Le Quotidien du 5 septembre 2014

Le Quotidien

Associations

[Brèves] Dissolution d'associations et de groupements de fait : le Conseil d'Etat précise la notion de milice privée

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 30 juillet 2014, n° 370306, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7932MUC)

Lecture: 2 min

N3538BUL

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Le 06 Septembre 2014

Dans un arrêt rendu le 30 juillet 2014, le Conseil d'Etat précise la notion de milice privée au sens du 2° de l'article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L5218IS3), ainsi que les conditions du prononcé, sur le fondement de cet article, d'une mesure de dissolution à l'égard d'une association ou d'un groupement ayant fait l'objet d'une dissolution volontaire (CE 9° et 10° s-s-r., 30 juillet 2014, n° 370306, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7932MUC). En l'espèce, la dissolution volontaire, antérieure au décret de dissolution, de Troisième voie et des Jeunesses nationalistes révolutionnaires (JNF), n'avait pas immédiatement mis un terme à leur activité, laquelle s'était poursuivie au cours de la procédure contradictoire préalable à l'édiction du décret de dissolution. En outre, eu égard au contexte dans lequel est intervenue cette dissolution volontaire et à la date à laquelle elle a été décidée, elle doit être regardée comme n'ayant eu d'autre objet que d'éviter l'application des sanctions pénales. Dès lors, le décret a pu légalement regarder Troisième voie et les JNF comme des groupements de fait susceptibles de faire l'objet d'une mesure de dissolution sur le fondement de l'article L. 212-1 précité. Le groupement de fait JNF constituait une organisation hiérarchisée et ses membres étaient recrutés selon des critères d'aptitude physique pour, le cas échéant, mener des actions de force en cas d'affrontement et ils procédaient à des rassemblements, notamment sur la voie publique, en uniformes et en cortèges d'aspect martial. A raison de ces caractéristiques, il constituait donc une milice privée au sens du 2° de l'article L. 212-1. Les groupements de fait JNF et Troisième voie étaient, par leur organisation, leur fonctionnement et leurs activités, étroitement imbriqués, ces entités partageant les mêmes dirigeants, poursuivant les mêmes objectifs et les membres des Jeunesses nationalistes révolutionnaires prenant une part active aux événements, rassemblements ou manifestations, de toute nature, suscités ou organisés par Troisième voie. Cette imbrication était telle qu'elle a conduit le dirigeant des JNF à prononcer leur dissolution par voie de conséquence de la dissolution de l'association Troisième voie. Ainsi, ces deux entités doivent être regardées comme formant ensemble une milice privée au sens du 2° de l'article L. 212-1 précité.

newsid:443538

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Qualification professionnelle d'avocat acquise dans un Etat membre pour exercice permanent dans un autre Etat membre : pas d'abus de droit en soi

Réf. : CJUE, 17 juillet 2014, aff. C-58/13 (N° Lexbase : A4751MUI)

Lecture: 2 min

N3517BUS

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Le 10 Octobre 2014

L'article 3 de la Directive 98/5 du 16 février 1998, visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise (N° Lexbase : L8300AUX), doit être interprété en ce sens que ne saurait constituer une pratique abusive le fait, pour le ressortissant d'un Etat membre, de se rendre dans un autre Etat membre afin d'y acquérir la qualification professionnelle d'avocat à la suite de la réussite d'épreuves universitaires et de revenir dans l'Etat membre dont il est le ressortissant pour y exercer la profession d'avocat sous le titre professionnel obtenu dans l'Etat membre où cette qualification professionnelle a été acquise. Telle est la précision apportée par la CJUE, dans un arrêt du 17 juillet 2014 (CJUE, 17 juillet 2014, aff. C-58/13 N° Lexbase : A4751MUI ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8009ETS). En l'espèce, MM. T. ont chacun obtenu un diplôme universitaire en droit en Espagne et, le 1er décembre 2011, ils ont été inscrits en tant qu'"abogado ejerciente" au barreau de Santa Cruz de Tenerife. Par une demande déposée le 17 mars 2012, ils ont chacun demandé au conseil de l'Ordre des avocats de Macerata (Italie) leur inscription dans la section spéciale du tableau consacrée aux avocats établis. Le conseil de l'Ordre de Macerata n'a, toutefois, pas pris de décision sur les demandes dans le délai de 30 jours prescrit par la loi italienne. Le 19 avril 2012, MM. T. ont donc formé un recours auprès du Consiglio nazionale forense (CNF) en vue d'une décision quant à leur demande d'inscription. Le CNF a décidé de suspendre la procédure et de déférer deux questions préjudicielles suivantes à la CJUE : l'une sur l'obligation faite aux autorités administratives nationales d'inscrire sur la liste des avocats établis des citoyens italiens qui auraient adopté des comportements abusifs du droit de l'Union ; l'autre sur l'invalidité de cette disposition dans la mesure où elle permet de contourner la réglementation d'un Etat membre qui subordonne l'accès à la profession d'avocat à l'obtention d'un examen d'Etat lorsqu'un tel examen est prévu par la constitution dudit Etat et fait partie des principes fondamentaux de protection des usagers des activités professionnelles et de la bonne administration de la justice. La Cour fait, ici, une application large du principe de la liberté d'établissement conformément aux recommandations de son Avocat général, Wahl Nils (cf. N° Lexbase : N2491BUS) et estime qu'aucun élément n'est, en l'espèce, de nature à affecter la validité de l'article 3 de la Directive 98/5. En effet, le droit pour les ressortissants d'un Etat membre de choisir, d'une part, l'Etat membre dans lequel ils souhaitent acquérir leurs qualifications professionnelles et, d'autre part, celui où ils ont l'intention d'exercer leur profession est inhérent à l'exercice, dans un marché unique, des libertés fondamentales garanties par les Traités.

newsid:443517

Bancaire

[Brèves] Modification des modalités de calcul du taux de l'intérêt légal

Réf. : Ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014, relative au taux de l'intérêt légal (N° Lexbase : L0764I43)

Lecture: 1 min

N3531BUC

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Le 17 Mars 2015

Une ordonnance, prise sur le fondement de l'article 11 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014, habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises (N° Lexbase : L7681IY7) et publiée au Journal officiel du 23 août 2014, a pour objet de modifier l'article L. 313-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9235DYP), relatif aux modalités de calcul et d'application du taux d'intérêt légal (ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014, relative au taux de l'intérêt légal N° Lexbase : L0764I43). Sont en fait instaurés deux taux de l'intérêt légal, fondés sur le coût de refinancement de deux catégories :
- le premier est applicable aux créances des particuliers (personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels) ;
- le second est applicable à tous les autres cas, c'est-à-dire principalement aux entreprises, et calculé sur le taux de refinancement des sociétés non financières.
L'ordonnance renvoie le détail de la formule de calcul à un décret. Concernant la formule de calcul, le taux légal sera calculé comme un taux de référence (taux directeur de la Banque centrale) auquel sera ajouté l'écart moyen sur deux ans entre le taux du refinancement de la catégorie considérée et le taux de la Banque centrale. L'actualisation de ce taux se fera une fois par semestre, par arrêté du ministre chargé de l'Economie, sur la base du taux directeur de la Banque centrale européenne. Les taux applicables seront fondés sur les taux effectifs moyens des crédits les plus représentatifs du financement de chaque catégorie. L'article 2 prévoit une application du nouveau taux d'intérêt légal à compter du 1er janvier 2015 (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E3556ATU).

newsid:443531

Électoral

[Brèves] Conditions de constitution du délit de faux et usage de faux documents administratifs en matière d'établissement des listes électorales

Réf. : Cass. crim., 2 septembre 2014, n° 13-83.698, F-P+B+I (N° Lexbase : A9180MUK)

Lecture: 2 min

N3552BU4

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Le 11 Septembre 2014

Le formulaire de demande d'inscription sur une liste électorale, même authentifié par le cachet de la mairie, n'a pas qualité de document administratif pouvant donner lieu à la constitution du délit de complicité de faux documents administratifs et usage en cas de malversation, juge la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 septembre 2014 (Cass. crim., 2 septembre 2014, n° 13-83.698, F-P+B+I N° Lexbase : A9180MUK). A la suite d'une plainte déposée par une électrice de Nouméa, et d'une dénonciation du Haut commissaire de la République concernant un soupçon de fraude électorale, il a été établi que de nombreuses demandes d'inscription sur les listes électorales de la commune avaient été rédigées à la place des personnes concernées, et revêtues de fausses signatures, par des employés de la mairie. Au terme de l'enquête, neuf prévenus, dont une élue du territoire, et l'ancien maire de la commune ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, des chefs de faux documents administratifs et usage, complicité, et infractions au Code électoral. Le tribunal les ayant retenus dans les liens de la prévention, les personnes précitées, ainsi que le ministère public, ont relevé appel du jugement. La Cour suprême indique, au visa des articles 441-1 (N° Lexbase : L2006AMA) et 441-2 (N° Lexbase : L7211ALN) du Code pénal, qu'il n'existe de faux commis dans un document administratif que si la pièce contrefaite ou altérée a pour objet, ou peut avoir pour effet, d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, et si elle est délivrée par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation. Pour déclarer l'ancien maire coupable de complicité de faux documents administratifs et usage, l'arrêt attaqué retient qu'il est établi qu'il a déposé des demandes d'inscriptions sur la liste électorale, qu'il avait lui-même signées, entre les mains des fonctionnaires du service électoral de la mairie, en sachant que ces derniers, après les avoir authentifiées en y apposant le cachet de la mairie, allaient les transmettre à la commission chargée de procéder auxdites inscriptions. Les juges en concluent qu'en agissant ainsi, celui-ci s'est rendu complice des faux et usage de faux documents administratifs commis par les employés de mairie. La Cour de cassation relève, cependant, d'une part, qu'une demande d'inscription sur la liste électorale, établie unilatéralement par son auteur, et qui doit être soumise au contrôle d'une commission administrative pour produire effet, ne revêt aucune valeur probante, et, d'autre part, que cette demande, établie sur un simple formulaire, qui émane de l'administré, ne saurait entrer dans la classe des documents délivrés par une administration publique au sens de l'article 441-2 du Code pénal. Dès lors, en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.

newsid:443552

Procédure pénale

[Brèves] Modalités de conversion de peines d'emprisonnement ferme en sursis avec travail d'intérêt général

Réf. : Cass. crim., 3 septembre 2014, n° 13-80.045, F-P+B+I (N° Lexbase : A9187MUS)

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N3551BU3

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Le 12 Septembre 2014

Lorsque plusieurs peines d'emprisonnement ferme ont été prononcées, pour des délits de droit commun, leur conversion en sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou en jours-amende n'est possible que si leur durée totale n'excède pas six mois. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 3 septembre 2014 (Cass. crim., 3 septembre 2014, n° 13-80.045, F-P+B+I N° Lexbase : A9187MUS ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal général" N° Lexbase : E9810EWA). En l'espèce, M. X a sollicité l'aménagement de deux peines de quatre mois et trois mois d'emprisonnement prononcées contre lui, par jugements du tribunal correctionnel d'Evry, en date des 27 mai 2010 et 14 juin 2011. Le juge de l'application des peines a fait droit à cette demande et ordonné la conversion desdites peines en les assortissant du sursis avec obligation d'accomplir respectivement 120 heures et 90 heures de travail d'intérêt général. Le procureur a interjeté appel de cette décision et, pour confirmer le jugement, la cour d'appel a énoncé, notamment, que la durée totale des deux peines n'excède pas deux ans et qu'aucune d'entre elles n'est supérieure à six mois. A tort, selon la Cour de cassation qui censure la décision ainsi rendue et précise qu'en se déterminant ainsi, alors que la durée cumulée des peines d'emprisonnement dont elle a prononcé la conversion atteignait sept mois, la chambre de l'application des peines a méconnu les articles 132-57 du Code pénal (N° Lexbase : L9508IEU) et 723-15 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9392IEL) et le principe ci-dessus énoncé.

newsid:443551

Procédure civile

[Brèves] Aménagement de la compétence territoriale des huissiers de justice

Réf. : Décret n° 2014-983 du 28 août 2014, relatif à la compétence territoriale des huissiers de justice (N° Lexbase : L1450I4H)

Lecture: 1 min

N3466BUW

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Le 06 Septembre 2014

A été publié, au Journal officiel du 30 août 2014, un décret n° 2014-983 du 28 août 2014, relatif à la compétence territoriale des huissiers de justice (N° Lexbase : L1450I4H). Ledit texte aménage la compétence territoriale des huissiers de justice, par modification du décret n° 56-222 du 29 février 1956 (N° Lexbase : L6897A49) pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice (N° Lexbase : L8061AIE). Par principe, cette compétence demeure fixée au ressort du tribunal de grande instance de résidence de l'huissier de justice. Cependant, lorsque plusieurs tribunaux de grande instance sont implantés dans le département, elle s'étend à l'ensemble des ressorts de ces tribunaux. Par ailleurs, les huissiers de justice inspecteurs ne devront plus avoir leur résidence dans le ressort d'un tribunal de grande instance dont le siège est situé dans le département où se trouve l'étude inspectée.

newsid:443466

Procédure pénale

[Brèves] Modalités de conversion de peines d'emprisonnement ferme en sursis avec travail d'intérêt général

Réf. : Cass. crim., 3 septembre 2014, n° 13-80.045, F-P+B+I (N° Lexbase : A9187MUS)

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N3551BU3

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Le 12 Septembre 2014

Lorsque plusieurs peines d'emprisonnement ferme ont été prononcées, pour des délits de droit commun, leur conversion en sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou en jours-amende n'est possible que si leur durée totale n'excède pas six mois. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 3 septembre 2014 (Cass. crim., 3 septembre 2014, n° 13-80.045, F-P+B+I N° Lexbase : A9187MUS ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal général" N° Lexbase : E9810EWA). En l'espèce, M. X a sollicité l'aménagement de deux peines de quatre mois et trois mois d'emprisonnement prononcées contre lui, par jugements du tribunal correctionnel d'Evry, en date des 27 mai 2010 et 14 juin 2011. Le juge de l'application des peines a fait droit à cette demande et ordonné la conversion desdites peines en les assortissant du sursis avec obligation d'accomplir respectivement 120 heures et 90 heures de travail d'intérêt général. Le procureur a interjeté appel de cette décision et, pour confirmer le jugement, la cour d'appel a énoncé, notamment, que la durée totale des deux peines n'excède pas deux ans et qu'aucune d'entre elles n'est supérieure à six mois. A tort, selon la Cour de cassation qui censure la décision ainsi rendue et précise qu'en se déterminant ainsi, alors que la durée cumulée des peines d'emprisonnement dont elle a prononcé la conversion atteignait sept mois, la chambre de l'application des peines a méconnu les articles 132-57 du Code pénal (N° Lexbase : L9508IEU) et 723-15 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9392IEL) et le principe ci-dessus énoncé.

newsid:443551

Responsabilité

[Brèves] Absence de responsabilité pénale de la personne morale concernant la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence

Réf. : Cass. crim., 2 septembre 2014, n° 13-83.956, F-P+B+I (N° Lexbase : A9181MUL)

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N3554BU8

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Le 11 Septembre 2014

Les juges sont tenus de rechercher pour retenir la responsabilité pénale de la personne morale si, d'une part, l'obligation de formation au stage en cause est constitutive d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence et si, d'autre part, les faits reprochés sont commis pour le compte de la personne morale poursuivie, par l'un de ses organes ou représentants. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 septembre 2014 (Cass. crim., 2 septembre 2014, n° 13-83.956, F-P+B+I N° Lexbase : A9181MUL).
En l'espèce, un salarié, qui effectuait la vidange d'une machine à la demande de son chef d'équipe, avait été blessé par le liquide s'échappant de la trappe d'évacuation qu'il manoeuvrait. La société employeur avait été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence. Le tribunal ayant relaxé la prévenue, la partie civile et le ministère public avaient relevé appel du jugement. Pour infirmer la décision entreprise et déclarer la société coupable, la cour d'appel retenait que l'accident subi par la victime était en lien direct avec l'absence de formation spécifique sur le fonctionnement de la machine.
La société s'était pourvue en cassation. Elle alléguait qu'en qualifiant l'obligation de formation mise à sa charge, d'obligation particulière de sécurité ou de prudence, quand cette obligation, loin d'être particulière, présentait, selon elle, un caractère général, selon les termes mêmes de l'article L. 233-5-1 du Code du travail ancien (N° Lexbase : L5983ACL, recod., L. 4321-1 et s., N° Lexbase : L1572H94), la cour d'appel avait violé les textes visés. Elle soutenait, par ailleurs, qu'à aucun moment, il n'avait été établi qu'elle savait qu'une obligation de formation s'imposait à elle dans les circonstances de l'espèce et que son organe ou représentant chargé de faire respecter cette obligation serait passé outre en parfaite connaissance de cause. Enfin, elle reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir vérifié si le délit de violences involontaires, aggravé par le caractère manifestement délibéré du manquement à une obligation particulière de prudence ou de sécurité, avait été commis pour son compte par un organe ou représentant.
La Haute juridiction casse l'arrêt d'appel. Elle précise qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a violé les articles 222-20 du Code pénal dans sa rédaction alors applicable (N° Lexbase : L3400IQY) et 121-2 du Code pénal (N° Lexbase : L3167HPY) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3433ETC).

newsid:443554

Social général

[Brèves] Loi portant réforme ferroviaire : une réforme notamment des relations collectives et individuelles de travail

Réf. : Loi n° 2014-872 du 4 août 2014, portant réforme ferroviaire (N° Lexbase : L9078I3M)

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N3549BUY

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Le 06 Septembre 2014

La loi n° 2014-872 du 4 août 2014, portant réforme ferroviaire (N° Lexbase : L9078I3M) et publiée au Journal officiel du 5 août 2014, illustre la volonté du Gouvernement de donner aux salariés et aux entreprises ferroviaires la possibilité de construire ensemble l'organisation et les conditions de travail qui permettront d'accroitre la performance économique du système. S'agissant des modalités de recrutement des salariés au sein des trois EPIC du groupe public ferroviaire, la loi a affirmé, à l'article L. 2101-1 du Code des transports (en différé, N° Lexbase : L9090I33), le caractère indissociable et solidaire des trois EPIC du groupe public ferroviaire. Les salariés de ces trois EPIC pourront pourvoir tout emploi ouvert dans l'un d'entre eux ou dans leurs filiales, avec continuité de leur contrat de travail auprès de l'EPIC considéré, sans discrimination liée à leur statut d'emploi ou à leur origine professionnelle. S'agissant des institutions représentatives du personnel, la loi a ajouté au comité de groupe déjà prévu la mise en place de deux nouvelles séries d'instances : un comité central d'entreprise à l'échelle du groupe public ferroviaire et des délégués syndicaux centraux désignés à l'échelle du groupe. Concernant le volet "relation de travail" la loi intervient sur la durée du travail et la négociation collective. L'article L. 2161-1 (en différé, N° Lexbase : L9140I3W) dispose qu'un décret-socle en Conseil d'État fixe les règles relatives à la durée du travail communes aux trois EPIC du groupe public ferroviaire, aux entreprises dont l'activité principale est le transport ferroviaire de marchandises ou de voyageurs, la gestion, l'exploitation ou la maintenance sous exploitation des lignes et installations fixes d'infrastructures ferroviaires, et qui sont titulaires d'un certificat de sécurité, d'un agrément de sécurité ou d'une attestation de sécurité délivrés par l'établissement public de sécurité ferroviaire en application de l'article L. 2221-1 (en différé, N° Lexbase : L9252I33). Ce décret est également applicable aux salariés affectés aux activités mentionnées à l'article L. 2161-1 dans les entreprises titulaires d'un certificat de sécurité, d'un agrément de sécurité ou d'une attestation de sécurité, quelle que soit l'activité principale de ces entreprises. L'article L. 2162-1 prévoit la négociation d'une convention collective de branche, applicable aux salariés des mêmes entités que celles mentionnées à l'article L. 2161-1. Cette convention est applicable aux salariés mentionnés à l'article L. 2161-2 (N° Lexbase : L9141I3X), pour les activités de transport ou de gestion et de maintenance d'infrastructures ferroviaires. Cette loi entrera en vigueur le 1er janvier 2015.

newsid:443549

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