Le Quotidien du 15 août 2014

Le Quotidien

Construction

[Brèves] CCMI avec fourniture de plan : absence de conformité de la notice descriptive des travaux à raison de l'absence de chiffrage et du chiffrage non explicite et réaliste des travaux mis à la charge de l'acquéreur

Réf. : Cass. civ. 3, 9 juillet 2014, n° 13-13.931, FS-P+B (N° Lexbase : A4137MUR)

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N3262BUD

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Le 26 Août 2014

Dans un arrêt rendu le 9 juillet 2014, la troisième chambre civile de la Cour de cassation retient l'absence de conformité de la notice descriptive des travaux annexée à un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, à raison de l'absence de chiffrage et du chiffrage non explicite et réaliste des travaux mis à la charge de l'acquéreur (Cass. civ. 3, 9 juillet 2014, n° 13-13.931, FS-P+B N° Lexbase : A4137MUR). En l'espèce, les époux S. avaient signé avec la société D. un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan pour le prix de 176 249 euros, en se réservant des travaux chiffrés à 5 000 euros, avec la garantie de livraison de la société Q.. Après réception des travaux, les époux S. avaient assigné le 24 avril 2009 les sociétés D. et Q. en paiement de la somme de 77 006,69 euros au titre de travaux mis à leur charge et de diverses sommes à titre de dommages-intérêts. La société D. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris de dire la notice descriptive annexée au contrat non conforme aux dispositions des articles L. 231-1 (N° Lexbase : L7276AB4) et suivants du Code de la construction et de l'habitation et de la condamner à verser diverses sommes aux époux S. (CA Paris, Pôle 4, 5ème ch., 9 janvier 2013, n° 10/18412 N° Lexbase : A8564IZ9). Elle n'obtiendra pas gain de cause. La Cour suprême approuve les juges d'appel qui, ayant constaté que la notice descriptive mettait à la charge des maîtres de l'ouvrage le dallage du sous-sol non chiffré, les revêtements horizontaux et verticaux non chiffrés, les revêtements de sol chiffrés à 75 euros le m² et l'accès au sous-sol par rampe d'accès terrassée pour un montant forfaitaire de 250 euros, et relevé que l'absence de chiffrage et le chiffrage non explicite et réaliste des travaux dont les époux S. se réservaient l'exécution ne permettaient pas de les informer du coût réel restant à leur charge ; selon la Haute juridiction, la cour d'appel avait exactement retenu que les dispositions spéciales des articles L. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, qui s'appliquent aux conditions du contrat lui-même, dérogeaient aux dispositions générales relatives à la construction d'un immeuble et que les demandes des époux S. devaient être accueillies de ces chefs.

newsid:443262

Habitat-Logement

[Brèves] Demandeurs reconnus prioritaires par la commission de médiation : délai d'exercice du recours tendant au logement ou au relogement

Réf. : CE 5° s-s., 4 juillet 2014, n° 363042, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3125MUB)

Lecture: 1 min

N3396BUC

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Le 26 Août 2014

Le délai de recours de quatre mois imparti aux demandeurs reconnus prioritaires par décision d'une commission de médiation à compter de l'expiration du délai laissé à l'administration pour exécuter cette décision ne saurait courir à compter d'une date antérieure à celle à laquelle ce droit au recours a été ouvert. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 juillet 2014 (CE 5° s-s., 4 juillet 2014, n° 363042, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3125MUB). Dès lors, les personnes dont le droit au recours s'est trouvé ouvert, en vertu des dispositions de l'article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L9040IZT), le 1er janvier 2012, mais pour lesquelles le délai laissé à l'administration pour exécuter la décision favorable de la commission de médiation avait expiré avant cette date, ont pu valablement saisir le tribunal administratif jusqu'à l'expiration d'un délai franc de quatre mois à compter du 1er janvier 2012, soit au plus tard le 2 mai 2012.

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Taux réduit de TVA applicable aux aliments et aux compléments alimentaires destinés aux animaux : le Conseil d'Etat se prête à une analyse technique pour exclure les produits ayant des caractéristiques de médicament vétérinaire

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 16 juillet 2014, n° 363037, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5498MU8)

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N3330BUU

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Le 26 Août 2014

Aux termes d'une décision rendue le 16 juillet 2014, le Conseil d'Etat précise les éléments à prendre en compte pour différencier un aliment destiné à un animal éligible au taux réduit de la TVA d'un produit vétérinaire soumis au taux normal de la taxe (CE 3° et 8° s-s-r., 16 juillet 2014, n° 363037, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5498MU8). En l'espèce, une société fabrique, pour le compte de donneurs d'ordres, des produits nutritionnels et de soins pour animaux, particulièrement les chevaux. A l'issue d'une vérification de sa comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause l'application à la vente de certains de ces produits du taux réduit de TVA de 5,5 % (depuis le 1er janvier 2014, le taux de 10 % s'applique). Tout d'abord, la Haute juridiction valide l'utilisation, par l'administration, des avis, relatifs aux caractéristiques des produits fabriqués par la société, que la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la direction départementale des services vétérinaires ont émis à sa demande, et qu'elle a, d'ailleurs, communiqués à la société dans sa proposition de rectification. Ensuite, le juge indique que la vente d'aliments complémentaires pour animaux est imposée au taux réduit de la TVA, sauf pour les produits qui, alors même qu'ils sont destinés à être ingérés par des animaux, présentent les caractéristiques de médicaments vétérinaires, lesquels relèvent du taux normal de la TVA. Or, selon le Code de la santé publique, un produit présenté comme possédant des propriétés curatives ou préventives pour l'animal a le caractère d'un médicament vétérinaire. Le caractère de médicament vétérinaire par présentation s'apprécie au regard de l'aspect matériel du produit et des indications éventuellement portées sur son étiquette, son emballage ou sur un prospectus distinct, tenant à sa composition, à sa posologie et aux vertus curatives ou préventives qui lui sont prêtées, même si ces indications sont mentionnées par le donneur d'ordre du fabricant. Les produits vendus par la société sont présentés respectivement comme possédant des vertus curatives ou préventives de différents maux dont peuvent souffrir les animaux, et comme protégeant ou soutenant différentes parties de leur corps. Ces produits-là sont éligibles au taux réduit de la TVA. Ce n'est pas le cas des aliments complémentaires favorisant la souplesse, la résistance à l'effort et la récupération du cheval de course et de la jument en fin de gestation et des aliments complémentaires pour les animaux de basse-cour .

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