Le Quotidien du 13 août 2014

Le Quotidien

Couple - Mariage

[Brèves] Preuve du défaut d'intention matrimoniale : les prétendues relations adultères, susceptibles de fonder une demande en divorce, ne peuvent établir un défaut de consentement à mariage

Réf. : CA Aix-en-Provence, 17 juin 2014, n° 13/04612 (N° Lexbase : A3378MRK)

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Le 26 Août 2014

Dans un arrêt rendu le 17 juin 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence estime que n'est pas rapportée par l'époux la preuve d'un véritable défaut d'intention matrimoniale de l'épouse, contrairement au premier jugement qui avait prononcé l'annulation du mariage (CA Aix-en-Provence, 17 juin 2014, n° 13/04612 N° Lexbase : A3378MRK ; cf. l’Ouvrage "Couple - Mariage - PACS" N° Lexbase : E4067EYB). Les prétendues relations adultères de l'épouse, susceptibles de fonder une demande reconventionnelle en divorce, ne peuvent être retenues pour établir un défaut de consentement à mariage. Par ailleurs, si l'union apparaissait avoir été conclue sans élaboration suffisante d'un projet de vie commune, s'agissant d'époux installés l'un et l'autre dans leur pays respectif, tant au plan du logement que de l'emploi et de la vie familiale, et si cette situation avait très rapidement abouti à une profonde discorde, aucun élément ne permettait de vérifier l'absence d'intention matrimoniale véritable. Enfin, la circonstance d'un attachement de l'épouse à ses enfants, au point de refuser de les laisser en Russie ou de vivre séparément d'eux en France, parfaitement compréhensible et prévisible s'agissant d'enfants mineurs, ne constitue pas une erreur sur les qualités essentielles de celle-ci.

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Fonction publique

[Brèves] Logement de fonction des agents territoriaux : détermination des emplois auxquels peut être attachée l'attribution d'un tel logement

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 16 juillet 2014, n° 365664, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5505MUG)

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N3392BU8

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Le 26 Août 2014

Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990, relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du Code des communes (N° Lexbase : L3036G8X), qu'elles confèrent à l'organe délibérant des collectivités territoriales compétence pour déterminer les emplois auxquels peut être attachée l'attribution d'un logement de fonction et à l'autorité territoriale dotée du pouvoir de nomination compétence pour décider de l'attribution effective de tels logements. Si cette seconde autorité ne peut légalement attribuer un logement de fonction à un agent qui n'occuperait pas l'un des emplois figurant sur la liste fixée par l'organe délibérant, elle n'est, cependant, pas tenue d'attribuer un logement de fonction à tout agent qui occupe l'un des emplois figurant sur cette liste, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 juillet 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 16 juillet 2014, n° 365664, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5505MUG). En jugeant que le maire d'une commune ne pouvait légalement mettre fin à l'attribution d'un logement de fonction à M.X, au seul motif que celui-ci occupait toujours un emploi figurant sur la liste établie par délibération du conseil municipal, le tribunal administratif de Marseille a donc commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E2434EQ9).

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Entrepôt fiscal : validité de la condition tenant à la présence physique de la marchandise dans l'entrepôt, son absence suivie d'une autoliquidation de la TVA ne pouvant donner lieu à une nouvelle taxation

Réf. : CJUE, 17 juillet 2014, aff. C-272/13 (N° Lexbase : A4756MUP)

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N3332BUX

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Le 26 Août 2014

Aux termes d'une décision rendue le 17 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que les Etats membres sont libres d'imposer, pour l'application du régime de l'entrepôt fiscal, une condition tenant à la présence physique des marchandise en ce lieu, mais ne peuvent pas, en cas de violation de cette règle, réclamer un paiement de la TVA due si cette dernière a déjà fait l'objet d'une autoliquidation (CJUE, 17 juillet 2014, aff. C-272/13 N° Lexbase : A4756MUP). En l'espèce, une société italienne a importé un lot de marchandises en provenance d'un Etat tiers. Sur la déclaration douanière, il était indiqué que ces marchandises étaient destinées à l'entrepôt fiscal aux fins de la TVA. Par conséquent, aucun versement de la TVA à l'importation n'a été demandé à la date de cette opération. Toutefois, les marchandises n'ont jamais été physiquement déposées à l'entrepôt, mais n'y ont été introduites que de manière virtuelle, à savoir par leur inscription au registre. La société a procédé à l'autoliquidation de la TVA, mais les douanes lui réclament le paiement de la taxe, majoré d'une pénalité. Le juge italien saisit la CJUE d'une première question tendant à savoir s'il est possible de conditionner l'octroi de l'exonération du paiement de la TVA à l'importation à une introduction physique des marchandises importées dans un entrepôt fiscal aux fins de la TVA. Le juge de l'Union valide cette condition. En effet, les Etats membres sont libres de choisir les modalités de perception de la TVA dans le cadre du régime de l'entrepôt fiscal, dans la limite du respect du principe de neutralité. L'obligation d'introduire physiquement la marchandise importée dans l'entrepôt fiscal garantit la perception ultérieure de la taxe sans contrevenir à ce principe. La seconde question du juge national porte sur le point de savoir si un Etat membre peut exiger le paiement de la TVA à l'importation alors même que celle-ci a déjà été régularisée dans le cadre d'une autoliquidation, au moyen d'une autofacturation et d'un enregistrement dans le registre des achats et des ventes de l'assujetti. Cette fois, la Cour ne valide pas la loi nationale, car, dès lors qu'il n'y a pas de fraude, la partie de la sanction consistant à exiger un nouveau paiement de la TVA déjà acquittée, sans que ce second paiement ouvre un droit à déduction, n'est pas considérée comme conforme au principe de neutralité de la TVA.

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