. C-452/13 N° Lexbase : A9572MU3 ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0498EXQ). Dans cette affaire, alors que l'appareil en question avait décollé avec un retard de 3h10, les roues de l'appareil ont touché le tarmac de la piste de l'aéroport de Cologne/Bonn avec un retard de 2h58. Lorsque l'avion a atteint sa position de stationnement, le retard était de 3h03. Les portes se sont ouvertes peu après. Un des passagers a fait valoir que la destination finale a été atteinte avec un retard de plus de trois heures par rapport à l'heure d'arrivée prévue et que, partant, il peut prétendre, ainsi qu'il ressort d'un précédent arrêt de la Cour, à une indemnité de 250 euros (CJCE, 19 novembre 2009, aff. C-402/07 N° Lexbase : A6589END). Dans son arrêt du 4 septembre 2014, la Cour considère que la notion d'"heure d'arrivée effective" ne peut pas être définie par voie contractuelle, mais doit être interprétée de manière autonome et uniforme. A cet égard, la Cour relève que, durant le vol, les passagers demeurent confinés dans un espace clos, sous les instructions et le contrôle du transporteur aérien, où, pour des raisons techniques et de sécurité, leurs possibilités de communication avec le monde extérieur sont considérablement limitées. Dans de telles conditions, les passagers ne peuvent pas mener de manière continue leurs affaires personnelles, familiales, sociales ou professionnelles. Si de tels désagréments doivent être considérés comme inévitables tant que le vol n'excède pas la durée prévue, il en va différemment en cas de retard, compte tenu notamment du fait que les passagers ne peuvent pas employer le "temps perdu" pour réaliser les objectifs qui les ont conduits à choisir précisément ce vol. Il s'ensuit que la notion d'"heure d'arrivée effective" doit être entendue au moment où une telle situation de contrainte prend fin. Or, la situation des passagers d'un vol ne change substantiellement ni lorsque les roues de l'avion touchent la piste d'atterrissage, ni lorsque l'avion atteint sa position de stationnement, les passagers continuant à être soumis, dans l'espace clos où ils se trouvent, à différentes contraintes. Ce n'est qu'au moment où les passagers sont autorisés à quitter l'appareil et où est donné à cet effet l'ordre d'ouvrir les portes de l'avion que les passagers cessent de subir ces contraintes et peuvent en principe reprendre leurs activités habituelles. La Cour conclut donc que l'"heure d'arrivée" utilisée pour déterminer l'ampleur du retard subi par les passagers d'un vol correspond au moment où au moins une porte de l'avion s'ouvre, étant entendu que, à cet instant, les passagers sont autorisés à quitter l'appareil.

newsid:443557

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