Le Quotidien du 11 août 2014

Le Quotidien

Energie

[Brèves] Inconstitutionnalité des dispositions législatives relatives à la rémunération de la capacité de production des installations de cogénération d'une puissance supérieure à 12 mégawatts

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-410 QPC du 18 juillet 2014 (N° Lexbase : A5090MU3)

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Le 26 Août 2014

Les dispositions législatives relatives à la rémunération de la capacité de production des installations de cogénération d'une puissance supérieure à 12 mégawatts sont contraires à la Constitution, décident les Sages dans un arrêt rendu le 18 juillet 2014 (Cons. const., décision n° 2014-410 QPC du 18 juillet 2014 N° Lexbase : A5090MU3). Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 314-1-1 du Code de l'énergie (N° Lexbase : L3985IXU). Cet article permet aux installations de cogénération d'une puissance supérieure à 12 mégawatts, en exploitation au 1er janvier 2013, de bénéficier, jusqu'au 31 décembre 2016, d'une rémunération pour la disponibilité annuelle de leur capacité de production d'électricité. Il réserve le bénéfice de cette rémunération aux installations ayant bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat conclu avant l'entrée en vigueur de la loi du n° 2000-108 du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité (N° Lexbase : L4327A3N), laquelle avait restreint le bénéfice des contrats d'obligation d'achat aux installations d'une puissance n'excédant pas 12 mégawatts. Le Conseil constitutionnel estime que le fait d'avoir conclu un contrat d'obligation d'achat d'électricité avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 février 2000 ne saurait, par lui-même, justifier le bénéfice d'un droit exclusif à l'attribution d'un nouveau régime de soutien financier. L'octroi de cet avantage ne correspond à une différence de situation entre les installations de cogénération ni au regard de la rentabilité de ces installations, ni au regard de la nécessité pour les entreprises qui les exploitent d'engager des investissements, du processus industriel de cogénération employé ou de l'impact positif sur l'environnement qui en résulte. En outre, les motifs d'intérêt général d'efficacité énergétique et de sécurité des approvisionnements que permet la cogénération ne justifient pas la différence de traitement en cause. Dès lors, nonobstant leur application limitée à une période expirant le 31 décembre 2016, les dispositions de l'article L. 314-1-1 du Code de l'énergie méconnaissent les exigences de l'article 6 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1370A9M). L'abrogation de cette disposition prend effet à compter de la décision du Conseil constitutionnel. Toutefois le Conseil a jugé que les rémunérations dues contractuellement, au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2015, ne peuvent être remises en cause sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

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Propriété

[Brèves] Indivision : un commandement de payer visant la clause résolutoire d'un bail constitue un acte conservatoire ne nécessitant pas une majorité des deux tiers

Réf. : Cass. civ. 1, 9 juillet 2014, n° 13-21.463, F-P+B (N° Lexbase : A4184MUI)

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N3259BUA

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Le 26 Août 2014

Le commandement de payer visant la clause résolutoire constitue un acte conservatoire qui n'implique pas le consentement d'indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis. Telle est la solution d'un arrêt rendu le 9 juillet 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 9 juillet 2014, n° 13-21.463, F-P+B N° Lexbase : A4184MUI). En l'espèce, M. P., Mme A., Mme C., Mme U. et Mme M., propriétaires indivis d'un local commercial, avaient consenti un bail à la société X. M. P., titulaire de la moitié des droits indivis, était décédé le 30 janvier 1999 ; le 28 juillet 2011, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail a été délivré à la société X au nom de tous les indivisaires. Elle avait été assignée en référé en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire par une assignation délivrée au nom de tous les indivisaires ainsi qu'au nom de l'indivision P.. Devant la cour d'appel, le fils de M. P. était intervenu volontairement à l'instance en qualité d'héritier de M. P.. La société X faisait grief à l'arrêt de constater la résiliation du bail (CA Aix-en-Provence, 4 octobre 2012, n° 11/17937 N° Lexbase : A8206IT4). En vain. La Cour suprême rejette le pourvoi après avoir énoncé la solution précitée.

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Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Conseil des ministres : simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière de PEEC

Réf. : Lire le communiqué de presse du conseil des ministres du 16 juillet 2014

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Le 26 Août 2014

Lors du conseil des ministres du 16 juillet 2014, le ministre des Finances et des Comptes publics a présenté un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2014-275 du 28 février 2014, portant simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière de participation des employeurs et des employeurs agricoles à l'effort de construction (N° Lexbase : L5681IZG). En effet, les employeurs sont tenus de participer financièrement à l'effort de construction à hauteur d'une fraction de leur masse salariale, soit en cotisant à des organismes collecteurs agréés, soit en investissant directement. En cas d'insuffisance de participation financière spontanée, ils doivent payer un complément, incluant une pénalité, auprès de la Direction générale des finances publiques. Afin de simplifier les procédures, l'ordonnance ratifiée par le projet de loi a supprimé la déclaration spécifique, pour prévoir que le paiement de la cotisation peut désormais se faire lors du dépôt du bordereau de versement déjà utilisé pour la taxe d'apprentissage et la participation des employeurs à la formation professionnelle continue. La déclaration de la participation à l'effort de construction est, quant à elle, portée par la déclaration annuelle des données sociales ou la déclaration des salaires et honoraires.

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