Article 1
L'article L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public compétent, accompagné du bordereau prévu au III de l'article 1678 quinquies du code général des impôts comportant les informations relatives à la participation des employeurs à l'effort de construction et déposé au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit le versement des rémunérations mentionnées à l'article L. 313-1. » ;
2° Au second alinéa, qui devient le troisième, les mots : « selon les modalités et » sont supprimés et il est ajouté la phrase suivante : « Toutefois la commission prévue à l'article 1651 ou à l'article 1651 H du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification. »
Article 2
L'article L. 716-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public compétent, accompagné du bordereau prévu au III de l'article 1678 quinquies du code général des impôts comportant les informations relatives à la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction et déposé au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit le versement des rémunérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 716-2. » ;
2° Au second alinéa, qui devient le troisième, les mots : « selon les modalités et » sont supprimés et il est ajouté la phrase suivante : « Toutefois la commission prévue à l'article 1651 ou à l'article 1651 H du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification. »
Article 3
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er avril 2014.
Article 4
Le Premier ministre et le ministre de l'économie et des finances sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.