Le Quotidien du 8 août 2014

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Contravention aux obligations de dignité, de délicatesse de modération, de confraternité et de courtoisie

Réf. : CA Douai, 7 juillet 2014, n° 13/03404 (N° Lexbase : A1007MUT)

Lecture: 1 min

N3185BUI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/18757020-edition-du-08082014#article-443185
Copier

Le 26 Août 2014

Ayant failli à ses obligations de probité et de délicatesse en abusant de l'état de faiblesse de l'un de ses clients pour le contraindre à signer, sous la contrainte, une convention d'honoraires qui lui était favorable et en contrevenant à ses obligations de dignité, de délicatesse de modération, de confraternité et de courtoisie en agressant verbalement et physiquement sa consoeur, dans les locaux publics du palais de justice, ces faits de nature différentes et commis tous deux courant la même année sont particulièrement graves et ce d'autant qu'ils portent atteinte à l'image de la profession. En conséquence, il convient de prononcer à l'encontre de l'avocat poursuivi la sanction du blâme, assortie de la privation du droit de faire partie du conseil de l'Ordre, du Conseil national des barreaux et des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de Bâtonnier pendant une durée de cinq années. Telle est la décision de la cour d'appel de Douai rendue dans un arrêt du 7 juillet 2014 (CA Douai, 7 juillet 2014, n° 13/03404 N° Lexbase : A1007MUT ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9173ETW).

newsid:443185

Entreprises en difficulté

[Brèves] Contestation de l'état de collocation par les créanciers : mention obligatoire des modalités du recours dans l'avis individuel

Réf. : Cass. com., 8 juillet 2014, n° 13-18.447, F-D (N° Lexbase : A4261MUD)

Lecture: 2 min

N3361BUZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/18757020-edition-du-08082014#article-443361
Copier

Le 26 Août 2014

Selon l'article R. 643-6, alinéa 3, du Code de commerce (N° Lexbase : L1115HZC), sauf dispense du juge-commissaire, le greffier adresse à chaque créancier colloqué et à chaque créancier inscrit sur l'immeuble à domicile élu, une copie de l'état de collocation et indique le délai et les modalités du recours prévu à l'article R. 643-11 (N° Lexbase : L1627IUS). Constitue une modalité de ce recours, exigée à peine d'irrecevabilité par ce texte, la dénonciation de la contestation dans les dix jours de son dépôt au greffe et par acte d'huissier de justice, aux créanciers en cause et au liquidateur ; à défaut d'indication dans l'avis individuel adressé par le greffe de l'obligation de dénoncer la contestation dans les dix jours de son dépôt par acte d'huissier de justice, l'irrecevabilité édictée à l'article R. 643-11 du Code de commerce est inopposable à l'auteur de la contestation. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 8 juillet 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 8 juillet 2014, n° 13-18.447, F-D N° Lexbase : A4261MUD). En l'espèce, pour déclarer irrecevable la contestation contre un état de collocation publié au BODACC, faute d'avoir été dénoncée dans le délai de dix jours aux créanciers en cause et au liquidateur, l'arrêt d'appel a retenu que l'avis de dépôt de l'état de collocation adressé par le greffe aux créanciers mentionne que les contestations sont recevables dans un délai de trente jours à compter de l'insertion au BODACC avisant du dépôt de l'état de collocation par déclaration écrite faite par ministère d'avocat au greffe du tribunal de grande instance devant lequel la procédure de liquidation judiciaire s'est déroulée ou dans le ressort duquel la procédure s'est déroulée. Cet avis contenait bien l'information sur les modalités et délais de recours. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel : "en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'avis adressé par le greffe aux créanciers ne contenait pas la mention, exigée à peine d'irrecevabilité du recours, de la dénonciation de la contestation par acte d'huissier de justice aux créanciers en cause et au liquidateur dans les dix jours de son dépôt, de sorte que ce délai de dénonciation n'avait pas couru, la cour d'appel a violé les textes susvisés [C. com., art. R. 643-6, al. 3 et R. 643-11]" (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5080EUP).

newsid:443361

Pénal

[Brèves] Création d'un observatoire de la récidive et de la désistance

Réf. : Décret n° 2014-883 du 1er août 2014, relatif à l'observatoire de la récidive et de la désistance (N° Lexbase : L9470I37)

Lecture: 1 min

N3443BU3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/18757020-edition-du-08082014#article-443443
Copier

Le 02 Septembre 2014

Le décret n° 2014-883 du 1er août 2014, relatif à l'observatoire de la récidive et de la désistance (N° Lexbase : L9470I37), a été publié au Journal officiel du 6 août 2014. Il a été pris en application de l'article 7 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, pénitentiaire (N° Lexbase : L9344IES) qui prévoyait cette mise en place. L'observatoire de la récidive et de la désistance est chargé de rassembler et d'analyser les données existantes, tant quantitatives que qualitatives, sur les différents types d'infractions commises, sur les modalités d'exécution des décisions de justice dans le domaine pénal, sur les modalités de suivi, d'accompagnement et de contrôle des personnes sous-main de justice et sur les facteurs de sortie de la délinquance. Il mettra ces données et analyses à disposition de l'ensemble des publics visés sous la forme, notamment, d'un rapport annuel et public. Il formulera toute recommandation utile pour améliorer la connaissance des phénomènes observés. Il est indépendant et composé de parlementaires et élus locaux, de magistrats, de représentants du ministère de la justice et du président de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, d'un représentant d'une association d'aide aux victimes, d'enseignants universitaires et de chercheurs. L'observatoire devrait permettre de disposer d'informations de qualité et d'analyses approfondies et rigoureuses sur les phénomènes de récidive et de désistance.

newsid:443443

Rel. collectives de travail

[Brèves] Changement d'affiliation d'un élu au comité d'entreprise pour siéger au comité de groupe : impossibilité pour le syndicat de mettre fin au mandat de l'intéressé au sein du comité de groupe en cours d'exercice

Réf. : Cass. soc., 9 juillet 2014, n° 13-20.614, FS-P+B (N° Lexbase : A4350MUN)

Lecture: 1 min

N3338BU8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/18757020-edition-du-08082014#article-443338
Copier

Le 26 Août 2014

Le changement d'affiliation d'un élu au comité d'entreprise, désigné par son syndicat d'appartenance d'origine pour siéger au comité de groupe, n'autorise pas ce syndicat à mettre fin au mandat de l'intéressé au sein du comité de groupe en cours d'exercice. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 juillet 2014 (Cass. soc., 9 juillet 2014, n° 13-20.614, FS-P+B N° Lexbase : A4350MUN).
Dans cette affaire, à la suite du renouvellement de la représentation du personnel au sein du comité de groupe N., Mme R. avait été désignée le 13 juillet 2012 par un syndicat pour siéger dans cette instance en qualité de membre titulaire du troisième collège. L'intéressée s'étant désaffiliée de ce syndicat, ce dernier avait désigné le 8 avril 2013 M. d'A. pour assurer son remplacement et la société N. avait saisi le tribunal d'instance du litige né de cette désignation.
Pour "annuler" la désignation de Mme R. en qualité de membre du comité de groupe, le tribunal d'instance retenait que le représentant d'un syndicat au comité de groupe n'était désigné à cette fonction que dans le cadre d'un mandat syndical, et non en conséquence du résultat d'un scrutin professionnel, et que, dès lors, si le représentant décidait de se désaffilier de l'organisation syndicale qui l'avait choisi pour remplir cette fonction, il ne pouvait plus bénéficier du mandat de nature syndical qui cessait automatiquement. La demanderesse s'était alors pourvue en cassation.
La Haute juridiction casse le jugement rendu par le tribunal d'instance au visa de l'article L. 2323-1 du Code du travail (N° Lexbase : L2720H9M). Elle précise que le changement d'affiliation d'un élu au comité d'entreprise, désigné par son syndicat d'appartenance d'origine pour siéger au comité de groupe, n'autorise pas ce syndicat à mettre fin au mandat de l'intéressé au sein du comité de groupe en cours d'exercice (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2098ETU).

newsid:443338

Transport

[Brèves] Publication de la réforme ferroviaire

Réf. : loi n° 2014-872 du 4 août 2014, portant réforme ferroviaire (N° Lexbase : L9078I3M)

Lecture: 1 min

N3442BUZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/18757020-edition-du-08082014#article-443442
Copier

Le 04 Septembre 2014

La réforme ferroviaire a été publiée au Journal officiel du 5 août 2014 (loi n° 2014-872 du 4 août 2014, portant réforme ferroviaire N° Lexbase : L9078I3M), en même temps que la loi organique relative à la nomination des dirigeants de la SNCF, validée par le Conseil constitutionnel (loi organique n° 2014-871 du 4 août 2014 N° Lexbase : L9329I3W ; Cons. const., décision n° 2014-697 DC, du 24 juillet 2014 N° Lexbase : A6671MUM, lire N° Lexbase : N3441BUY). La loi crée, d'abord, à partir du 1er décembre 2014, un groupe public industriel constitué d'un établissement public de tête "mère" (la future SNCF), qui assure le contrôle et le pilotage stratégiques, la cohérence économique, l'intégration industrielle et l'unité sociale du groupe, et de deux établissements publics "filles" : le gestionnaire d'infrastructure (le futur SNCF Réseau) et l'exploitant ferroviaire (le futur SNCF Mobilités). Par ailleurs, ce texte modifie la composition du collège de l'ARAF, renforce son rôle et étend son champ de compétence. Il prévoit par ailleurs de nombreuses dispositions sociales et relatives aux relations de travail au sein de la SNCF. Il est désormais permis que des transferts de propriété d'infrastructures ferroviaires ou d'infrastructures de service appartenant à l'Etat ou à l'un des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire SNCF puissent être opérés au profit d'une région, à la demande de l'assemblée délibérante de celle-ci. Il est également envisagé que dans le but de promouvoir la desserte portuaire par voie ferrée, les ports puissent devenir propriétaires des voies ferrées portuaires ainsi que de leurs équipements et accessoires, situés à l'intérieur de leur circonscription ou dans leurs limites administratives, et participant à la desserte de la zone portuaire, à l'exception des installations terminales embranchées. La réforme doit entrer en vigueur le 1er janvier 2015.

newsid:443442

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.