Décret n° 2014-968 du 22 août 2014 relatif aux contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle continue

Décret n° 2014-968 du 22 août 2014 relatif aux contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle continue

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L1000I4S

Publics concernés : organismes paritaires agréés pour la collecte et la gestion des sommes versées par les entreprises au titre de la formation professionnelle continue (OPCA), entreprises, employeurs, salariés.

Objet : modalités de versement par les employeurs des contributions dues aux OPCA au titre de la formation professionnelle continue.

Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Notice : le présent décret fixe la date limite de versement de la contribution unique par les employeurs aux OPCA au 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle cette contribution est due.

Il précise en outre les modalités de lissage de la contribution due à l'OPCA, lorsque, en raison d'un accroissement de leurs effectifs salariés, les employeurs atteignent ou dépassent le seuil de 10 salariés.

Le décret prévoit enfin, en cas d'accord d'entreprise relatif au financement du compte personnel de formation et à son abondement, que, dans l'hypothèse où les dépenses effectuées par l'employeur sont inférieures au montant total correspondant à 0,2 % de la masse salariale de chacune des trois années couvertes par l'accord, l'employeur est tenu de verser le différentiel à l'OPCA dont relève l'entreprise.

Références : le présent décret est pris pour l'application des dispositions du code du travail issues de l'article 10 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social,

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, notamment son article 10 ;

Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 19 juin 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article R. 6331-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6331-2.-Pour l'application de l'article L. 6331-2, l'employeur de moins de dix salariés procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.»

Article 2

La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L'article R. 6331-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6331-9.-Pour l'application de l'article L. 6331-9, l'employeur de dix salariés et plus procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. » ;

2° Les articles D. 6331-10 et R. 6331-11 sont abrogés ;

3° L'article R. 6331-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6331-12.-Lorsque, en raison de l'accroissement de leur effectif, les employeurs atteignent ou dépassent au titre d'une année l'effectif de dix salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-15, le pourcentage minimal mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-9 est calculé en diminuant respectivement, pour les quatrième et cinquième années, le montant des rémunérations versées pendant l'année en cours d'un montant équivalent à 0,3 % puis 0,1 %. » ;

4° L'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 1 est remplacé par l'intitulé suivant :

« § 3 Dépenses éligibles au financement par l'employeur du compte personnel de formation » ;

5° L'article R. 6331-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6331-13.-L'accord d'entreprise mentionné à l'article L. 6331-10 porte sur la masse salariale de l'année civile au titre de laquelle il est conclu et sur celles des deux années suivantes.

« Lorsque à l'issue de la période de ces trois années les dépenses effectuées par l'employeur sont inférieures au montant total correspondant à 0,2 % de la masse salariale des trois années couvertes par l'accord, une somme égale à la différence entre ce montant total et les dépenses effectivement consacrées par l'employeur au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement fait l'objet d'un versement à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné à l'article L. 6331-11 avant le 1er mars de l'année qui suit la dernière année d'application de l'accord. » ;

6° L'article R. 6331-14 est abrogé ;

7° A l'article R. 6331-15, les mots : « des premier et deuxième alinéas de l'article R. 6331-14 » sont remplacés par les mots : « du second alinéa de l'article R. 6331-13 » ;

8° Les articles R. 6331-17 à R. 6331-28sont abrogés.

Article 3

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2015. Elles s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2015.

Article 4

Le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 août 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social,

François Rebsamen

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