Le Quotidien du 14 août 2014

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] En l'absence de convention d'honoraires, le premier président décide des honoraires dus à l'avocat au vu des seuls critères fixés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971

Réf. : Cass. civ. 2, 3 juillet 2014, n° 13-24.500, F-D (N° Lexbase : A2627MTH)

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Le 26 Août 2014

En l'absence de convention d'honoraires le premier président décide des honoraires dus à l'avocat au vu des seuls critères fixés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ). Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 juillet 2014 (Cass. civ. 2, 3 juillet 2014, n° 13-24.500, F-D N° Lexbase : A2627MTH ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2706E4Y). En l'espèce une société a contesté des factures d'honoraires de Me B., avocat, auquel elle a confié des dossiers entre février 2008 et décembre 2010. L'avocat a saisi le Bâtonnier de son Ordre en fixation de ses honoraires pour l'un des dossiers litigieux. Par ordonnance du premier président, la cour d'appel de Paris a, le 13 juin 2013, fixé à une certaine somme le montant des honoraires dus à l'avocat et a condamné la société au paiement, déduction faite de la somme qu'elle avait déjà versée. Pourvoi a été formé, en vain. En effet, il ressort des divers documents que s'il est démontré que les parties avaient envisagé entre elles d'appliquer un barème, rien ne permet en revanche de considérer qu'il ait existé un accord sur un barème précis, a fortiori dans sa version 2007 ; qu'il n'est pas davantage possible de déduire quel aurait pu être, au plan d'un montant forfaitaire des honoraires, le contenu dudit barème, à partir seulement de la manière dont, pendant près de trois ans, Me B. a adressé ses factures, dès lors que la facturation à laquelle l'avocat a procédé ne précise pas faire référence à un quelconque barème forfaitaire et que rien ne permet davantage d'affirmer qu'il ait jamais été en possession de l'annexe. Dès lors, le premier président a pu, par une décision motivée, décider qu'aucune convention d'honoraires ne liait les parties et fixer les honoraires dus à l'avocat au vu des seuls critères fixés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

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Durée du travail

[Brèves] Obligation d'information préalable de l'employeur pour la validation du bénéfice du congé parental d'éducation

Réf. : Cass. civ. 2, 10 juillet 2014, n° 13-20.372, F-P+B (N° Lexbase : A4353MUR)

Lecture: 2 min

N3378BUN

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Le 26 Août 2014

Le bénéfice du congé parental d'éducation est soumis à l'information préalable de l'employeur mais ne requiert pas son autorisation pour sa validation. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 juillet 2014 (Cass. civ. 2, 10 juillet 2014, n° 13-20.372, F-P+B N° Lexbase : A4353MUR).
En l'espèce, Mme F., salariée jusqu'au 14 mars 2006, avait perçu des indemnités journalières au titre de la maladie jusqu'au 21 mars 2006, de la maternité jusqu'au 25 juillet 2006, puis le complément de libre choix d'activité de juillet 2006 à fin avril 2009. La caisse primaire d'assurance maladie avait refusé de lui verser des indemnités journalières d'assurance maladie-maternité à compter du 5 mai 2009, c'est pourquoi l'intéressée avait saisi une juridiction de Sécurité sociale d'un recours. La caisse primaire d'assurance-maladie énonçait que le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant et le congé parental d'éducation ne répondaient pas aux mêmes conditions et étaient totalement autonomes. De ce fait, la période de juillet 2006 à avril 2009 ne pouvait être considérée comme un congé parental d'éducation valable en l'absence d'autorisation produite de l'employeur. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 18 avril 2013, n° S 10/10161 N° Lexbase : A2573KCB), quant à elle, avait estimé que le bénéfice du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant n'impliquait pas que l'employeur ait donné son accord pour le congé parental d'éducation, ni même que le salarié ait sollicité cet accord. La caisse avait alors formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction rejette le pourvoi sur le fondement de l'article L. 161-9 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0301DPT) aux motifs que le bénéfice du congé parental d'éducation est soumis à l'information préalable de l'employeur mais ne requiert pas son autorisation pour sa validation. Ainsi, si l'assurée n'a pas obtenu l'autorisation de son employeur pour bénéficier d'un congé parental mais que celle-ci n'est pas en mesure de produire cette attestation nécessaire de son employeur pour pouvoir bénéficier des prestations en espèces peut y prétendre "au vu de sa bonne foi avérée" (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0188ET7).

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[Brèves] Nullité du cautionnement du loyer de bail d'habitation

Réf. : CA Aix-en-Provence, 24 juin 2014, n° 12/23313 (N° Lexbase : A7557MRC)

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N3373BUH

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Le 26 Août 2014

Le cautionnement d'un bail d'habitation donné pour "le contrat de location et ses renouvellements" sans aucune limitation quant à leur nombre, constitue un engagement pour une durée indéterminée dont la validité s'avère soumise à la reproduction du sixième alinéa de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH), faute de quoi l'engagement de caution est nul. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 24 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 24 juin 2014, n° 12/23313 N° Lexbase : A7557MRC). En l'espèce, deux époux ont donné en location, par l'intermédiaire d'une société, un appartement, dont les dettes étaient garanties par une caution. Le tribunal d'instance de Toulon a condamné la caution à payer aux propriétaires, un certain montant correspondant à une dette locative et une indemnité d'occupation. La caution a interjeté appel de cette décision, soulevant, notamment la nullité de son cautionnement qui ne comporte pas de mention manuscrite sur l'étendue et la nature de son engagement. Enonçant la solution précitée, la cour d'Aix-en-Provence fait droit aux demandes de la caution, retenant qu'en application de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de bail d'habitation ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution "fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement". Il est important de noter que la Cour de cassation avait pourtant préciser en 2006 que l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 en son dernier alinéa n'opère pas de distinction selon le caractère déterminé ou indéterminé de la durée du cautionnement (Cass. civ. 3, 27 septembre 2006, n° 05-17.804, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3536DRE). La cour d'appel n'avait donc pas à caractériser le caractère indéterminé de la durée de l'engagement pour conclure en la nullité de l'engagement (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8866AGH).

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