Ordonnance n° 2014-275 du 28 février 2014 portant simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière de participation des employeurs et des employeurs agricoles à l'effort de construction

Ordonnance n° 2014-275 du 28 février 2014 portant simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière de participation des employeurs et des employeurs agricoles à l'effort de construction

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L5681IZG

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 313-1 et L. 313-4 ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 235 bis, 1651, 1651 H et 1678 quinquies ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 716-2 et L. 716-3 ;

Vu la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, notamment le 8° de son article 1er ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

L'article L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public compétent, accompagné du bordereau prévu au III de l'article 1678 quinquies du code général des impôts comportant les informations relatives à la participation des employeurs à l'effort de construction et déposé au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit le versement des rémunérations mentionnées à l'article L. 313-1. » ;

2° Au second alinéa, qui devient le troisième, les mots : « selon les modalités et » sont supprimés et il est ajouté la phrase suivante : « Toutefois la commission prévue à l'article 1651 ou à l'article 1651 H du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification. »

Article 2

L'article L. 716-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public compétent, accompagné du bordereau prévu au III de l'article 1678 quinquies du code général des impôts comportant les informations relatives à la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction et déposé au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit le versement des rémunérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 716-2. » ;

2° Au second alinéa, qui devient le troisième, les mots : « selon les modalités et » sont supprimés et il est ajouté la phrase suivante : « Toutefois la commission prévue à l'article 1651 ou à l'article 1651 H du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification. »

Article 3

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er avril 2014.

Article 4

Le Premier ministre et le ministre de l'économie et des finances sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 février 2014.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Marc Ayrault

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

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