LOI n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 (1)

LOI n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 (1)

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L0228I49

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-699 DC du 6 août 2014 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2014 s'établit comme suit :



PRÉVISION

d'exécution 2014


Solde structurel (1) *


- 2,3


Solde conjoncturel (2) **


- 1,5


Mesures exceptionnelles (3) *


-


Solde effectif (1 + 2 + 3) **


- 3,8
* En points de produit intérieur brut potentiel.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES RESSOURCES AFFECTÉES

Article 1

I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts bénéficient, au titre de l'imposition des revenus de l'année 2013, d'une réduction d'impôt sur le revenu lorsque le montant des revenus du foyer fiscal défini au 1° du IV de l'article 1417 du même code est inférieur à 14 145 € pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et à 28 290 € pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées de 3 536 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants.

II. - Le montant de la réduction d'impôt est égal à 350 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 700 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

Par dérogation, pour les contribuables mentionnés au I du présent article dont le montant des revenus défini au 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts excède 13 795 € pour la première part de quotient familial des contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 27 590 € pour les deux premières parts de quotient familial des contribuables soumis à imposition commune, ces limites étant majorées de 3 536 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants, le montant de cette réduction d'impôt est limité à la différence entre la limite de revenu applicable mentionnée au I du présent article et le montant de ces revenus.

La réduction d'impôt s'applique sur le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées à l'article 197 du même code.

III. - Le 5 du I du même article 197 est applicable.

La réduction d'impôt n'est pas prise en compte pour l'application du plafonnement mentionné à l'article 200-0 A du même code.

Article 2

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 1 de l'article 150-0 D est complété par les mots : « , ni au gain net mentionné au I de l'article 163 bis G » ;

2° Le II bis de l'article 150-0 D ter est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° A l'avantage et au gain mentionnés au dernier alinéa du 1 de l'article 150-0 D. »

Article 3

I. - Le II de l'article 199 ter S du même code est ainsi modifié :

1° Les trois dernières phrases du 1 sont supprimées ;

2° Le même 1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par exception :

« a) Lorsque le devis ou la facture visant tout ou partie des travaux financés ne permettent pas de justifier les informations figurant dans le descriptif mentionné au 5 du même I, l'entreprise réalisant ces travaux est redevable d'une amende égale à 10 % du montant des travaux non justifié. Cette amende ne peut excéder le montant du crédit d'impôt. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent a ;

« b) Lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité des travaux n'est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 dudit I, à l'exception des cas mentionnés au a du présent 1, l'Etat exige du bénéficiaire le remboursement de l'avantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d'impôt majoré de 25 %. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt. » ;

3° Au 3, les références : « aux 1 et 2 » sont remplacées par les références : « au premier alinéa du 1 et au 2 ».

II. - Le I s'applique aux offres d'avance émises à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu au même I et, au plus tard, au 1er janvier 2015.

Article 4

L'article 569 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 569.-I.-Les paquets, cartouches et tous conditionnements de produits du tabac fabriqués, importés ou en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne et introduits en France doivent être revêtus d'un identifiant unique, imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile, qui n'est en aucune façon dissimulé ou interrompu et permet d'accéder à des informations relatives aux mouvements de ces produits du tabac.

« Les personnes concernées par le commerce des produits du tabac, du fabricant au dernier opérateur avant le premier détaillant, enregistrent l'entrée de toutes les unités de conditionnement en leur possession, ainsi que tous les mouvements intermédiaires et la sortie définitive des unités de conditionnement.

« Les personnes qui interviennent dans la chaîne d'approvisionnement des produits du tabac conservent un relevé complet et précis de toutes les opérations concernées.

« Les fabricants de produits du tabac fournissent à toutes les personnes concernées par le commerce de ces produits, du fabricant au dernier opérateur avant le premier détaillant, y compris les importateurs, entrepôts et sociétés de transport, l'équipement nécessaire pour enregistrer les produits du tabac achetés, vendus, stockés, transportés ou soumis à toute autre manipulation. Cet équipement permet de lire les données enregistrées et de les transmettre sous forme électronique à une installation de stockage de données.

« II.-Les fabricants et les importateurs de produits du tabac concluent un contrat de stockage de données avec un tiers indépendant, dans le but d'héberger l'installation de stockage des informations mentionnées au I.

« Le tiers, au regard notamment de son indépendance et ses capacités techniques, de même que le contrat de stockage de données sont approuvés par la Commission européenne.

« Les activités du tiers indépendant sont contrôlées par un auditeur externe, lequel est proposé et rémunéré par le fabricant de tabac et approuvé par la Commission européenne. L'auditeur externe soumet au ministre chargé des douanes et à la Commission européenne un rapport annuel dans lequel sont en particulier évaluées les irrégularités éventuelles liées à l'accès aux données stockées par le tiers indépendant.

« III.-L'installation de stockage de données est physiquement située sur le territoire de l'Union européenne.

« La Commission européenne, le ministre chargé des douanes et l'auditeur externe ont pleinement accès aux installations de stockage de données.

« Les informations mentionnées au I sont enregistrées dans des traitements automatisés de données à caractère personnel et sont soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Elles ne peuvent pas être modifiées ou effacées par une personne concernée par le commerce des produits du tabac.

« IV.-Outre l'identifiant unique mentionné au I, toutes les unités de conditionnement des produits du tabac mentionnés au même I comportent un dispositif de sécurité infalsifiable, composé d'éléments visibles et invisibles. Le dispositif de sécurité est imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile, et n'est en aucune façon dissimulé ou interrompu.

« V.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités d'application du présent article. »

Article 5

Au dernier alinéa de l'article 575 du même code, le taux : « 95 % » est remplacé par le taux : « 97 % ».

Article 6

Le 3 du B du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du même code est complété par un article 776 quater ainsi rédigé :

« Art. 776 quater. - A compter du 1er janvier 2014, les frais de reconstitution des titres de propriété d'immeubles ou de droits immobiliers engagés dans les vingt-quatre mois précédant une donation entre vifs pour permettre de constater le droit de propriété du donateur et mis à la charge de ce dernier par le notaire sont admis, sur justificatifs, en déduction de la valeur déclarée des biens transmis, dans la limite de cette valeur, à la condition que les attestations notariées, mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens aient été publiées dans les six mois précédant l'acte de donation. »

Article 7

Au deuxième alinéa du 2 du C du IV de l'article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les mots : « celle autorisée par le coefficient d'occupation des sols applicable » sont remplacés par les mots : « la surface de plancher maximale autorisée en application des règles du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols ».

Article 8

I.-Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 6241-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6241-2.-I.-Une première fraction du produit de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article 1599 ter A du code général des impôts, dénommée : “ fraction régionale pour l'apprentissage ”, est versée au Trésor public avant le 30 avril de l'année concernée, par l'intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au chapitre II du présent titre IV. Le montant de cette fraction est égal à 51 % du produit de la taxe due.

« Par dérogation au 2° du I de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, cette fraction est reversée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte pour le financement du développement de l'apprentissage, selon les modalités définies au présent I.

« Elle est complétée par une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte pour le financement du développement de l'apprentissage, dans les conditions et selon les modalités de revalorisation prévues par la loi de finances pour 2015.

« L'ensemble des recettes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent I constitue la ressource régionale pour l'apprentissage.

« Une part fixe de la ressource régionale pour l'apprentissage, arrêtée à la somme totale de 1 544 093 400 €, est répartie conformément au tableau suivant :

(En euros)



Alsace


46 941 457


Aquitaine


69 767 598


Auvergne


34 865 479


Bourgogne


38 952 979


Bretagne


68 484 265


Centre


64 264 468


Champagne-Ardenne


31 022 570


Corse


7 323 133


Franche-Comté


29 373 945


Ile-de-France


237 100 230


Languedoc-Roussillon


57 745 250


Limousin


18 919 169


Lorraine


64 187 810


Midi-Pyrénées


57 216 080


Nord-Pas-de-Calais


92 985 078


Basse-Normandie


38 083 845


Haute-Normandie


46 313 106


Pays de la Loire


98 472 922


Picardie


40 698 224


Poitou-Charentes


57 076 721


Provence-Alpes-Côte d'Azur


104 863 542


Rhône-Alpes


137 053 853


Guadeloupe


25 625 173


Guyane


6 782 107


Martinique


28 334 467


La Réunion


41 293 546


Mayotte


346 383


Total


1 544 093 400

« Si le produit de la ressource régionale pour l'apprentissage est inférieur au montant total mentionné au cinquième alinéa du présent I, ce produit est réparti au prorata des parts attribuées à chaque région ou collectivité dans le tableau du sixième alinéa.

« Si le produit de la ressource régionale pour l'apprentissage est supérieur à ce même montant, le solde est réparti entre les mêmes régions ou collectivités selon les critères et taux suivants :

« 1° Pour 60 %, à due proportion du résultat du produit calculé à partir du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre de l'année précédente selon un quotient :

« a) Dont le numérateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue l'année précédente par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage pour l'ensemble du territoire national ;

« b) Dont le dénominateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue lors de cette même année par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région ;

« 2° Pour 26 %, au prorata du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre de l'année précédente et préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat professionnel, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;

« 3° Pour 14 %, au prorata du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre de l'année précédente et préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle supérieur au baccalauréat professionnel, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.

« II.-Une deuxième fraction du produit de la taxe d'apprentissage, dénommée : “ quota ”, dont le montant est égal à 26 % du produit de la taxe due, est attribuée aux personnes morales gestionnaires des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage au titre de ces centres et sections.

« Après versement au Trésor public de la fraction régionale pour l'apprentissage prévue au I du présent article, l'employeur peut se libérer du versement de la fraction prévue au présent II en apportant des concours financiers dans les conditions prévues aux articles L. 6241-4 à L. 6241-6 du présent code.

« Pour la part de cette fraction qui n'a pas fait l'objet de concours financiers mentionnés au deuxième alinéa du présent II, la répartition entre les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage s'opère en application de l'article L. 6241-3.

« III.-Le solde, soit 23 % du produit de la taxe d'apprentissage due, est destiné à des dépenses libératoires effectuées par l'employeur en application de l'article L. 6241-8. Ces dépenses sont réalisées par l'intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au chapitre II du présent titre IV, après versement des fractions prévues aux I et II du présent article. » ;

2° A la première phrase de l'article L. 6241-3, après le mot : « quota », sont insérés les mots : « et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage » ;

3° A la fin de la première phrase du second alinéa de l'article L. 6241-4, à la fin de l'article L. 6241-5, à l'article L. 6241-6, à la fin du premier alinéa de l'article L. 6241-7, au 2° de l'article L. 6241-8 et à la seconde phrase du II de l'article L. 6242-1, la référence : « à l'article L. 6241-2 » est remplacée par la référence : « au II de l'article L. 6241-2 » ;

4° L'article L. 6241-8-1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du 2° est supprimée ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les entreprises mentionnées au I de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts qui dépassent, au titre d'une année, le seuil d'effectif prévu au cinquième alinéa du même I bénéficient d'une créance égale au pourcentage de l'effectif qui dépasse ledit seuil, retenu dans la limite de 2 points, multiplié par l'effectif annuel moyen de l'entreprise au 31 décembre de l'année et divisé par 100 puis multiplié par un montant, compris entre 250 et 500 €, défini par arrêté des ministres chargés du budget et de la formation professionnelle.

« Cette créance est imputable sur la taxe d'apprentissage due au titre de la même année après versement des fractions prévues aux I et II de l'article L. 6241-2 du présent code. Le surplus éventuel ne peut donner lieu ni à report ni à restitution. » ;

5° A l'article L. 6242-3-1 et à la première phrase du premier alinéa, deux fois, et du second alinéa de l'article L. 6252-4-1, la référence : « 230 H » est remplacée par la référence : « 1609 quinvicies ».

II.-Au 3° de l'article L. 3414-5 du code de la défense, la référence : « 4° de l'article L. 6241-8-1 » est remplacée par la référence : « 1° de l'article L. 6241-8 ».

III.-L'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Le produit de la ressource régionale pour l'apprentissage prévue au I de l'article L. 6241-2 du code du travail. Si, au titre d'une année, le produit de cette ressource régionale pour l'apprentissage est inférieur, pour chaque région ou la collectivité territoriale de Corse, au montant des crédits supprimés en 2007 en application du second alinéa du 1° du présent article et, pour le Département de Mayotte, à la dotation générale de décentralisation perçue en 2008 au titre du premier transfert de compétences à cette collectivité au titre de l'apprentissage, les ajustements nécessaires pour compenser cette différence sont fixés en loi de finances ; » ;

2° Le dixième alinéa est supprimé.

IV.-Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le V de l'article 1609 quinvicies est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 6241-2 », est insérée la référence : « et de l'article L. 6241-3 » ;

b) Au dernier alinéa, la date : « 31 mai » est remplacée par la date : « 15 juillet » ;

2° Le 1° du 2 de l'article 1599 ter A est ainsi rédigé :

« 1° Par les personnes physiques ainsi que par les sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité mentionnée aux articles 34 et 35 du présent code ; ».

V.-Le 1° du I de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :

1° Le a est ainsi rédigé :

« a) La fraction mentionnée au I de l'article L. 6241-2 du code du travail ; » ;

2° Au c, la référence : « 230 H » est remplacée par la référence : « 1609 quinvicies ».

VI.-Les I et III à V du présent article s'appliquent aux impositions dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

Toutefois, les exonérations attachées aux dépenses libératoires engagées, au titre de ces mêmes impositions, du 1er janvier 2014 jusqu'à la publication de la présente loi sont maintenues sur le fondement des dispositions en vigueur à la date du versement effectif de ces dépenses.

Article 9

I.-L'article 1601 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « d'un plafond individuel fixé par référence au » sont remplacés par le mot : « du » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Ce plafond prévu au même I est décomposé en deux sous-plafonds : un sous-plafond relatif à la somme des produits du droit fixe défini au a du présent article, du droit additionnel défini au b du présent article et de l'article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et un sous-plafond relatif au produit du droit additionnel pour le financement d'actions de formation défini au c du présent article.

« Ces deux sous-plafonds sont obtenus en répartissant le plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des émissions perçues entre les différentes composantes de la taxe figurant dans les rôles généraux de l'année précédant l'année de référence.

« Pour l'application du premier sous-plafond susmentionné, il est opéré en fin d'exercice, au profit du budget général, un prélèvement sur le fonds mentionné au 6° de l'article 5-8 du code de l'artisanat, correspondant à la différence entre le premier sous-plafond susmentionné et la somme des ressources fiscales perçues par l'ensemble des bénéficiaires au titre du droit fixe défini au a et du droit additionnel défini au b du présent article et de l'article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 précitée.

« En 2014, le fonds mentionné au 6° de l'article 5-8 du code de l'artisanat est alimenté par un prélèvement sur les chambres de métiers et de l'artisanat de région, les chambres de métiers et de l'artisanat départementales, les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle et la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, dont le fonds de roulement constaté fin 2012, hors réserves affectées à des investissements votés et formellement validés par la tutelle, est supérieur à quatre mois de charges. Le prélèvement est fixé pour tous les établissements concernés à 50 % de la partie excédant quatre mois de charges, hors réserves affectées. Dans chaque région, le prélèvement sur chaque établissement concerné est effectué par titre de perception émis par l'ordonnateur compétent. Il est recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Son produit est reversé au fonds de financement et d'accompagnement.

« Le fonds de roulement est défini, pour chaque établissement, par différence entre les ressources stables (capitaux propres, provisions, dettes d'emprunt) et les emplois durables (actif immobilisé). Les charges prises en compte pour ramener le fonds de roulement à une durée sont les charges décaissables non exceptionnelles (charges d'exploitation moins provisions pour dépréciation, moins dotations aux amortissements et plus les charges financières).

« Pour l'application du second sous-plafond susmentionné, un sous-plafond individuel relatif au produit du droit additionnel pour le financement d'actions de formation est obtenu, pour chaque bénéficiaire, en répartissant ce sous-plafond au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de l'année précédant l'année de référence. »

II.-L'article 5-8 du code de l'artisanat est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Elle gère, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, le fonds de financement et d'accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. Ce fonds est destiné à fournir aux chambres de métiers et de l'artisanat une ressource collective pour la mise en œuvre des mutualisations et restructurations obligatoires ou décidées par son assemblée générale. Le fonds est alimenté par une contribution obligatoire de chaque établissement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. Le montant global annuel de la dotation et son affectation sont définis chaque année par l'assemblée générale de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat. »

Article 10

I.-La section I bis du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 1628 ter ainsi rédigé :

« Art. 1628 ter.-En cas de non-présentation du permis de conduire en vue de son renouvellement, celui-ci est soumis à un droit de timbre dont le tarif est fixé à 25 €. »

II.-Après la neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«



Article 1628 ter du code général des impôts


Agence nationale des titres sécurisés


4 000

»

III.-Le produit du droit de timbre mentionné à l'article 1628 ter du code général des impôts est affecté à l'Agence nationale des titres sécurisés dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2014.

Article 11

La dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée est ainsi modifiée :

1° A la vingt-septième ligne, le montant : « 24 000 » est remplacé par le montant : « 28 000 » ;

2° A la quarante-septième ligne, le montant : « 122 000 » est remplacé par le montant : « 118 000 ».

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 12

I. - Pour 2014, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)



RESSOURCES


CHARGES


SOLDES


Budget général


Recettes fiscales brutes/dépenses brutes


- 9 629


- 7 713


A déduire : remboursements et dégrèvements


- 4 313


- 4 313


Recettes fiscales nettes/dépenses nettes


- 5 316


- 3 400


Recettes non fiscales


549


Recettes totales nettes/dépenses nettes


- 4 767


A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne


Montants nets pour le budget général


- 4 767


- 3 400


- 1 367


Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants


Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours


- 4 767


- 3 400


Budgets annexes


Contrôle et exploitation aériens


Publications officielles et information administrative


Totaux pour les budgets annexes


Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :


Contrôle et exploitation aériens


Publications officielles et information administrative


Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours


Comptes spéciaux


Comptes d'affectation spéciale


Comptes de concours financiers


Comptes de commerce (solde)


Comptes d'opérations monétaires (solde)


Solde pour les comptes spéciaux


Solde général


- 1 367

II. - Pour 2014 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)



Besoin de financement


Amortissement de la dette à moyen et long termes


103,8


Dont amortissement de la dette à long terme


41,8


Dont amortissement de la dette à moyen terme


62,0


Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)


-


Amortissement des autres dettes


0,2


Déficit à financer


71,9


Dont déficit budgétaire


83,9


Dont dotation budgétaire du deuxième programme d'investissements d'avenir


- 12,0


Autres besoins de trésorerie


2,4


Total


178,3


Ressources de financement


Emissions de dette à moyen et long termes nette des rachats


173,0


Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement


1,5


Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme


1,9


Variation des dépôts des correspondants


-


Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat


1,4


Autres ressources de trésorerie


0,5


Total


178,3

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III. - Le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, fixé pour 2014 par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 demeure inchangé.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

Titre IER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. - CRÉDITS DES MISSIONS

Article 13

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 268 124 500 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.

II. - Il est annulé pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 7 853 119 188 € et à 7 980 726 500 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 14

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 2 144 100 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. - Il est annulé pour 2014, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 2 144 100 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.

Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 15

A la fin du premier alinéa du I de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 ».

Article 16

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L'article 270 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. - Le réseau routier mentionné à l'article 269 est constitué par :

« 1° Les autoroutes et routes situées sur le territoire métropolitain intégrées à des itinéraires supportant un trafic moyen journalier excédant 2 500 véhicules assujettis, et appartenant au domaine public routier national défini à l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, à l'exception des sections d'autoroutes et routes soumises à péages ;

« 2° Les routes appartenant à des collectivités territoriales, lorsque ces routes supportent ou sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic en provenance des routes mentionnées au 1° du présent I. » ;

b) Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. - Un décret fixe la liste des routes et autoroutes mentionnées au 1° du I.

« IV. - Un décret fixe la liste des routes mentionnées au 2° du I, après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales qui en sont propriétaires.

« Cette liste est révisée selon la même procédure, sur demande des collectivités territoriales, en cas d'évolution du trafic en provenance du réseau taxable. » ;

2° Au second alinéa de l'article 271, après le mot : « fermes », sont insérés les mots : « , les véhicules exclusivement affectés au transport de matériel de cirque ou de fêtes foraines, les véhicules dédiés au transport de déchets d'animaux ou des carcasses non destinés à la consommation humaine » ;

3° Après le mot : « véhicule », la fin du dernier alinéa du 1 de l'article 275 est ainsi rédigée : « ou du poids total autorisé en charge, les valeurs les plus défavorables sont retenues. » ;

4° L'article 276 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « et immatriculés en France métropolitaine » sont supprimés ;

b) Le même alinéa est complété par les mots : « lorsqu'ils circulent sur le réseau mentionné à l'article 270 » ;

c) Le second alinéa du même 1 est supprimé ;

d) Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de mise en œuvre de la procédure de secours définie par décret en Conseil d'Etat, la liquidation est effectuée sur la base des points de tarification situés sur l'itinéraire convenu, à partir des informations déclarées lors de l'enregistrement du véhicule et des informations déclarées lors de la mise en œuvre de la procédure. »

II. - A la fin de la première phrase du 1 du C du II de l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2015 ».

Article 17

I.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2333-64 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

-au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;

-les mots : «, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II.-Par dérogation au premier alinéa du I, sont exonérées, de droit, du versement prévu au présent article les fondations et les associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité principale :

« 1° A pour objectif soit d'apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, du fait de leur situation économique ou sociale, du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou du fait de leurs besoins en matière d'accompagnement social ou médico-social, soit de contribuer à l'éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par l'éducation populaire ;

« 2° Satisfait à l'une au moins des conditions suivantes :

« a) Les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu, sans contrepartie légale acquise à l'association ou à la fondation à ce titre, notamment au titre de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles ;

« b) L'équilibre financier de l'activité est assuré au moyen d'une ou de plusieurs subventions, au sens de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

« c) Elle est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires.

« III.-Sont également exonérées, de droit, du versement prévu au présent article les associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité principale consiste à coordonner, à soutenir ou à développer des fondations et des associations à but non lucratif et dont l'activité principale respecte les conditions posées aux 1° et 2° du II du présent article.

« IV.-L'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transport, au sens de l'article L. 1221-1 du code des transports, peut exonérer, par délibération prise avant le 1er octobre en vue d'une application à compter du 1er janvier de l'année suivante, les fondations et les associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité principale a pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l'éducation à la citoyenneté, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale et satisfait à l'une au moins des conditions mentionnées au 2° du II du présent article.

« Il peut également exonérer, par délibération prise avant le 1er octobre en vue d'une application à compter du 1er janvier de l'année suivante, les associations à but non lucratif directement affiliées à une association reconnue d'utilité publique lorsque l'activité principale de ces associations poursuit les objectifs mentionnés au 1° du II ou au premier alinéa du présent IV et satisfait à l'une au moins des conditions mentionnées au 2° du II.

« Les délibérations prévues aux deux premiers alinéas du présent IV sont transmises par l'autorité organisatrice de transport aux organismes de recouvrement avant le 1er novembre de chaque année. Elles sont prises pour une durée de trois ans. » ;

2° L'article L. 2531-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

-au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;

-les mots : «, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II.-Par dérogation au premier alinéa du I, sont exonérées, de droit, du versement destiné au financement des transports en commun les fondations et les associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité principale :

« 1° A pour objectif soit d'apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, du fait de leur situation économique ou sociale, du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou du fait de leurs besoins en matière d'accompagnement social ou médico-social, soit de contribuer à l'éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par l'éducation populaire ;

« 2° Satisfait à l'une au moins des conditions suivantes :

« a) Les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu, sans contrepartie légale acquise à l'association à ce titre, notamment au titre de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles ;

« b) L'équilibre financier de l'activité est assuré au moyen d'une ou de plusieurs subventions, au sens de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

« c) Elle est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires.

« III.-Sont également exonérées, de droit, du versement prévu au présent article les associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité principale consiste à coordonner, à soutenir ou à développer l'activité des fondations et des associations à but non lucratif et dont l'activité principale respecte les conditions posées aux 1° et 2° du II du présent article.

« IV.-L'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transport, au sens de l'article L. 1221-1 du code des transports, peut exonérer, par délibération prise avant le 1er octobre en vue d'une application à compter du 1er janvier de l'année suivante, les fondations et les associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité principale a pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l'éducation à la citoyenneté, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale et satisfait à l'une au moins des conditions prévues au 2° du II du présent article.

« Il peut également exonérer, par délibération prise avant le 1er octobre en vue d'une application à compter du 1er janvier de l'année suivante, les associations à but non lucratif directement affiliées à une association reconnue d'utilité publique lorsque l'activité principale de ces associations poursuit les objectifs mentionnés au 1° du II ou au premier alinéa du présent IV et satisfait à l'une au moins des conditions mentionnées au 2° du II.

« Les délibérations prévues aux deux premiers alinéas du présent IV sont transmises par l'autorité organisatrice de transport aux organismes de recouvrement avant le 1er novembre de chaque année. Elles sont prises pour une durée de trois ans. »

II.-Le présent article s'applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015. Les délibérations prévues au IV des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales doivent être prises avant le 1er novembre 2014 pour être applicables en 2015.

III.-Avant le 1er octobre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'impact financier du présent article sur les fondations et associations à but non lucratif dont l'activité est de caractère social.

Article 18

I.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A l'article L. 5211-35-2, après la référence : « L. 5211-41-3, », sont insérés les mots : « de rattachement d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale qui est substitué à celle-ci pour la perception de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité ou de transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1, » ;

2° L'article L. 5212-24, dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « place », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres et de l'ensemble des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 31 décembre 2010. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Lorsque cette compétence est exercée par le département, la taxe est perçue par ce dernier en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le département en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du département et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au même I. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. » ;

b) Le neuvième alinéa est supprimé ;

c) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

3° Après le mot : « place », la fin du second alinéa du 1° de l'article L. 5214-23, dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 précitée, est ainsi rédigée : « des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté de communes en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté de communes peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du même I. » ;

4° Après le mot : « place », la fin du second alinéa du 1° de l'article L. 5215-32, dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 précitée, est ainsi rédigée : « des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté urbaine en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté urbaine peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du même I. » ;

5° Après le mot : « place », la fin du second alinéa du 1° de l'article L. 5216-8, dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 précitée, est ainsi rédigée : « des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté d'agglomération en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté d'agglomération peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du même I. »

II.-Après le mot : « propre », la fin du VII de l'article 1379-0 bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « peuvent se substituer à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d'électricité, dans les conditions prévues au 1° des articles L. 5214-23, L. 5215-32 ou L. 5216-8 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces établissements publics exercent la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31 du même code. »

Article 19

Le deuxième alinéa de l'article 57 du code général des impôts est complété par les mots : « ou établies ou constituées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A ».

Article 20

I.-Le même code est ainsi modifié :

1° Après l'article 223 A, il est inséré un article 223 A bis ainsi rédigé :

« Art. 223 A bis.-I.-Par exception à la première phrase du premier alinéa de l'article 223 A du présent code, lorsqu'un établissement public industriel et commercial soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit des comptes consolidés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 233-18 du code de commerce, il peut se constituer seul redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par lui-même, les établissements publics industriels et commerciaux également soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui sont membres de son périmètre de consolidation et les sociétés que lui-même et les établissements publics industriels et commerciaux membres du groupe détiennent dans les conditions prévues à l'article 223 A du présent code, lorsqu'il assure pour l'ensemble du groupe le contrôle et le pilotage stratégique et des missions transversales ou mutualisées.

« Les autres dispositions du même article 223 A s'appliquent aux établissements industriels et commerciaux et aux sociétés membres d'un groupe au sens du présent article.

« II.-L'établissement qui se constitue seul redevable de l'impôt sur les sociétés selon le premier alinéa du I du présent article ne peut pas être contrôlé par un autre établissement qui remplit lui-même les conditions exposées au même alinéa.

« Lorsqu'un établissement public industriel et commercial se constitue seul redevable de l'impôt sur les sociétés, tous les établissements publics industriels et commerciaux mentionnés audit alinéa sont obligatoirement membres du groupe.

« Un établissement public membre du groupe ne peut pas se constituer seul redevable de l'impôt sur les sociétés pour les résultats d'un autre groupe dans les conditions prévues à l'article 223 A.

« III.-Les règles prévues aux articles 223 B à 223 U sont applicables aux établissements publics industriels et commerciaux et aux sociétés membres d'un groupe au sens du présent article. » ;

2° Au deuxième alinéa du 1 du II de l'article 39 C, à la seconde phrase du a de l'article 39 quinquies D, au a du 1 de l'article 200, au I de l'article 212 bis, au 2° de l'article 217 nonies, à la première occurrence de la seconde phrase du second alinéa du I et au 1° du II de l'article 220 nonies, au 1° du I de l'article 235 ter ZCA, au 5° du II de l'article 235 ter ZD, à la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 238 bis-0 A, à l'avant-dernière phrase du dernier alinéa du 1° du I de l'article 244 quater E, à l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 244 quater H, au c du II de l'article 726, au troisième alinéa de l'article 1019, au a et au 2° de l'article 1518 B, au second alinéa du I bis de l'article 1586 quater, au deuxième alinéa de l'article 1651 G et à la première phrase du premier alinéa de l'article 1651 L, après la référence : « 223 A », est insérée la référence : « ou de l'article 223 A bis » ;

3° A l'avant-dernier alinéa du I de l'article 39 octies D, au premier alinéa du III et à la dernière phrase du sixième alinéa du VI de l'article 44 octies, à la dernière phrase du septième alinéa du I et au premier alinéa du III de l'article 44 octies A, au premier alinéa du III des articles 44 duodecies et 44 terdecies, au premier alinéa du IV bis de l'article 44 quaterdecies, au dernier alinéa du I, aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du III et aux c et d du IV de l'article 209-0 B, à la fin du 2° du 3 du II de l'article 212, au premier alinéa du 1 bis de l'article 214, à la première phrase du second alinéa du b et au 1° du f du I de l'article 219, à la seconde occurrence de la seconde phrase du second alinéa du I de l'article 220 nonies, aux deuxième et quatrième alinéas, à la première phrase de l'avant-dernier alinéa et, deux fois, au dernier alinéa de l'article 223 S, à la première phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa du I de l'article 235 ter ZAA, à la deuxième phrase du dernier alinéa du I et à la première phrase du II de l'article 235 ter ZC, à la seconde phrase du I bis de l'article 244 quater T, à la troisième phrase du second alinéa de l'article 1465 B, à la dernière phrase du deuxième alinéa du I et du quatrième alinéa du I sexies de l'article 1466 A, au premier alinéa du I bis de l'article 1586 quater, au 5° du I de l'article 1649 quater B quater, au dernier alinéa du 1 de l'article 1668, à l'avant-dernier alinéa de l'article 1668 B, au dernier alinéa du 4 du II de l'article 1727, à la dernière phrase de l'article 1731 A et à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 1731 A bis, après la référence : « 223 A », est insérée la référence : « ou à l'article 223 A bis » ;

4° La seconde phrase du 3 du I de l'article 209 B est complétée par la référence : « et à l'article 223 A bis » ;

5° A la fin du 3° du IV de l'article 220 septies, la référence : « et 223 A » est remplacée par les références : «, 223 A et 223 A bis ».

II.-Au c du 2° du 2 du II de l'article L. 13, au e du I de l'article L. 13 AA, au deuxième alinéa de l'article L. 48, au 5° de l'article L. 51 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, après la référence : « 223 A», est insérée la référence : « ou à l'article 223 A bis ».

III.-Les I et II s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

Article 21

Le C du III de la section VI du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1518 D ainsi rédigé :

« Art. 1518 D. - Pour la détermination de la valeur locative des immobilisations industrielles dont la propriété est, en application de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, transférée à la SNCF ou à SNCF Réseau, le prix de revient mentionné à l'article 1499 s'entend de la valeur brute pour laquelle ces immobilisations sont inscrites au bilan de SNCF Mobilités au 31 décembre 2014. »

Article 22

Le même code est ainsi modifié :

1° L'article 1649 AC est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « la déclaration visée à l'article 242 ter » sont remplacés par les mots : « une déclaration déposée dans des conditions et délais fixés par décret » et le mot : « organisant » est remplacé par le mot : « permettant » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Afin de satisfaire aux obligations mentionnées au premier alinéa, ils mettent en œuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires en matière d'identification et de déclaration des comptes, des paiements et des personnes.

« Ces traitements éventuels sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

2° Le I de l'article 1736 est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Tout manquement à l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 AC est sanctionné par une amende fiscale de 200 € par compte déclarable comportant une ou plusieurs informations omises ou erronées.

« Toutefois, la sanction mentionnée au premier alinéa du présent 5 n'est pas applicable lorsque le teneur de compte, l'organisme d'assurance et assimilé ou l'institution financière concernée établit que ce manquement résulte d'un refus du client ou de la personne concernée de lui transmettre les informations requises et qu'il a informé de ce manquement l'administration des impôts. »

Article 23

I.-Après le mot : « fiscales », la fin de l'article 1729 D du même code est ainsi rédigée : « entraîne l'application d'une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d'une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable. »

II.-Le I s'applique aux contrôles pour lesquels un avis de vérification est adressé à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 24

I.-Après le mot : « passible », la fin de l'article 1729 E du code général des impôts est ainsi rédigée : « d'une amende égale à 20 000 €. »

II.-Le I s'applique aux contrôles pour lesquels un avis de vérification est adressé à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 25

A l'article 29 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, après le mot : « adresse », sont insérés les mots : « avant le 30 septembre de ».

Article 26

I. - La cessation du groupe dont SNCF Mobilités est la mère, au sens de l'article 223 A du code général des impôts, du fait de l'option de la SNCF pour se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés du groupe formé par elle-même, SNCF Mobilités, SNCF Réseau et leurs filiales, n'entraîne pas la réintégration des sommes prévues aux troisième et avant-dernier alinéas de l'article 223 F du même code. Ces dernières sont ajoutées au résultat d'ensemble ou à la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble de la SNCF en cas de réalisation des événements prévus au même troisième alinéa ou à l'article 223 S dudit code.

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Article 27

Pour l'application du 11 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée reste fixé à 5,5 % pour les opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant le 31 décembre 2015 et pour les opérations réalisées en application d'un traité de concession d'aménagement défini à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme signé avant cette même date, soit situées dans les quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine dont la date d'échéance intervient en 2014, soit entièrement situées à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers.

Article 28

I. - Les contribuables qui ont bénéficié de l'exonération de la taxe d'habitation prévue au 2° du I de l'article 1414 du code général des impôts au titre de l'année 2013 restent exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale établie au titre de l'année 2014.

II. - Les contribuables exonérés de la taxe d'habitation au titre de l'année 2014 en application du I du présent article bénéficient, au titre de cette même année, du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public prévu au 2° de l'article 1605 bis du code général des impôts.

Article 29

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2015, un rapport sur la création d'un observatoire des contreparties dont le rôle serait de suivre l'utilisation par les entreprises des allègements de charges consentis aux entreprises au moyen du crédit d'impôt compétitivité emploi dont l'objectif est poursuivi par le pacte de responsabilité et d'évaluer précisément ce dispositif d'ensemble.

Article 30

Au premier alinéa du II de l'article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales, les références : « 1594 A et 1595 » sont remplacées par les références : « 682 et 683 ».

Article 31

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 5423-8 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les ressortissants étrangers ayant été admis provisoirement au séjour en France au titre de l'asile ou bénéficiant du droit de s'y maintenir à ce titre et ayant déposé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, s'ils satisfont à des conditions d'âge et de ressources ; » ;

b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les ressortissants étrangers dont la demande d'asile entre dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'ils satisfont à des conditions d'âge et de ressources ; »

2° Le 1° de l'article L. 5423-9 est abrogé ;

3° L'article L. 5423-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5423-11. - I. - L'allocation temporaire d'attente est versée mensuellement, à terme échu.

« Pour les personnes en possession de l'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le versement de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, de la Cour nationale du droit d'asile.

« Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 742-6 du même code, l'allocation est versée tant que ces personnes ont le droit de se maintenir sur le territoire.

« Pour les personnes mentionnées au dernier alinéa du même article L. 742-6, le versement de l'allocation prend fin à la suite de leur départ volontaire ou de leur transfert effectif à destination de l'Etat membre responsable de l'examen de leur demande d'asile.

« II. - Le versement de l'allocation peut être refusé ou suspendu lorsqu'un demandeur d'asile :

« 1° N'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'information ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ;

« 2° A dissimulé ses ressources financières ;

« 3° Présente, à la suite d'une décision de rejet d'une première demande de réexamen, une nouvelle demande de réexamen.

« La décision de refus ou de suspension est prise après examen de la situation particulière de la personne concernée.

« Dans le cas prévu au 1°, il est statué sur le rétablissement éventuel du bénéfice de l'allocation lorsque le demandeur d'asile est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes.

« III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

II. - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° L'article L. 742-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à son départ volontaire ou son transfert effectif à destination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. » ;

2° Le 7° des articles L. 762-1, L. 763-1 et L. 764-1 est ainsi modifié :

a) Au d, après le mot : « phrase », est insérée la référence : « du deuxième alinéa » ;

b) Il est ajouté un e ainsi rédigé :

« e) Le dernier alinéa n'est pas applicable ; » ;

3° Le 6° des articles L. 766-1 et L. 766-2 est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Le dernier alinéa n'est pas applicable ; ».

Article 32

Les communes et, lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles leur ont été transférées, les établissements publics de coopération intercommunale peuvent bénéficier des aides du fonds institué par l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République lorsqu'une ou plusieurs écoles maternelles ou élémentaires publiques situées sur leur territoire ont été autorisées par l'autorité académique à expérimenter, dans des conditions fixées par décret, des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire. Ces aides sont calculées en fonction du nombre d'élèves scolarisés dans la ou les écoles participant à l'expérimentation et versées selon les modalités prévues aux troisième à cinquième, septième et avant-dernier alinéas du même article 67.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Art. 12 de la loi)

Voies et moyens pour 2014 révisés

I. - BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)



NUMÉRO

de ligne


INTITULÉ DE LA RECETTE


RÉVISION

des évaluations

pour 2014


1. Recettes fiscales


11. Impôt sur le revenu


- 3 184 151


1101


Impôt sur le revenu


- 3 184 151


12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles


181 443


1201


Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles


181 443


13. Impôt sur les sociétés


- 4 434 000


1301


Impôt sur les sociétés


- 4 293 000


1302


Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés


- 141 000


14. Autres impôts directs et taxes assimilées


13 280


1401


Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu


- 26 000


1402


Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes




- 604 000


1406


Impôt de solidarité sur la fortune


637 748


1410


Cotisation minimale de taxe professionnelle


30 000


1411


Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction


5 000


1412


Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue


5 000


1413


Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité


- 21 070


1499


Recettes diverses


- 13 398


15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques


247 892


1501


Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques


247 892


16. Taxe sur la valeur ajoutée


- 1 354 870


1601


Taxe sur la valeur ajoutée


- 1 354 870


17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes


- 1 098 788


1701


Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices


- 70 000


1703


Mutations à titre onéreux de meubles corporels


- 1 000


1705


Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)


- 294 546


1706


Mutations à titre gratuit par décès


- 559 670


1711


Autres conventions et actes civils


- 33 408


1713


Taxe de publicité foncière


18 000


1714


Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès




3 401


1716


Recettes diverses et pénalités


4 619


1721


Timbre unique


40 037


1753


Autres taxes intérieures


- 82 147


1768


Taxe spéciale sur certains véhicules routiers


- 7 204


1774


Taxe spéciale sur la publicité télévisée


873


1777


Taxe sur certaines dépenses de publicité


- 2 000


1780


Taxe de l'aviation civile


14 000


1781


Taxe sur les installations nucléaires de base


- 2 692


1782


Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées


1 379


1785


Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs)


- 126 000


1786


Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos


- 33 000


1787


Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques


- 16 000


1788


Prélèvement sur les paris sportifs


8 000


1789


Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne


- 5 000


1797


Taxe sur les transactions financières


16 177


1799


Autres taxes


27 393


2. Recettes non fiscales


21. Dividendes et recettes assimilées


873 900


2110


Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières


- 66 000


2111


Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés


213 000


2116


Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers




726 900


25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites


- 56 544


2510


Frais de poursuite


- 56 544


26. Divers


- 268 000


2603


Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations


- 368 000


2699


Autres produits divers


100 000

II. - RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)



NUMÉRO

de ligne


INTITULÉ DE LA RECETTE


RÉVISION

des évaluations

pour 2014


1. Recettes fiscales


- 9 629 194


11


Impôt sur le revenu


- 3 184 151


12


Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles


181 443


13


Impôt sur les sociétés


- 4 434 000


14


Autres impôts directs et taxes assimilées


13 280


15


Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques


247 892


16


Taxe sur la valeur ajoutée


- 1 354 870


17


Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes


- 1 098 788


2. Recettes non fiscales


549 356


21


Dividendes et recettes assimilées


873 900


25


Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites


- 56 544


26


Divers


- 268 000


Total des recettes, nettes des prélèvements


- 9 079 838

ÉTAT B

(Art. 13 de la loi)

Répartition des crédits pour 2014 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général

I. - BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)



MISSION/PROGRAMME


AUTORISATIONS

d'engagement

supplémentaires

ouvertes


CRÉDITS

de paiement

supplémentaires

ouverts


AUTORISATIONS

d'engagement

annulées


CRÉDITS

de paiement

annulés


Action extérieure de l'Etat


40 365 000


40 365 000


Action de la France en Europe et dans le monde


12 135 000


12 135 000


Diplomatie culturelle et d'influence


19 118 750


19 118 750


Français à l'étranger et affaires consulaires


9 111 250


9 111 250


Administration générale et territoriale de l'Etat


13 348 500


13 348 500


Administration territoriale


11 932 750


11 932 750


Dont titre 2


5 300 000


5 300 000


Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur


1 415 750


1 415 750


Dont titre 2


1 400 000


1 400 000


Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales


13 000


13 000


13 820 625


28 820 625


Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires




3 000




3 000


Forêt


6 236 250


21 236 250


Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation


10 000


10 000


Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture


7 584 375


7 584 375


Aide publique au développement


61 830 298


73 830 298


Aide économique et financière au développement


23 242 298


23 242 298


Solidarité à l'égard des pays en développement


38 588 000


50 588 000


Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation


6 000


6 000


20 220 000


20 220 000


Liens entre la Nation et son armée


6 000


6 000


Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant




20 220 000




20 220 000


Culture


55 568 601


55 568 601


Patrimoines


48 803 860


48 803 860


Création


2 991 913


2 991 913


Transmission des savoirs et démocratisation de la culture




3 772 828




3 772 828


Défense


250 000 000


250 000 000


201 712 500


201 712 500


Equipement des forces


201 712 500


201 712 500


Excellence technologique des industries de défense


250 000 000


250 000 000


Direction de l'action du Gouvernement


30 347 500


30 347 500


Coordination du travail gouvernemental


28 122 750


28 122 750


Moyens mutualisés des administrations déconcentrées




2 224 750




2 224 750


Ecologie, développement et mobilité durables


288 389 563


288 389 563


Infrastructures et services de transports


12 135 000


12 135 000


Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture


2 022 500


2 022 500


Météorologie


8 747 313


8 747 313


Paysages, eau et biodiversité


17 167 750


17 167 750


Prévention des risques


18 202 500


18 202 500


Energie, climat et après-mines


10 114 500


10 114 500


Innovation pour la transition écologique et énergétique




170 000 000




170 000 000


Ville et territoires durables


50 000 000


50 000 000


Economie


58 497 873


58 497 873


Développement des entreprises et du tourisme


20 220 000


20 220 000


Statistiques et études économiques


1 781 983


1 781 983


Stratégie économique et fiscale


6 495 890


6 495 890


Innovation


30 000 000


30 000 000


Egalité des territoires, logement et ville


18 022 000


18 022 000


18 867 578


78 163 433


Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables




16 000




16 000


Aide à l'accès au logement


18 006 000


18 006 000


Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat


667 078


59 962 933


Politique de la ville


18 200 500


18 200 500


Engagements financiers de l'Etat


1 838 250 699


1 838 782 042


Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)


1 800 000 000


1 800 000 000


Epargne


38 250 699


38 782 042


Enseignement scolaire


13 500


13 500


12 580 534


12 580 534


Enseignement scolaire public du premier degré


2 022 500


2 022 500


Enseignement scolaire public du second degré


5 056 250


5 056 250


Vie de l'élève


13 500


13 500


Enseignement privé du premier et du second degrés


2 469 534


2 469 534


Enseignement technique agricole


3 032 250


3 032 250


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


81 234 204


81 234 204


Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local


31 679 246


31 679 246


Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat


29 699 672


29 699 672


Conduite et pilotage des politiques économique et financière


9 635 995


9 635 995


Facilitation et sécurisation des échanges


5 325 570


5 325 570


Entretien des bâtiments de l'Etat


4 893 721


4 893 721


Immigration, asile et intégration


10 112 500


10 112 500


Intégration et accès à la nationalité française


10 112 500


10 112 500


Justice


169 821 249


73 821 249


Justice judiciaire


124 050 291


28 050 291


Administration pénitentiaire


36 693 140


36 693 140


Protection judiciaire de la jeunesse


7 961 739


7 961 739


Conduite et pilotage de la politique de la justice


1 116 079


1 116 079


Médias, livre et industries culturelles


11 525 250


11 525 250


Livre et industries culturelles


2 424 000


2 424 000


Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique




9 101 250




9 101 250


Outre-mer


6 079 580


6 079 580


Emploi outre-mer


3 033 750


3 033 750


Conditions de vie outre-mer


3 045 830


3 045 830


Politique des territoires


12 560 482


12 560 482


Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire


12 560 482


12 560 482


Recherche et enseignement supérieur


5 000


5 000


299 947 314


399 947 314


Formations supérieures et recherche universitaire


20 675 000


60 675 000


Vie étudiante


5 000


5 000


Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires


51 237 500


111 237 500


Recherche spatiale


10 112 500


10 112 500


Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables


30 337 500


30 337 500


Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle




51 034 189




51 034 189


Recherche duale (civile et militaire)


132 000 000


132 000 000


Recherche culturelle et culture scientifique


2 528 125


2 528 125


Enseignement supérieur et recherche agricoles


2 022 500


2 022 500


Régimes sociaux et de retraite


15 168 750


15 168 750


Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres




15 168 750




15 168 750


Relations avec les collectivités territoriales


14 543 719


51 323 833


Concours financiers aux communes et groupements de communes


1 728 401


38 508 515


Concours financiers aux départements


7 584 375


7 584 375


Concours spécifiques et administration


5 230 943


5 230 943


Remboursements et dégrèvements


4 312 602 000


4 312 602 000


Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)


4 292 066 000


4 292 066 000


Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)


20 536 000


20 536 000


Santé


47 855 735


47 855 735


Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins


47 855 735


47 855 735


Sécurités


67 034 510


67 034 510


Police nationale


44 052 135


44 052 135


Dont titre 2


29 100 000


29 100 000


Gendarmerie nationale


17 420 500


17 420 500


Sécurité et éducation routières


1 011 250


1 011 250


Sécurité civile


4 550 625


4 550 625


Solidarité, insertion et égalité des chances


21 000


21 000


15 321 795


15 321 795


Actions en faveur des familles vulnérables


10 000


10 000


Handicap et dépendance


6 000


6 000


Egalité entre les femmes et les hommes


5 000


5 000


Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative


15 321 795


15 321 795


Sport, jeunesse et vie associative


32 000


32 000


7 014 805


7 014 805


Sport


7 014 805


7 014 805


Jeunesse et vie associative


32 000


32 000


Travail et emploi


12 000


12 000


128 498 024


128 498 024


Accès et retour à l'emploi


12 000


12 000


Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi




127 486 774




127 486 774


Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail




1 011 250




1 011 250


Totaux


268 124 500


268 124 500


7 853 119 188


7 980 726 500

ÉTAT D

(Art. 14 de la loi)

Répartition des crédits pour 2014 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)



MISSION/PROGRAMME


AUTORISATIONS

d'engagement

supplémentaires

ouvertes


CRÉDITS

de paiement

supplémentaires

ouverts


AUTORISATIONS

d'engagement

annulées


CRÉDITS

de paiement

annulés


Avances à l'audiovisuel public


2 144 100


2 144 100


2 144 100


2 144 100


France Télévisions


2 144 100


2 144 100


Radio France


1 531 500


1 531 500


Contribution au financement de l'action audiovisuelle extérieure


612 600


612 600


Totaux


2 144 100


2 144 100


2 144 100


2 144 100

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 8 août 2014.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

(1) Loi n° 2014-891. - Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Projet de loi n° 2024 ; Rapport de Mme Valérie Rabault, rapporteure générale, au nom de la commission des finances, n° 2049 ; Discussion les 23, 24, 25 et 26 juin 2014 et adoption le 1er juillet 2014 (TA n° 372). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 671 (2013-2014) ; Rapport de M. François Marc, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 672 (2013-2014) ; Discussion les 7 et 8 juillet 2014 et rejet le 8 juillet 2014 (TA n° 151, 2013-2014). Assemblée nationale : Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 2109 ; Rapport de Mme Valérie Rabault, rapporteure générale, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2121. Sénat : Rapport de M. François Marc, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 713 (2013-2014) ; Résultat des travaux de la commission n° 714 (2013-2014). Assemblée nationale : Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 2109 ; Rapport de Mme Valérie Rabault, rapporteure générale, au nom de la commission des finances, n° 2124 ; Discussion les 15 et 16 juillet 2014 et adoption le 16 juillet 2014 (TA n° 381). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 747 (2013-2014) ; Rapport de M. François Marc, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 750 (2013-2014) ; Discussion et rejet le 21 juillet 2014 (TA n° 161, 2013-2014). Assemblée nationale : Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 2163 ; Rapport de Mme Valérie Rabault, rapporteure générale, au nom de la commission des finances, n° 2181 ; Discussion et adoption le 23 juillet 2014 (TA n° 395). - Conseil constitutionnel : Décision n° 2014-699 DC du 6 août 2014 publiée au Journal officiel de ce jour.

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