Article 1
Le décret du 29 février 1956 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.
Article 2
Les articles 5 à 6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Les actes prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifié par l'article 32 du décret du 20 mai 1955, sont faits concurremment par les huissiers de justice dans le ressort du tribunal de grande instance de leur résidence.
« Art. 5-1.-Les actes mentionnés à l'article 5 peuvent également être faits par tout huissier de justice ayant sa résidence dans le ressort d'un tribunal de grande instance dont le siège est situé dans le même département que le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils doivent être effectués.
« Art. 5-2.-Les actes signifiés par voie électronique peuvent également être faits par tout huissier de justice ayant sa résidence :
« 1° Dans le ressort du tribunal de grande instance où l'un des destinataires a son domicile ou sa résidence ;
« 2° Dans le ressort d'un tribunal de grande instance dont le siège est situé dans le même département que le tribunal de grande instance dans le ressort duquel un des destinataires a son domicile ou sa résidence.
« La dénonciation par la voie électronique d'un acte peut être faite par l'huissier de justice compétent pour signifier ou établir l'acte.
« Art. 5-3.-Les actes signifiés par voie électronique à un tiers dans le cadre d'une procédure d'exécution ou d'une mesure conservatoire au sens de l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution sont faits concurremment par les huissiers de justice du ressort du tribunal de grande instance où le débiteur a son domicile ou sa résidence sauf lorsque ceux-ci sont situés à l'étranger.
« Ces actes peuvent également être faits par tout huissier de justice ayant sa résidence dans le ressort d'un tribunal de grande instance dont le siège est situé dans le même département que le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le débiteur a son domicile ou sa résidence.
« Art. 6.-Lorsqu'un département ne comporte qu'un seul tribunal de grande instance, le premier président de la cour d'appel peut, s'il n'existe aucun huissier de justice dans le ressort de ce tribunal ou s'il n'en existe qu'un et qu'en ce cas l'intérêt des parties l'exige, autoriser un des huissiers de justice établis dans les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes dépendant territorialement de la même cour d'appel à faire les actes prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée. »
Article 3
Le second alinéa de l'article 94-3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les huissiers de justice inspecteurs ne doivent pas avoir leur résidence dans le ressort d'un tribunal de grande instance dont le siège est situé dans le département où se trouve l'étude inspectée. »
Article 4
Au premier alinéa de l'article 94-18, les mots : « dont au moins un choisi en dehors du département où exerce l'huissier de justice inspecté » sont supprimés.
Article 5
Au premier alinéa de l'article 94-23, les mots : « Un des inspecteurs peut être choisi dans le département où exerce l'huissier de justice inspecté. » sont supprimés.
Article 6
L'article 94-27 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, après le mot : « Basse-Terre », est inséré le mot : « , Cayenne » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « et de Fort-de-France » sont remplacés par les mots : « , de Fort-de-France et de Cayenne » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
3° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'inspection des études de la Guyane, l'un des inspecteurs est désigné parmi les huissiers de justice inspecteurs résidant en Guadeloupe, les autres inspecteurs sont désignés soit de la même façon, soit parmi les huissiers de justice inspecteurs du ressort de la cour d'appel de Fort-de-France.
« Pour l'inspection des études de la Martinique, l'un des inspecteurs est désigné parmi les huissiers de justice inspecteurs résidant en Guadeloupe, les autres inspecteurs sont désignés soit de la même façon, soit parmi les huissiers de justice inspecteurs du ressort de la cour d'appel de Cayenne. » ;
4° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l'inspection des études de la Guadeloupe, les inspecteurs sont désignés parmi les huissiers de justice inspecteurs résidant en Guyane ou en Martinique » ;
5° Au dernier alinéa, les mots : « Un des huissiers de justice désignés pour inspecter les études situées dans le ressort de la cour d'appel de Saint-Denis peut lui-même être établi dans ce ressort. Les autres » sont remplacés par les mots : « Pour l'inspection des études situées dans le ressort de la cour d'appel de Saint-Denis, les ».
Article 7
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Toutefois, dans le ressort des tribunaux de grande instance d'Angers, de Brive-la-Gaillarde, de Saumur, de Saint-Gaudens, de Toulouse et de Tulle, il entre en vigueur le 1er septembre 2014.
Article 8
La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.