Le Quotidien du 7 août 2014

Le Quotidien

Droit des personnes

[Brèves] Désignation par le juge d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs : obligation de justifier la décision par l'intérêt de la personne protégée

Réf. : Cass. civ. 1, 9 juillet 2014, n° 13-20.077, F-P+B N° Lexbase : A4253MU3)

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N3258BU9

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Le 08 Août 2014

Le juge ne peut désigner un mandataire judiciaire à la protection d'un majeur sans expliquer en quoi une telle décision est commandée par l'intérêt de la personne protégée. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 juillet 2014 (Cass. civ. 1, 9 juillet 2014, n° 13-20.077, F-P+B N° Lexbase : A4253MU3). En l'espèce, un juge des tutelles avait placé M. D., né le 7 août 1939, sous tutelle pour une durée de soixante mois et désigné l'AOGPE, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur. Pour désigner un mandataire judiciaire en qualité de tuteur aux biens de M. D., la cour d'appel avait énoncé que, si rien ne pouvait être reproché à son épouse sur la tenue du budget, il fallait tenir compte des dissensions familiales très vives au sein de cette famille recomposée et désigner un tiers pour que la situation apparaisse comme claire à tous (enfants, fratrie et conjointe). La décision ainsi rendue est censurée au visa des articles 449 (N° Lexbase : L1867IEU) et 450 (N° Lexbase : L8433HWA) du Code civil par la Cour suprême, reprochant aux juges d'appel de ne pas avoir expliqué en quoi une telle décision était commandée par l'intérêt de la personne protégée.

newsid:443258

Électoral

[Brèves] Conformité à la Constitution des dispositions législatives relatives à la seconde fraction de l'aide aux partis et groupements politiques

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-407 QPC du 18 juillet 2014 (N° Lexbase : A5089MUZ)

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N3388BUZ

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Le 08 Août 2014

Le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des sixième et huitième alinéas de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, relative à la transparence financière de la vie politique (N° Lexbase : L8358AGN), a jugé ces dispositions conformes à la Constitution dans une décision rendue le 18 juillet 2014 (Cons. const., décision n° 2014-407 QPC du 18 juillet 2014 N° Lexbase : A5089MUZ). Les articles 8 et 9 de cette loi du 11 mars 1988 sont relatifs au financement public des partis et groupements politiques. L'aide publique ainsi attribuée comprend deux fractions. Le sixième alinéa de l'article 9 prévoit que la seconde fraction de cette aide est attribuée aux partis et groupements politiques bénéficiaires de la première fraction, proportionnellement au nombre de membres du Parlement qui ont déclaré au bureau de leur assemblée y être inscrits ou s'y rattacher. Le huitième alinéa de ce même article 9 prévoit qu'un membre du Parlement, élu dans une circonscription qui n'est pas comprise dans le territoire d'une, ou plusieurs, collectivités territoriales d'outre-mer ne peut pas s'inscrire ou se rattacher à un parti ou groupement politique qui n'a présenté des candidats, lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale, que dans une, ou plusieurs, collectivités territoriales d'outre-mer. Le Conseil constitutionnel a, notamment, jugé que ces dispositions ne méconnaissent pas le principe d'égalité. Il a considéré qu'en instaurant une différence de traitement entre les partis et groupements politiques bénéficiant de la première fraction qui n'ont présenté des candidats que dans une collectivité d'outre-mer et ceux qui ont présenté des candidats en métropole, le législateur a entendu, d'une part, faire obstacle à des opérations de rattachement destinées exclusivement à obtenir le versement de la seconde fraction de l'aide publique en utilisant des règles particulières, applicables, pour l'attribution de la première fraction, dans les collectivités d'outre-mer et, d'autre part, prendre en compte les particularités de la vie politique dans les collectivités d'outre-mer et, en particulier, l'existence de partis ou groupements politiques n'ayant d'audience que dans ces collectivités.

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Fonction publique

[Brèves] Caractère règlementaire des mesures de fixation des critères d'attribution de certaines facilités d'exercice des droits syndicaux réservées en tout ou partie aux organisations syndicales les plus représentatives

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 23 juillet 2014, n° 358349, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7256MUB)

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N3426BUG

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Le 05 Septembre 2014

Le pouvoir règlementaire est en droit d'édicter les mesures de fixation des critères d'attribution de certaines facilités d'exercice des droits syndicaux réservées en tout ou partie aux organisations syndicales les plus représentatives, juge le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 juillet 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 23 juillet 2014, n° 358349, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7256MUB). En précisant, d'une part, les critères permettant de déterminer les organisations syndicales appelées à bénéficier de la mise à disposition d'un local et de la faculté de tenir des réunions mensuelles d'information durant les heures de service et, d'autre part, les critères de répartition entre organisations syndicales du contingent global de crédit de temps syndical, le pouvoir réglementaire s'est borné à déterminer les conditions d'attribution de certaines facilités d'exercice des droits syndicaux, réservées en tout ou partie, compte tenu soit des nécessités du service, soit de l'objet même de ces facilités, aux organisations syndicales les plus représentatives au sens de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L6938AG3), et n'a ni défini lui-même de façon générale les critères de représentativité des organisations syndicales, ni porté à l'exercice du droit syndical une restriction qui relèverait de la loi. Il n'a, par suite, pas empiété sur la compétence réservée au législateur par la Constitution (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9836EPY).

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Procédures fiscales

[Brèves] Indivision d'une exploitation : taxation de l'exploitant uniquement si les copropriétaires indivis ne perçoivent aucune recette de l'activité

Réf. : CAA Bordeaux, 4ème ch., 26 juin 2014, n° 12BX02542, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6250MSB)

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N3407BUQ

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Le 04 Septembre 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 26 juin 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux retient que l'exploitant d'une activité qu'il a reprise après le décès de son père subit une procédure de taxation d'office s'il n'a pas déclaré les résultats de l'entreprise, taxables uniquement dans son patrimoine si les copropriétaires indivis de l'entreprise n'ont perçu aucune recette de l'activité taxée (CAA Bordeaux, 4ème ch., 26 juin 2014, n° 12BX02542, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6250MSB). En l'espèce, un contribuable exerce l'activité de commissionnaire en douanes, activité qu'il a reprise à la suite du décès de son père. En l'absence de déclaration des résultats de l'entreprise, l'administration fiscale a évalué d'office les bénéfices industriels et commerciaux réalisés et a notifié au contribuable un redressement en matière d'impôt sur le revenu. En premier lieu, concernant la procédure d'imposition, le juge constate que l'administration fiscale a adressé au contribuable trois mises en demeure de régularisation de sa situation fiscale, ce qui n'a pas été fait. Dès lors, les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par le contribuable ont fait l'objet d'une évaluation d'office en application de l'article L. 73 du LPF (N° Lexbase : L0715ITN). La cour administrative d'appel indique que, si le redressement affectant le revenu global est issu d'une évaluation d'office d'un revenu catégoriel, l'administration n'est pas tenue d'adresser au contribuable une notification comportant l'invitation de faire connaître son acceptation ou ses observations dans le délai de trente jours. De plus, elle n'est pas tenue de susciter les observations du contribuable, ni de répondre à ces observations, bien que la procédure soit contradictoire . Concernant, en second lieu, le bien-fondé des redressements, l'appelant arguait de l'existence d'une indivision de l'activité de commissionnaire en douanes entre lui, sa mère et ses soeurs, créée à la suite du décès de son père. La cour rappelle que le copropriétaire indivis de biens affectés à une exploitation commerciale acquiert, du fait même de cette qualité, celle de co-exploitant au regard de la loi fiscale, et qu'il doit alors être assujetti à l'impôt sur le revenu, au titre des bénéfices industriels et commerciaux, dans la mesure des bénéfices effectivement mis à sa disposition. Or, le requérant était seul désigné comme l'exploitant de cette activité au registre du commerce et a établi à son nom ou à celui de la société toutes les déclarations fiscales relatives à l'entreprise. A partir du moment où sa mère et ses soeurs n'ont pas perçu leur fraction de bénéfices réalisés par la société qu'il a reprise, elles ne sont pas imposables sous prétexte qu'elles feraient partie d'une indivision. Seul l'exploitant est donc soumis à l'impôt sur le revenu sur les BIC qu'il a recueillis dans son patrimoine .

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Leasing et impayés : le défaut de retour des véhicules loués à leur propriétaire en violation du contrat de crédit-bail ne constitue pas une livraison de biens

Réf. : CJUE, 17 juillet 2014, aff. C-438/13 (N° Lexbase : A4758MUR)

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N3331BUW

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Le 08 Août 2014

Aux termes d'une décision rendue le 17 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que ne constitue pas une livraison de biens, le fait que les clients d'une société de crédit-bail automobile ne lui rendent pas les véhicules loués et pour lesquels ils ont cessé de payer (CJUE, 17 juillet 2014, aff. C-438/13 N° Lexbase : A4758MUR). En l'espèce, une société anonyme qui exerce l'activité de crédit-bail acquiert auprès de différents fournisseurs des automobiles pour lesquels elle déduit intégralement la TVA acquittée en amont. Parallèlement, cette société conclut des contrats de crédit-bail, portant sur les automobiles achetées, avec des personnes physiques ou morales ayant qualité d'utilisateurs de ces biens pendant toute la durée du contrat, la société demeurant propriétaire. A la suite de paiements tardifs ou de défauts de paiement, la société a dû résilier une partie des contrats de crédit-bail conclus avec les preneurs défaillants. Mais certains preneurs ont refusé de restituer le bien loué. N'ayant encaissé aucun paiement au titre des contrats résiliés, la société a cessé d'établir des factures relatives à ces contrats et de percevoir la TVA afférente. L'administration roumaine a indiqué que le crédit-bail devait être traité, pendant la durée du contrat, comme une prestation de services pouvant être suivie d'une livraison de biens au moment où le contrat arrive à son terme, selon que le preneur exerce ou non l'option d'achat. Selon elle, dans l'hypothèse de biens manquants, l'opération se traduit par une livraison de biens, soumise à la TVA. Saisi d'un doute sur la conformité de cette position à la législation communautaire, le juge roumain saisit la CJUE d'une question préjudicielle tendant à savoir si l'impossibilité, pour une société de crédit-bail, de parvenir à la récupération auprès du preneur des biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail qui a été résilié pour faute du preneur, peut être assimilée à une livraison de biens effectuée à titre onéreux. Le juge de l'UE répond par la négative. En effet, les biens concernés ne sauraient être considérés comme étant destinés aux besoins privés de l'assujetti ou à ceux de son personnel, dès lors qu'ils ne se trouvent pas en leur possession. Deuxièmement, la circonstance que le preneur demeure en possession de ces biens sans s'acquitter d'une quelconque contrepartie résulte du comportement prétendument fautif de celui-ci et non pas d'une transmission à titre gratuit desdits biens par le bailleur au preneur. Troisièmement, ces mêmes biens ne sauraient être considérés comme étant affectés "à des fins étrangères" à l'entreprise de l'assujetti, dès lors que leur location et, partant, leur mise à disposition du preneur constituent la substance même de l'activité économique du bailleur. Le fait que celui-ci ne parvienne pas à récupérer ces biens après la résiliation du contrat du crédit-bail ne signifie aucunement qu'il les a affectés à des fins étrangères à son entreprise.

newsid:443331

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