Le Quotidien du 12 août 2014

Le Quotidien

Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Appréciation de l'obligation de moyen à la charge de l'avocat présentant dans le cadre d'une convention de succession

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 2 juillet 2014, n° 12/15995 (N° Lexbase : A5717MSK)

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N3189BUN

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Le 26 Août 2014

Dans le cadre d'une convention de succession avec présentation de clientèle d'un cabinet d'avocats, le cabinet présenté qui n'a pas opté pour la transparence vis à vis de la clientèle, créant ainsi une situation ambiguë et difficile à gérer et qui n'a pas cherché à mettre en oeuvre les moyens nécessaires afin d'assurer une meilleure efficacité à l'obligation incombant à son partenaire, doit dès lors seul assumer les conséquences de ses choix. Il ne peut pas reprocher à l'avocat, dont la succession est organisé, de ne pas avoir satisfait à son obligation de moyen alors même que les relations entre clients et avocat relèvent de l'intuitu personae. Telle est la portée d'un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 2 juillet 2014 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 2 juillet 2014, n° 12/15995 N° Lexbase : A5717MSK ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9968ETD). Dans cette affaire, les parties avaient passé une convention de successeur, avec l'engagement de l'avocat de présenter son successeur à sa clientèle, l'avocat s'engageant "à faire ses meilleurs efforts pour que le capital confiance dont il bénéficiait auprès de ses clients soit reporté dans les meilleures conditions sur [le cabinet présenté] alors que [celui-ci] a souscrit l'obligation de consacrer tout le temps nécessaire afin que la dite convention se réalise au mieux, notamment en apportant les compétences spécifiques de ses avocats". Le cabinet présenté estimait que l'avocat n'avait pas respecté son obligation de présentation de sa clientèle. Pour la cour d'appel de Paris, le manque d'efficacité dénoncé était en réalité à rechercher non pas dans la volonté de l'avocat présentant de limiter ses interventions à ces quelques manifestations, mais dans l'ambiguïté de la situation qui a été la sienne résultant du choix fait par le cabinet de présenter à la clientèle les accords passés comme étant "une association renforcée" et donc de lui taire le transfert devant s'opérer à son profit, de sorte que l'avocat présentant s'était trouvé dans l'impossibilité d'assurer pleinement et quel que soit au demeurant la subtilité mise pour le faire, la présentation et la promotion du cabinet d'avocat destiné à reprendre ses dossiers. Ainsi, la difficulté qui est à l'origine du contentieux a tenu à la combinaison de deux facteurs, à savoir l'ignorance de la clientèle du retrait de l'avocat présentant et parallèlement l'absence de mise en oeuvre par le cabinet présenté d'une véritable stratégie et d'une organisation appropriée à la situation paradoxale créée, destinées à assurer une meilleure efficacité aux démarches réalisées auprès des clients.

newsid:443189

Entreprises en difficulté

[Brèves] Interdiction des actions en paiement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture pour des besoins non professionnels

Réf. : Cass. com., 8 juillet 2014, n° 13-17.765, F-D (N° Lexbase : A4271MUQ)

Lecture: 1 min

N3362BU3

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Le 26 Août 2014

Il résulte des articles L. 622-21 (N° Lexbase : L3452ICT), L. 641-13 (N° Lexbase : L8595IZD) et L. 641-3 (N° Lexbase : L7327IZE) du Code de commerce que le jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire emporte interdiction des actions en paiement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture, peu important qu'elles ne soient pas nées pour les besoins de l'activité professionnelle du débiteur. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 8 juillet 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 8 juillet 2014, n° 13-17.765, F-D N° Lexbase : A4271MUQ). En l'espèce, un débiteur, personne physique, a été mis en liquidation judiciaire le 27 mai 2011 et, le 6 octobre 2011, une société l'a assigné en paiement du prix de la location de véhicules pour la période du 30 novembre 2010 au 18 juillet 2011. La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 2 décembre 2011. Pour condamner le débiteur au paiement de diverses sommes, le jugement retient qu'il prenait en location les véhicules à titre particulier et non à des fins professionnelles. Enonçant le principe précité, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel : "en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les sommes réclamées correspondaient pour partie à des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés" (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5086EUW).

newsid:443362

Sécurité sociale

[Brèves] Absence d'obligation de la caisse primaire d'assurance maladie d'informer le précédent employeur de la demande en reconnaissance d'une maladie professionnelle

Réf. : Cass. civ. 2, 10 juillet 2014, n° 13-13.739, F-P+B (N° Lexbase : A4280MU3)

Lecture: 2 min

N3379BUP

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Le 26 Août 2014

La demande de l'employeur d'un salarié victime d'une maladie professionnelle n'est pas recevable, s'il n'est pas le dernier employeur en date, faute de qualité, à critiquer la manière dont la prise en charge de l'affection et du décès du salarié a été délivrée au dernier employeur. Cette société ne peut que contester le caractère professionnel de la maladie à l'occasion de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 juillet 2014 (Cass. civ. 2, 10 juillet 2014, n° 13-13.739, F-P+B N° Lexbase : A4280MU3).
Dans cette affaire, M. H. successivement salarié de la société E. et de la société P., son dernier employeur, avait déclaré le 5 février 2008, une maladie dont il est décédé. La société E. avait alors contesté l'opposabilité de la décision de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles de l'affection ainsi que du décès devant une juridiction de Sécurité sociale. La société E. soutenait que seuls cinq jours lui avaient été laissés entre la date de réception de la lettre d'invitation à consulter les pièces et la date annoncée de prise en charge, et que ce délai était insuffisant pour respecter le principe du contradictoire. En application de l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6173IED), la caisse était tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, ainsi que de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision. La Haute juridiction casse l'arrêt en application de l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité sociale qui dispose que l'obligation d'information qui incombe à la caisse primaire d'assurance maladie ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime. De ce fait, la demande en reconnaissance d'une maladie professionnelle n'est valablement instruite qu'à l'égard du dernier employeur même si ce n'est pas dans son entreprise que le salarié a été exposé au risque. La caisse n'est donc pas tenue d'assurer l'information prévue par l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité sociale (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3304EUW).

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